Tribunal JudiciaireCIVIL_EX-TI
Tribunal Judiciaire · CIVIL_EX-TI — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68f950d7de0ebe408dac8b0f
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 1 063 176 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00233 JUGEMENT DU 02 Juillet 2025 N° RG 23/05041 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JAIU S.A.R.L. GARAGE LORILLOU ET : [H] [V] [G] [C] [Z] [X] [T] [S] S.A. RENAULT RETAIL GROUPE GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. FLAMAND DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2025 DÉCISION : Annoncée pour le 02 JUILLET 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. GARAGE LORILLOU RCS de TOURS N° 349 189 142, demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Me CAMBUZATde la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS - 51 # D’une part ; DEFENDEURS Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant représenté par Me BLOURDE substituant Me VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSSOCIES, avocats au barreau de Tours Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 4] Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 4] Tous les deux non comparants représentés par Me CHARANTON substituant Me BUJEAU Emmanuel, avocat au barreau de Tours Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 5] Non comparant représenté par Me LUCON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de Tours, S.A. RENAULT RETAIL GROUPE RCS de NANTERRE N° 312 212 301,demeurant [Adresse 6] non comparante, représentée par Me DENULLY substituant Me RODRIGUEZ-LEAL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande du 18 juillet 2019, M. [G] [C] et Mme [Z] [X] ont acquis auprès de la SA RENAULT RETAIL GROUP un véhicule de marque RENAULT, modèle Clio Estate 5, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 9124,76 €. Le 01er août 2022, la SARL GARAGE LORILLOU a acquis auprès de M. [G] [C] et Mme [Z] [X] ce véhicule présentant 84000 kilomètres au compteur pour un prix de 7200 €. Le 01er septembre 2022, ce véhicule a été vendu par la SARL GARAGE LORILLOU à M. [N] [R] et Mme [U] [R] pour un montant de 10631,76€. Les époux [R] faisait état de désordres affectant le véhicule, celui-ci laissant apparaître un choc antérieur à la vente du 01er septembre 2022. C'est dans ce contexte que le SARL GARAGE LORILLOU a accepté d'annuler la vente intervenue avec les époux [R]. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la SARL GARAGE LORILLOU. L’expert, le Cabinet EXPAD, a relevé que l'historique du véhicule retrouvé au moyen du numéro de série démontrait l'existence d'une procédure pour véhicule endommagé avec intervention d'un expert le 02 décembre 2017 ainsi qu'une validation de la procédure pour véhicule endommagé par un expert le 29 mai 2019. Il a relevé des réparations réalisées en dehors des règles de l'art le rendant non conforme à son utilisation. Par actes de commissaire de justice, la SARL GARAGE LORILLOU a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Tours à : - M. [G] [C] et Mme [Z] [X] le 15 novembre 2023, - et à la SA RENAULT RETAIL GROUP le 08 novembre 2023, aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente. A l’audience du 06 novembre 2024, la SARL GARAGE LORILLOU, représentée par son Conseil, demandait au tribunal au visa des articles 1603 et suivants, 1641 et suivants , 1240 du Code civil de : prononcer la résolution de la vente du véhicule à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés à laquelle M. [G] [C] et Mme [Z] [X] sont tenues et à titre subsidiaire sur le fondement d’un manquement de M. [G] [C] et Mme [Z] [X] à leur obligation de délivrance ;en conséquence condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [Z] [X] à lui rembourser le prix du véhicule soit 7200 € ;lui donner acte de ce qu’elle restituera le véhicule entre les mains de qui elle sera ordonnée aux termes du jugement à intervenir ;condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [Z] [X] et la SA RENAULT RETAIL GROUP DE [Localité 1] à lui payer la somme de 2688,43 € au titre des frais exposés ;condamner la SA RENAULT RETAIL GROUP DE [Localité 1] à garantir solidairement M. [G] [C] et Mme [Z] [X] de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre ;si la présente juridiction l’estimait nécessaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule avec une mission qu’elle propose ;En tout état de cause juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [Z] [X] et la SA RENAULT RETAIL GROUP à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Elle faisait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente que M. [G] [C] et Mme [Z] [X] doivent garantir ; que le véhicule a présenté après la vente une entrée d’eau, conséquence de réparations défectueuses réalisées sur la structure même du véhicule ; que ce désordre rend le véhicule impropre à sa destination puisqu’en cas de choc la caisse du véhicule ne pourra se déformer et protéger les occupants. Elle précise que l’expert amiable a relevé que la concluante ne pouvait pas se rendre compte de l’ampleur des dommages sans réaliser les démontages du véhicule ; que ces désordres découlent de réparations réalisées suite à une procédure pour véhicule endommagé de 2017 non exécutées dans les règles de l’art endommageant gravement le véhicule ; que le désordre est antérieur à la vente avec M. [G] [C] et Mme [Z] [X]. Elle estimait que le rapport d’expertise amiable est suffisant à établir le vice caché. Elle détaillait les frais exposés postérieurement à l’achat du véhicule à M. [G] [C] et Mme [Z] [X]. Elle ajoutait que la SA RENAULT RETAIL GROUP avait proposé à la vente un véhicule alors que des dommages étaient présents en lien avec un sinistre majeur. M. [G] [C] et Mme [Z] [X], représentés par leur Conseil, au visa des articles 1641 et 1643 du Code civil, demandaient : A titre principal de débouter la SARL GARAGE LORILLOU de l’intégralité des demandes, fins et conclusions ;condamner la SARL GARAGE LORILLOU à leur verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SARL GARAGE LORILLOU aux dépens ;A titre subsidiaire dire et juger que la société SA RENAULT RETAIL GROUP a engagé à l’égard de M. [G] [C] et Mme [Z] [X] sa responsabilité au titre de l’article 1641 du Code civil et devra mobiliser la garantie des vices cachés au profit de ces derniers ;dire et juger que la S.A.S RENAULT RETAIL GROUP a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de M. [G] [C] et Mme [Z] [X] et a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de ces derniers ;En conséquence condamner la S.A.S RENAULT RETAIL GROUP à garantir toute condamnation prononcée à l’encontre de M. [G] [C] et Mme [Z] [X] dans le cadre de la présente instance ;condamner la S.A.S RENAULT RETAIL GROUP à leur verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils soutenaient que la seule expertise amiable versée aux débats ne suffit pas à démontrer l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination. Ils ajoutaient que les réparations litigieuses étaient intervenues dans le cadre d’une procédure VGE et avait été validées par un expert indépendant impartial et agréé. Ils faisaient valoir que l’antériorité du vice allégué n’était pas plus démontrés. Ils soulignaient que la demanderesse est une professionnelle de l’automobile de sorte qu’il ne saurait être considéré que le vice était caché à son égard. La S.A.S RENAULT RETAIL GROUP, représentée par son Conseil, concluait au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, 1604 et suivants du code civil au rejet de l’ensemble des demandes formulée par la SARL GARAGE LORILLOU à son encontre. Elle demandait : de déclarer sans objet l’appel en garantie de M. [G] [C] et Mme [Z] [X] à son encontre ;d’écarter l’exécution provisoire ;de condamner la SARL GARAGE LORILLOU à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutenait que la SARL GARAGE LORILLOU ne démontrait pas l’existence d’un vice caché lors de la vente qui rend le véhicule impropre à son usage et qui est antérieur à son acquisition. Elle soulignait que le rapport amiable lui était inopposable et à tout le moins insuffisant pour justifier sa condamnation ; que M. [G] [C] et Mme [Z] [X] avaient parcouru 68439 kilomètres sans aucune difficulté ; que la SARL GARAGE LORILLOU avait réalisé des travaux en qualité de professionnelle sur le véhicule puis soumis le véhicule à un contrôle technique qui n’avait révélé aucun désordre majeur. Elle soulignait que M. [G] [C] et Mme [Z] [X] étaient des acheteurs de bonne foi de sorte qu’aucune demande indemnitaire ne pouvait être formée contre eux puisque le vice serait antérieur même à l’achat du véhicule par eux ; que les frais de réparations résultaient de la seule décision de la SARL GARAGE LORILLOU. Suivant jugement du 08 janvier 2025, une expertise judiciaire était ordonnée et Monsieur [D] [M] était désigné en qualité d’expert. Par actes d’huissier des 13 et 14 mai 2025, la société SA RENAULT RETAIL GROUP a donné assignation en intervention forcée à M. [H] [V] et à M. [T] [S] afin que leur soient déclarée communes les opérations d’expertise en cours et à défaut de juger les défendeurs étaient tenus de la garantir de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, intérêts et frais qui pourraient être prononcés à son encontre au profit du garage LORILLOU et/ou de M. [C] et Mme [X]. Elle demande la condamnation de M. [H] [V] et M. [T] [S] à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle souligne que cette extension de opérations a été sollicitée par l’expert judiciaire lui-même. A l’audience du 04 juin 2025, cette nouvelle instance a été jointe à celle principale et un renvoi a été ordonné afin de permettre à M. [V], représenté par son Conseil, et à M. [S] de conclure. A l’audience du 25 juin 2025, un nouveau renvoi était sollicité. Le tribunal s’y est opposé, rappelant qu’il était nécessaire de statuer sur la question de l’extension des opérations d’expertises comme précisé lorsque le renvoi a été accordé. Les protestations et réserves d’usage ont été exprimées par les dernières parties mises en cause. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’extension des opérations d’expertises Il résulte des observations des pièces versées à la procédure, dont en particulier du prérapport de l’expert judiciaire que ce dernier a soulevé la nécessité d’étendre les opérations d’expertises à M. [S] qui a vendu le véhicule à la société Retail Renault Groupe et à M. [V], expert automobile qui a déposé un rapport de conformité après que le véhicule ait fait l’objet d’une procédure véhicule grandement endommagé. Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à M. [V] et M. [S] le jugement du 08 janvier 2025 (RG 23/5041) rendu par le tribunal judiciaire de Tours et les opérations d’expertise en cours. Sur l’injonction à rencontrer un médiateur Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. En l’espèce, une injonction à rencontrer le médiateur a déjà été délivrée à l’égard des parties initiales à la procédure. Le litige oppose désormais au moins trois professionnels de l’automobile et semble pouvoir être résolu parallèlement à l’expertise judiciaire qui pourra confirmer ou infirmer des éléments techniques favorisant la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; il convient des lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’ils soient exactement informés de cette mesure. Dès lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que cette injonction de rencontrer un médiateur sera mise en oeuvre parallèlement à l’expertise judiciaire de sorte que l’expert judiciaire devra commencer et poursuivre sa mission sans attendre les résultats de cette injonction. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel que sur autorisation de Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans ; SUR L’EXTENSION DES OPERATIONS D’EXPERTISE JUDICIAIRE DÉCLARE communes et opposables à M. [H] [V] et à M. [T] [S] le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 08 janvier 2025 [ RG 23/5041] ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront être désormais appelés ; DIT que la SA RENAULT RETAIL GROUPE communiquera sans délai à M. [H] [V] et à M. [T] [S] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; PROROGE d’office de 3 mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport SUR l’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel l’association MEDIATION CENTRE LOIRE (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’orléans, qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer cette information. Téléphone: [XXXXXXXX01] Courrier électronique : [Courriel 1] Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation. - recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées. Dit que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs ( téléphone et adresse courriel). Précise que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence. Hypothése de l’accord des parties au principe de la médiation : Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes : • les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité. • le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 € sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre de l’association de médiateurs désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure. • cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle; • la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties. • au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues. Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties : Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d’appel ou le greffe du tribunal judiciaire, dans le mois suivant la réception du présent jugement et cessera ses opérations, sans défraiement. Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 01 er octobre 2025 à 09h00 afin : - en cas de médiation acceptée de statuer sur une éventuelle prolongation de trois mois ; - en cas de médiation refusée par au moins deux parties, de recevoir les observations des parties sur un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise judiciaire. Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ; Réserve les dépens et surseoit à statuer sur le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1641 du Code civil et devra mobiliser la garticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL_EX-TI
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68f950d7de0ebe408dac8b0f
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