TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001453_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9, 17 avril 2020 et 21 janvier 2021, M. A B représenté par Me Boufflers, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation préalable en vue d'accéder à une formation pour l'exercice d'une activité privée de sécurité ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation pour l'exercice d'une activité privée de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 28 juillet 2021, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur, conclut au rejet de la requête. Le Conseil national des activités privées de sécurité fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 21 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - le requérant et le conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité la délivrance de l'autorisation préalable requise en application de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure pour accéder à une formation professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une délibération du 15 octobre 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle (ci-après, " CLAC ") Sud du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, " CNAPS ") a rejeté sa demande. Par un courrier du 15 novembre 2019, M. B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. Par une délibération en date du 6 février 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle (ci-après, " CNAC ") du CNAPS a rejeté ce recours. M. B demande l'annulation de cette délibération du 6 février 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :/ () 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;/ () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 24 octobre 2014 par jugement de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence, sur appel de la décision prononcée le 22 aout 2014 par le tribunal correctionnel de Nice, à une peine d'emprisonnement de quatre mois et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits constitutifs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, commis le 20 aout 2014. Nonobstant la circonstance que les faits en cause ont fait l'objet d'une condamnation pénale, et compte tenu de leur nature, de leur ancienneté et de leur caractère isolé, le requérant est fondé à soutenir que la commission nationale d'agrément et de contrôle a, en estimant que le comportement de l'intéressé révélait un comportement contraire à l'honneur et à la probité comme tel incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer au requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. D E C I D E : Article 1er: La décision du 6 février 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à la demande formée par M. B d'autorisation préalable en vue d'accéder à une formation pour l'exercice d'une activité privée de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé V. SUNERL'assesseure la plus ancienne, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2001453
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2001453_20221230