Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 28 janvier 2026
- ECLI
- 697b039dcdc6046d47113e60
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 28 JANVIER 2026 (n° 2026/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18205 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQKV Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 22/03012 APPELANTS Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11] (94) [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (94) [Adresse 5] [Localité 8] Madame [C] [L] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (94) [Adresse 5] [Localité 8] représentés par Me Stéphanie DELAPORTE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC136 INTIMEE Madame [K] [X] [O] [L] épouse [F] née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 8] (94) [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Nathalie AOUINE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 379 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Céline DAZZAN, Président M. Bertrand GELOT, Conseiller Mme Marie Albanie Terrier, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement prononcé le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant Mme [K] [L] à Mme [C] [L], MM. [R] et [Y] [V]. 2. Le litige à l'origine de cette décision porte sur un recel successoral, la nullité d'un testament, d'un codicille et d'un avenant à un contrat d'assurance vie de [J] [M], le paiement de divers frais ainsi que sur une demande de dommages-intérêts. 3. [J] [M] est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles, [K] [L] née en [Date naissance 10] 1946, [C] [L] en [Date naissance 1] 1949. 4. Le 26 août 2020, Me [E] [P], notaire à [Localité 8] (Val-de-Marne), a dressé le procès-verbal de dépôt et de description de testament portant sur les documents suivants remis par Mme [C] [L] épouse [V] à l'office notarial : - un testament olographe daté du 12 avril 2018 aux termes duquel [J] [M] a institué son petit-fils M. [R] [V] légataire universel, - un codicille daté du 23 avril 2018 attribuant à M. [R] [V] l'usufruit du bien immobilier dépendant de la succession, - un écrit du 10 juillet 2019 aux termes duquel [J] [M] a exprimé le souhait que sa fille Mme [C] [L] puisse recevoir une indemnité compensatrice pour dévouement exceptionnel, à savoir une créance d'assistance correspondant à l'enrichissement sans cause de la défunte estimée entre 60'000 euros et 100'000 euros, - un écrit daté du 29 juillet 2019 formulant des remerciements à destination de Mme [C] [L], M. [R] [V] et M. [Y] [V], - un écrit daté du 21 août 2019 aux termes duquel [J] [M] a reconnu une créance d'assistance à M. [R] [V] évaluée à 4'200 euros, - un écrit daté du 7 avril 2020 aux termes duquel [J] [M] a reconnu une créance d'assistance à': Mme [C] [L] pour un montant de 21'000 euros, M. [R] [V] pour un montant de 14'000 euros, M. [Y] [V], son gendre, pour un montant de 7'000 euros'; En outre, M. [R] [V] a perçu le capital au titre de l'assurance-vie Evoluvie n°'410273 souscrite le 7 octobre 2005 par [J] [M], laquelle a fait l'objet d'une modification de la clause bénéficiaire à l'issue de l'envoi de deux lettres du 7 juin 2019, ainsi que deux autres lettres des 26 août et 7 décembre 2019, et dont le bénéficiaire originaire était Mme [K] [L]. Par actes d'huissiers des 20 et 25 mai 2021, Mme [K] [L] a assigné Mme [C] [L] épouse [V], ainsi que MM. [R] et [Y] [V] (les consorts [V]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire d'analyse comparative des termes et signatures des testaments et de l'avenant modifiant la clause bénéficiaire de l'assurance-vie susvisés, afin de déterminer si [J] [M] en était l'auteur et la signataire. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mesure d'expertise et a désigné Mme [U] [N] en qualité d'expert judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 3 janvier 2022. 5. Par actes du 4 avril 2022, Mme [K] [L] a assigné Mme [C] [L], ainsi que MM. [R] et [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil en nullité du testament, des codicilles ainsi que de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie n°'410273 et afin d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de [J] [M]. 6 . Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a': - Prononcé la nullité du testament olographe du 12 avril 2018 et du codicille olographe du 23 avril 2018 déposés au rang des minutes de Me [E] [P], notaire à [Localité 8] (Val-de-Marne) attribués à [J] [M]'; - Prononcé également la nullité des écrits des 10 juillet 2019, 29 juillet 2019, 21 août 2019 et 7 avril 2020 déposés au rang des minutes de Me [E] [P], notaire à [Localité 8] (Val-de-Marne)'; - Prononcé la nullité de l'avenant au contrat d'assurance-vie Evoluvie n°'410273 souscrit le 7 octobre 2005 substituant M. [R] [V] à Mme [K] [L] en qualité de bénéficiaire dudit contrat'; - Condamné M. [R] [V] à restituer à Mme [K] [L] la somme de 5'775 euros perçue au titre du contrat d'assurance-vie Evoluvie n°'410273 souscrit le 7 octobre 2005 par [J] [M], avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022'; - Déclaré coupable Mme [C] [L] du délit civil de recel successoral'; - Condamné Mme [C] [L] à accepter purement et simplement la succession de [J] [M] et à être déchue de tout droit sur la quotité disponible des biens et droits dépendant de la succession de [J] [M] au profit de Mme [K] [L]'; - Dit que le montant de la quotité disponible sera déterminé par le notaire en charge du règlement de la succession de [J] [M]'; - Fixé la créance due par Mme [C] [L] à la succession de [J] [M] au titre des frais relatifs à l'acte contenant procès-verbal de dépôt et de description de testament reçu par Me [E] [P], notaire à [Localité 8] (Val-de-Marne), le 26 août 2020, à la somme de 1'073,99 euros'; - Dit que cette créance devra être intégrée dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [M]'; - Rejeté la demande de Mme [K] [L] au titre de son préjudice moral'; - Rejeté la demande de Mme [K] [L] au titre de son préjudice matériel lié aux majorations de retard relatif au paiement des droits de succession'; - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [M] et désigné afin d'y procéder Me [E] [P], notaire à [Localité 8] (Val-de-marne)'; - Dit que le notaire désigné pourra interroger le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE et devra faire les comptes entre les parties'; - Désigné tout magistrat de la première chambre civile en qualité de juge commis'; - Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; - Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation'; - Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre n procès-verbal de dires et son projet de partage'; - Rappelé qu'aux termes de l'article R.'444-61 du code de commerce, le notaire réclame la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que le cas échéant, les frais et débours, et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission'; - Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3'000 euros qui sera versée par moitié par la demanderesse et par moitié par la défenderesse, avec faculté de substitution'; - Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 14 mars 2024 à 11h00 pour faire le point sur l'avancement des opérations ordonnées'; - Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations'; - Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable'; - Rejeté en l'état la demande de vente par adjudication'; - Condamné Mme [C] [L], M. [R] [V] et M. [Y] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise'; - Condamné Mme [C] [L], M. [R] [V] et M. [Y] [V] à payer à Mme [K] [L] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - Rejeté toute autre demande'; - Rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit. 7. Mme [C] [L], ainsi que MM. [R] et [Y] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 novembre 2023, précisant que le tribunal a fait une fausse appréciation des faits et pièces de l'espèce lorsqu'il a': - prononcé la nullité du testament olographe du 12 avril 2018 et du codicille olographe du 23 avril 2018'; - prononcé également la nullité des écrits des 10 juillet 2019, 29 juillet 2019, 21 août 2019 et 7 avril 2020'; - prononcé la nullité de l'avenant au contrat de l'assurance-vie Evoluvie n°'410273 et condamné M. [R] [V] à restituer à Mme [K] [L] la somme de 5'775 euros avec intérêts au taux légal à compte du 4 avril 2022'; - déclaré coupable Mme [C] [L] du délit civil de recel successoral'; - condamné Mme [C] [L] à accepter purement et simplement la succession de [J] [M] et à être déchue de tout droit sur la quotité disponible des biens et droits dépendant de sa succession au profit de Mme [K] [L]'; - dit que le montant de la quotité disponible sera déterminé par le notaire en charge du règlement de la succession de [J] [M]'; - fixé la créance due par Mme [C] [L] à la succession de [J] [M] au titre des frais relatifs à l'acte contenant procès-verbal de dépôt et de description de testament reçu par Me [E] [P], notaire, le 26 août 2020, à la somme de 1'073,99 euros'; - dit que cette créance devra être intégrée dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [M]'; - condamné Mme [C] [L], M. [R] [V] et M. [Y] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;' - condamné Mme [C] [L], M. [R] [V] et M. [Y] [V] à payer à Mme [K] [L] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande. Par avis du 8 janvier 2024, il a été demandé aux appelants de procéder à la signification de leur déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l'intimée d'avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti. Mme [K] [L] a constitué avocat le 19 janvier 2024. PRETENTIONS DES PARTIES': 8. Mme [C] [L], ainsi que MM. [R] et [Y] [V] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 9 février 2024. 9. Par leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 10 septembre 2025, Mme [C] [L], ainsi que MM. [R] et [Y] [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [J] [M] et en ce qu'il a débouté Mme [K] [L] de ses demandes de dommages et intérêts'et donc, de': - voir juger que [J] [M] a valablement modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie Evoluvie n°'410273 souscrit le 7 octobre 2005 au bénéfice de M. [R] [V]'; - voir juger que le délit de recel successoral n'est pas constitué'; - voir juger que les frais relatifs à l'acte contenant procès-verbal de dépôt et de description de testament reçu par Me [E] [P], notaire, le 26 août 2020, de 1'073,99 euros sont des frais de succession'; - voir juger que le coût du rapport d'expertise sera partagé par moitié entre Mmes [K] et [C] [L]'; - débouter Mme [K] [L] de toutes demandes'; - voir condamner Mme [K] [L] à leur payer la somme de 7'964,80 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Stéphanie Delaporte, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 10. Par leurs dernières conclusions d'intimée formant appel incident remises et notifiées le 20 septembre 2025, Mme [K] [L] demande à la cour de'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de sa demande de dommages et intérêts. Elle demande à la cour de'; -condamner solidairement Mme [C] [L], ainsi que MM. [R] et [Y] [V] à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts'; -condamner solidairement les consorts [V] au paiement des frais de remise en état de l'appartement'; -condamner solidairement les consorts [V] au paiement des frais du généalogiste soit la somme de 1'200 euros'; -condamner solidairement les consorts [V] à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les honoraires exposés devant la cour'; -condamner solidairement les consorts [V] aux entiers dépens exposés devant la cour d'appel. 11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION': Sur la demande des appelants relative au recel successoral': 12. Le premier juge a relevé': -que selon le rapport d'expertise du 3 janvier 2022, le testament olographe du 12 avril 2018, le codicille olographe du 23 avril 2018 ne sont ni écrits ni signés de la main de la défunte, que les consorts [V] s'occupaient de la défunte avant son décès, que le fils de [C] [V] et [Y] [V], [R] [V], l'assistait dans ses tâches administratives, et qu'elle était aidée de son frère, M. [W] [M], qui s'est également occupé de ses papiers administratifs jusqu'en 2018'; -que le testament et le codicille ont été remis par Mme [C] [V] au notaire chargé du règlement de la succession'; -qu'il est constant que le testament annulé contenait des dispositions testamentaires à l'effet d'instituer [R] [V] légataire de la quotité disponible, ce qui aurait eu pour conséquence de diminuer la part de Mme [K] [L], dans la succession de sa mère et de rompre l'égalité du partage. -que les consorts [V] ne pouvaient ignorer que la défunte n'avait pas rédigé elle-même le testament olographe du 12 avril 2018 et le codicille olographe du 23 avril 2018, qu'en conséquence Mme [C] [V] a remis sciemment au notaire des dispositions testamentaires qu'elle savait viciées en la forme dans le but de rompre l'égalité de partage au détriment de sa s'ur, ce qui caractérise tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du recel successoral. 13. Il a donc condamné Mme [C] [L] à accepter purement et simplement la succession de la défunte, à être déchue de tout droit sur la quotité disponible des biens et droits dépendant de la succession au profit de Mme [K] [L], prononcé la nullité du testament olographe du 12 avril 2018 et du codicille olographe du 23 avril 2018, prononcé également la nullité des écrits des 10 juillet 2019, 29 juillet 2019, 21 août 2019 et 7 avril 2020, déclaré coupable Mme [C] [L] du délit civil de recel successoral, condamné Mme [C] [L] à accepter purement et simplement la succession de [J] [M] et à être déchue de tout droit sur la quotité disponible des biens et droits dépendant de sa succession au profit de Mme [K] [L], et dit que le montant de la quotité disponible sera déterminé par le notaire en charge du règlement de la succession de [J] [M]. Moyens des parties 14. Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que le recel successoral n'est pas caractérisé, que ce qui est établi, c'est que les deux s'urs ont reçu des courriers, des appels, des cartes de v'ux numériques, parfois menaçants, que le bien immobilier de la succession a été volontairement dégradé sans effraction, que le notaire a reçu des menaces et que les deux s'urs sont chacune persuadées que c'est l'autre qui est à l'origine de ces voies de fait, mais sans en avoir la preuve. 15. L'intimée répond que'le 20 juin 2020, c'est Mme [C] [V] qui a remis au notaire choisi par elle un testament et plusieurs codicilles dans le but de rompre l'égalité du partage de la succession de leur mère, à son profit, celui de son fils [R] [V], et de son époux [Y], et qu'alors qu'ils savaient que les actes par eux produits n'étaient pas rédigés par la défunte, ils ont à plusieurs reprises soutenu le contraire, devant le notaire, puis devant le juge des référés pour empêcher la révélation de la fraude. Elle ajoute qu'ils ont refusé de participer à l'analyse graphologique et qu'à hauteur d'appel ils produisent de nouveaux écrits sensés provenir de la défunte et un nouveau testament, que leur objectif aujourd'hui n'est plus de réclamer un partage inégal mais de contourner les conséquences du recel après 4 années de procédures mensongères et de refus de rapprochement amiable malgré les conclusions de l'analyse graphologique. Enfin, l'intimée demande la confirmation du jugement qui a prononcé la seule déchéance des droits de Mme [C] [V] sur la quotité disponible. Réponse de la cour 16. En droit, constitue le recel toute man'uvre dolosive, toute fraude commise sciemment qui a pour but de rompre l'égalité d'un partage quels que soient les moyens employés pour y arriver. L'article 778 du code civil prévoit que sans préjudice des dommages-intérêts'; l'héritier qui a recelé des droits ou des biens d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens détournées ou recelés. 17. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que'le 20 juin 2020, Mme [C] [V] a remis au notaire un testament et plusieurs codicilles organisant la succession à son bénéfice ainsi qu'à celui de son fils et de son mari, testament dont l'expert graphologue dira qu'aucun n'a été rédigé et signé par la défunte. Le rapport d'expertise du 3 janvier 2022 a retenu que la défunte n'avait ni écrit, ni signé le testament olographe du 12 avril 2018 et le codicille olographe du 23 avril 2018, que ces textes et signatures émanaient en revanche du même scripteur, que leur écriture était maîtrisée, structurée, contrôlée, qu'ils ne pouvait en aucun cas correspondre à l'écriture d'une personne âgée, que l'écriture était trop calligraphiée pour être celle d'une personne âgée de 95 ans en 2019, et que les tremblements des caractères en l'espèce ont été effectués à dessein. 18. Par conséquent, la cour retient que les éléments tant matériel que moral du recel sont réunis en ce que les consorts [V] ont remis au notaire un testament de 14 pages écrit de façon rectiligne avec des termes juridiques dont la défunte, âgée alors de 96 ans lors du dernier document, n'avait pas la maîtrise, et alors que ses facultés cognitives déclinaient, qu'ils ont refusé de participer à l'analyse graphologique ordonnée par le premier juge, varié dans leurs déclarations et, seulement à hauteur d'appel, s'agissant de Mme [C] [V], indiqué avoir eu des doutes sur l'authenticité de la signature portée sur les document, ils ne pouvaient ignorer que la défunte n'avait pas rédigé elle-même ledit testament et le codicille olographe, de sorte que ces faits révèlent un procédé grossier constituant des man'uvres frauduleuses ayant pour seul objectif de tirer avantage de la succession de la défunte, rompre l'égalité du partage et d'empêcher la révélation de la fraude. A la supposer avérée, l'hypothèse émise par Mme [C] [V], selon laquelle la défunte souhaitait favoriser son petit-fils [R], est inopérante en ce qu'une telle prétention ne pourrait, en tout état de cause, justifier la fraude commise par les appelants, d'autant que selon les attestations versées à la procédure et signées par Mme [A], la s'ur de la défunte, et Mme [D], une de ses amies, la défunte semblait craindre son petit-fils [R] (pièces 34 et 35). 19. En conséquence il est établi que Mme [C] [V] a remis sciemment au notaire des dispositions testamentaires qu'elle savait viciées en la forme dans le seul but de rompre l'égalité de partage au détriment de l'intimée, sa s'ur, commettant ainsi le délit civil de recel successoral. 20. En application de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des droits ou des biens d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens détournés ou recelés. Ainsi, au regard de ces éléments et des textes précités, la cour considère que Mme [C] [V], auteur du recel successoral, sera déchue de ses droits sur la quotité disponible de la succession. La cour confirme ainsi le jugement et rejette la demande des appelants. Sur la demande des appelants relative à la nullité de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Evoluvie n° 41 02 73 du 7 octobre 2005 au bénéfice de [R] [V] 18. Le premier juge a retenu que, selon l'expertise du 3 janvier 2022, la lettre du 7 décembre 2019 portant modification du bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie Evoluvie qui a substitué le nom de [R] [V] à celui de [K] [L] épouse [F] a bien été signée de la défunte mais n'a pas été rédigé par elle, qu'elle n'a pas plus rédigé ni signé les courriers des 7 juin 2019 et 26 août 2019 qui ont le même objet, que la totalité des actes déposés au rang des minutes de Maître [P], notaire à [Localité 8] les 12 et 23 avril 2018, 10 et 29 juillet 2019, 21 août 2019 et 7 avril 2020, attribués à tort à la défunte, n'ont été ni rédigés ni signés par la défunte même s'ils émanent tous du même scripteur'; -qu'un certificat médical du 30 juillet 2018 établi par un médecin de l'assistance publique et produit par Mme [K] [L] a constaté que les capacités cognitives de la défunte étaient altérées en vue de l'ouverture d'une curatelle simple, en indiquant qu'elle est hors d'état d'agir elle-même et a besoin d'être contrôlée ou conseillée dans les actes de la vie civile'; -que le fait que la défunte n'ait pas été placée sous curatelle postérieurement à l'établissement de ce certificat ne remet pas en cause la véracité du diagnostic'; -qu'au regard de ces circonstances, la seule signature de la défunte sur le courrier du 7 décembre 2019 ne permet pas de conclure à l'expression d'une volonté certaine et non équivoque de cette dernière de modifier le contrat. Au regard de ces éléments, le premier juge a prononcé l'annulation de l'avenant au contrat d'assurance Evoluvie substituant [R] [V] à Mme [K] [L] épouse [F] en qualité de bénéficiaire du contrat et, après avoir écarté la mauvaise foi de [R] [V] au moment de la perception de la somme de 5 775 euros versée par l'assureur, a condamné ce dernier à restituer ladite somme à Mme [K] [L] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 avril 2022. Moyens des parties 19. Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que' la défunte a valablement modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie Evoluvie au bénéfice de [R] [V] et qu'elle ne se laissait influencer par personne, qu'elle n'a jamais eu de maladie d'Alzheimer, et produisent à l'appui de leur argumentation le suivi médical de la défunte de l'hôpital d'[Localité 9] depuis 2017. 20. L'intimée répond que'le contexte particulier lié à la rédaction de plusieurs faux testaments, à l'existence de plusieurs demandes de changement de la clause bénéficiaire reçues par l'assureur ayant toutes la même finalité qui était de détourner l'assurance vie de la défunte au bénéficie de [R] [V], ainsi que la production d'un certificat médical établissant l'altération des facultés mentales de la justifient la décision querellée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'avenant au contrat de l'assurance-vie substituant M. [R] [V] à son profit en qualité de bénéficiaire dudit contrat'et condamné ce dernier à lui restituer la somme de 5'775 euros versée par l'assureur au titre du contrat d'assurance-vie Evoluvie du 7 octobre 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022'; Réponse de la cour': Sur la modification de la clause bénéficiaire': 21. Il ressort de l'expertise du 3 janvier 2022, que la défunte a effectivement signé la lettre du 7 décembre 2019 portant modification du bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie Evoluvie souscrit le 7 octobre 2005 et substituant le nom de [R] [V] à celui de [K] [L] épouse [F]. En revanche, l'expert retient que la défunte n'a pas rédigé cette lettre, pas plus qu'elle n'a rédigé ni signé les courriers des 7 juin 2019 et 26 août 2019 ayant le même objet, qui émanent tous du même scripteur, pas plus qu'elle n'a rédigé ni signé la totalité des actes déposés au rang des minutes de Maître [E] [P], notaire à [Localité 8], les 12 et 23 avril 2018, 10 et 29 juillet 2019, 21 aout 2019 et 7 avril 2020 qui lui ont été attribués à tort et émanent du même scripteur. Sur les capacités cognitives de la défunte à la même époque': 22. En outre, la cour retient que par un certificat médical du 30 juillet 2018, établi en vue de l'ouverture d'une curatelle simple au bénéfice de la défunte, un médecin de l'assistance publique a constaté que les capacités cognitives de cette dernière étaient altérées, et précisé qu'elle était hors d'état d'agir elle-même et avait besoin d'être contrôlée ou conseillée dans les actes de la vie civile. 23. La cour considère dans ces circonstances que le seul fait pour la défunte d'avoir apposé sa signature sur la lettre du 7 décembre 2019, qui modifie le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de la défunte, ne traduit pas sa volonté certaine de voir modifier ladite clause au profit de son petit-fils [R] [V]. En effet, ce seul document, dont l'expert dit que la défunte ne l'a pas rédigé, mais seulement signé, a été produit par les appelants alors que la compagnie d'assurances s'était déjà interrogée sur l'authenticité de courriers antérieurs relatifs à la modification du bénéficiaire du contrat, et qui étaient datés des 7 juin et 26 août 2019, et alors qu'il est établi que le rédacteur de la lettre du 7 décembre 2019 a également rédigé les lettres des 7 juin et 26 août 2019. 24. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour prononce l'annulation de l'avenant au contrat d'assurances-vie en date du 7 décembre 2019 qui avait pour but de substituer M. [R] [V] à Mme [K] [L] épouse [F] en qualité de bénéficiaire du contrat, confirmant ainsi le jugement sur ce point, et rejette la demande des appelants. Sur la demande tendant à mettre à la charge de la succession les frais exposés pour dresser le procès-verbal de dépôt et de description de testament du 26 août 2020 et sur la demande relative au coût des frais de généalogiste': 25. Le premier juge': -s'agissant des frais liés au dépôt des testaments frauduleux, a retenu que Mme [C] [L] s'est rendue coupable de recel successoral en remettant intentionnellement un testament et un codicille affectés d'un vice de forme au notaire en charge de la succession, lequel avait l'obligation de les déposer au rang de ses minutes sans préjuger de leur validité, -que le relevé de compte du 23 mars 2022 ouvert en l'étude du notaire au nom de la succession mentionne le débit de la somme de 1 073,99 euros au titre du dépôt des testaments et des autres écrits de la défunte, que le paiement de cette somme par la succession ne serait pas intervenu en l'absence du recel de Mme [V] et constitue un préjudice financier pour Mme [K] [L]. Il en déduit que cette créance de 1073, 99 euros devra être réintégrée dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Moyens des parties 26. Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir qu'il convient de conserver ces frais comme frais de succession. 27. L'intimée demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déduit une créance due au profit de l'indivision successorale contre Mme [C] [V] d'une somme de 1073,99 euros, au motif que cette dépense résulte de ce que les appelants ont produit devant le notaire plusieurs testaments et codicilles qu'ils savaient être faux et que ce dépôt a donné lieu à des frais notariés qui s'élèvent à ladite somme de 1073,99 euros, que ce paiement ne serait pas intervenu en l'absence de recel par Mme [C] [V], ce qui lui cause un préjudice financier. S'agissant des frais de généalogiste, l'intimée demande le paiement par les appelants de la somme de 1 200 euros, qui a dû être engagée afin de rechercher un troisième héritier imaginaire dénoncé par une lettre parvenue au notaire. Réponse de la cour 28. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que le dépôt des testaments et codicilles par Mme [C] [V], qu'elle savait faux, a engendré des frais financiers qui figurent au passif des comptes d'administration de l'indivision successorale (pièce n°20-3). Au regard de ce que le coût de l'acte n'aurait pas été supporté par la succession en l'absence de recel, et de l'absence de motivation par les appelants de leur demande sur ce point, la cour confirme donc le jugement querellé qui a réintégré la créance d'un montant de 1073, 99 euros dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et rejette la demande des appelants. 29'. En revanche, s'agissant des frais d'un montant de 1'200 euros'résultant de l'intervention du généalogiste'; à la suite d'une lettre anonyme selon laquelle la défunte aurait eu un enfant né d'une liaison avec un officier allemand, des vérifications ont été ordonnées par la juge. Il convient de retenir que les deux s'urs ont confirmé n'avoir eu aucune connaissance de l'existence de ce frère selon une lettre adressée par le conseil des consorts [V] au notaire et que l'intimée n'a pas démontré que l'auteur de cette lettre serait l'un des appelants et notamment Mme [C] [V] (pièce 24). La cour rejette donc la demande de l'intimée sur ce dernier point. Sur la demande relative à la charge du coût du rapport d'expertise': 30. Le premier juge a condamné «'Mme [C] [L], M. [R] [V] et M. [Y] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise'». Moyens des parties 31. Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en demandant le partage par moitié des frais d'expertise entre les deux s'urs qui en avaient besoin toutes les deux, le tribunal ayant souligné qu'il n'y avait pas besoin de l'expertise graphologique pour se rendre compte que la défunte n'avait pas rédigé les lettres mais qu'elle l'était pour s'assurer de la réalité des signatures. 32. L'intimée s'y oppose. Réponse de la cour 33. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que le premier juge a estimé devoir recourir à une expertise graphologique en présence de testaments et pièces dont l'authenticité était contestée par Mme [K] [L] et dont il apparaissait qu'ils ne pouvaient avoir été rédigés par la défunte au regard de son âge et des caractéristiques des lettres formant les mots y figurant. Le premier juge ayant prononcé'l'annulation des testaments et codicilles, en s'appuyant sur un rapport d'expertise qu'il a diligenté afin de pouvoir statuer sur l'authenticité des pièces litigieuses remises au notaire par les appelants, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [V] au paiement des frais d'expertise.' La cour rejette la demande des appelants. Sur la demande en dommages-intérêt formée par l'intimée au titre de son préjudice moral': 34. Le premier juge a retenu que Mme [K] [L] ne rapportait pas la preuve de son préjudice 35. L'intimée demande la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'affection lié à l'attitude de sa s'ur qui a transmis au notaire de faux testaments et une lettre exprimant les mauvais sentiments que lui aurait voués la défunte, ainsi que les tracas liés aux procédures subies depuis l'ouverture de la succession, ainsi que la dégradation de l'appartement de leur mère, par une personne soit très en colère, soit perturbée psychologiquement. 36 Les appelants s'y opposent en indiquant que les ennuis ont été partagés entre les deux familles. Réponse de la cour': 31. En droit, l'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe donc à l'appelante de prouver une faute, un dommage certain et un lien de causalité direct entre les deux pour engager la responsabilité des intimés. S'il résulte du dossier qu'un climat très conflictuel règne dans la famille de la défunte et en particulier entre les deux s'urs, dont les relations sont plus que tendues, et se sont transmises à la génération suivante, que la cour a retenu le délit de recel successoral commis par l'appelante et a prononcé la sanction civile en résultant, il ne ressort pas pour autant des pièces versées par l'intimée qu'elle justifierait de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par la sanction civile du recel, et qui serait susceptible de donner lieu à réparation par la présente cour. La demande de l'intimée est rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur les frais du procès': 32. Les appelants demandent de voir condamner l'intimée à leur payer la somme de 7'964,80 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Stéphanie Delaporte, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 34 L'intimée demande de voir les appelants solidairement condamnés à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 35 Les appelants, qui succombent au principal en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Les demandes qu'ils forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à l'intimée la somme globale de 5 000 euros en application du même texte. PAR CES MOTIFS': La cour, CONFIRME, en toutes ses dispositions objet du présent appel, le jugement du 28 septembre 2023 prononcé'par le tribunal judiciaire de Créteil'; Rejette l'ensemble des demandes de Mme [C] [L] et MM. [R] et [Y] [V]'; CONDAMNE in solidum Mme [C] [L] et MM. [R] et [Y] [V]'à supporter les entiers dépens d'appel ; CONDAMNE in solidum Mme [C] [L] et MM. [R] et [Y] [V]'à payer à Mme [K] [L] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle 778 du code civilarticle 902 du code de procédure civilearticle 778 du code civil prévoit que sans préjud
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
697b039dcdc6046d47113e60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel