Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f2ade0e97b8c18299781e8
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 3 - TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 24/02399 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3EO DATE : 04 Juillet 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 05 mai 2025 Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 04 Juillet 2025, DEMANDEUR Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Julie BORJA de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Madame [O] [R] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Madame [H] [R] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représentées par Me Sandrine BONNICI, avocat au barreau de MONTPELLIER Exposé du litige Madame [A] [D] veuve [X], née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 2], est décédée le [Date décès 1] 2023, à [Localité 3] (Hérault), ne laissant ni conjoint survivant , ni descendants. Par testament olographe du 7 avril 2003, Madame [A] [D] veuve [X] avait institué comme légataire universelle sa nièce par alliance, madame [U] [Y] épouse [N]. Par un testament du 18 mai 2023, déposé auprès de l’Office Notarial Antigone situé à [Localité 1], elle instituait comme légataires universels madame [O] [R] et madame [H] [R]. Lors de ce décès et apprenant la modification des dernières volontés de madame [A] [D] veuve [X], madame [U] [Y] épouse [N] a entendu obtenir des informations sur les conditions de ces modifications. Elle a obtenu par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER du 29 janvier 2024, la communication par Maître [P] de ce dernier testament. Par décision ordonnance du 28 mai 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a fait droit aux demandes de Madame [U] [N] [Y], ordonnant la communication des documents ainsi que le séquestre des fonds entre les mains de la société [1]. Parallèlement, Madame [U] [N] [Y] a saisi le 15 janvier 2024, le Procureur de la République de MONTPELLIER d’une plainte contre X pour délit d’abus de faiblesse, Selon acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, Madame [U] [Y] épouse [N] a fait délivrer assignation à madame [O] [R] et madame [H] [R]. que soit prononcé la nullité du testament olographe de Madame [A] [D] veuve [X] du 18 mai 2023 en soutenant que la volonté de la défunte a été viciée par des manœuvres dolosives viciant son consentement,alors qu’elle était particulièrement affaiblie lors de la rédaction de ce testament, pour être malade et âgée de 91 ans. Selon conclusions adressées au juge de la mise en état , notifiées par le RPVA le 27 juin 2024, madame [U] [Y] épouse [N] demande de : DECLARER Madame [U] [N] [Y] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; - ORDONNER une expertise médicale et à cette fin : o DESIGNER tel expert médical qu’il plaira à la Juridiction avec pour mission de : - se faire remettre le dossier médical de Madame [A] [D] veuve [X] née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 2], et notamment, celui détenu : · par la [2] à [Localité 1], et par le Docteur [S] [E] médecin généraliste à [Localité 3] et solliciter que ce dernier lui fournisse toutes ses notes de rendez-vous et tous documents médicaux à la date la plus lointaine, - prendre connaissance de l’entier dossier et se faire remettre toutes pièces utiles, - déterminer la nature et l’origine des difficultés de santé rencontrées par Madame [A] [D] veuve [X], - déterminer la date de commencement de ses difficultés, - déterminer si Madame [A] [D] veuve [X] connaissait des fragilités psychologiques et dans l’affirmative, les décrire et expliquer si Madame [A] [D] veuve [X] pouvait être facilement manipulable, influençable, et préciser depuis quelle date, - déterminer si Madame [A] [D] veuve [X] avait une altération de ses facultés mentales, qu’elle eut été temporaire ou permanente, et préciser la date à compter de laquelle ses facultés mentales se sont trouvées altérées, - déterminer si Madame [D] veuve [X] était atteinte d’une pathologie mentale quelle qu’elle soit, la déterminer, la décrire et expliquer de quelle manière elle pouvait altérer ses facultés mentales, et préciser depuis quelle date, - déterminer si Madame [A] [D] veuve [X] était à même de passer des actes de dispositions sur les 12 derniers mois de sa vie, - procéder à tout entretien utile avec des tiers et notamment : · le Docteur [S] [E] médecin généraliste à [Localité 3], · le Docteur [M] [G], neuro-psychiatre exerçant [Adresse 5] à [Localité 1] (34) · Monsieur [B] [I], infirmier libéral demeurant [Adresse 6] à [Localité 3] (34), - se faire aider de tout sachant utile à la bonne compréhension du dossier, - fournir tout élément à la Juridiction susceptible d’éclairer la juridiction sur l’état de santé mentale de Madame [A] [D] veuve [X], sa capacité à être influençable, sa capacité à comprendre la portée de ses actes (telle que la modification de son testament 6 mois avant son décès) - déterminer si Madame [A] [D] veuve [X] était capable de prendre seule la plume pour écrire le testament daté du 18 mai 2023, - fixer un délai maximal de six mois pour le dépôt de son rapport, - JUGER que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, - JUGER qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - JUGER que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; - JUGER que l'expert de se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utile aux opérations d'expertise - FAIRE INJONCTION aux parties de déférer aux convocations de l'expert et JUGER qu'à défaut, il en sera tiré toute conséquence de droit ; - DÉSIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents ; - JUGER que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile; - FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, - ORDONNER le règlement par moitié de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle fera l'objet d'une consignation par chacune des parties entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, - AUTORISER chaque partie à suppléer, le cas échéant, la carence de l'autre dans le versement de la consignation, sous réverse de compte à effectuer ultérieurement. Selon conclusions adressées au juge de la mise en état , notifiées par le RPVA le 25 avril 2025, madame [O] [R] et madame [H] [R] demandent de : - DEBOUTER Madame [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [U] [N] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, oralement soutenues, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 5 mai 2025, audience au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus. MOTIFS DE LA DECISION LA DEMANDE D’EXPERTISE Madame [U] [N] [Y] avait un lien familial par alliance avec la défunte et avait été désigné par testament du 7 avril 2003, comme légataire universelle par la défunte. La défunte lui avait par ailleurs consenti deux donations avant son décès. Il ressort des attestations utiles produites ( monsieur [I], infirmier libéral et madame [Z] née [D], belle-sœur de la défunte) que madame [O] [R] et madame [H] [R] sont des connaissances récentes de la défunte puisque seulement depuis 2021 soit deux ans avant son décès. Monsieur [I] atteste dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile que ces deux personnes sont apparues dans la vie de sa patiente deux ans avant sa mort et qu’elles ont pris en charge son quotidien et lui ont demandé à son décès d’attester de ce que la défunte était dans un état de santé stable , était en forme et que ses capacités cognitives n’étaient pas altérées et qu’à la suite de son refus, elle l’ont menacé indirectement en suggérant qu’il aurait détournés de l’argent, qu’il aurait facturé des soins non réalisés voire qu’il aurait précipité la mort de sa patiente. Il ajoute que le médecin de la défunte avait été alerté par ce changement de mode de vie de la défunte, et lui avait demandé de lui signaler si la situation devenait suspecte car ces deux personnes avait eu le même comportement envers une autre de ses patientes. Madame [Z] née [D], belle-sœur de la défunte atteste dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile que quand mesdames [R] ont fait la connaissance de la défunte, elles ont ensuite très rapidement annulé toutes les aides qu’elle avait pour s’y substituer et que sa sœur avait l’air heureuse, en ajoutant que ces deux personnes se sont occupées de sa sœur jusqu’à son décès. Il ressort de ces attestations que le mode de vie de madame [A] [D] veuve [X] a été modifié deux ans avant son décès par l’entrée dans sa vie de mesdames [R] , alors qu’elle était âgée de presque 90 ans. Pour autant, il ressort des attestations produites par les défenderesses , notamment celle de madame [C] [J], que [A] a en peu de temps perdu nombre de ses ami(e)s et qu’elle a chuté en 2022, et qu’au regard des liens qu’il la liait à la mère des défenderesses, elles se sont alors occupé d’elle et qu’à compter de ce moment, elles ont ensemble fait des sorties, se sont rapprochées, ce qui convenait parfaitement à [A], qui ne voyait alors pas sa nièce. Monsieur [F], selon attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile atteste aussi des liens entre la mère des défenderesses et [A] en ajoutant que ces dernières prenaient aussi soin de [K] [W], un ami commun de leur mère et de [A] [X] et ont pris soin de la défunte en la visitant et en sortant avec elle jusqu’à son décès. Il ajoute que [A] avait toute sa tête jusqu’à son décès. Elle a ainsi modifié alors tant son testament que les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie au bénéfice de ces deux défenderesses. L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » et l’article 146 le complète en précisant « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Si ces textes peuvent permettre à ceux qui demandent une mesure d’instruction civile de réunir les éléments de fait pouvant asseoir leur action, encore faut-il que cette mesure d’instruction au regard des éléments produits apparaisse comme utile. L'existence d'un motif légitime, qui serait ici celui d’avoir vu modifier un testament qui la désignait comme légataire universelle, n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile. Il convient de constater que la demanderesse invoque aux termes de son acte introductif d’instance, non seulement l’insanité d’esprit, mais des manœuvres dolosives qui auraient conduit les défenderesses à vicier le consentement de la défunte pour la conduire à tester en leur faveur. Or, aucun élément ne vient étayer d’éventuelles manœuvres dolosives, qui ne peuvent résulter du seul fait que les liens entre la défunte et ces deux défenderesses étaient relativement récents (2 ans) mais alors même qu’il ressort des attestations produites qu’elles avaient un lien de proximité avec la défunte qui tenait au fait (non démenti) que la mère de mesdames [R] et la défunte avait des liens d’amitié anciens. La plainte déposée pour abus de faiblesse ne semble pas avoir eu de suite, à tout le moins à ce jour. Par ailleurs, aucun élément n’est produit, notamment aux termes des attestations de son infirmier ou de son aide ménagère ou encore de sa belle-sœur, permettant de douter de ses capacités cognitives malgré son âge avancé alors qu’un témoin atteste au contraire de ce qu’elle disposait de ses entières capacités cognitives. Ni les uns ni les autres, pourtant en la côtoyant pour certains quotidiennement depuis longtemps, ne rapportent un déclin de ses capacités cognitives lors de ces deux dernières années. Il ressort au contraire de l’attestation produite par la demanderesse émanant de la belle-sœur de la défunte que « [A] était ravie » ou encore « [A] était heureuse » en parlant de la présence à ses côtés de ces deux personnes. Le fait qu’elle ait pu être atteinte d’une pathologie psychiatrique à compter de la maladie de son époux, une dépression grave ayant conduit à des périodes d’hospitalisation, ne peut en soi permettre d’en déduire une altération des facultés cognitives, étant constaté l’absence notamment de toute mesure de protection, ne serait ce que demandée à la suite de cette pathologie existante selon la demanderesse depuis 2004 mais stabilisée depuis 2014 alors même qu’une réelle dégradation de son état mental depuis 2004 n'aurait pu échapper alors à sa nièce pour la conduire à prendre des mesures adaptées à la protection des intérêts de sa parente comme d'elle-même. Ainsi, si la demanderesse allègue d’une dégradation progressive et constante des facultés mentales de la défunte, aucun élément de faits, étant écartés les éléments médicaux dont elle ne peut disposer, n’est produit pour en attester. Le seul fait que sa nièce ait pu l’assister dans un conflit l’opposant à l’administration fiscale ne permettant pas de démontrer une altération de ces facultés cognitives. En conséquence, la mesure d’instruction demandée ne s'appuie sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit, la modification d’un testament ne pouvant témoigner en soi de l’altération de facultés mentales, y compris à un âge avancé. La demande d’expertise sera rejetée. LES MESURES DE FIN D’ORDONNANCE L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025, pour conclusions de la demanderesse au fond. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles pour l’incident. Il sera statué sur les dépens avec le fond PAR CES MOTIFS : Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile , Aude MORALES, juge de la mise en état, Rejette la demande d’une mesure d’expertise, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025, pour conclusions de la demanderesse au fond. Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles pour l’incident. Dit qu’il sera statué sur les dépens avec le fond. La greffière La juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et quarticle 455 du Code de Procédure Civile.article 202 du code de procédure civile que quandarticle 145 du code de procédure civile disposearticle 795 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile atteste aarticle 202 du code de procédure civile que ces d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f2ade0e97b8c18299781e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA