CADAAvis
CADA · Avis — 9 février 2017
- ECLI
- CADA:20165831
- Date
- 9 février 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleEcole centrale de Lille — Communication de l'ensemble des documents relatifs à la procédure de recrutement par concours PR4028, notamment la seconde délibération du comité de sélection relative à la phase d'admission accompagnée de la feuille d’émargement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école centrale de Lille à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à la procédure de recrutement par concours PR4028, notamment la seconde délibération du comité de sélection relative à la phase d'admission accompagnée de la feuille d’émargement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que les documents relatifs à ce recrutement par concours ont été transmis au demandeur, à l'exception de la seconde délibération du comité de sélection pour laquelle elle maintient son refus de communiquer. La commission déclare donc sans objet la demande, sauf pour ce qui concerne ce dernier document. A cet égard, la commission rappelle que ces délibérations, qui relèvent du secret de la vie privée, ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées, à savoir les candidats reçus par le comité de sélection, uniquement pour les mentions qui les concernent, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission relève que le demandeur n'a pas été sélectionné pour être auditionné lors de la deuxième réunion du comité de sélection. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la communication de la seconde délibération de cette instance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 9 février 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20165831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel