Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69739c15cdc6046d4770070c
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 5 159 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 5] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAYF. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Juin 2022, enregistrée sous le n° F21/00319 ARRÊT DU 22 Janvier 2026 APPELANT : Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Claire EON de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier A22/0177 INTIMEE : S.A.S. [14] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Cyrille GUENIOT de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Conseiller : Mme Marlène PHAM Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (Sas) [15] [Localité 5] est un concessionnaire [12] situé à [Localité 5]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2011, M. [U] [V] a été engagé par la société [15] [Localité 5] en qualité de vendeur automobile/conseiller commercial, statut employé, échelon 9. Par avenant du 1er mai 2012, il a été nommé conseiller des ventes, statut cadre, niveau IA. Sa rémunération était composée d'une partie fixe de 805,50 euros brut et d'une partie variable déterminée par le règlement des ventes annuel et les objectifs fixés chaque mois par la société. M. [V] a été placé en arrêt de travail du 24 février au 1er mars 2019 puis du 26 mars au 6 avril 2019, et enfin du 31 mai au 16 août 2019 pour une intervention chirurgicale. Lors de la visite médicale de reprise du 10 septembre 2019, il a été déclaré apte à la reprise de son emploi par le médecin du travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2019 reçu le 5 décembre 2019, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [15] [Localité 5] lui reprochant en substance l'utilisation de sa maladie pour tenter de remettre en cause le périmètre de son secteur d'activité, et la volonté de dégrader sa relation professionnelle avec M. [G], agent de la société [15] [Localité 5] inclus dans ce secteur. Par requête du 23 décembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé, et subsidiairement que les agissements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Il sollicitait en conséquence la requalification de la rupture en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société [15] [Localité 5] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour le préjudice subi, une indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [15] [Localité 5] s'est opposée aux prétentions de M. [V] et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 19 347 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 16 décembre 2020, le bureau de jugement a ordonné la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle le 16 juillet 2021. Par jugement du 8 juin 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail opérée par M. [V] s'analyse en une démission ; - débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [V] à payer à la société [15] [Localité 5] : - la somme de 19 347 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'exécution provisoire de la société [15] [Localité 5] ; - mis les dépens à la charge de M. [V]. M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 6 juillet 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. La société [15] [Localité 5] a constitué avocat en qualité d'intimée le 25 juillet 2022. M. [V], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, demande à la cour, au visa des articles L.1235-3, L.1235-3-1, L.1235-3-2, L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, de : - le recevoir et le déclarer bien fondé en son appel, fins et conclusions ; - y faisant droit : - infirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a dit que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission ; Statuant à nouveau : - dire que les agissements de l'employeur sont consécutifs d'un harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé ; - subsidiairement, dire que les agissements de l'employeur sont constitutifs d'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; - en conséquence, prononcer la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [15] [Localité 5] au paiement de la somme de 51 592 euros en réparation du préjudice subi ; - condamner la société [15] [Localité 5] au paiement de la somme de 13 435,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - condamner la société [15] [Localité 5] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [15] [Localité 5] aux entiers dépens. La société [15] [Localité 5], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025 demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 8 juin 2022 ; Ainsi : - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail opérée par M. [V] s'analyse en une démission ; - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [V] à lui payer les sommes de : - 19 347 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mettre les dépens à la charge de M. [V] ; Y ajoutant : - condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture initialement prévue le 15 octobre 2025 a été reportée au 29 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 novembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIVATION Sur l'étendue de la saisine de la cour Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. L'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. (...) Les parties reprennent les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.' En l'espèce, s'il apparaît que dans sa déclaration d'appel, M [V] critique le chef du jugement l'ayant condamné à payer une indemnité de préavis à la société [15] [Localité 5] de sorte que l'effet dévolutif a opéré, force est cependant de constater que l'appelant ne formule aucune critique ou moyen de ce chef dans sa discussion et aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses dernières écritures. La cour qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif considère dès lors qu'il a abandonné toute prétention à ce titre, étant relevé d'une part que la société [15] [Localité 5] sollicite la confirmation de ce chef, et d'autre part que M. [V] ne demande pas lui-même d'indemnité de préavis à son profit. Par suite, le chef du jugement ayant condamné M. [V] au paiement d'une indemnité de préavis est définitif. Sur le harcèlement moral et la discrimination La lettre de prise d'acte de la rupture du 2 décembre 2019 est ainsi libellée : 'Je regrette devoir prendre acte, à effet de ce jour, de la rupture de mon contrat de travail conclu avec votre société le 2 novembre 2011, en raison des faits suivants : - L'utilisation par votre société de la maladie dont j'ai été atteint et opéré cette année, mais dont je suis guéri depuis, pour tenter de remettre en cause le périmètre de mon secteur d'activité : Depuis ma reprise d'activité après mon arrêt de travail du 31 mai au 16 août 2019, votre société n'a de cesse d'évoquer ma maladie alors que je suis guéri et que le médecin du travail m'a déclaré apte à reprendre mon travail. L'attestation de suivi du médecin du travail du 10 septembre dernier qualifie la visite de visite périodique et de reprise sans suivi individuel renforcé et prévoit seulement une prochaine visite dans 60 mois. Pourtant, M. [F] [S] affirme encore dernièrement dans un courriel mensonger du 20 novembre 2019 à 9h29 'A ta demande nous avions travaillé avec [M] sur une modification du secteur pour alléger ta charge de travail compte tenu de tes problématiques de santé.' En réalité je n'ai jamais demandé d'allégement de ma charge de travail ; au contraire, je souhaitais le maintien de mon secteur d'activité, d'autant plus que je suis guéri. Un tel comportement de votre société à mon égard est constitutif de harcèlement moral. - La volonté patente de votre société de dégrader ma relation professionnelle avec M. [Z] [G], cogérant de la société [7] [G], agent de votre société à [Localité 6], inclus dans le secteur d'activité que votre société m'a attribué : Dans son courriel mensonger du 14 septembre 2019 à 9h49, M. [F] [S] affirme faussement que M. [G] 'a manifesté clairement le désir de changer de conseiller commercial', affirmation démentie par ce dernier. Les manoeuvres de votre société visant à créer de toutes pièces un conflit de personnes entre M.[G] et moi-même n'ont pas prospéré et ont pour seul but, en réalité, le retrait de la société [7] [G] de mon secteur d'activité. Un tel comportement de votre société à mon égard est également constitutif de harcèlement moral. - L'attitude de votre société est d'autant plus incompréhensible que pendant mon arrêt de travail, j'ai effectué de bon gré, un certain nombre de tâches au profit de votre société que je n'avais pourtant aucune obligation de faire : Malgré cela, M. [F] [S], dans son courriel mensonger du 14 septembre 2019 à 9h49, tient des propos à la fois menaçants et particulièrement déplacés. Ainsi, M. [F] [S] évoque dans ledit courrier 'mes absences et arrêts répétés'. En réalité, depuis mon embauche dans votre société le 2 novembre 2011, je n'ai eu que trois arrêts de travail, tous en 2019 et tous causés par la même affection pour laquelle j'ai été opéré (arrêts du 24 février au 1er mars, puis du 1er au 6 avril et enfin du 31 mai au 16 août 2019). Un tel comportement de votre société à mon égard est également constitutif de harcèlement moral. En conséquence, je saisirai prochainement le conseil de prud'hommes d'Angers afin qu'il juge les faits invoqués ci-avant suffisamment graves pour justifier la rupture de mon contrat de travail aux torts de votre société'. Selon les articles L.1152-1 et L. 1131- 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé. Suivant les dispositions des articles L.1154-1 et L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions précitées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination directe ou indirecte, et il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination. Dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ou d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [V] soutient, dans un même paragraphe relatif au harcèlement et à la discrimination, avoir fait l'objet de pressions répétées de la part de sa direction lesquelles ont contribué à dégrader ses conditions de travail au point d'altérer sa santé. Il invoque à cet égard : - des critiques injustifiées et des propos irrespectueux en février 2019 ayant provoqué des douleurs thoraciques atypiques l'ayant amené à consulter son médecin en urgence ; - des pressions pendant ses arrêts de travail, l'employeur exigeant qu'il continue de travailler alors qu'il attendait une intervention chirurgicale lourde ; - des pressions exercées à l'issue de son arrêt de travail en le menaçant de diminuer son secteur du fait de ses problématiques de santé alors qu'il était guéri, et en se prévalant de difficultés relationnelles purement inventées avec M. [G], agent avec lequel il réalisait une grande partie de son chiffre d'affaires, ce dans l'unique objectif de réduire ses possibilités de ventes et de le pénaliser financièrement. Il affirme que ces agissements ont abouti à son épuisement physique et psychique de sorte qu'il n'a eu d'autre issue que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La société [15] [Localité 5] observe qu'en réalité M. [V] qui était en contact depuis le 7 novembre 2019 avec son futur employeur chez qui il a été engagé dès le 4 décembre 2019 a organisé son départ avec l'objectif d'en tirer profit, ce de concert avec son avocat. Elle note que suite à son refus de signer une rupture conventionnelle car elle ne souhaitait pas le voir partir, M. [V] s'est empressé de rompre lui-même son contrat de travail afin de respecter la date d'engagement prévue chez son futur employeur, et qu'il a pris acte de la rupture dans le seul but de battre monnaie, ce en déformant la réalité des faits. Elle conteste à cet égard tout harcèlement moral et toute discrimination en raison de son état de santé. Elle note que M. [V] était atteint d'une pathologie cardiaque dont il l'a informée en sollicitant avant son arrêt de travail du 31 mai au 16 août 2019 un allègement de sa charge de travail au motif qu'il ne pourrait plus travailler comme avant, de sorte que par bienveillance, elle a étudié une modification de son secteur, précisant en outre qu'une telle mesure ne relève pas d'une modification de son contrat de travail. Elle conteste ensuite toute critique injustifiée, soulignant que bien que bon vendeur, M. [V] était extrêmement désorganisé et qu'elle n'a fait que lui rappeler les procédures à suivre. Elle relève que la visite médicale organisée en urgence dont il se prévaut a en réalité eu lieu 10 jours avant le message qui l'aurait prétendument heurté. Enfin, si elle ne nie pas le fait que M. [V] a continué à travailler pendant son arrêt de travail, elle note que c'est de sa propre initiative afin de pouvoir continuer à toucher des commissions qui constituent une large part de sa rémunération. Aux soutien de ses allégations, M. [V] verse aux débats : - un mail du 22 février 2019 de M. [S], directeur, constatant une absence de communication de sa part, souhaitant que le processus normal soit appliqué, le lui rappelant, et qualifiant son mode opératoire de 'souk de Marrakech' (entre guillemets dans le texte), répondant à un message de sa part du même jour commençant par 'je veux bien être tolérant mais là, je pense que la communication ne passe pas', indiquant les mesures qu'il a prises, et terminant par 'concrètement si on veut que je prenne + de vacances et que je finisse encore une fois aux urgences, il faut me le dire...' (pièce 6) ; - plusieurs échanges de mails sur la période 11 juin/9 juillet, le 22 juillet et le 5 août 2019 dont certains sont des mails groupés, relatifs aux affaires en cours, aux objectifs, à la rémunération variable ainsi que des bons de commande, dont il ressort que M. [V] a travaillé comme à l'accoutumée alors qu'il était en arrêt de travail du 31 mai au 16 août 2019, ce qui est confirmé par son épouse et sa mère (pièces 2, 7, 8, 9, 10, 11) ; - un mail du 5 septembre 2019 de M. [J], chef des ventes, en copie à M. [S], intitulé 'objectif' lui adressant une simulation 'avec le garage [G]' et 'sans le garage [G]' le nombre de véhicules passant de 23 à 17, sa réponse du 13 septembre 2019 soit le seul mot 'cordialement', et un mail du 14 septembre 2019 de M. [S] intitulé 'modification des secteurs' en copie à M. [G], lui rappelant avoir été très conciliant pendant ses absences et arrêts, et indiquant que la société n'avait pas à dégrader la performance ou la qualité de ses prestations pour s'adapter à ses besoins personnels et que lui-même et M. [J] ont rencontré M. [G] qui a manifesté le désir de changer de conseiller commercial (pièce 12) ; - un mail du 31 octobre 2019 de M. [S] à M. [G] lui demandant de le rencontrer au sujet de sa plainte auprès de la direction régionale relative à sa concession et à son vendeur, et la réponse de M. [G] confirmant avoir contacté la direction régionale, mais ne pas avoir 'évoqué le sujet du vendeur, il faut arrêter avec ça' (pièce 13) ; - un mail de M. [S] du 20 novembre 2019 à 9h29 refusant sa demande de rupture conventionnelle et précisant 'nous n'avons jamais souhaité ton départ de l'entreprise. A ta demande nous avions travaillé avec [M] ([J]) sur une modification du secteur pour alléger ta charge de travail compte tenu de tes problématiques de santé'. Ce message a été transféré à son avocat le même jour à 9h34 (pièce 17). S'agissant des pièces médicales : - deux courriers du docteur [P], cardiologue, à un confrère, le premier du 13 février 2019 faisant état de douleurs thoraciques atypiques depuis 2016, d'une hospitalisation il y a un an, d'une fréquence cardiaque très rapide quand il monte les escaliers, et programmant des examens complémentaires, et le second du 16 avril 2019 faisant état des inquiétudes de M. [V] en raison d'antécédents familiaux, du constat de salves de tachycardie et d'une intolérance au traitement, et souhaitant discuter avec ce confrère d'une intervention chirurgicale (pièces 23 et 24) ; - un courrier d'un médecin de l'unité de soins et de cardiologie interventionnelle de [Localité 11] du 17 juillet 2019 au docteur [P] mentionnant une hospitalisation du 15 au 17 juillet 2019, faisant notamment état de malaises depuis plusieurs mois, d'un holter longue durée, d'une procédure de radiofréquence prévue en août, ce médecin conseillant une prise en charge en sophrologie ou en relaxation 'puisqu'il y a manifestement une composante de stress et de crainte de récidive du malaise' (pièce 25) ; - une attestation de paiement des indemnités journalières du 24 février au 1er mars 2019, du 26 mars 2019 au 6 avril 2019 et du 31 mai au 16 août 2019 (pièce 2) ; - l'avis d'aptitude sans réserve du médecin du travail du 10 septembre 2019 celui-ci n'ayant pas prévu de le revoir avant 60 mois (pièce 3) ; - une attestation de sa belle-soeur du 29 septembre 2022 témoignant avoir constaté du stress chez son beau-frère suite à l'annonce de la modification de son secteur en septembre 2019 (pièce 26). Le premier message du 22 février 2019 est un rappel de la procédure que M. [V] n'avait au demeurant pas suivie et si le ton est vif, il l'est de part et d'autre, étant précisé que la société [15] [Localité 5] produit l'intégralité de l'échange dont il ressort que M. [V] a ensuite répondu avec force ponctuations éloquentes que M. [S] n'avait pas à s'inquiéter car le client était déjà perdu et conseillait à ce dernier de prendre rendez-vous avec lui pour qu'il lui explique pourquoi. En outre, si le courrier médical du 13 février 2019 fait état d'une hospitalisation, c'est un an auparavant suite à un match de tennis, et M. [V] évoque lui-même dans sa lettre de rupture trois uniques arrêts maladie qu'il attribue à la même affection, au demeurant cardiaque et ancienne. Au surplus, contrairement aux affirmations de M. [V], ce message n'a pas provoqué de visite en urgence chez son médecin, la visite dont il se prévaut ayant eu lieu une dizaine de jours plus tôt et la suivante deux mois plus tard. Il est établi ensuite que M. [V] a travaillé pendant son arrêt de travail. S'il aurait dû, certes, s'abstenir, rien dans le ton des échanges ne permet cependant de dire qu'il aurait subi des pressions pour ce faire, ceux-ci étant totalement fluides et cordiaux, M. [V] relançant notamment lui-même M. [S] sur une demande client, ou l'interrogeant sur ce qu'on peut lui proposer, ou encore demandant de commander un véhicule pour stock, ce sans aucune sollicitation de l'employeur. Il est enfin acquis qu'en septembre 2019, la société [15] [Localité 5] a envisagé de modifier le secteur de M. [V] en lui retirant notamment le garage [G], ce afin d'alléger sa charge de travail du fait de son état de santé. Si M. [V] indique dans sa lettre de rupture comme dans ses écritures qu'il n'a jamais sollicité d'allègement de sa charge de travail, il apparaît toutefois qu'il n'a pas protesté à réception de la simulation avec ou sans ce garage effectuée par M. [J] le 5 septembre 2019 avant sa reprise, ni à réception de celui du 14 septembre 2019 évoquant la lassitude de l'employeur à s'adapter à ses besoins personnels, pas davantage qu'à réception de celui du 20 novembre 2019 faisant état d'une demande de sa part. M. [V] s'est en effet contenté de transmettre immédiatement ce dernier message à son avocat, alors même qu'il était en lien depuis le 7 novembre 2019 avec la société [9] (sa pièce 14, pièce 5 employeur) qu'il a intégrée dès le 4 décembre 2019 (pièce 4 employeur). A cet égard, M. [J] atteste de la demande d'allègement de sa charge de travail par M. [V] tant avant son arrêt du 31 mai au 16 août 2019 que lors de sa reprise, celui-ci ayant indiqué qu'il ne pourrait plus travailler comme avant et lui demandant d'être compréhensif et bienveillant (pièce 6 employeur). Quant aux difficultés relationnelles avec M. [G], si ce dernier ne met pas en cause M. [V] fin octobre 2019, il est établi qu'il a néanmoins contacté la direction régionale pour se renseigner, et que durant l'été 2019, il est venu rencontrer M. [J] et M. [S] pour leur dire 'qu'il était arrivé au bout de la relation avec lui, que ce sera difficile de continuer avec lui et qu'il n'est pas contre un changement de vendeur' (pièce 6 employeur). Il n'est en tout état de cause ni établi ni même allégué que la société [15] [Localité 5] ait donné suite au projet de modification du secteur de M. [V] et qu'elle lui ait effectivement retiré le garage [G], le message du 20 novembre 2019 évoquant ce projet au passé et le salarié ne prétendant pas que ce garage lui aurait effectivement été retiré. Les pièces médicales sont toutes, quant à elles, en lien avec une affection cardiaque dont est atteint M. [V] depuis 2016, sans corrélation avec ses conditions de travail dont il ne s'est au demeurant jamais plaint auprès des différents médecins l'ayant examiné ni auprès du médecin du travail, le dernier courrier du 17 juillet 2019 ne déterminant pas l'origine du stress qu'il dit présenter alors même qu'il a fait part de son inquiétude en raison d'antécédents familiaux. Enfin, il convient de relever que M. [V] a rencontré le médecin du travail le 10 septembre 2019 lors de la visite de reprise, lequel l'a déclaré apte sans réserve à reprendre son emploi et à revoir dans 5 ans, et qu'il ne présente aucune pièce médicale postérieure de sorte que l'épuisement psychique et physique qu'il dit consécutif aux agissements de l'employeur n'est pas avéré, le témoignage de sa belle-soeur rédigé trois ans après la rupture du contrat de travail étant insuffisant à en attester, ce d'autant moins que dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, M. [V] cantonne expressément ses problèmes de santé à son affection dont il dit être guéri. Il ressort de ces développements que le mail du 22 février 2019, le fait d'avoir travaillé pendant le dernier arrêt de travail, et le projet de modification du secteur de M. [V] par le retrait du garage [G] évoqué en septembre 2019 et non mis en oeuvre, pris dans leur ensemble et au regard des pièces médicales ne laissent supposer ni un harcèlement moral, ni une discrimination en raison de l'état de santé du salarié. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. M. [V] fait valoir que la société [13] - [8] [Localité 5] a gravement manqué à ses obligations en ayant remis en cause son secteur d'activité. Il affirme qu'en retirant le garage [G] de son secteur, l'employeur souhaitait le sanctionner par une diminution de sa rémunération. Il prétend à cet égard qu'il vendait 200 véhicules neufs et 50 véhicules d'occasion par an et que les ventes avec le garage [G] représentaient 35% à 40% de son chiffre d'affaires. Il en déduit que la remise en cause de son secteur géographique et les manoeuvres pour le discréditer à l'égard de M. [G], lesquelles ne sont qu'un faux prétexte, sont d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [15] [Localité 5] alors même que celle-ci n'a jamais entendu renoncer à la modification de son secteur. La société [14] [Localité 5] soutient que la modification du secteur de M. [V] a simplement été envisagée sans qu'elle ait été suivie d'effet et qu'elle n'a aucunement violé ses obligations, précisant que M. [V] n'a aucun droit acquis à tel ou tel secteur. Elle observe que M. [V] qui était en négociation pour être recruté par la société [9] dès le 7 novembre 2019 a d'abord demandé une rupture conventionnelle et que suite au refus de l'employeur, il s'est empressé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 2 décembre 2019 pour être engagé le 4 décembre 2019. Elle en déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission. A titre liminaire, la cour relève que dans ses écritures, M. [V] ne fonde sa demande de requalification que sur la remise en cause de son secteur. Dans la mesure où la lettre de prise d'acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et où seul ce moyen est soulevé par le salarié, il ne sera statué que sur celui-ci. En premier lieu, il convient de relever que M. [V] ne justifie ni de l'étendue ni de la consistance de son secteur, ni du nombre total de voitures vendues par ses soins et par conséquent qu'il ne justifie pas du pourcentage de sa rémunération obtenu avec le garage [G]. En second lieu, l'article 3 du contrat de travail intitulé 'lieu de travail' prévoit qu'il exercera ses fonctions, 'soit dans les locaux de l'entreprise et/ou la ville et sa proche banlieue', 'soit à l'extérieur des locaux de l'entreprise dans la zone de chalandise de l'entreprise correspondant au secteur couvert par le réseau d'agent client de la concession. Il est précisé à cet égard qu'au sein de la zone de chalandise, l'employeur définira le secteur spécifiquement attribué à M. [V] qui pourra varier au cours de l'exécution de son contrat de travail'. 'Compte tenu de la nature des fonctions de M. [V], les besoins liés à la bonne marche de l'entreprise ou les opportunités de carrière pourront, à tout moment, conduire à un changement de ce lieu de travail, sans que cela constitue une modification du présent contrat. Cette mobilité pourra s'exercer au sein de toute société du groupe [8] dans les limites géographiques suivantes : région Bretagne ou région Pays de la [Localité 10] ou département du Var. Il est entendu par les parties que dans la limite géographique ci-dessus définie, cette mobilité pourra être effectuée (...) sans (qu'elle) puisse être considérée comme une modification du contrat de travail. Il est précisé que l'engagement pris par le salarié de respecter cette clause au cours de son contrat de travail constitue une condition essentielle à son embauche au sein de la société (...)' . Il est donc acquis qu'une modification du secteur ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais seulement des conditions de travail. Surtout, il ressort des pièces citées précédemment que si celle-ci a été 'travaillée' en septembre 2019 lors de la reprise de M. [V], c'est suite à sa demande, qu'elle n'a ensuite plus jamais été évoquée, qu'elle n'a pas été suivie d'effet et qu'en novembre 2019 la société [15] [Localité 5] en parlait au passé, de sorte que M. [V] ne peut valablement déduire de ce dernier message que l'employeur n'en avait pas abandonné l'idée et que celle-ci était toujours d'actualité. Partant, M. [V] ne justifie pas de manquements graves de l'employeur ne permettant pas la poursuite du contrat de travail, étant relevé qu'il a attendu plus de deux mois après l'évocation du projet de modification de son secteur et alors qu'il avait l'assurance le 20 novembre 2019 que celui-ci relevait du passé, pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 2 décembre 2019 aux fins d'être engagé le 4 décembre 2019 à 9 heures par son nouvel employeur avec lequel il était en négociation depuis un mois. En conséquence, la prise d'acte de la rupture doit être qualifiée de démission. Le jugement est confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [15] [Localité 5] en cause d'appel. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros à ce titre pour ses frais irrépétibles d'appel. M. [V] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers; CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la Sas [15] [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE M. [U] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile dans sa rarticle 3 du contrat de travail intitulé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69739c15cdc6046d4770070c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel