Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 6-10000
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 6-10000 — 8 avril 2025
- ECLI
- 697e6e47cdc6046d47752026
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 202 480 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 24/02813 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JULB NAC : 56B 0A JUGEMENT Du : 08 Avril 2025 S.A.S. SAUR, représentée par Me SCP BASSET & ASSOCIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND C / G.A.E.C. DU GRAND BOIS, non comparante GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : Me SCP BASSET & ASSOCIE C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : Me SCP BASSET & ASSOCIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ; Après débats à l'audience du 18 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. SAUR, prise en la personne de son représentant légal, sise 11 Chemin de Bretagne, 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me SCP BASSET & ASSOCIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : G.A.E.C. DU GRAND BOIS, pris en la personne de la personne de son représentant légal, sis 2 Chemin de Giroux, VGE OPME, 63540 ROMAGNAT non comparante, ni représentée EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société SAUR a pour activité la gestion déléguée des services pour les collectivités locales dans les domaines de l’eau et de la propreté en France. Exposant que le GAEC DU GRAND BOIS est détenteur d’un compteur d’eau alimenté par la société SAUR mais qu’il ne règle plus les factures qui lui sont adressés depuis le mois de juillet 2022, la société SAUR l’a mis en demeure de régler les sommes dues par courriers des 6 avril 2023, 5 juillet 2023, 22 février 2024 et 20 août 2024, en vain. Par acte du 8 juillet 2024, la société SAUR a assigné le GAEC DU GRAND BOIS devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 4 069, 82 euros au titre des factures d’eau impayées en date du 11 juillet 2022, 14 février 2023 et 13 juillet 2023,54, 66 euros au titre des indemnités de retard,12, 15 euros au titre des frais postaux engendrés par l’envoi des courriers recommandés des mises en demeure du 6 avril 2023, du 5 juillet 2023 ainsi que du 22 février 2024,800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.Un procès-verbal de constat de carence a été dressé par un conciliateur de justice le 4 septembre 2024. L'affaire a été retenue pour être plaidée le 1er octobre 2024. A cette audience, tandis que le GAEC DU GRAND BOIS n’a pas comparu, la société SAUR, représentée par son conseil, demande de condamner le GAEC DU GRAND BOIS à lui payer : S’agissant des factures d’eau impayées en date du 11 juillet 2022, 14 février 2023 et 13 juillet 2023 :4 069, 82 euros au titre des factures d’eau impayées en date du 11 juillet 2022, 14 février 2023 et 13 juillet 2023,54, 66 euros au titre des indemnités de retard,12,15 euros au titre des frais postaux engendrés par l’envoi des courriers recommandés des mises en demeure du 6 avril 2023, du 5 juillet 2023 ainsi que du 22 février 2024,S’agissant de la facture d’eau du 14 février 2024 :850, 95 euros au titre de la facture d’eau impayée en date du 14 février 2024,18,74 euros (4, 57 euros + 14, 17 euros) au titre des indemnités de retard,S’agissant de la facture d’eau du 2 juillet 2024 :1 267, 38 euros au titre de la facture d’eau impayée en date du 2 juillet 2024,4,57 euros au titre des indemnités de retard,6,29 euros au titre des frais postaux dus à l’envoi de la mise en demeure recommandée du 20 août 2024,1 000 euros au titre de la résistance abusive, 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal a prononcé un sursis à statuer sur les demandes de la société SAUR France, ordonné la réouverture des débats et invité cette dernière à faire signifier par commissaire de justice ses nouvelles demandes et pièces ne figurant pas dans l’assignation du 8 juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle elle a été à nouveau renvoyée à l’audience du 18 mars 2025. A cette audience, la société SAUR FRANCE, représentée par son conseil, demande de : - donner acte aux parties du protocole transactionnel passé entre elles les 5 février et 7 mars 2025, - homologuer ledit accord et lui donner force exécutoire, - constater son désistement d’instance, - de juger que les dépens de la procédure seront supportés par le GAEC DU GRAND BOIS conformément aux dispositions du protocole. De son côté, le GAEC DU GRAND BOIS, régulièrement cité à étude, ne s’est pas présenté à l’audience. A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date du présent jugement. MOTIFS Il résulte de l’article 384 du Code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. En application des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, il est versé aux débats un protocole d’accord signé par la société SAUR FRANCE le 7 mars 2025 et par le GAEC DU GRAND BOIS le 5 février 2025 par lequel celui-ci reconnaît rester devoir à la société SAUR France la somme globale de 6 284,89 euros au titre des factures de consommation d’eau des 11 juillet 2022, 14 février 2023, 13 juillet 2023, 14 février 2024 et 2 juillet 2024 (comprenant les indemnités de retard et frais postaux engendré par ces retards) outre les dépens de la présente procédure, s’engage à régler sa dette en 10 mensualités de 628,49 euros tandis que la société SAUR FRANCE se désiste et renonce à ses prétentions tant au titre de la résistance abusive qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu du fait que les parties se sont conciliées, que leur accord porte sur des droits dont elles ont la libre disposition, et ne se heurtent à aucune règle d'ordre public, il convient de constater leur accord et de l’homologuer. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction. Ainsi que prévu au protocole transactionnel précité, le GAEC DU GRAND BOIS sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu les 5 février et 7 mars 2025 entre, d’une part, la SAS SAUR FRANCE, et d’autre part, GAEC DU GRAND BOIS, homologation lui donnant force exécutoire ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le GAEC DU GRAND BOIS. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 384 du Code de procédure civile quarticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 6-10000
- Date
- 8 avril 2025
Référence
697e6e47cdc6046d47752026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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