Tribunal JudiciaireChambre 0 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69a1962ccdc6046d47ebe02d
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026 ---------------- N° du dossier : N° RG 25/00253 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCU4 PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Madame [O] [Z] [T] née le 10 Février 1965 à [Localité 1] (ESPAGNE) [Adresse 1] [Localité 2] (ESPAGNE) représentée par Me Alizée DUPIC, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marie-France GARCIA BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS S.A. CNP ASSURANCES IARD (BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON Monsieur [G] [H] né le 26 Juin 1963 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Jean-pascal TRICARICO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marion RICOEUR, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, non représentée S.A.R.L. AIR BNB FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8] [Localité 9] non comparante, non représentée PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 9] DUBLIN 2 D02DP23 (IRELAND), représentée par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [D] et sa compagne, Mme [O] [Z] [T], ont pris en location pour deux nuits, du vendredi 28 juin 2024 au dimanche 30 juin 2024, par le biais du site AirBnb, un logement situé à [Localité 10] (84), propriété de M. [G] [H]. Le 29 juin 2024, vers 7 h 30, Mme [Z] [T] a chuté dans cette location. Transportée par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 11] (84), Mme [Z] [T] a présenté, principalement, une fracture trimalléollaire gauche, une fracture du 5ème métatarse du pied droit ainsi qu’une diastasis tibio talielle droite. Celle-ci n’a pas souhaité demeurer dans cet établissement de soins et s’est rendue, par ses propres moyens, à l’Hôpital [O] à [Localité 12] (13) à la mi-journée. Le 1er juillet 2024, Mme [Z] [T] a subi une ostéosynthèse de la cheville gauche. Le chirurgien a mis en place une orthèse, qu’elle a conservée 45 jours. Mme [Z] [T] a ensuite bénéficié de soins de rééducation fonctionnelle pour ses chevilles droite et gauche, et a passé de nouveaux examens (radiographies) dans le cadre du suivi de ces lésions et traumatismes. Elle a pu regagner son domicile espagnol le 26 septembre 2024 mais a subi une nouvelle intervention à [Localité 12] (13) le 17 juin 2025 pour l’ablation du matériel mis en place dans sa cheville gauche. Soutenant avoir chuté dans l’escalier extérieur de la maison louée en raison de sa non-conformité aux normes et de sa dangerosité, estimant que le propriétaire de ce bien, mais également la plate-forme de location, sont responsables de son accident et doivent en assumer les conséquences financières, et n’ayant reçu aucune indemnisation de ses divers préjudices à ce jour alors qu’elle n’a toujours pas pu reprendre son activité d’avocate, Mme [O] [Z] [T] a fait citer, par actes extra judiciaires des 22 et 26 mai 2025, M. [G] [H] et la S.A.R.L. AirBnb France aux fins de voir désigner un expert chargé d'évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont elle a été victime et de voir ces deux défendeurs condamnés in solidum à lui payer une provision de 10 000,00 euros à valoir sur les divers préjudices qu’elle a subis. Cette demanderesse sollicite en outre une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00253. Par acte extra judiciaire du 3 juillet 2025, M. [H] a appelé en la cause la S.A. C.N.P. Assurances I.A.R.D., assureur multirisques habitation de son bien immobilier auprès duquel il a fait une déclaration de sinistre le 30 juin 2024. Par décision du 29 septembre 2025, la jonction de ce dossier à l’affaire principale a été ordonnée. Par actes extra judiciaires des 4 et 5 novembre 2025, Mme [Z] [T] a appelé en la cause les organismes sociaux des départements dans lesquels elle a été hospitalisée, à savoir la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 8] (84) et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (13). Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00489. A l’audience, Mme [O] [Z] [T], qui est représentée, sollicite la jonction de son appel en cause avec l’affaire initiale et maintient l’intégralité de ses demandes initiales. Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, M. [G] [H], qui est représenté, conclut à titre principal à sa mise hors de cause au motif d’une part que Mme [Z] [T] ne démontre pas que l’accident dont elle a été victime dans sa maison lui est imputable, ne démontrant ni qu’elle a chuté dans l’escalier extérieur de la maison, ni que ledit escalier présente une quelconque non-conformité ou dangerosité, d’autre part qu’en tout état de cause, les dommages corporels qu’elle a subis doivent être pris en charge par la garantie “Aircover” de la plate-forme de location AirBnb. Subsidiairement, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [Z] [T], formant les protestations et réserves d’usage et réclamant qu’elle en avance le coût, mais conclut au rejet de la demande de provision formée par cette dernière, sérieusement contestable puisque sa responsabilité dans l’accident dont a été victime sa locataire n’est pas démontrée. Très subsidiairement, au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, M. [H] demande à être relevé et garanti d’une part par son assureur, la C.N.P., dont la demande de mise hors de cause fondée sur les garanties souscrites ne relève pas de la compétence du juge des référés, d’autre part par la société AirBnb, auprès de laquelle il a souscrit la garantie “Aircover” qui doit prendre en charge les dommages corporels causés aux hôtes de la location. Il conclut enfin au rejet de la demande formée par Mme [Z] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A. C.N.P. Assurances I.A.R.D., qui est représentée, conclut à sa mise hors de cause au motif que la police d’assurance souscrite par son assuré, M. [H], ne garantit pas “les dommages résultant de la responsabilité contractuelle de l’assuré envers un tiers”, ce qui est le cas en l’espèce puisque la responsabilité de M. [H] est engagée en qualité de bailleur de Mme [Z] [T], exclusion de garantie opposable à M. [H] puisque cet assuré en a eu connaissance. Subsidiairement, elle forme toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formée par Mme [Z] [T] et conclut au rejet des demandes de provision et d’indemnisation au titre des frais irrépétibles formées par cette dernière. Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, la société de droit irlandais AirBnb Ireland Unlimited Company, qui est représentée, déclare intervenir volontairement à la présente instance, en sa qualité d’exploitant de la plate forme AirBnb, seul à même de connaître et de traiter des réclamations des utilisateurs de ce site, et sollicite la mise hors de cause de la S.A.R.L. AirBnb France, dont le seul objet est de promouvoir les activités d’AirBnb Ireland en France, de sorte que Mme [Z] [T] n’a aucun intérêt à agir contre cette société. Elle conclut à titre principal au rejet des demandes d’expertise et de provision formées par Mme [Z] [T] au motif que cette dernière ne justifie nullement des circonstances matérielles de l’accident dont elle a été victime, procédant uniquement par voie d’affirmation. A titre subsidiaire, elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise médicale sollicitée, qui devra être ordonnée aux frais avancés de Mme [Z] [T]. Quoique régulièrement citées, ni la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 8], ni la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (13) n’ont constitué avocat. SUR CE : Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR CE : Sur la jonction des deux instances : Il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les instances enrôlées sous les n° 25/00253 et n° 25/00489 en raison du lien existant entre ces deux litiges. Dès lors, il y a lieu dés lors, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, d'ordonner la jonction des instances n° 25/00253 et n° 25/00489 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le n° 25/00253. Sur l'intervention volontaire de la société AirBnb Ireland Unlimited Company et la mise hors de cause de la S.A.R.L. AirBnb France : Conformément aux articles 325 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de la société AirBnb Ireland Unlimited Company, en sa qualité d’exploitant de la plate forme AirBnb, est recevable, se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant. En raison de cette intervention volontaire, il y a lieu de mettre hors de cause la S.A.R.L. AirBnb France, dont l’objet principal est, au regard de ses statuts, de promouvoir et développer l’activité de la société AirBnb Ireland U.C. en France, sans qu’il y ait lieu de rechercher si Mme [Z] [T] justifiait ou non d’un intérêt à agir contre cette société. Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. C.N.P. Assurances I.A.R.D. : Il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond, de dire si la garantie de la S.A. C.N.P. Assurances I.A.R.D., assureur multirisques habitation du bien immobilier de M. [G] [H], est mobilisable ou non. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause cette compagnie d’assurance. Sur la demande d’expertise formée par Mme [O] [Z] [T] : Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige. En l’espèce, s’il appartient au juge du fond, et non au juge des référés, de déterminer les circonstances dans lesquelles Mme [Z] [T] a chuté le 29 juin 2024 dans le logement de M. [H], loué par le biais de la plate-forme AirBnb, et de dire s’il est démontré que le bailleur a commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par sa locataire, il est constant qu’en l’état des éléments produits, il n’est pas démontré avec toute l’évidence requise en référé que Mme [Z] [T] est seule responsable de sa chute. Dès lors, celle-ci justifie d'un intérêt légitime, au sens des dispositions de l'article 145 précité, à voir ordonner une expertise médicale de sa personne afin de déterminer l’ampleur de ses divers postes de préjudices préalablement à une éventuelle action en justice contre son bailleur et/ou contre la plate-forme de location. Cette expertise sera confiée, compte tenu des lésions initiales et des séquelles présentées par Mme [Z] [T], à un expert en orthopédie. Par ailleurs, cette mesure d’instruction étant ordonnée à la demande de Mme [Z] [T] et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de cette mesure d’instruction. Sur la demande de provision formée par Mme [O] [Z] [T] : Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, la demande de provision à valoir sur les préjudices corporel et personnel qu’elle a subis formée par Mme [O] [Z] [T] apparaît sérieusement contestable en l’état, la responsabilité de son bailleur, M. [G] [H], dans la chute dont elle a été victime le 29 juin 2024 n’étant nullement établie avec toute la certitude requise en référé. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [O] [Z] [T] supportera la charge des dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, VU l'article 367 du code de procédure civile, ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les n° 25/00253 et n° 25/00489 et DISONS que la présente instance se poursuivra sous le n° 25/00253, VU les articles 325 à 330 du code de procédure civile, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société AirBnb Ireland Unlimited Company à la présente instance, METTONS hors de cause, du fait de cette intervention volontaire, la S.A.R.L. AirBnb France, DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause, à ce stade de la procédure, la S.A. C.N.P. Assurances I.A.R.D., VU l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise de Mme [O] [Z] [T] et COMMETTONS pour y procéder le Professeur [F] [N], expert près la cour d'appel d’Aix-en-Provence (13), domicilié à l’Hôpital d'enfants de la [Z] de chirurgie orthopédique et pédiatrique - [Adresse 10] 5 (Tel : [XXXXXXXX01].) (Courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de : 1 . Convocation et éléments préalables 1.1 : Convocation Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l'examen médical, étant précisé que ceux-ci n’assisteront à cet examen qu’avec l’autorisation de l’expert, 1.2 : Dossier médical Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l'accident survenu le 29 juin 2024 à [Localité 10] (84) (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d'hospitalisation, dossier d'imagerie ... ). 1.3 - Documents et avis sapiteur - Prendre communication de tous documents médicaux utiles, auprès de tous médecins et de tous établissements hospitaliers, - Procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne. 2 - Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique 2.1 - État de santé antérieur à l'accident Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. 2.2 - Situation professionnelle ou d'études - Se renseigner sur le niveau d'études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d'exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits, - Si la victime suivait un enseignement à la date de l'accident, l'interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats, - Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel. 2.3 - Situation personnelle Inviter la victime et, le cas échéant ses proches, à s'exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d'agrément (sportives ou non). 3 - Description du fait traumatique et de ses suites jusqu'à la consolidation 3.1 - Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : - relater les circonstances de l'accident survenu le 29 juin 2024 à [Localité 10] (84), - faire retranscrire par la victime son vécu de l'accident, - décrire en détail les lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles, - décrire les différentes étapes de la rééducation, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non, - recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne. 3.2 - Description des conséquences professionnelles ou secondaires temporaires Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d'études, sa formation scolaire ou universitaire. 3.3 - Analyse d'un déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant "la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc...)", - Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux. 3.4 - Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires - Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d'enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les exigences de la vie courante, - Donner son avis sur la nécessité d'adaptation temporaire, d'un véhicule, d'un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique. 3.5 - Relation des souffrances endurées Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu'à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7. 3.6 - Relation d'un éventuel préjudice esthétique temporaire Décrire avec précision la nature et l'importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante : "altération de l'apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ". 4 - Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes : 4.1 - Examen clinique - Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances, - Transcrire ces constatations dans le rapport. 4.2 - Évaluation de la date de consolidation médico-légale Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant "le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter le cas échéant une aggravation, et où il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif", 4.3 - Analyse du déficit fonctionnel permanent - Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini comme étant "une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement", - Définir le taux de déficit fonctionnel par référence au barème fonctionnel, et tenir compte au surplus des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d'autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel). 4.4 - Évaluation des besoins permanents en assistance humaine - Au vu des explications fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime "d'effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne" ou encore de bénéficier d'une personne à ses côtés "pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie", - Préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, en décrivant le cas échéant le déroulement d'une journée-type. 4.5 - Préjudice professionnel Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, la victime est dans l'incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne une incidence professionnelle et/ou une perte de gains professionnels futurs). L'incidence professionnelle s'entend notamment : - d'une dévalorisation de la victime sur le marché du travail, - d'une augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant l'accident au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance d'un handicap, - d'un reclassement professionnel, - d'un changement de formation ou de poste engagé par l'organisme social ou par la victime, ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle. La perte de gains professionnels futurs s'entend d'une "perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir de la perte de l'emploi, de l'obligation de l'exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé", ou, pour de jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, "la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage". Indiquer quelle partie du taux d'AIPP est source de l'incidence professionnelle. 4.6 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation En cas de poursuite d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. 4.7 - Préjudice d'agrément Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément défini comme "l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs". 4.8 - Préjudice esthétique permanent Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent après la consolidation des blessures, les évaluer, sur une échelle de 1 à 7 degrés. 4.9 - Evolution des exigences de soins futurs En ayant recours le cas échéant à l'avis d'un sapiteur, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutique) etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique la victime après consolidation). 4.10 - Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire ; pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap. 4.11 - Évaluation des besoins en aide technique permanents Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques,...) en précisant la fréquence de renouvellement. 4.12 - Préjudice sexuel, de procréation, d'établissement Indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement. 4.13 - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis comme "des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation". 5 - Conclusions et évaluation des risques d'évolution - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration. - Dans l'affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité. 6 - Cas d'absence de consolidation Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d'ores et déjà les seuils d'évaluation des différents dommages et les besoins actuels. DISONS que l'expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [O] [Z] [T] qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de l’intéressée, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport, - rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe, DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du sapiteur dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport), DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [O] [Z] [T], qui devra consigner avant le 10 février 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part, DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire, sous forme papier, dans le délai de SIX MOIS à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties, DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport, DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 8] (84) ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (13), VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Mme [O] [Z] [T] de sa demande de provision, VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile, LAISSONS à la charge de Mme [O] [Z] [T] les dépens de la présente instance, DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69a1962ccdc6046d47ebe02d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA