Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69a8f254cdc6046d478c0695
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 95 797 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH « Au nom du peuple français » ORDONNANCE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 07/10/2025 Numéro de rôle : 2025 001679 Composition du tribunal : Alain SOLER, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Catherine PAUZIES, greffier présent lors des débats et du prononcé. Partie demanderesse : [G] ENTREPRISE (SAS) [Adresse 1] Représentée par [O] [W] [S] [J] PARTIE défenderesse : Mr [E] [V] [Adresse 2] Représenté par [F] [D] Débats à l'audience du 02/09/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée à l'audience du 07/10/2025 par mise à disposition au greffe. LES FAITS Par acte du 19 février 2018, la banque CIC EST a consenti à la SASU L'ANGELUS un prêt de 30.550 €, cautionné solidairement par la société [G] ENTREPRISE. Le 27 février 2018, Monsieur [V] [E], président de la SASU L'ANGELUS, s'est à son tour porté caution solidaire envers la SAS [G] ENTREPRISE, dans la limite de 36.660 €. La SASU L'ANGELUS a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 juillet 2019, un plan a été arrêté le 7 août 2020, avant sa conversion en liquidation judiciaire le 3 mai 2024. Défaillante dans le remboursement du prêt, la société [G] ENTREPRISE, en sa qualité de caution, a réglé les sommes dues à la banque CIC EST et a été subrogée dans ses droits. Sa créance a été admise au passif pour 24.490,34 €. Par mise en demeure du 5 novembre 2024, demeurée infructueuse, la société [G] ENTREPRISE a sollicité de Monsieur [E] le règlement de sa dette de caution. Au 30 avril 2025, la créance arrêtée s'élève à 25.957,97 €, se décomposant en 20.040,42 € de capital et 5.917,55 € d'intérêts. La société [G] ENTREPRISE est donc contrainte de s'adresser au juge des référés pour solliciter la condamnation de Monsieur [V] [E]. LA PROCÉDURE Par acte d'huissier du 26 mai 2025, la société [G] ENTREPRISE a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch, pour : * Condamner par provision Monsieur [V] [E], en sa qualité de caution de la SASU L'ANGELUS, à régler à la société [G] ENTREPRISE la somme de 25.957,97 €, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l'an depuis le 1er mai 2025 et jusqu'à parfait règlement ; * Ordonner que les intérêts, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil; * Condamner Monsieur [V] [E] à verser à la société [G] ENTREPRISE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [E] soulève l'incompétence du juge des référés eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse sur l'objet du litige et conclut au rejet des prétentions adverses. SUR CE La société [G] ENTREPRISE demande à titre principal la condamnation de Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 25.025,06 € en sa qualité de caution de la SASU L'ANGELUS ; Monsieur [V] [E] soulève l'incompétence du juge des référés ; En effet, il existe une contestation sérieuse sur l'objet du litige ; La société [G] ENTREPRISE ne justifie pas du décompte des sommes s'étant imputées sur le capital restant dû depuis l'admission de sa créance au passif de la SASU L'ANGELUS, notamment le montant des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du plan de redressement. Il y a lieu par conséquent, de se déclarer incompétent et de juger la demande de la société [G] ENTREPRISE irrecevable comme ne réunissant pas les conditions d'un référé ; Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à la charge de la société [G] ENTREPRISE les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Constatons qu'il existe une contestation sérieuse ; Nous déclarons incompétent ; Jugeons la demande de la société [G] ENTREPRISE irrecevable comme ne réunissant pas les conditions d'un référé ; Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de la société [G] ENTREPRISE les entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €. Le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il y a larticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69a8f254cdc6046d478c0695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA