Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68676d766cbb391a608a185d
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 4 289 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 03 JUILLET 2025 N° 2025 / Rôle N° RG 21/08813 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUD3 S.A.R.L. [P] & ENTREPRISE C/ [N] [M] [D] [M] S.A. AXA FRANCE IARD S.C.P. [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maeva BINIMELIS Me Jessica DALMASSO Me Julie DE VALKENAERE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 14 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04861. APPELANTE S.A.R.L. [P] & ENTREPRISE demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [N] [M] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [D] [M] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. AXA FRANCE IARD demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE S.C.P. [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL MJB» demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, puis prorogé au 03 Juillet 2025. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES': ' Au cours de l'année 2015, les époux [M] ont fait réaliser des travaux dans leur salle de bain. Ils ont sollicité à ce titre la SARL [P] ET ENTREPRISE (exerçant sous l'enseigne CUISIBOUTIQUE) ainsi que la SARL MJB. ' Le 24 octobre 2015, les époux [M] ont réglé à la SARL [P] et ENTREPRISE un acompte de 30 % soit 1354,45 € et à la SARL MJB un acompte de 2800 € ; ' Après la réalisation d'une partie des travaux de la SARL MJB, il s'est révélé un certain nombre de non-finitions et malfaçons ainsi que des difficultés quant à la pose des meubles par la SARL [P]. ' En l'absence de solution amiable et près une mise en demeure adressée à la SARL [P] et ENTREPRISE le 26 février 2016, demeurée infructueuse, les époux [M] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire par voie de référé. ' Par ordonnance du 3 mai 2016, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nice a désigné Madame [G] [H] en qualité d'expert. ' Cette dernière a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 19 mai 2017. ' Les époux [M] ont donné assignation à la SARL [P] ET ENTREPRISE, à la SARL MJB et à la Cie d'assurances AXA France IARD devant le Tribunal judiciaire de NICE par acte en date du 17 octobre 2017. ' Par jugement en date du 14 mai 2021, le Tribunal judiciaire de NICE': Condamne in solidum la SARL [P] et Entreprise et la SARL MJB à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [M] la somme de 30 064 € ; Les condamne sous la même solidarité à leur payer la somme de 2000 € à titre de préjudice de jouissance, toutes causes confondues ; Les condamne sous la même solidarité à leur payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC ; Déboute les époux [M] de toutes leurs autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Déboute les époux [M] de leur demande de garantie l'encontre de la compagnie d'assurances AXA France JARD ; Déboute la compagnie d'assurances AXA France IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC ; Condamne in solidum la SARL [P] et Entreprises et la SARL MJB aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d'expertise judiciaire, qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du CPC. ' La SARL MJB a fait l'objet d'une procédure collective. ' Par déclaration en date du 14 juin 2021, la SARL [P] et ENTREPRISE a formé appel de cette décision à l'encontre de Madame [N] [M], de Monsieur [D] [M], de la SA AXA France IRARD et de la SCP [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MJB en ce qu'elle a': Condamné in solidum la SARL [P] et Entreprise et la SARL MJB à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [M] la somme de 30 064 € ; les condamne sous la même solidarité à leur payer la somme de 2000 € à titre de préjudice de jouissance, toutes causes confondues ; Les condamne sous la même solidarité à leur payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC ; Déboute les époux [M] de leur demande de garantie à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA France IARD ; Déboute la compagnie d'assurance AXA France IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC ; Condamne in solidum la SARL [P] et Entreprise et la SARL MJB aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d'expertise judiciaire, qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du CPC. ' *** ' Par conclusions notifiées le 14 septembre 2021, la SARL [P] ET ENTREPRISE demande à la Cour de': Vu l'article 1101 du Code civil ; Vu les articles 1231 et suivants du Code civil ; Vu les articles 246 et suivants du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence constante ; RECEVOIR le présent appel ; JUGER l'appel bien fondé ; REFORMER le jugement rendu le 14 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de NICE ; JUGER que les obligations incombant à la SOCIETE [P] ET ENTREPRISES ont été respectées ; JUGER que la SOCIETE [P] ET ENTREPRISE n'a commis aucune faute contractuelle; JUGER que la SOCIETE [P] ET ENTREPRISE n'engage pas sa responsabilité du fait de la société MJB ; DEBOUTER les Consorts [M] de l'ensemble de leurs prétentions. ' A titre subsidiaire, JUGER que la SARL [P] ET ENTREPRISE devra être relevée et garantie par son assureur AXA des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; ' En tout état de cause, CONDAMNER les Consorts [M] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance ; ' Elle soutient n'avoir commis aucune faute de nature contractuelle et considère qu'elle a livré et posé le matériel commandé conformément au bon de commande'; que les malfaçons existantes sont imputables à l'intervention de la société MJB. Elle considère que sa responsabilité ne peut donc pas être engagée au titre des manquements commis par la société MJB. Subsidiairement, elle conclut à la garantie de la société AXA. ' La Cie d'assurances AXA France IARD, par conclusions notifiées le 26 novembre 2021 demande à la Cour de': Vu I 'article 1104 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du 14 mai 2021 dont appel, La Compagnie AXA France IARD sollicite auprès de la Cour de confirmer le jugement dont appel de l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à garantie par la concluante. Ce faisant, A titre liminaire, CONSTATER que la compagnie d'AXA n'a nullement participé aux opérations d'expertise confiées à Mme [H] En conséquence, DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise de Mme [H] déposé le 19 mai 2017 est inopposable à la compagnie AXA France IARD A titre principal, DIRE ET JUGER que la SARL [P] ET ENTREPRISE est titulaire d'une police de type multirisque professionnelle dont les garanties portent sur les locaux d'exploitation de l'assuré et sur son exploitation, mais ne s'étend pas à sa responsabilité professionnelle pour travaux, laquelle relève de la police de type BT, non souscrite en l'espèce. PRENDRE ACTE que la totalité des désordres constatés par l'expert dans ses rapports ont été causés par des travaux effectués par la SARL [P] ET ENTREPRISE au titre d'activités non garanties, et exclues de la police souscrite auprès de la Compagnie AXA France IARD. ' Par conséquent, JUGER que la garantie d'AXA, es qualité d'assureur multirisque professionnelle de la SARL [P] ET ENTREPRISE ne pourra aucunement être engagée s'agissant de ces activités non garanties ou exclues DEBOUTER la SARL [P] ET ENTREPRISE de sa demande à être relevée et garantie par la SA AXA FRANCE, es qualité d'assureur multirisque professionnelle de la SARL [P] ET ENTREPRISE Que par ailleurs et en en toute hypothèse, pour le cas où la Cour retiendrait qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre, la Compagnie d'assurance AXA, est recevable et bien fondée à opposer à tout demandeur les plafonds de garantie et de franchise définies aux conditions particulières, Constater, dire et juger que la Compagnie d'assurance AXA, est recevable et bien fondée à opposer à tout demandeur les plafonds de garantie et de franchise définies aux conditions particulières. Condamner tous succombant à payer à la Compagnie AXA la somme de 5 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. ' La société AXA France IARD conclut en premier lieu à l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire en ce qu'elle n'a pas été appelée à ces opérations'; elle conclut également à l'inapplicabilité des garanties dès lors que les dommages sont intervenus dans le cadre d'activités non garanties'; qu'elle est également fondée à opposer une exclusion de garantie mentionnée aux conditions générales'; qu'enfin les dommages immatériels n'ont pas à être pris en charge. ' Monsieur et Madame [M], par conclusions notifiées le 2 octobre 2023 demandent à la Cour de': Vu la carence patente des entreprises, Vu le rapport d'expertise, Vu l'article 1 104 et 1231-1 du Code Civil, Vu le jugement dont appel, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la SARL [P]&ENTREPRISE et la SARL MJB au titre de leur responsabilité contractuelle CONSTATER les désordres imputables à la SARL [P]& ENTREPRISE et à la SARL MJB CONSTATER les manquements à leurs obligations professionnelles et contractuelles des deux entreprises intervenantes et l'intégralité des dommages résultant de l'inexécution de leur contrat DIRE ET JUGER que la SARL [P]&ENTREPRISE a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité 22 CONDAMNER la SARL MJB, la SARL [P]&ENTREPRISE, et son assureur AXA France in solidum aux sommes de : -''''''''' 13.428,98 euros : somme versée aux deux entreprises défaillantes -''''''''' 11.000 euros (8.800 + 2.200) au titre du préjudice de jouissance sur 20 mois -''''''''' 10.000 euros au titre du préjudice de confort sur 20 mois ' Soit la somme globale de : 34.428 98 euros. DEBOUTER la SARL [P]&ENTREPRISE de l'intégralité de ses demandes DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA FRANCE doit sa garantie à la SARL [P] & ENTREPRISE au titre du contrat d'assurance multirisque professionnelle et qu'elle sera condamnée à relever et garantir la SARL [P]&ENTREPRISE de toute condamnation mise à sa charge CONDAMNER la SARL MJB, la SARL [P]&ENTREPRISE, et son assureur AXA France in solidum à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise. ' Ils considèrent que la responsabilité des deux sociétés intervenues sur le chantier a bien lieu d'être retenue au vu de la mauvaise exécution des prestations qui leur incombaient respectivement'; ils soutiennent que la SARL [P] ET ENTREPRISE était tenue à une obligation de résultat et qu'elle a bien manqué à ses obligations. Ils soutiennent que les deux sociétés ayant contribué par leur intervention à la réalisation du dommage qu'ils subissent, leur responsabilité devant donc être engagée in solidum, et concluent que leur préjudice s'élève en réalité à la somme de 34.428,98€. ' La SCP [K], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MJB n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue dans l'instance. Elle a été assignée par acte d'huissier en date du 21 septembre 2021 remis à personne habilitée. ' L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 mars 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 22 avril 2025. ' MOTIFS DE LA DECISION': ' Sur la demande principale': ' En application des dispositions de l'article 1194 du Code civil, «'les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi'». ' En matière de responsabilité contractuelle, les coauteurs d'un même dommage peuvent être tenus in solidum dès lors que les faits générateurs qui leurs sont imputés sont à l'origine de ce même dommage. Ainsi, lorsque par leurs interventions respectives, des intervenants à des travaux ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage, ils peuvent être condamnés in solidum. ' La relation contractuelle entre la SARL [P] et les époux [M] s'est engagée à partir d'un bon de commande édité le 24 octobre 2015 d'un montant de 4.514,83€ pour des travaux à réaliser dans la salle de bain des époux [M]. Une facturation définitive était émise à hauteur de 4.414,83€. ' Parallèlement à cette commande, un devis a été émis par la SARL MJB en vue de la réalisation de ces travaux'; ce devis d'un montant de 8.396,15€ a été accepté par les époux [M] le 24 octobre 2015. Il a donné lieu à l'émission d'une facture de 9.014,15€ du 20 décembre 2015, payée par les époux [M] avec la mention «'reste 2 portes à poser en janvier'». ' A la fin du mois de décembre 2015, les époux [M] ont, par courriers adressé à la SARL [P] et à la société MJB, fait état d'inachèvements et de non-conformité au projet des travaux réalisés'; c'est dans ce contexte qu'ils ont fait établir le constat d'huissier de Maître [X] du 5 février 2016 qui a relevé ces différentes malfaçons et non finitions. ' Les époux [M] font valoir que la SARL [P] a été leur seul interlocuteur dans le cadre de ces travaux et que sa prestation ne se limitait pas à la fourniture de matériel mais qu'elle devait bien assurer une pose de celui-ci'; ils considèrent également que celle-ci ne saurait prétendre qu'elle n'était tenue par aucune mission de conception. ' Selon la SARL [P], les désordres allégués par les époux [M] ne lui sont pas imputables mais relèvent uniquement des manquements avec la SARL MJB avec laquelle elle n'a aucun lien'; elle considère pour sa part qu'elle a livré et posé le mobilier commandé et décrit dans le bon de commande, cela en devant s'adapter à la configuration des lieux. Elle se prévaut donc des domaines d'intervention distincts entre elle et la SARL MJB et expose que chacune ne peut engager sa responsabilité qu'en considération de ses fautes respectives sans qu'elle ait à répondre des manquements de la SARL MJB. ' Il ressort du bon de commande signé par Monsieur et Madame [M] auprès de la SARL [P] que cette dernière était effectivement engagée pour la fourniture de matériaux d'équipements de la salle de bain'; il convient toutefois de relever que ce bon de commande prévoit également une prestation de pose du matériel outre sa livraison, cette pause étant facturée à hauteur de 605€ TTC. Le paiement du solde de cette commande devait par ailleurs s'effectuer à la fin de la pause. Il en résulte que la SARL [P] n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était tenue qu'à une simple prestation de fourniture de matériaux. ' S'agissant du contrat conclu avec la SARLMJB, le devis accepté par les époux [M] comprends également des postes de fournitures de matériaux, mais aussi des prestations de pose impliquant de la maçonnerie. ' La lecture de ces deux devis permet de relever le caractère complémentaire des interventions de ces deux sociétés compte tenu des équipements fournis, de la pose à réaliser et des travaux de maçonnerie y afférent, cela pour la rénovation d'une même salle de bain. ' Le rapport d'expertise judiciaire confirme la réalité des désordres allégués par Monsieur et Madame [M]. Ces désordres affectent notamment la porte de la salle de bain, les plinthes installées, ils sont relatifs à la pose d'équipements à un autre emplacement que celui qui avait été convenu, à la pose d'une cuvette de façon totalement désaxée et à des absences de finitions. Il est également fait état de la présence d'un meuble vasque sous lavabo avec une fermeture de la bonde défectueuse'; un mauvais positionnement des tiroirs qui semble résulter d'une erreur de prise de mesure et donne lieu à un frottement entre ce meuble et le WC situé à côté. ' L'expert fait aussi état de la présence d'un sèche serviette électrique qui n'est pas posé à l'équerre, ni de niveau, et alimenté par un câble électrique dépourvu de protection. Il est précisé que ce sèche serviette a été déposé puisqu'il empêchait l'ouverture des tiroirs du meuble sous vasque, le passage de l'alimentation électrique ayant été bouché «'grossièrement'» et laissant apparaître des traces d'infiltration. De même il apparaît que le bac de douche qui a été installé n'est pas conforme au bon de commande et qu'il n'est pas à l'emplacement prévu. Il est également posé sans respect des règles de l'art, donnant lieu à une mauvaise évacuation. Ici également, il apparaît que la cabine de douche n'est pas d'équerre et des défauts de finition sont relevés. De la même façon un inachèvement de l'installation électrique est constaté, s'agissant de la présence de fils sous tension au-dessus de la vasque. ' À la lecture du rapport de l'expert, il apparaît que les difficultés proviennent notamment d'un défaut de prise des cotes en vue de la réalisation de ces travaux. Il est en effet précisé que «'il ressort clairement de l'installation que les côtes de départ ont été prises sans précision par les intervenants et qu'après démolition, ils n'ont pas repris les côtes'». Il est également indiqué par l'expert que «'les travaux n'ayant jamais été finalisés dans les règles de l'art, les désordres sont apparus rapidement, dès que les ouvriers se sont retirés, puis lorsque les époux [M] ont pris conscience que le chantier était réellement arrêté en l'état ne voyant personne revenir'». ' S'agissant de l'origine des désordres l'expert indique en page 21 de son rapport':'«'le résultat de ce chantier fait clairement apparaître': une erreur de conception, avec aucun plan côté fourni, et la livraison de mobilier non adaptés pour rentrer dans l'espace prévu. Les changements tout au long des travaux font apparaître l'absence de préparation, de méthode et de planning. La malfaçon dans la mise en 'uvre est évidente, et le chantier ressemble à du mauvais bricolage et non à du travail soigné et professionnel tel que les clients pourraient l'espérer, le coût étant de plus assez élevé'». ' Il est précisé que «'la médiocrité des prestations, démontre que le chantier a été réalisé par des non-professionnels, des corps d'état défectueux'». ' Le rapport met donc en évidence des erreurs grossières commises dans la réalisation du chantier, lequel a impliqué une intervention de concert des deux sociétés [P] et MJB'; au vu de ces manquements qui affectent l'ensemble de la réalisation, il n'apparaît pas qu'une imputation des malfaçons et des inachèvements à l'une ou l'autre de ces sociétés ne soit possible, cela en l'état d'une défaillance complète qui se répercute sur l'ensemble des points d'intervention. ' En effet, le bon de commande passé auprès de la société [P] concerne la fourniture de matériaux précisément dimensionnés malgré une absence de prise de côte utile et dont la pose, contractuellement prévue, s'est avérée non conforme aux règles de l'art. Il est précisé dans le rapport (p.28) que Monsieur [V] (de la société [P]) avait confirmé avoir lui-même pris les mesures pour la commande des meubles livrés, les époux [M] ayant simplement suivi ses directives. ' Enfin, il convient de relever que ces deux sociétés sont intervenues de façon concomitante compte tenu de la proximité temporelle de la signature des deux devis et du fait que, comme l'indique l'expert, «'les époux [M] ont eu les coordonnées de l'entreprise MJB au sein même du showroom de CUISIBOUTIQUE'». ' Ainsi, nonobstant l'absence de relation juridique entre les SARL [P] et MJB, compte tenu de la nature de leurs interventions dans le cadre d'un projet unique présenté, selon l'expert, comme'«'clés en main'» et au vu de la nature des désordres qui relèvent de manquements incontestables tant au stade de la conception que de l'exécution, il y a bien lieu de considérer que ces deux sociétés ont contribué de manière indissociable à l'intégralité du dommage subi par les époux [M]. ' En conséquence, le premier juge a justement considéré que les conditions d'application de la responsabilité in solidum étaient réunies. ' Il convient donc de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la SARL [P] et l'a condamnée in solidum avec la société MJB. ' Sur le préjudice des époux [M]': ' Le premier juge a condamné in solidum les deux SARL à payer aux époux [M] une somme de 30.064€ correspondant d'une part aux travaux de réfection de la salle de bain (17.301,90€ TTC) et, d'autre part, à la reprise des dommages affectant les autres pièces (12.762,11€). Il a également alloué une somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance, soit une somme de 100€ par mois pendant la période de gêne fixée à 20 mois. ' Les époux [M] soutiennent que le montant de leur préjudice s'élève en réalité à la somme de 34.428 ventilée de la façon suivante': -''''''''' 13.428,98€ versée aux entreprises défaillantes, -''''''''' 11.000€ correspondant à leur préjudice de jouissance sur une période de 20 mois, -''''''''' 10.000€ correspondant à leur préjudice de confort sur une période de 20 mois. ' Ils exposent en effet que la réalisation des travaux a eu des conséquences sur d'autres pièces de leur appartement, outre le fait qu'ils ont été privés de leur salle de bain jusqu'à la reprise complète de ces travaux. ' La Cour relève que les époux [M], dans leurs écritures, concluent à la confirmation de la première décision en ce qu'elle a statué sur la responsabilité des sociétés [P] et MJB. ' S'agissant de leur préjudice, ils font également état de la nécessité d'avoir contracté un prêt pour procéder à la réalisation des travaux de reprise de leur salle de bain (prêt d'un montant total de 35.033,22€ en ce compris les intérêts), ainsi que d'un préjudice de jouissance. ' Quant à leur demande portant sur la somme de 13.428,98€, celle-ci a été justement rejetée par le premier juge qui a retenu que les époux [M] ne pouvaient pas à la fois demander la réparation des dommages et le remboursement des sommes versées aux entreprises défaillantes. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en voie de réformation sur ce point. ' S'agissant du préjudice de jouissance, dans le cadre de son rapport, l'expert indique que le préjudice des époux [M] doit s'évaluer en considération de'la durée nécessaire pour faire réaliser une nouvelle salle de bain, soit une période de 6 à 8 semaines, cela compte de la nécessité de procéder à la démolition de l'existant impliquant en outre la commande de nouveaux meubles dès lors que ceux fournis par la SARL [P] sont inadaptés. Il est également fait état de ce que des postes de rénovation sont à prévoir pour le dégât des eaux qui a touché les autres pièces de l'appartement. L'expert indique donc que se pose la question de l'inhabilité des lieux pendant le temps de ces travaux'; les troubles sont de jouissance sont ainsi qualifiés «'d'évidents'» par l'expert. ' A l'appui de leur demande de réformation du montant alloué au titre de leur préjudice de jouissance, les époux [M] font valoir que': -''''''''' Leur perte de jouissance doit être évaluée sur 40% de la surface du logement, dont la valeur locative est de 1.100€ par mois, soit 440€ mensuels sur une période de 20 mois = 8.800€, -''''''''' Ils subiront deux mois d'impossibilité de jouir du logement pendant les travaux, soit 8.200€. ' S'agissant du préjudice de confort, ils exposent qu'ils ont dû, pendant une période de 20 mois se rendre au domicile des grands-parents à proximité pour disposer d'une salle de bain. Ils évaluent ce préjudice à 500€ par mois, soit 10.000€. ' Cependant, il doit être pris en compte que le préjudice de jouissance subi n'a porté que sur des désagréments d'occupation des lieux et non pas à une impossibilité totale d'utiliser les espaces concernés. En effet, l'impossibilité d'utiliser la salle de bain et les chambres touchées par le dégât des eaux pendant une période de 20 mois n'est pas caractérisée. Il y a lieu de considérer le préjudice de jouissance a été justement évalué à 100€ par mois pendant la période concernée. ' Le préjudice de confort dont les époux [M] demandent la réparation ne se distingue pas du préjudice de jouissance au titre duquel ils sont indemnisés. Il convient donc de rejeter cette prétention. ' Il y a donc lieu de confirmer la décision prononcée par le Tribunal judiciaire de Nice sur ce point. Sur la garantie de la société AXA France IARD': ' La garantie de la société AXA est recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL [P]. Cette demande a été rejetée par le premier juge en considération du fait qu'il n'était pas démontré que la garantie soit applicable. ' Les époux [M] concluent à la réformation de la décision de ce chef en soutenant que cette société est bien assurée pour le commerce de meubles de cuisine et la réalisation de travaux de pose. ' La société [P] conclut également à la garantie de la société AXA en faisant valoir qu'elle est titulaire d'un contrat couvrant sa responsabilité civile applicable aux désordres litigieux. ' La société AXA fait valoir que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable puisqu'elle n'était pas partie aux opérations et qu'elle n'a pas été mise en mesure de discuter l'analyse technique de l'expert. S'agissant de la garantie, elle fait valoir que le contrat souscrit par la société [P] ne couvre que les conséquences induites par la vente ou la pose d'un produit défectueux. ' S'agissant de l'opposabilité du rapport d'expertise, celui-ci a été réalisé au contradictoire de l'assurée de la société AXA. Il a été déposé le 19 mai 2017 et la société d'assurance a été appelée en cause le 17 octobre 2017 devant le Tribunal. ' Le rapport d'expertise étant versé à la procédure, la société AXA a disposé au cours de la première instance et de la procédure d'appel de la possibilité de prendre connaissance des éléments techniques du rapport et de l'analyse de l'expert. Elle était donc en mesure d'en discuter les conclusions et de faire valoir, dans le cadre des débats, tout élément susceptible de le remettre en cause ou de contester son exactitude. Il n'y a donc pas lieu de considérer que ce rapport lui est inopposable. ' S'agissant de la garantie, selon les conditions particulières du contrat souscrit par la SARL [P], celle-ci bénéficie d'une protection responsabilité civile renvoyant aux articles 3.1 à 3.4 des conditions générales. Les conditions particulières prévoient également que la garantie responsabilité civile ne s'applique pas pour les activités de maîtrise d''uvre et/ou de réalisation de travaux d'électricité, de plomberie, carrelage, maçonnerie, plâtrerie, revêtements de sols et murs ou de peinture, «'si vous les exécutez vous-même ou les faites sous-traiter, en dehors de l'activité déclarée aux conditions particulières'». ' Sont également exclus de la garantie responsabilité civile «'les dommages matériels et immatériels, y compris les dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 du Code civil': qui affectent des travaux de construction et résultent d'un défaut de ces travaux. Et qui sont mis à votre charge, quelles que soient les bases juridiques de votre responsabilité'». ' Il apparaît que le contrat garantissant la responsabilité civile de la SARL [P] auprès de la société AXA n'a donc pas pour objet de garantir les dommages causés dans la réalisation de travaux. Ils concernent pour l'essentiel la protection du local commercial, des stocks, la livraison des produits vendus et leur éventuelle défectuosité. En l'espèce, la responsabilité de la SARL [P] est engagée au titre des malfaçons, inachèvements et non conformités intervenues dans un chantier de rénovation de salle de bain cela en raison d'erreurs de positionnement et de conception des équipements. Ces éléments n'entrent pas dans le domaine de la garantie qui couvre les conséquences d'un défaut des produits ou d'une erreur dans la délivrance de ces produits, dans leur condition ou dans leurs instructions d'emploi, ou à l'absence ou à l'insuffisance de celles-ci. ' Il n'est donc pas démontré par la SARL [P] que les conditions de la garantie soient réunies en l'espèce. ' Le jugement du Tribunal de NICE sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de la société AXA. ' Sur les demandes annexes': ' Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SARL [P] à verser aux époux [M] une somme totale de 3.000€ et à la société AXA une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ' La SARL [P] sera condamnée aux entiers dépens. ' PAR CES MOTIFS': ' La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 ; ' Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de NICE en date du 14 mai 2021'; ' Y ajoutant, ' Condamne la SARL [P] & ENTREPRISE à verser à [N] [M] et à [D] [M] une somme totale de 3.000€ et à la société AXA France IARD une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; ' Condamne la SARL [P] & ENTREPRISE aux entiers dépens de l'instance. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1101 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPCarticle 699 du CPC.article 700 du Code de procédure civilearticle 1194 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68676d766cbb391a608a185d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel