Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6868b6bf2f06adf21413c3f3
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 201 234 837 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2025 N°2025/204 N° RG 21/09078 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU46 [E] [M] C/ S.A.S. SOCA GRIMAUD Copie exécutoire délivrée le : 04/07/2025 à : - Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE - Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00073. APPELANT Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.S. SOCA GRIMAUD, sise [Adresse 8] représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport. Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* 1. M. [E] [M] a été embauché par la société Soca [Localité 5], exploitant une concession Renault à [Localité 5], par contrat à durée indéterminée du 4 janvier 1999 en qualité de directeur/Chef de site. 2. Le 7 novembre 2012, le salarié a attesté sur l'honneur "avoir effectué un détournement de fonds" et s'est "engagé à rembourser la SAS Soca [Localité 5] toutes les sommes perçues à tort" sur son "compte avant la fin de l'année" en précisant verser le même jour par chèque la somme de 7981 euros. Dans une "reconnaissance de dette" du 12 janvier 2015, il a reconnu "devoir à la SAS Soca [Localité 5] la somme de 30183 euros, trente mille cent quarante-trois euros et 11 cents en date du 31 décembre 2014", s'engager à "rembourser la SAS Soca [Localité 5] avant le 31 décembre 2016" et l'autorise "à déduire de cette dette" ses "primes à venir" ainsi que ses "congés payés et ce dès le 1er janvier 2015". 3. Par courrier du 29 janvier 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 6 février 2020 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 11 février 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : "Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 29 janvier 2020, je vous ai convoqué à un entretien préalable à votre licenciement et vous ai notifié votre mise à pied à titre conservatoire, le temps de l'issue de la procédure. Lors de cet entretien qui s'est déroulé le 6 février 2020, je vous ai fait part des griefs qui vous sont reprochés dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, et ai recueilli vos observations, lesquelles ne m'ont pas donné satisfaction. Je vous informe donc, par la présente, de ma décision de vous licencier pour faute grave eu égard aux faits développés ci-après. Vous occupez le poste de "Cadre dirigeant - Chef de site", catégorie cadre, niveau 4, degré C, au sein de la SAS SOCA GRIMAUD, depuis le 4 Janvier 1999. En cette qualité, vous avez pour missions notamment : - De manager l'ensemble du personnel, et de respecter les obligations et lois sociales en vigueur selon notre convention collective de l'Automobile - D'encadrer l'ensemble des activités de la SAS SOCA GRIMAUD, - D'assurer1'entretien et le respect de l'outil de travail - D'assurer le management des services voitures neuves (VN), voitures d'occasion (VO), de l'après-vente (réparation, pièces détachées et location de voiture), - De définir les stratégies devant conduire à la réussite des objectifs fixés tous les ans pour vous et pour vos équipes, - De représenter l'entreprise vis-à-vis de nos clients, fournisseurs, personnel, notre concessionnaire RENAULT SATAC et SAMVA, la DIAC' ; - De négocier avec les partenaires importants de l'entreprise etc. Compte tenu de vos hautes responsabilités, vous disposez d'une grande indépendance et d'une large autonomie dans l'exécution de votre travail. Après plus de 20 ans de collaboration au sein de la SAS SOCA GRIMAUD, je vous accordais toute ma confiance dans l'exercice de vos fonctions dans l'intérêt de la Société, même si dans le passé, tout particulièrement le 7 novembre 2012, j'avais été contrainte suite à des agissements frauduleux de votre part de recadrer nos relations contractuelles. Pour mémoire, vous avez encaissé sur votre compte personnel de la BNP PARIBAS et CETELEM des chèques signés par vous-même et destinés à nos clients, pour un montant total qui s'est terminé à 53 202.35 euros. Le 7 novembre 2012, vous avez attesté sur l'honneur avoir " effectué un détournement des fonds sans prendre conscience de la gravité de [vos] actes ", et demandé à ce que ces sommes détournées soient portées sur votre compte en avance sur salaire. Vous vous engagiez à rembourser la Société avant la fin de l'année. Restant toujours due la somme de 30.183,11 euros, vous avez, en date du 12 janvier 2015, signé une reconnaissance de dette au bénéfice de la SAS SOCA GRIMAUD. Malgré la gravité de ces faits à l'époque, compte tenu de votre ancienneté et votre expérience professionnelle dans le métier et chez Renault, je décidais de vous accorder une autre chance, pensant sincèrement que vous en aviez tiré une leçon, et qu'à l'avenir, vous exécuterez votre poste de Cadre-Dirigeant - Chef de Site, au mieux des intérêts de l'entreprise. Toutefois, suite à un point effectué en fin d'année avec mon expert-comptable, Monsieur [H], j'ai appris que vous aviez de nouveau abusé de ma confiance et profité de vos fonctions au préjudice de la société. Suite à vos indications, selon lesquelles notre partenaire, la société SARL [Localité 11] devait être vendue, j'ai en effet sollicité Monsieur [H] aux fins de vérifications des comptes fournisseurs et clients de cette société avec laquelle nous entretenons, à votre initiative, des relations commerciales d'achats et de ventes de véhicules d'occasion depuis 2016. A l'époque, vous m'aviez présenté la SARL [Localité 11] comme une société appartenant à une de vos connaissances avec laquelle vous entreteniez de bonnes relations, et une opportunité de faire avec celle-ci du commerce d'achat/vente de véhicules d'occasion pour une meilleure rotation de notre stock. Eu égard à vos fonctions et à la confiance que je vous témoignais, je vous ai laissé en toute autonomie mettre en place et gérer ce partenariat ; étant certaine que vous privilégieriez toujours les intérêts de notre entreprise. Or, selon les investigations réalisées par Monsieur [H], j'apprends, en date du 5 décembre 2019, de ce dernier, qu'en réalité vous avez des intérêts personnels et économiques dans la société [Localité 11], à savoir que vous êtes associé égalitaire et même co-gérant avec Madame [L]. Au-delà de prendre des participations dans une entreprise à hauteur de 50%, dont l'objet social est similaire et concurrentiel à celui de votre employeur, vous participez nécessairement à la gestion de celle-ci de par votre mandat de Gérant. Vous m'avez délibérément dissimulé cette information d'autant plus importante, compte des tenus des relations commerciales entretenues avec celle-ci depuis 2016, à votre initiative. Pire, vous me mentez depuis toutes ces années en présentant la Société comme un simple partenaire commercial, alors que vous co-dirigez cette entreprise, tout en exerçant la direction de Renault [Localité 5], en qualité de Cadre-Dirigeant - Chef de Site. Vous avez, de même, toujours indiqué à notre expert-comptable et à notre commissaire aux comptes, et notamment lors de la révision des comptes annuels de 2017 et 2018, que la SARL [Localité 11], avec laquelle les encours étaient importants, était bien gérée et que vous aviez d'excellentes relations avec la Direction, sans jamais évoquer votre mandant de co-gérant. Vous avez donc d'une part, manqué, de manière incontestable et très regrettable, à votre obligation de loyauté vis-à-vis de la SAS SOCA GRIMAUD, et d'autre part, avez abusé de vos fonctions dans votre intérêt personnel. En effet, suite à la découverte de votre "deuxième casquette" dans une entreprise partenaire mais aussi potentiellement concurrente eu égard à l'identité de 1'objet social, et sur les conseils avisés de Monsieur [H], expert-comptable j'ai procédé, au cours des mois de décembre 2019 et janvier 2020, à un audit des transactions réalisées entre la SAS SOCA GRIMAUD et la SARL [Localité 11]. J'ai pu constater qu'il restait au 31.12.2019, 5 véhicules en stock achetés auprès de la SARL [Localité 11], comme reproduits dans le tableau récapitulatif ci-dessous : N°VO DESIGNATION DATE ACHAT PRIX ACHAT + FRAIS NB JRS au 31/12/19 DEPRECIATION COTE ARGUS JRS DE STOCK [Localité 11] 1 3457 PEUGEOT 3008 22/05/2019 14100 € 223 2274 € 240 2 3481 CLIO IV 28/05/2019 9055 € 217 1400 € 217 3 3505 CLIO IV 05/07/2019 10 700 € 179 200 € Vente 01/2020 1310 4 3538 DS3 24/08/2019 11 500 € 129 2454 € 965 5 3539 CLIO IV 24/08/2019 11 500 € 129 2466 € 294 5 TOTAL [Localité 11] 56 855 € 8394 € DEPRECIATION BRUTE MARGE APRES FRAIS 8 394 € SALAIRE PREPARATEUR 52€/VO 200 € FORFAIT BRICOLAGE 100€/ VO 500 € COUT GARANTIE 100 180€/VO 900 € SALAIRE \VENDEUR 555€/VO 2 775 € MARGE NETTE VO 12829 € En premier lieu, au cours de l'année 2019, vous avez procédé à l'achat ferme auprès de la SARL [Localité 11] de 5 véhicules d'occasion, pour un montant total, frais inclus, de 56.855 euros. En contrepartie, la SARL [Localité 11] n'a conclu aucun achat ferme de véhicules d'occasion auprès de la SAS SOCA GRIMAUD en 2019 Le déséquilibre du partenariat avec la SARL [Localité 11] au détriment de ma société est donc patent ! En second lieu, ces transactions étant des achats fermes de véhicules d'occasion c'est-à-dire sans demande de client correspondante, elles étaient soumises obligatoirement à ma signature c'est-à-dire à mon accord préalable, conformément à l'avenant à votre contrat de travail du 7 novembre 2012. Vous avez donc outrepassé vos fonctions en l'espèce sachant très bien que je m'y opposerai en l'absence d'intérêt économique de ma Société. En troisième lieu, ces véhicules ayant été achetés à la SARL [Localité 11] sans aucune compensation et intérêt pour la SAS SOCA GRIMAUD puisque celle-ci se retrouve au 31 décembre 2019 avec 5 véhicules de plus de 120 jours de stocks, ce qui représente une marge nette négative compte tenu de la dépréciation de l'argus, du salaire du préparateur, du forfait bricolage, du coût garanti et du salaire vendeur, de 12.869 euros en moyenne, et cela sans compter la perte de marge que nous aurions pu faire selon la moyenne 2019 de 1734€/VO à. particulier soit 8 670 € et sans compter ni les frais de rotation de stock... Je suis donc contrainte d'inscrire une provision pour dépréciation au bilan 2019 de ce montant ! En quatrième lieu, je constate que 3 de ces 5 véhicules avaient tous plus de 200 jours de stocks chez la SARL [Localité 11] a la date de leur acquisition a votre initiative, une voiture avait même 965 jours et une autre 1 310 jours... Aujourd'hui, 4 voitures provenant de la SARL [Localité 11] sont toujours en stock au sein de la SAS SOCA GRIMAUD ...Il est évident que si la SAS SOCA GRIMAUD n'a tiré aucun avantage financier sur ces achats en 2019, ces transactions ont bénéficié à la SARL [Localité 11], laquelle en cours de vente, se devait de présenter le meilleur bilan possible ! D'ailleurs, je constate que la SARL [Localité 11] qui a perdu 118 095 € en 2015 a fait un bénéfice de 21 003 € au 30 juin 2017 (sur 18 mois car changement de date de clôture), 42 276 € sur l'exercice clos au 30 juin 2018, et 37.245 euros au 30 juin 2019. Elle affiche donc une belle croissance, très certainement due en grande partie au partenariat avec la SAS SOCA GRIMAUD... En cinquième lieu, il s'avère que les premiers résultats de l'audit de la SAS SOCA GRIMAUD sur les années 2018 démontrent que sur 1'ensemb1e des ventes des véhicules VO à [Localité 11], des ventes VO issue des achats à [Localité 11] et des ventes reprises suite aux ventes VO issus des achats à [Localité 11], il y a une perte de marge moyenne de 53.485 euros sur deux ans' Tous ces éléments démontrent que vous avez incontestablement profité de votre poste de Cadre Dirigeant- Chef de Site, de votre très large autonomie et de ma confiance pour privilégier la SARL [Localité 11] dans laquelle vous êtes associé égalitaire et co-gérant, dans le but d'en tirer in fine un profit personnel, au détriment de la société SOCA GRIMAUD. Il s'avère en effet que si le partenariat a été profitable à la SARL [Localité 11], cela n'est économiquement pas le cas pour la SAS SOCA GRIMAUD, comme développé ci-dessus. De plus, l'étude de vos frais déplacements laissent à penser que la SAS SOCA GRIMAUD finançait aussi vos trajets pour vous rendre à. la SARL [Localité 11], soit 24 jours en 2018 et 17 jours en 2019, journées où vous étiez censé travailler pour la société SOCA GRIMAUD ! La peine est double, car au-delà de frais de déplacement injustifiés, cela représente pour la SAS SOCA GRIMAUD des journées qu'elle vous a rémunérées alors que vous vous rendiez dans votre Société (soit plus de 10.000 euros de coût salarial. Par ailleurs, cette double casquette de Cadre Dirigeant au sein de la SAS SOCA GRIMAUD et Co-gérant associé de la SARL [Localité 11] est une situation susceptible de faire naître une confusion dans 1'esprit de la clientèle voire même un détournement de clientèle. Ainsi, j'estime que la dissimulation de votre réelle qualité au sein de la SARL [Localité 11] compte tenu de vos hautes responsabilités et indépendance au sein de la SAS SOCA GRIMAUD en tant que Cadre Dirigeant - Chef de Site, votre ancienneté dans l'entreprise et, les agissements contraires à l'intérêt économique et financier de votre employeur au profit de la SARL [Localité 11] constituent une faute grave. De plus, je m'aperçois également que vous n'avez procédé à aucun inventaire des pièces détachées au cours de l'année 2019, ce qui représente un risque financier de 100.000 euros de stock ; alors que cette tâche fait partie de vos missions. Vous m'avez indiqué lors de l'entretien avoir manqué de temps et pour cause La gestion de la SARL [Localité 11] entraîne incontestablement une nécessaire implication de votre part ! A moindre échelle, mais venant confirmer vos abus, j'apprends que vous avez procédé, le 17 janvier 2020, à la résiliation de votre ligne téléphonique professionnelle en demandant son transfert sur votre compte personnel ; abonnement souscrit chez SFR initialement au nom de la SAS SOCA GRIMAUD pour les besoins de votre activité professionnelle. Je m'étonne d'une part de cette résiliation antérieure à la remise en main propre de la convocation au présent entretien du 29 janvier 2020 (sauf à préparer votre départ ...), et d'autre part, cette ligne téléphonique est votre outil professionnel et la propriété de la SAS SOCA GRIMAUD; ligne connue de tous nos fournisseurs, autres professionnels Renault, organismes financiers, clients etc. Là encore, vous abusez de vos fonctions pour en tirer un profit personnel en récupérant à titre privé une ligne professionnelle afin de garder tous vos contacts professionnels. A la lecture de la facture de résiliation du 17 janvier 2020 adressée à la SAS SOCA GRIMAUD d'un montant de 524,37 euros, je constate d'une part un montant de 525,78 euros correspondant à " d'autres produits SFR " et qu'un abonnement Netflix avait été souscrit aux frais de l'entreprise, encore une fois pour vos besoins personnels... Il m'est, en outre, rapporté par des clients et des salariés, que vous avez dénigré la société et moi-même, ces derniers jours, en réaction à la présente procédure, ce qui est inacceptable. Pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère totalement impossible, y compris pendant le temps du préavis. En conséquence, la date d'envoi de cette lettre soit le 11/02/2020 marquera la fin de nos relations contractuelles. Je vous rappelle que vous faites 1'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée depuis le 29 janvier 2020, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Votre certificat de travail, votre solde de tout compte, ainsi que l'attestation Pôle Emploi vous seront adressés très prochainement par courrier. Je vous précise que vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement, ni aucune indemnité compensatrice de préavis, à l'exception de l'indemnité compensatrice des congés payés restant dus. Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir restituer à réception de la présente : - les deux véhicules RENAULT en votre possession - la carte de carburant et de lavage prise le 25/01/2020 - le téléphone mobile professionnel de marque APPLE ainsi que la ligne téléphonique que vous avez à tort et sans mon autorisation transféré à titre privé, - ainsi que tous documents et matériels mis à votre disposition dans le cadre de votre activité et appartenant à la Société que vous avez emmené dans le parapheur le jour de votre mise à. Pied notamment le livret des congés. S'agissant des modalités de restitution des véhicules ; étant rappelé qu'à la notification de la présente vous ne serez plus employé de la SAS SOCA GRIMAUD et donc plus assuré, je vous propose de venir les récupérer à votre domicile vendredi à 10 heures. Je vous rappelle également que vous restez à devoir la somme de 27 851.11€ à ce jour, suite aux détournements des fonds précités et à. la reconnaissance des dettes en résultant le 12 janvier 2015. Je vous prie de bien vouloir rembourser la SAS SOCA GRIMAUD, dans le délai de 15 jours à compter de la réception des présentes, ou à défaut de proposer un plan sérieux d'apurement de votre dette. A défaut, je serai contrainte d'engager des poursuites judiciaires à votre encontre. Je vous précise enfin que vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement." 4. M. [M] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre. 5. Par jugement du 28 mai 2021 notifié le 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, a ainsi statué : - dit et juge que le licenciement de M. [M] pour faute grave est bien fondé ; - dit et juge que la demande de M. [M] de paiement d'heures supplémentaires non prouvées est infondée ; - dit et juge que les demandes de M. [M] de rappels de salaires et concernant le règlement de primes sur objectifs sont infondées ; - dit et juge que les demandes de M. [M] concernant le travail dissimulé sont infondées ; - dit et juge que la demande reconventionnelle concernant des sommes détournées n'entre pas dans le cadre du contrat de travail, la SAS Soca [Localité 5] se verra déboutée de sa demande ; - condamne M. [M] à la restitution du matériel téléphone portable I Phone ainsi que la ligne téléphonique " [XXXXXXXX01] " s'y rapportant à la SAS Soca [Localité 5], assorti d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la date du jugement ; - condamne M. [M] à payer la somme de 2.500 euros à la SAS Soca [Localité 5] à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [M] aux entiers dépens de |'instance ; - déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - déboute la SAS Soca [Localité 5] du surplus de ses demandes. 6. Par déclaration du 18 juin 2021 notifiée par voie électronique, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. 7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [M], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 28 mai 2021 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [M] pour faute grave est bien fondé ; - dit que la demande de M. [M] de paiement d'heures supplémentaires non prouvées est infondée ; - dit que les demandes de M. [M] de rappels de salaires et concernant le règlement de primes sur objectifs sont infondées ; - dit que les demandes de M. [M] concernant le travail dissimulé sont infondées ; - condamné M. [M] à la restitution du matériel téléphone portable I Phone ainsi que la ligne téléphonique " [XXXXXXXX01] " s'y rapportant à la SAS Soca [Localité 5], assorti d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la date du jugement ; - condamné M. [M] à payer la somme de 2.500 euros à la SAS Soca [Localité 5] à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; statuant à nouveau, - dire et juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement intervenu le 11 février 2020 ; - condamner en conséquence la SAS Soca [Localité 5] au paiement des sommes suivantes : - indemnité de préavis : 7 727,57 x 3 = 23 182,71 euros + 1/10ème au titre des congés payés, soit la somme de 2 318,27 euros et subsidiairement celle de 5 277,57 x 3 = 15 832,71 euros + 1/10ème au titre des congés payés, soit la somme de 1 583,27 euros ; - indemnité de licenciement : la somme totale de 47 653,34 euros (salaire de 7 727,57 euros) et subsidiairement celle de 32 545,01 euros (salaire de 5 277,57 euros) ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 16 mois de salaire soit 123 641, 12 euros (7 727,57 euros x 16) et subsidiairement celle de 84 441,12 euros (5 277,57 x 16) ; subsidiairement, pour le cas où le licenciement sera requalifié en cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Soca [Localité 5] au paiement des sommes suivantes : - indemnité de préavis : 7 727,57 x 3 = 23 182,71 euros + 1/10 ème au titre des congés payés, soit la somme de 2 318,27 euros et subsidiairement celle de 5 277,57 x 3 = 15 832,71 euros + 1/10ème au titre des congés payés, soit la somme de 1 583,27 euros ; - indemnité de licenciement : la somme totale de 47 653,34 euros (salaire de 7 727,57 euros) et subsidiairement celle de 32 545,01 euros (salaire de 5 277,57 euros) ; en tout état de cause : - condamner la SAS Soca [Localité 5] au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : la somme de 5 000 euros ; - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : la somme de 103 579,56 euros ; - indemnité de 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé : la somme de 46 365,42 euros (7 727,57 x 6 mois) et subsidiairement celle de 31 665,42 euros (5 277,57 x 6 mois) ; - rappel de salaire au titre de l'intéressement : sur la moyenne de 2 450 euros mensuels soit 2 450 x 36 = 88 200 euros ; - et subsidiairement, celle de 3 507,37 euros au titre du 1% du ¿ net du bilan ; - débouter la SAS Soca [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS Soca [Localité 5] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les effets personnels de M. [M], à savoir : sculpture de véhicule en aluminium, boîte d'outillage électrique ; - condamner la SAS Soca Grimaud à la rectification sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à rectifier l'ensemble des documents sociaux et bulletins de paie ; - condamner la SAS Soca Grimaud à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Soca [Localité 5] aux entiers dépens. 8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Soca [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 28 mai 2021 en ce qu'il a dit que : - le licenciement de M. [M] pour faute grave est fondé ; - la demande de M. [M] de paiement d'heures supplémentaires non prouvées est infondée ; - les demandes de M. [M] de rappels de salaires et concernant le règlement de primes sur objectifs sont infondées ; - les demande de M. [M] concernant le travail dissimulé sont infondées ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 28 mai 2021 en ce qu'il a condamné M. [M] : - à la restitution du matériel téléphone portable Phone ainsi que la ligne téléphonique [XXXXXXXX02] s'y rapportant à la SAS Soca [Localité 5], assorti d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la date du jugement ; - à payer la somme de 2.500 euros à la SAS Soca [Localité 5] à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers dépens de l'instance - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 28 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer cependant le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 28 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société Soca Grimaud de sa demande tendant à voir condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 27.851,11 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure inclus dans la notification du licenciement (courrier RAR du 11 février 2020) ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 28 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société Soca Grimaud de sa demande tendant à voir condamner M. [M] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices subis suite aux détournements de clientèle après la rupture de son contrat de travail ainsi qu'aux dénigrements de son ancien employeur et de sa dirigeante ; - condamner par conséquent, M. [M] à payer à la société Soca [Localité 5] la somme de 27.851,11 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure inclus dans la notification du licenciement (courrier RAR du 11 février 2020) ; - condamner M. [M] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices subis suite aux détournements de clientèle après la rupture de son contrat de travail ainsi qu'aux dénigrement de son ancien employeur et de sa dirigeante ; - condamner M. [M] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel - condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance. 9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 13 mai suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 11. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). 12. M. [M] expose qu'il travaillait 51,15 heures par semaine au lieu des 39 heures contractuelles prévues ; que ses horaires étaient du lundi au vendredi : 8h30 - 12h15 et 13h30 - 20h00 ; qu'il effectuait en outre des portes ouvertes un week-end tous les deux mois. 13. Au soutien de sa demande, il produit les pièces suivantes : - une attestation de M. [Y], commerçant, se présentant comme un client de la société Soca [Localité 5] soulignant les qualités professionnelles de M. [M] et notamment "sa disponibilité" ; - une attestation de Mme [N] épouse [Y] se présentant comme une cliente de M. [M], qu'elle décrit comme "très disponible", "impliqué", démontrant "un réel service clients", et évoquant un service clients du garage [Localité 5] de moindre qualité suite au départ de ce dernier. 14. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 15. La société Soca [Localité 5] conteste les heures supplémentaires alléguées par le salarié et communique trois attestations d'anciens collègues de travail : - une attestation du 27 juillet 2020 de Mme [V], secrétaire commerciale au sein de la société depuis le 4 janvier 1999, qui atteste que M. [M] 'prenait systématiquement des journées de récupération en contrepartie de sa présence aux opérations [Localité 7] ouvertes se déroulant les samedis et dimanches à [Localité 10] ". Elle ajoute : "je certifie qu'en ma présence et pendant mes créneaux horaires qui sont de 8 h à 12h et de 14h à 18h du lundi au jeudi et de 8 h à 12h et de 14 h à 17h le vendredi, l'arrivée de Monsieur [E] [M] se faisait rarement avant 8h45 et son départ se faisait de façon tout à fait exceptionnelle, après 18 heures ou 17 heures le vendredi, l'ouverture de la SAS SOCA GRIMAUD étant effectuée par notre chef atelier M. [G] [P] et la fermeture par un des vendeurs" ; - une attestation du 28 juillet 2020 de M. [P], chef d'atelier, qui indique : 'Monsieur [M] n'était pas là à l'ouverture de la SAS SOCA GRIMAUD puisque je m'occupe tous les matins d'ouvrir à l'ensemble du personnel. Monsieur [M] n'était pas très présent à la SAS SOCA GRIMAUD et que je n'ai jamais pensé en parler à notre PDG, Madame [S], étant donné que Monsieur [M] était mon responsable hiérarchique" ; - une attestation du 28 juillet 2020 de Mme [K], comptable dans la société depuis le 1er avril 1986, qui atteste que M. [M] 'a toujours pris des journées de récupération après les journées [Localité 7] ouvertes et les samedis de permanence', qu'il "notait lui-même ses journées de congé ou récupération sur le planning afin que je ne lui décompte pas ses absences en des congés payés". Elle mentionne également : "en tant que cadre supérieur, Mr [M] n'a jamais eu à justifier de ses heures de départ ou d'arrivée à la SAS SOCA GRIMAUD mais je peux attester qu'il n'était pas responsable de l'ouverture ni de la fermeture du garage. En effet, l'ouverture était faite tous les jours par Mr [P] [G], responsable après-vente et lors des congés de ce dernier, le responsable carrosserie ou Renault Minute en avait la charge. La fermeture s'effectuant par le commercial. Je peux attester que Monsieur [M] n'était pas présent à l'ouverture ni à la fermeture tous les jours bien au contraire". 16. La cour relève que l'employeur fournit ainsi des éléments de nature à contredire les heures supplémentaires alléguées par le salarié et à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par ce dernier. M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande Sur le travail dissimulé : 17. Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. 18. Aux termes de l'article L.8821-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. 19. Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire. 20. La cour ayant rejeté la demande au titre des heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une dissimulation d'heures travaillées, faute de démonstration d'un élément matériel et intentionnel par le salarié. Sur la demande de rappel de salaire au titre de "l'intéressement" : 21. Les primes de résultats constituent une rémunération variable. 22. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré. Celui-ci est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de cette part variable. 23. En l'absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause. 24. Aux termes de l'avenant au contrat de travail du 5 novembre 2012, M. [M] perçoit un salaire fixe mensuel de 4685,29 euros pour 39 heures hebdomadaires, outre une prime de résultat de : "120 € par VN VO vendues (Hors Marchands et casses) si réalisation de 18 ventes 1% du ¿ net de l'atelier Pour exemple cela correspondrait à : 120 x 18 Ventes x 12 mois = 25 920 € 1% du ¿ Net atelier du budget 2012 348 376 € = 3484 € Soit un total de 29 404 € / An soit une moyenne de 2450€/ Mois" 25. Il est précisé que : 'désormais l'obtention de votre prime sera conditionnée à la réalisation de 18 ventes VN/VO par mois (hors marchands et casses bien évidemment)". 26. L'employeur expose que M. [M] n'a pas atteint les objectifs de 2017 à 2020 justifiant le versement d'une prime de résultat. Il précise qu'il a ainsi vendu environ 5 véhicules par mois en 2017 (30 VN + 27 VO = 57 véhicules soit une moyenne de 57/12), 4 véhicules par mois en 2018 et 2019 (2018 : 34 VN + 18 VO = 52 véhicules soit une moyenne de 52/12 ; 2019 : 20 VN + 27 VO = 47 véhicules soit une moyenne de 47/12) et près de 3 véhicules par mois en 2020 (15 VN + 20 VO = 35 véhicules soit une moyenne de 35/12). 27. Le salarié ne conteste pas ces chiffres mais estime que selon l'avenant, il ouvrait droit dans toutes les hypothèses au versement de la somme moyenne de 2 450 euros par mois. Il observe que l'exemplaire d'avenant produit par l'employeur contient des mentions manuscrites absentes de son exemplaire et en déduit qu'en l'absence de précision relative aux objectifs, la prime de résultat moyenne est due. A titre subsidiaire, il expose que l'employeur lui doit à tout le moins 1% du ¿ net bilan. 28. La cour relève que contrairement aux dires du salarié, l'avenant mentionne explicitement dans les deux exemplaires produits que l'obtention de la prime de résultat est conditionnée à la réalisation de 18 ventes VN/VO par mois (hors marchands et casses bien évidemment). Or, il ne fait pas débat que cet objectif n'a pas été atteint. Le salarié sera en conséquence débouté de ce chef de demande. Sur la rupture du contrat de travail : 29. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. 30. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 31. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. 32. La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. (Soc., 24 novembre 2010, pourvoi n° 09-40.928) 33. La connaissance des faits fautifs s'entendant de la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, laquelle peut nécessiter des vérifications, ce n'est qu'à l'issue de celles-ci que doit être apprécié le respect par l'employeur du délai restreint dans lequel il doit procéder au licenciement pour faute grave. 34. Il est reproché au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté et abusé de ses fonctions dans son intérêt personnel en dissimulant pendant plusieurs années qu'il était associé égalitaire et co-gérant de la SARL [Localité 11] Automobiles avec laquelle il a mis en place en 2016 un partenariat, soit une société ayant un objet social similaire et concurrentiel. Selon l'employeur, après audit des transactions entre les deux sociétés, il est apparu que le partenariat était nettement déséquilibré au détriment de la société Soca [Localité 5], que celle-ci avait pris en charge des frais de déplacement et du temps de travail du salarié au bénéfice de la SARL [Localité 11]. Il est fait également en grief à M. [M] de n'avoir procédé à aucun inventaire des pièces détachées au cours de l'année 2019, d'avoir résilié le 17 janvier 2020 sa ligne téléphonique professionnelle en demandant son transfert sur son compte personnel, pris un abonnement netflix au frais de l'entreprise et dénigré la société. Sur le délai restreint pour engager la procédure de licenciement pour faute grave : 35. M. [M] fait valoir tout d'abord que la procédure de licenciement n'a pas été engagée dans un bref délai par l'employeur après la connaissance des faits fautifs allégués. Il relève qu'elle a été engagée le 29 janvier 2020 alors que l'employeur avait eu connaissance des faits le 5 décembre 2019, soit près de deux mois après. 36. L'employeur expose en réponse que la gérante, Mme [S], a eu connaissance de la qualité de co-gérant et associé de M. [M] de la SARL [Localité 11] automobiles au mois de décembre 2019, suite au courrier du 5 décembre 2019 de l'expert-comptable ; qu'un audit approfondi des transactions réalisées avec cette société sur les trois dernières années a été effectué sur proposition de l'expert-comptable afin de mesurer les conséquences financières pour la société Soca [Localité 5] pendant la période des fêtes de fin d'année et la préparation du bilan 2019. 37. La cour retient qu'eu égard à la nature des faits reprochés, des investigations des transactions entre les deux sociétés étaient nécessaires pour s'assurer du bien-fondé, de la réalité des griefs reprochés et de leur ampleur ; que la lettre de licenciement détaille les recherches approfondies effectuées qui prennent en compte la situation des stocks au 31 décembre 2019 et évoque la découverte le 17 janvier 2020 de la résiliation de la ligne téléphonique professionnelle et son transfert sur le compte personnel du salarié ; qu'en conséquence, l'employeur, qui a eu connaissance exacte des faits au cours du mois de janvier 2020, a engagé la procédure de licenciement dans un temps restreint. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : 38. L'employeur justifie d'abord avoir été informé par courrier du 5 décembre 2019 de la société d'expertise comptable que M. [M] était cogérant de la société [Localité 11] alors que celle-ci effectuait des recherches sur la solvabilité de l'entreprise : 'Après avoir interrogé le greffe du tribunal concernant la société [Localité 11], nous découvrons avec " stupéfaction " à la lecture du KBIS que Mr [E] [M] est cogérant de cette société. Etant donné que lors de la révision des comptes Mr [M] a toujours évoqué à nos services ainsi qu'au Commissaire aux Comptes que cette société avec laquelle les encours étaient toujours conséquents, était bien gérée et qu'il avait d'excellentes relations avec la direction, affirmant qu'il était très proche... sans évoquer qu'il était lui-même cogérant. Nous vous suggérons de réaliser un audit approfondi des transactions réalisées depuis l'ouverture du compte dans vos livres.". 39. Il communique par ailleurs : - un extrait Kbis de la société [Localité 11] automobiles à jour du 2 décembre 2019 mentionnant M. [M] comme co-gérant et une activité de "vente et réparations de tous véhicules' ; - un extrait de compte [Localité 11] du 1.07.2018 au 30.06.2020 et les statuts à jour au 30 décembre 2016 de la société ; - un tableau récapitulatif des véhicules en stock achetés en 2019 avec des récépissés de déclaration d'achat ; - les comptes de la société [Localité 11] automobiles au 30.06.2017, 30.06.2018 et 30.06.2019 ; - un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires et du résultat de 2015 au 30 juin 2019 et notamment des stocks VO ; - un état des frais de péage et un planning des congés et récupérations 2018 et 2019 ; - une facture SFR du 17 janvier 2020 de la société Soca [Localité 5] mentionnant des frais de résiliation anticipée de l'abonnement SFR et mentionnant un abonnement souscrit auprès d'un tiers (Netflix) ; - une attestation du 27 juillet 2020 de Mme [V] relatant que des clients suite au départ du salarié ont fait part de leur intention de ne plus faire de transactions avec la société Soca [Localité 5], M. Grimaud leur ayant fait part de l'injustice dont il était victime. 40. En considération de l'ensemble de ces éléments, la société Soca [Localité 5] justifie de l'ensemble des griefs reprochés à l'exception de l'absence d'inventaire et des faits de dénigrement allégués avant la rupture du contrat de travail. Il est établi que le salarié a dissimulé pendant plusieurs années le fait qu'il était co-gérant d'une autre société, ayant le même objet social, mis en place des transactions régulières entre les deux sociétés nettement en défaveur de la société Soca [Localité 5], fait régler à cette dernière des frais de déplacement pour se rendre à la société Valrea Automobiles et résilié le 17 janvier 2020 sa ligne téléphonique professionnelle en demandant son transfert sur son compte personnel pour continuer à bénéficier de ses contacts professionnels, et enfin pris un abonnement Netflix au frais de l'entreprise. Ces faits constituent une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. M. [M] est en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 41. Il résulte de l'article 1382 devenu 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. (Soc., 4 octobre 2023, n° 21-20.889) 42. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui. 43. M. [M], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail par ailleurs justifiée. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la demande de restitution d'effets personnels sous astreinte : 44. Dans la mesure où il n'est pas établi que l'employeur serait en possession d'une sculpture de véhicule en aluminium et d'une boîte d'outillage électrique, la demande de restitution formée par M. [M] s'avère infondée. Sur la demande reconventionnelle de restitution du matériel téléphone portable I Phone ainsi que la ligne téléphonique : 45. M. [M] ne conteste pas être en possession du téléphone de la société et ne pas l'avoir rendu en dépit de la décision des premiers juges. Il indique avoir proposé de le rendre en contrepartie d'une sculpture de véhicule en aluminium et d'une boîte d'outillage électrique. Il soutient par contre que la ligne téléphonique lui est personnelle, qu'il en dispose depuis 20 ans. 46. La cour relève que la ligne téléphonique est sans ambiguïté au nom de la société Soca [Localité 5] ; qu'il convient comme les premiers juges de condamner le salarié à lui restituer le téléphone mobile professionnel de marque "iphone" et la ligne professionnelle ([XXXXXXXX02]), sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la date du jugement. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 27.851,11 euros : 47. En vertu de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. 48. Selon l'article L1411-3 du même code, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. 49. A l'appui de la demande de remboursement de la somme de 27.851,11 euros, la société produit les pièces suivantes : - une attestation du 7 novembre 2012 signée par le salarié et rédigée dans ces termes : " Je soussigné, Monsieur [E] [M], demeurant [Localité 9], Directeur de SAS SOCA GRIMAUD Atteste sur l'honneur avec encaissé sur mon compte personnel de la BNP PARIBAS des chèques signés par moi-même, et j'atteste sur l'honneur avoir justifié au service comptable de l'entreprise qui m'embauche qu'ils étaient au profit de la Société GIDR et MR [Z]. J'atteste sur l'honneur avoir effectué un détournement de fonds sans en prenant conscience de la gravité de mes actes, et m'en excuse. En vue de ma bonne foi et pour éviter toute poursuite pénale je demande à ce que ses sommes soient portées sur mon compte en avance sur salaire. Je m'engage à rembourser la SAS SOCA GRIMAUD toutes les sommes perçues à tort sur mon compte avant la fin de Vannée. Et fait à ce jour un chèque de 7981€ correspondant au chèque N"5957-459. J'atteste sur l'honneur dégager toute responsabilité la SAS SOCA vis-à-vis de tout caractère frauduleux qui pourrait lui être reproché dans le cadre d'un contrôle fiscal ou financier. " ; - une reconnaissance de dette du 12 janvier 2015 rédigée par le salarié dans ces termes : "Je soussigné, Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 6], Directeur de SAS SOCA GRIMAUD Reconnais devoir à la SAS SOCA GRIMAUD la somme de 30 183.11€, trente mille cent quatre-vingt-trois euros et 11 cents en date du 31 Décembre 2014. Je m'engage à rembourser la SAS SOCA GRIMAUD avant le 31 Décembre 2016 et autorise la SAS SOCA GRIMAUD à déduire de cette dette mes primes à venir ainsi que mes congés payés et ce dès le 1er Janvier 2015." ; - un avenant au contrat de travail signé par les parties faisant état d'une "faute grave" et "d'agissements frauduleux et de mensonges" de M. [M] et précisant que le salarié est maintenu dans ses fonctions de directeur de la Soca [Localité 5] sous réserves d'autres faits découverts postérieurement et de nouvelles directives (interdiction de tout chéquier, carte bancaire de la société, interdiction de compensation de comptes, etc.) ; - la lettre de licenciement du 11 février 2020 adressée en recommandée avec accusé de réception indiquant : "Je vous rappelle également que vous restez à devoir la somme de 27851.11€ à ce jour, suite aux détournements des fonds précités et à la reconnaissance des dettes en résultant le 12 janvier 2015. Je vous prie de bien vouloir rembourser la SAS SOCA GRIMAUD, dans le délai de 15 jours à compter de la réception des présentes, ou à. défaut de proposer un plan sérieux d'apurement de votre dette. A défaut, je serai contrainte d'en
Articles de loi cités
article L.8821-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L.8221-1 du code du travail quarticle L1411-1 du code du travailarticle 2224 du code civil. Il souligne que la recarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle L.8223-1 du code du travail quarticle L.1235-1 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 4 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6868b6bf2f06adf21413c3f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel