Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6973005bcdc6046d47605b78
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me LEFEVRE, Me COUDREAU, Me PORCHER, Me RONZEAU, Me PEIFFER Copies certifiées conformes délivrées le : à Me DONATELLA, expert ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 25/08768 N° Portalis 352J-W-B7J-DAEOD N° MINUTE : Assignation du : 20 juin 2025 EXPERTISE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 9 janvier 2026 DEMANDERESSE Madame [D] [E] [Adresse 17] [Localité 12] représentée par Maître Arthur DONATELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C423 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION DE COPROPRIETE ET DE GERANCE D’IMMEUBLES (SACOGI) [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Maître Marie-Catherine LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0583 S.A.S. SPVIE [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Maître Dimitri COUDREAU de la SELEURL FOCAL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0808 Société SACOGI [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450 S.A. MMA IARD [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499 Monsieur [X] [J] Madame [N] [M] épouse [J] [Adresse 17] [Localité 18] Madame [S] [J] [Adresse 17] [Localité 12] représentés par Maître Hélène PEIFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #DV Madame [I] [Y] [Adresse 5] [Localité 11] Madame [T] [Adresse 17] [Localité 12] non représentées MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe assistée de Madame Justine EDIN, greffière DEBATS A l’audience du 26 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 9 janvier 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort Vu les actes de commissaire de justice respectivement délivrés les 27, 23 et 20 juin 2025 par Mme [D] [E] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à Paris 12ème, à la société SPVIE, présentée comme l'assureur du syndicat, à la SACOGI, et à la MMA, assureur de cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de reprise des pans de bois et plancher bas de l'immeuble sous astreinte outre la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, instance enrôlée sous le n° RG 25/08768 ; Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 2 et 5 septembre 2025 par Mme [E] à M. [X] [J], Mme [N] [M], Mme [S] [J], Mme [I] [Y] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, enrôlée sous le n° RG 25/10757 ; Vu la jonction ordonnée entre les deux instances par le juge de la mise en état le 22 octobre 2025, l'instance se poursuivant sous le n° RG 25/08768 ; Vu l'incident formé devant le juge de la mise en état par Mme [E] par conclusions notifiées le 14 août 2025 ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique par Mme [E] le 18 novembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de : " - Débouter les société défenderesses de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la communication par le Syndicat des Copropriétaires, agissant par la société SACOGI, son Syndic en exerce, de la police d'assurance IARD (conditions générales et particulières), en cours de validité, garantissant notamment les risques liés aux parties communes de l'immeuble. - Designer tel expert qu'il vous plaira avec pour mission de : - Se rendre dans les appartements propriété de : → la demanderesse sis [Adresse 17] (au 3ème étage), → Monsieur [X] [J] et Madame [N] [M] (2ème étage du Bâtiments C et identifié sous le lot de copropriété 62), Lequel est occupé par Madame [J], locataire et fille du propriétaire, → Madame [I] [Y] (2ème étage du Bâtiments C et identifié sous le numéro de lot de copropriété 37), Lequel est occupé par Madame [T], locataire Ainsi que dans les parties communes de l'immeuble qui pourraient potentiellement être affectées par les désordres décrits dans les présentes conclusions, - Se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; - Convoquer les parties et entendre leurs explications ; Sur l'état de l'appartement : → Examiner la nature et l'étendue de tous désordres affectant l'appartement de Madame [D] [E] (au 3ème étage), mais également dans les autres parties privatives et communes de l'immeuble affectées par les désordres décrits dans les présentes conclusions ; → Recueillir les éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble et à le rendre impropre à sa destination ; → Déterminer des causes et origines des désordres mentionnés à l'exposé des faits des présentes conclusions ; → Indiquer les mesures provisoires et d'urgence devant être mises en oeuvre pour rétablir l'usage normal de l'appartement de la demanderesse ; → Proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de mettre l'appartement en état ; → Proposer une évaluation chiffrée de l'évaluation de l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la propriétaire de l'appartement sinistré ; - Juger que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout sachant de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; - Juger qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en oeuvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier - Dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge du Contrôle des Expertises ; - Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir et Ordonner que ladite provision sera supportée solidairement par le Syndicat des Copropriétaires (sans contribution de Madame [D] [E]), le Syndic de copropriété de l'immeuble, le Cabinet SACOGI, et l'assureur de ce dernier, la société MMA IARD. - Exonérer Madame [D] [E] de sa participation aux frais d'expertise et de procédure qui seront mis à la charge du SDC conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet1965, - Condamner in solidum par provision : - le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17], - le Syndic de l'immeuble, le cabinet SACOGI, pris en son nom personnel, - et l'assureur de ce dernier, la société MMA IARD, Au paiement d'une somme de 12.714,51 € au profit de Madame [D] [E] à valoir sur la réparation de ses dommages immatériels. - Condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17], le Syndic de l'immeuble, le cabinet SACOGI, pris en son nom personnel et l'assureur de ce dernier, la société MMA IARD à payer à Madame [D] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en l'intégralité des frais et dépens d'incident. L'exécution provisoire étant de droit. " Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : " - PRENDRE ACTE des plus expresses et vives protestations du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17] concernant la demande d'expertise judiciaire et ses suites présentée par Madame [D] [E]. - DEBOUTER Madame [D] [E] de sa demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires susnommé, in solidum avec les autres défendeurs, à payer une provision à valoir sur la réparation de ses dommages immatériels chiffrée à la somme la somme globale de 10 615.87 €. - DEBOUTER aussi Madame [D] [E] de sa demande de condamnation solidaire, englobant Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 17], à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC. - RESERVER les dépens de la présente instance. " Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la société SPVIE le 17 novembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite : " - DEBOUTER Madame [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SPVIE ; - JUGER irrecevable l'action initiée par Madame [D] [E] à l'encontre de la société SPVIE selon exploit du 23 juin 2025, à raison de son défaut de qualité à défendre ; En conséquence, - METTRE hors de cause la société SPVIE au titre de la procédure au fond et de l'incident soulevé par Madame [D] [E] ; - CONDAMNER Madame [D] [E] à payer à la société SPVIE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [D] [E] aux entiers dépens de l'instance d'incident et de l'instance au fond, dont distraction au profit de Maître Dimitri COUDREAU, Avocat, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. " Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025 par lesquelles la société SACOGI demande au juge de la mise en état de : " - Donner acte à la société SACOGI, de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves, de fait comme de droit, quant aux reproches formulés à son encontre ; - Débouter Madame [E] de ses demandes provisionnelles ; - Réserver les dépens " Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par la société MMA le 20 octobre 2025 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de: " - DEBOUTER Madame [D] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société MMA IARD. - DEBOUTER Madame [D] [E] de ses demandes de condamnation provisionnelle formée à l'encontre de la société MMA IARD. - METTRE hors de cause purement et simplement la société MMA IARD dans le cadre des opérations d'expertise qui seraient éventuellement ordonnées par le juge de la mise en état dans le cadre de l'incident formé par Madame [E], ainsi que dans le cadre de l'instance au fond. - CONDAMNER Madame [D] [E] à payer à la société MMA IARD une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER Madame [D] [E] aux entiers dépens de l'instance d'incident et de l'instance au fond concernant la société MMA IARD, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile. " Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 par M. [X] [J], Mme [N] [M] et Mme [S] [J], aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de : " PRENDRE ACTE des plus vives et expresses protestations et réserves des Consorts [J] sur la mesure d'expertise et ses suites sollicitée par Madame [E] - EXONERER les époux [J] (seuls copropriétaires) de participation aux frais d'expertise et de procédure qui seront mis à la charge par provision de la demanderesse à l'expertise et/ou du SDC conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [E] à verser à Madame et Monsieur [J] d'une part la somme de 2000€ et à verser à Madame [J] d'autre part la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposé les uns et l'autre pour leur défense, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. " Bien que régulièrement assignées, Mme [I] [Y] et Mme [T] n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Les premières conclusions d'incident leur ont été régulièrement signifiées le 2 septembre, les dernières conclusions ayant été signifiées à Mme [Y] par acte de commissaire de justice le 20 novembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience sur incident du juge de la mise en état du 26 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Mme [E] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025 la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à lui communiquer la police d'assurance en cours de validité garantissant les risques liés aux parties communes de l'immeuble. Il apparait toutefois que selon le bordereau de pièces n°4 notifié par le syndicat des copropriétaires le 19 novembre 2025, la pièce n°6 communiquée concerne le contrat d'assurance Swiss Life à effet du 1er janvier 2025. Dès lors, la demande étant satisfaite, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication sollicitée. 2. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société SPVIE [J] société SPVIE sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle ne dispose pas de la qualité à défendre dans la présente instance dès lors qu'elle n'est qu'un courtier d'assurance et n'est pas porteuse du risque d'assurance et n'a dès lors pas vocation à indemniser l'assurée de ses préjudices. Mme [E] indique s'en rapporter à justice sur ce point tout en rappelant que le changement d'assureur de la copropriété n'a pas été porté à sa connaissance. Le syndicat des copropriétaires indique pour sa part que la copropriété était assurée par la société SMACL jusqu'au 1er janvier 2023, par la société CMAM à compter de cette date jusqu'à la conclusion d'un contrat souscrit le 19 décembre 2024 avec effet au 1er janvier 2025 auprès de la société Swiss Life. Il précise que l'erreur d'identification de l'assureur ne saurait lui être imputée dans la mesure où il appartenait au syndic de procéder aux déclarations de sinistre et à la demanderesse de vérifier la qualité de compagnie d'assurance de la société SPVIE avant de l'assigner. Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, il n'est pas contesté et est justifié par les pièces produites aux débats que la société SPVIE exerce l'activité de courtier grossiste en assurance, que l'immeuble a été assuré auprès de la société SMACL à compter du 1er janvier 2020, puis de la CMAM à compter du 1er janvier 2023 et que la société SPVIE ne dispose pas de la qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires. Il est ainsi établi qu'elle ne dispose pas de la qualité à défendre dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes formées à l'égard de la société SPVIE et de la mettre hors de cause. 3. Sur la demande de mise hors de cause de la société MMA [J] société MMA Iard sollicite sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'est plus l'assureur de la société SACOGI suite à la résiliation de la police d'assurance à effet du 31 décembre 2024. Elle soutient que s'agissant d'une assurance risques fondée sur une base de réclamation, laquelle résulte de la délivrance de l'assignation par Mme [E] le 20 juin 2025, elle n'a donc pas qualité à défendre et doit être mise hors de cause. Mme [E] oppose que la société MMA Iard n'apporte aucune preuve de sa prétention et ne produit aucun document contractuel permettant d'opposer l'exclusion de sa garantie. Les consorts [J] s'en rapportent à justice sur cette question. Les autres parties constituées n'ont pas conclu sur ce point. Sur ce, Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société MMA Iard produit aux débats une unique lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juin 2024 adressée à " Galian et Galian Assurances, [Adresse 15] " aux termes desquelles elle informe de la résiliation de divers contrats de responsabilité civile professionnelle à compter du 31 décembre 2024. Toutefois, comme le relève à juste titre Mme [E], aucun élément ne permet de déterminer que la société SACOGI, en sa qualité de syndic, soit concernée par cette résiliation, ni qu'elle appartienne au groupe Galian auquel a été adressée cette lettre de résiliation. Elle ne produit par ailleurs aucun contrat permettant de déterminer l'étendue et les conditions de sa garantie de sorte qu'il apparait en l'état impossible d'exclure sa garantie et de la mettre hors de cause. [J] société MMA Iard sera donc déboutée de sa demande en ce sens. 4. Sur la mesure d'expertise sollicitée Mme [E] sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire en faisant valoir que des désordres structurels affectent tant le plancher que les poutres verticales de son appartement et que les notes rédigées par l'architecte de la copropriété sont insuffisantes pour déterminer les causes et origines de ces désordres, les responsabilités encourues et les mesures propres à y remédier. Le syndicat des copropriétaires ne formule pas d'opposition à la demande d'expertise et formule protestations et réserves, sollicitant si elle était ordonnée que la mesure d'expertise soit confiée à M. [A] [H], expert auquel avait été confié une précédente expertise en 2019. [J] société SACOGI s'en remet au juge de la mise en état quant à l'opportunité d'ordonner l'expertise sollicitée et formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité. [J] société MMA Iard demande à être mise hors de cause des opérations d'expertise judiciaire pour les motifs ci-avant développés. Les consorts La formulent protestations et réserves sur la demande d'expertise au regard de l'absence de motifs développés par la demanderesse sur les éléments de la mission qui les concerneraient et rejoignent la proposition du syndicat de désigner M. [H], qui a déjà effectué deux expertises judiciaires dans l'immeuble. Sur ce, Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 232 du code de procédure civile dispose pour sa part que " le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. " En l'espèce, la réalité des désordres affectant la salle de bains de l'appartement de Mme [E] n'est pas contestée et est établie par les pièces produites aux débats, notamment par le rapport établi par M. [O], architecte mandaté par le syndic. Dans ce rapport daté du 28 mars 2025, illustré par des photographies, l'architecte relève une dégradation importante des pans bois de salle de bains et des solives bois vermoulues du plancher bas et conclut que les zones affectées dans le mur de façade et le sol sont très fragilisées et " qu'aucune personne ne doit accéder à la salle de bains de l'appartement du 3ème étage " et qu'il est en l'état conseillé aux occupants de l'appartement situé en dessous, au 2ème étage, de ne pas utiliser la pièce située sous la salle de bains, qui nécessitera peut-être un étaiement. Les désordres sont confirmés par le rapport établi le 29 juillet 2025 après sondages. L'architecte relève que " les anciens dégâts des eaux dans l'appartement du 3ème étage de l'escalier B ont provoqué des destructions importantes sur les éléments de bois de la structure de l'immeuble ". Il apparait dès lors justifié de faire procéder à une mesure d'expertise judiciaire afin que le tribunal puisse être utilement renseigné sur l'origine des désordres et les mesures propres à y remédier et ce au contradictoire de l'ensemble des parties attraites à la procédure au regard des désordres par ailleurs relevés chez les copropriétaires du 2ème étage. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise judiciaire confiée à M. [A] [H], lequel a déjà réalisé une expertise judiciaire dans l'immeuble, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, la consignation étant mise à la charge de la demanderesse à la mesure, du syndicat des copropriétaires, de la société SACOGI et de son assureur, les consorts [J] étant pour leur part à ce stade dispensés de consignation aucune demande n'étant formulée à leur encontre. 5. Sur la demande de provision Mme [E] sollicite la condamnation à titre provisionnel du syndicat des copropriétaires, du syndic et de la société MMA Iard à lui verser la somme de 12.714,51 euros au titre du préjudice de jouissance et autres postes de préjudice subis du fait des désordres et de l'impossibilité d'accéder à sa salle de bains. Elle indique que s'agissant de parties communes, le syndicat des copropriétaires est responsable de l'entretien du plancher et des poutres. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de provision en arguant qu'il conteste fermement sa responsabilité qui en l'état n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas à exclure que les désordres constatés chez Mme [E] s'inscrivent dans la continuité d'un précédent sinistre ayant eu pour origine des installations sanitaires et vétustes d'autres appartements et dans lequel il a été mis hors de cause par l'expert. La société SACOGI et la société MMA Iard s'opposent également à la demande de provision. Sur ce, En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, jusqu'à son dessaisissement, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il ressort de la lecture des conclusions de Mme [E], du syndicat des copropriétaires et de la société SACOGI qu'ils s'opposent sur la mise en jeu de leurs responsabilités respectives. Il convient de relever que si Mme [E] invoque l'article 14 de la loi de 1965 pour engager la responsabilité du syndicat et qu'il ressort des pièces versées que les désordres affectent effectivement des parties communes, il n'est à ce stade pas établi avec la certitude requise en matière de provision que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit engagée de plein droit, l'architecte de la copropriété ayant fait état d'une origine liée à des infiltrations anciennes causées par la non-conformité d'installations sanitaires individuelles. L'expertise judiciaire ordonnée par la présente décision vise précisément à établir l'origine des désordres pour permettre d'apprécier les responsabilités encourues, de sorte que l'obligation sollicitée demeure à ce stade sérieusement contestable. Par ailleurs, Mme [E] n'articule au soutien de sa demande de provision à l'encontre du syndic ou de la société MMA Iard aucun moyen de droit permettant d'engager sa responsabilité et de rendre leur obligation incontestable. Par conséquence, et si les désordres allégués et préjudices subis par Mme [E] sont établis en leur principe, il convient de la débouter de sa demande de provision dans l'attente des éléments apportés par les opérations d'expertise. 6. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident seront réservés. Mme [E], qui succombe partiellement à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident dont distraction au profit des avocats qui le demandent. Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à la société SPVIE et déboutée de sa demande en ce sens. L'équité commande de débouter les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Rejette la demande de communication de pièce sous astreinte formulée par Mme [D] [E] ; Accueille la fin de non-recevoir soulevée par la société SPVIE ; Prononce la mise hors de cause de la société SPVIE ; Déboute la société MMA Iard de sa demande de mise hors de cause ; Ordonne une expertise judiciaire ; Désigne en qualité d'expert judiciaire : M. [A] [H] [Adresse 4] [Localité 13] 01.34.70.85.66 Avec mission de : - Relever et décrire précisément les désordres allégués expressément dans l'assignation et les conclusions d'incident de la demanderesse ; - En détailler l'origine, les causes, l'étendue, la date et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; - Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'habitabilité de l'immeuble et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; - Evaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; - Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - En cas d'urgence ou de péril sur l'immeuble litigieux reconnu par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Pour procéder à sa mission, l'expert devra : - Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Se rendre sur les lieux des désordres : dans l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 12], dans l'appartement de Mme [E] sis au 3ème étage et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis. En tant que de besoin, se rendre dans les appartements du 2ème étage appartenant aux consorts [J] (lot n°62) et à Mme [Y], lot n°37 ce compris les parties privatives de l'immeuble ; - À l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; L'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée : - à hauteur de 1 000 euros par Mme [E] - à hauteur de 1 000 euros par le syndicat des copropriétaires - à hauteur de 1 000 euros par la société SACOGI - à hauteur de 1 000 euros par la société MMA Iard ou par la partie la plus diligente, au service de la régie du tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 20 février 2026 ; SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, Parvis Robert Badinter, [Localité 14] Accueil ouvert du : lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h [Adresse 19], à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] [Courriel 21] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX020] BIC : [XXXXXXXXXX022] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) - à défaut, espèces jusqu'à 1.000,00€ maximum Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Dit que l'expert sera saisi et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 10 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ; Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 8ème chambre civile 3ème section du tribunal judiciaire ; Déboute Mme [D] [E] de sa demande de provision ; Condamne Mme [D] [E] aux dépens de l'incident et autorise Me Dimitri Coudreau à recouvrer ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; Condamne Mme [D] [E] à verser à la société SPVIE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses demandes à ce titre ; Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 10h00 pour faire le point sur la procédure. Faite et rendue à Paris le 9 janvier 2026. La greffière La juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et la débarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 232 du code de procédure civile dispose p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6973005bcdc6046d47605b78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA