Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68660f82bbe0ac41ca81b16f
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 14 136 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRKQ + 24/00132 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 2 JUILLET 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/02021 Tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023 APPELANTS et INTIMES : Monsieur [D] [U] né le 3 décembre 1964 à [Localité 35] [Adresse 8] [Localité 16] représenté et assisté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen Monsieur [G] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AT IMMO [Adresse 20] [Localité 14] représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen SARL [V] [J] - TDEG RCS de [Localité 34] 539 418 434 [Adresse 23] [Localité 15] représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [E] [F] [Adresse 33] [Localité 17] représenté par Me Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de Rouen SA SMA RCS de [Localité 32] 332 789 296 [Adresse 19] [Localité 12] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de Rouen SARL [M] & DAZY RCS de [Localité 34] 317 327 898 [Adresse 36] [Localité 14] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Pauline LYNCEE [Adresse 25] (GROUPAMA CENTRE MANCHE) RCS de [Localité 27] 383 853 801 [Adresse 1] [Localité 6] représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Manon ALPHONSE SARL OPLEIADES RCS de [Localité 34] 519 729 883 [Adresse 21] [Localité 13] représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 11] représentée et assitée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen SAS ETABLISSEMENTS LAURENT [Localité 29] RCS de [Localité 34] 398 675 512 [Adresse 37] [Localité 18] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Nicolas DECKER SA AXA FRANCE IARD RCS de [Localité 31] 722 057 460 [Adresse 7] [Localité 22] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Nicolas DECKER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 3 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025, puis au 18 juin puis 2 juillet 2025. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 2 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE Par contrat d'architecte conclu le 16 février 2010, M. [D] [U] a confié à la Sarl Opléiades la maîtrise d''uvre complète de la construction d'une extension couverte, adossée à son habitation principale existante située [Adresse 10], et comprenant une piscine vitrée, un jacuzzi, un sauna, et, au sous-sol, un local technique et un vide sanitaire. Ont été attribués les travaux suivants : - le lot gros oeuvre-maçonnerie-carrelage-terrasse à la Sarl [V] [J], assurée auprès de la société Sagena, - le lot couverture bac acier-verrière-étanchéité à l'eau par l'extérieur à la Sarl Laurent [Localité 29], assurée auprès de la Sa Axa France Iard, - le lot électricité à M. [E] [F], - le lot menuiseries extérieures à la Sarl [M] & Dazy, - le lot plomberie à la société [X] [R], assurée auprès de [Adresse 30], - le lot équipements piscine-système de déshumidification à la Sarl Serenity Spas. Les travaux ont été réceptionnés le 26 octobre 2010 avec des réserves. Par ordonnance du 6 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à la demande d'expertise de M. [U] déplorant des malfaçons. L'expert judiciaire M. [A] [N], qui a été désigné le 5 mars 2014 en remplacement de M. [K] [C], expert initialement désigné ayant sollicité son dessaisissement, a établi son rapport d'expertise le 24 novembre 2016. Les sociétés [X] [R] et Serenity Spas ont été placées en liquidation judiciaire. Par actes d'huissier de justice des 20, 21, 22, 23, 26 et 28 février 2018, M. [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'indemnisation de ses préjudices : la Sarl Opléiades et son assureur la Maf, la Sarl [V] [J] et son assureur la Smabtp venant aux droits de la société Sagena, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl [M] & Dazy, M. [F], et [Adresse 30] ès qualités d'assureur de la société [X] [R]. Par exploit du 15 mars 2021, M. [U] a appelé à la cause M. [G] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl At Immo. Ces instances ont été jointes. La Sa Sma venant aux droits de la société Sagena, assureur de la Sarl [V] [J], est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 1er octobre 2019. Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a : - reçu l'intervention volontaire de la Sma Sa venant aux droits de la Sagena, - mis hors de cause la Smabtp, - déclaré M. [D] [U] recevable à agir, - déclaré l'action de M. [U] à l'égard de la société Opléiades irrecevable sur le seul fondement contractuel en raison de la méconnaissance de la clause de conciliation préalable, - déclaré l'action de M. [U] à l'égard de la société Tdeg succédant à la Sarl [V] [J] recevable, - déclaré l'action de M. [U] à l'encontre de M. [G] [V], ès qualités de liquidateur de la société At Immo irrecevable pour absence de qualité à agir, - déclaré l'expertise opposable à [Adresse 30], - condamné in solidum Opléiades et la Maf à verser à M. [D] [U] les sommes de : . 77 163,08 euros TTC au titre des travaux de reprise du traitement d'air, . 19 686 euros TTC au titre des travaux de reprise du système de récupération des eaux de plages, - condamné in solidum la Maf au titre des fautes commises par son assuré et ayant lésé M. [U] aux sommes de : . 22 454,40 euros TTC en réparation du circuit de vidange, . 21 445,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des plafonds tendus, - condamné in solidum la société Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J] et la Maf à verser à M. [U] les sommes de : . 1 330 euros avec TVA à 10 % au titre de la reprise des baies vitrées, . 4 690,94 euros au titre de l'isolation des voiles, - condamné Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J] à régler à M. [U] les sommes de : . 4 772,40 euros au titre de la reprise du carrelage mural, . 5 731,20 euros TTC au titre de la reprise du ragréage de la terrasse, - condamné in solidum les établissements Laurent Goujon et Axa France Iard à régler à M. [U] les sommes de : . 3 110,40 euros au titre de l'isolation des chéneaux, . 960 euros pour les coulures de l'enduit, - ordonné la compensation avec la somme de 1 435 euros, outre 385,20 euros, due par M. [U] aux établissements Laurent Goujon, - condamné [D] [U] à verser la somme de 811,80 euros à la société [M] & Dazy au titre du solde de marché, - condamné la Maf et Axa France Iard à garantir leurs assurés respectifs dans les termes et limites de la police souscrite, la franchise leur étant opposable, - condamné in solidum Opléiades, la Maf, Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], les établissements Laurent Goujon et Axa à verser à M. [D] [U] la somme de 21 348,35 euros au titre des frais annexes, - condamné in solidum Opléiades, la Maf, Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sma Sa, les établissements Laurent Goujon et Axa France Iard aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'huissier (commissaire de justice) et d'expertise judiciaire de M. [N], - autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Legloahec-Legigan, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - condamné in solidum Opléiades, la Maf, Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sma Sa, les établissements Laurent Goujon et Axa France Iard à régler la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [U] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : . 1 500 euros à M. [V] [G], . 1 500 euros à M. [F], . 1 500 euros à [Adresse 30], . 1 500 euros à la société [M] & Dazy, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 2 janvier 2024, M. [U] a formé appel du jugement.. Par déclaration du 10 janvier 2024, la Sarl [V] [J] - Tdeg et M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société At Immo ont formé appel contre ce jugement uniquement contre M. [U], la Maf, la Sarl Opléiades, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], la Sa Axa France Iard, et la Sa Sma. Ces instances ont été jointes par ordonnance du 6 mai 2024. EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, M. [D] [U] demande de voir : - débouter la Sa Sma, la société [M] & Dazy, [Adresse 30], la Sarl Opléiades, la Maf, la Sarl [V] [J] - Tdeg, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], Axa France Iard, et M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société At Immo, de l'intégralité de leurs demandes dans le cadre de la présente procédure d'appel, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré son action à l'égard de la Sarl Opléiades irrecevable sur le seul fondement contractuel en raison de la méconnaissance de la clause de conciliation préalable, statuant à nouveau, - dire et juger que la clause de conciliation préalable invoquée par la Sarl Opléiades lui est inopposable, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action à l'encontre de M. [V], ès qualités irrecevable pour absence de qualité à agir, statuant à nouveau, - dire et juger que son action engagée à l'encontre de M. [V], ès qualités est recevable, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Opléiades et la Maf à lui verser les sommes de 77 163,08 euros TTC au titre des travaux de reprise du traitement d'air et de 19 686 euros TTC au titre des travaux de reprise du système de récupération des eaux de plages, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sarl Opléiades et la Maf à lui payer les sommes de 96 214,78 euros au titre des travaux de reprise du traitement d'air et de 24 546,50 euros au titre des travaux de reprise du système de récupération des eaux de plages, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Maf, au titre des fautes commises par son assuré ayant lésé M. [U], aux sommes de 24 454,40 euros TTC en réparation du circuit de vidange et de 21 440,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des plafonds tendus, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Maf et la Sarl Opléiades à lui verser les sommes de 27 998,43 euros TTC au titre des travaux de reprise du circuit de vidange et de 26 733,82 euros au titre des travaux de reprise des plafonds tendus, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J] et la Maf à lui verser les sommes de 1 330 euros avec TVA à 10 % au titre de la reprise des baies vitrées et de 4 690,94 euros au titre de l'isolation des voiles, statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [V], ès qualités et la Sa Sma à lui verser les sommes de 1 801,52 euros au titre des travaux de reprise des baies vitrées et de 5 849,14 euros au titre des travaux de l'isolation des voiles, - condamner in solidum la Sarl Opléiades et la Maf à lui régler la somme de 5 849,14 euros au titre de l'isolation des voiles, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J] à lui régler les sommes de 4 772,40 euros au titre de la reprise du carrelage mural et de 5 731,20 euros TTC au titre de la reprise du réagréage de la terrasse, statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [V], ès qualités et la Sa Sma au paiement d'une somme de 5 950,71 euros au titre des travaux de reprise sur le carrelage des murs, - condamner in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, et M. [V], ès qualités au paiement d'une somme de 7 146,24 euros au titre des travaux de réagréage de la terrasse, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Etablissements Laurent [Localité 29] et Axa France Iard à lui régler les sommes de 3 110,40 euros au titre de l'isolation des chéneaux et de 960 euros au titre des coulures de l'enduit, statuant à nouveau, - condamner in solidum les sociétés Etablissements Laurent [Localité 29] et Axa France Iard à lui verser les sommes de 3 878,36 euros au titre des travaux d'isolation des chéneaux et de 1 197,02 euros au titre des coulures sur l'enduit, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, et M. [F] à lui verser la somme de 11 834,09 euros au titre des travaux sur l'éclairage de la pièce, - condamner la société [M] & Dazy au paiement de la somme de 448,88 euros au titre des travaux sur le joint souple, - condamner [Adresse 30] in solidum avec la Sarl Opléiades et la Maf à lui régler la somme de 27 998,43 euros au titre des travaux sur le circuit de vidange, - condamner la société [M] & Dazy à lui verser la somme de 5 844,17 euros au titre des travaux sur l'habillage du haut du mur, - condamner in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, les sociétés Etablissements Laurent [Localité 29] et Axa France Iard, M. [F], la société [M] & Dazy, [Adresse 30], M. [V], ès qualités, et la Sa Sma à lui verser les sommes suivantes : . 2 865,11 euros au titre des frais d'huissier, . 29 925,64 euros au titre du poste de pilotage des travaux, . 136 800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2010 au 1er janvier 2025, ainsi que 800 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au versement par les intimés des sommes allouées en appel au titre des travaux de reprise, - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation avec la somme de 1 435 euros outre la somme de 385,20 euros qu'il doit à la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], statuant à nouveau, - débouter la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] de toutes demandes reconventionnelles à son encontre, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 811,80 euros à la société [M] & Dazy au titre du solde du marché, statuant à nouveau, - débouter la société [M] & Dazy de toutes demandes reconventionnelles formulées à son encontre, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maf et Axa France Iard à garantir leurs assurés respectifs dans les termes et les limites de la police souscrite, la franchise leur étant opposable, statuant à nouveau, - condamner la Maf et Axa France Iard à garantir leurs assurés respectifs sans opposabilité de franchise, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], et Axa France Iard à lui verser la somme de 21 348,35 euros au titre des frais annexes, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], Axa France Iard, M. [F], la société [M] & Dazy, [Adresse 30], M. [V], ès qualités, et la Sma à lui verser la somme de 49 035,45 euros au titre des frais annexes, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sma, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], et Axa France Iard aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'huissier et d'expertise judiciaire de M. [N], statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], Axa France Iard, M. [F], la société [M] & Dazy, [Adresse 30], M. [V] ès qualités, et la Sma aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'huissier, les frais de référé-expertise et d'expertises judiciaires de MM. [C] et [N], - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sma, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], et Axa France Iard à régler la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Sarl Opléiades, la Maf, la Sas Etablissements Laurent [Localité 29], Axa France Iard, M. [F], la société [M] & Dazy, [Adresse 30], M. [V] ès qualités, et la Sma à lui régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 60 000 euros en première instance et de 15 000 euros en cause d'appel, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser sur le fondement de l'article 700 du code précité les sommes de 1 500 euros à M. [V], 1 500 euros à M. [F], 1 500 euros à [Adresse 30], et 1 500 euros à la société [M] & Dazy, statuant à nouveau, - dire et juger que M. [V], M. [F], [Adresse 30], et la société [M] & Dazy seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code précité. Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la Sarl [V] [J] - Tdeg et M. [G] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société At Immo sollicitent de : - voir infirmer en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 13 novembre 2023 ayant prononcé des condamnations à l'encontre de la société Tdeg, - voir juger que M. [V] ès qualités ne peut pas être poursuivi, - se voir mettre hors de cause, - voir condamner M. [U] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, la Sarl Opléiades et la Maf demandent de voir en application des articles 30, 31, 32, 122, 331 et suivants, du code de procédure civile, 1315 alinéa 1er ancien, 1382 ancien, 1134 dans sa rédaction applicable au contrat, du code civil, et L.124-3 du code des assurances : - juger irrecevables les demandes de M. [U] à leur égard en raison d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt et de qualité pour agir faute de prouver sa qualité de propriétaire actuel de l'immeuble et de donner des éléments d'information sur le sort de l'immeuble litigieux, par conséquent, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 13 novembre 2023 qui a retenu la recevabilité de la procédure de M. [U] en raison de sa qualité et de son intérêt à agir, - juger irrecevable la procédure de M. [U] à l'égard de la Sarl Opléiades tirée d'un non-respect de la saisine de la clause préalable de l'ordre des architectes pour tentative de conciliation, par conséquent, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité des demandes de M. [U] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la Sarl Opléiades, sur le fond, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'intervention volontaire de la Sa Sma venant aux droits de la société Sagena et la recevabilité des actions à l'égard de la Sarl [V] [J]-Tdeg et la condamner à ce titre, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'égard de M. [V], ès qualités et de la Sarl [V] [J]-Tdeg, en tout état de cause, - condamner la Sarl [V] [J]-Tdeg et M. [V], ès qualités à leur régler la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'égard de M. [V], ès qualités et de la Sarl [V] [J]-Tdeg, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'expertise judiciaire opposable à la société [Adresse 28], - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées à régler à M. [U] les sommes de 77 163,08 euros TTC au titre des travaux de reprise du traitement d'air et de 19 686 euros TTC au titre des travaux de reprise du système de récupération des eaux de plages, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - condamner la société Crama Groupama Centre Manche, assureur de la société [R], à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de la récupération des eaux de plages, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maf à hauteur de : . 22 454,40 euros au titre des réparations du circuit de vidange, . 21 445,20 euros au titre des travaux de reprise des plafonds tendus, statuant à nouveau, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - condamner la société [Adresse 30] à les garantir de ce poste de condamnation, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J] et la Maf à régler à M. [U] les sommes de 1 330 euros avec TVA au titre des reprises des baies vitrées et de 4 690,94 euros au titre de l'isolation des voiles, statuant à nouveau, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - condamner la Sarl [V] [J] à garantir la Maf et, le cas échéant, la Sarl Opléiades de toutes condamnations qui pourraient intervenir à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'opposabilité par la Maf de ses conditions générales et particulières d'assurance, notamment l'opposabilité de sa franchise, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu leur condamnation à indemniser M. [U] à hauteur de 21 348,35 euros au titre des frais annexes, statuant à nouveau, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - condamner la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et son assureur la Sa Axa France Iard, à les garantir de toutes demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [U] au titre du préjudice de jouissance, des frais annexes, des frais de pilotage, et de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, - débouter la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl [V] [J] et son assureur la Sa Sma, la société [M] & Dazy, M. [F], et la société [Adresse 28], assureur de la société [R], de toutes leurs demandes à leur égard, - condamner M. [U] à verser à la Sarl Opléiades la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, - ordonner la compensation entre les condamnations et la créance de la Sarl Opléiades, - recevoir la Maf et la Sarl Opléiades en leurs appels incidents, à titre très subsidiaire, - condamner M. [F] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au titre du poste 'éclairage de la pièce', - condamner la société [Adresse 28], assureur de la société [R], à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au titre du poste 'circuit de vidange', - condamner la Sarl [V] [J] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au titre du poste 'isolation des voiles', - condamner in solidum la société [Adresse 28], assureur de la société [R], et la Sarl [V] [J] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au titre du poste 'récupération des eaux de plages', - condamner in solidum la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl [V] [J] et son assureur la Sa Sma, la société [M] & Dazy, M. [F], et la société [Adresse 28], assureur de la société [R], à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre sur tous les autres postes de condamnations notamment, les autres préjudices, soit les préjudices immatériels sollicités, les dépens, les frais d'expertise, par application des articles L.124-3 et suivants du code des assurances, 331 et suivants du code de procédure civile, et 1382 ancien du code civil, y ajoutant, - condamner M. [U] à leur régler chacune la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens qui comprendront les dépens du référé-expertise, les frais d'expertise judiciaire de MM. [C] et [N], les dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte, avocate au barreau de Rouen. Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, la Sa Sma demande de voir : - confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il : . n'a retenu la garantie de la Sa Sma que pour le désordre relatif aux baies vitrées, . a retenu une TVA à 10 % pour le désordre relatif aux baies vitrées, . a écarté la garantie de la Sa Sma pour les autres désordres, ainsi que pour le poste de pilotage des travaux, le préjudice de jouissance, et les frais annexes, - réformer le jugement en ce qu'il a : . fixé le quantum des travaux de reprise des baies vitrées à la somme de 1 330 euros TTC, . condamné la Sa Sma au titre des frais irrépétibles et des dépens, en tout état de cause, - déclarer irrecevables les nouvelles demandes formées par la Sarl Opléiades et la Maf à son encontre dans leurs conclusions d'intimé notifiées le 26 juin 2024, - fixer le quantum des travaux de reprise des baies vitrées à la somme de 1 324,40 euros TTC, - débouter M. [U] de ses demandes de condamnation à son encontre au titre des désordres relatifs à l'isolation des voiles et au carrelage des murs et au titre des frais de pilotage des travaux, du préjudice de jouissance, des frais de constats d'huissier, des frais annexes, et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter toute partie de toutes prétentions émises à son encontre en sa qualité d'assureur de la Sarl [V] [J], - débouter la Sarl Opléiades et la Maf, Groupama, et les sociétés Etablissements Laurent [Localité 29] et Axa de leur recours en garantie contre elle, - dire et juger qu'en sa qualité d'assureur de la Sarl [V] [J], elle ne sera tenue que dans les limites de ses garanties et en particulier de la franchise d'assurance et du plafond de garantie contractuels qu'elle est en droit d'opposer s'agissant de garanties facultatives, - condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, pour ceux la concernant sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, la Sa Axa France Iard et la Sas Etablissements Laurent [Localité 29] demandent de : - voir prendre acte de leur rapport à justice sur l'appel formé par la Sarl [V] [J] - Tdeg et M. [V], ès qualités et sur leurs demandes, - se voir dispenser de toute condamnation au titre des dépens de cet appel, statuant sur l'appel principal et incident de M. [U], - voir rejeter ledit appel et débouter celui-ci de toutes ses demandes, subsidiairement, - voir statuer ce que de droit sur la demande relative aux frais d'huissier : soit 2 865,11 euros, - voir limiter la condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste de pilotage des travaux : soit 508,80 euros, - voir condamner in solidum ou divisément et dans la proportion qui sera à définir, la Sarl Opléiades, la Maf, la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sa Sma, la société [M] & Dazy, M. [F], [Adresse 30], ès qualités, à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre sur les demandes de M. [U] en cause d'appel, - voir autoriser la Sa Axa France Iard à déduire de toute condamnation la franchise prévue selon les termes du contrat d'assurance au titre de chaque garantie facultative, comme opposable à M. [U], statuant sur leur appel incident, - voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Laurent [Localité 29], la société Axa France Iard, la société Opléiades, la Maf, la société Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], aux sommes suivantes : . au titre des frais annexes : 21 348,35 euros, . sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 9 000 euros, . les entiers dépens comprenant les frais d'huissier et d'expertise judiciaire, statuant à nouveau, - voir rejeter toute demande de condamnation à leur encontre au titre des frais annexes, - voir condamner in solidum ou divisément et dans la proportion qui sera à définir la Sarl Opléiades, la Maf, la société Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J], la Sa Sma, la société [M] & Dazy, M. [F], et [Adresse 30] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais annexes, de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens comprenant les frais d'huissier et d'expertise judiciaire pour le tout, sauf à laisser à leur charge une contribution à hauteur de 2,12 % du tout, - voir condamner M. [U] et/ou tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la Sarl [M] & Dazy demande de voir en application des articles 1147, 1792 et suivants, du code civil : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023 en ce qu'il a condamné M. [U] à lui régler les sommes de 811,80 euros au titre du solde du marché et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner M. [U] à lui payer un intérêt de retard au taux légal sur la somme de 811,81 euros à compter du 19 octobre 2010, date du décompte général et définitif, - débouter M. [U] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les sommes dues par les parties, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, la [Adresse 26] (Groupama Centre Manche) demande de voir : à titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toutes parties succombantes, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Vermont Trestard & Associés en application de l'article 699 du code précité, à titre subsidiaire, - rejeter toutes demandes de condamnation ou de garantie formulées à son encontre au titre des frais de pilotage de travaux et du trouble ou préjudice de jouissance, - ramener les autres postes, préjudices et indemnités, à de plus justes proportions, - condamner in solidum les sociétés Opléiades, Maf, Tdeg, Sma, [M] & Dazy, Etablissements Laurent [Localité 29], et Axa, MM. [V] et [F] à la relever et garantir à hauteur de 90 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. M. [F] a constitué avocat, mais n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 mars 2025. MOTIFS Sur la mise hors de cause de la Sarl Tdeg La Sarl [V] [J] - Tdeg fait valoir que M. [U] a commis une confusion entre identité de l'entreprise et nom commercial, qu'il a fait assigner la Sarl [V] [J], immatriculée au Rcs sous le numéro 539 418 434, alors qu'il a contracté le marché de travaux avec la Sarl [V] [J] immatriculée sous le numéro 422 717 330 ; que cette dernière a cédé son fonds artisanal à la Sarl Initiale, immatriculée sous le numéro 539 418 434, le 1er décembre 2012 et a modifié son objet social et sa dénomination sociale devenant At Immo ; que la Sarl Initiale a modifié sa dénomination le 12 octobre 2012 devenant Tdeg ou Td Entreprise Générale. Elle précise que la cession du fonds de commerce, qui a notamment transféré au cessionnaire le nom commercial, n'entraîne jamais la transmission des éléments d'actif et de passif du cédant à l'égard des tiers à la charge du cessionnaire, de sorte que la Sarl Tdeg ne vient pas aux droits de la Sarl [V] [J] et que cette dernière, devenue depuis At Immo et liquidée et radiée en 2016, peut être tenue à l'égard de M. [U] des éventuelles conséquences des désordres imputables aux ouvrages qu'elle a réalisés lorsqu'elle exerçait une activité de maçonnerie. M. [U] indique qu'il n'a formulé aucune demande devant le tribunal à l'encontre de la Sarl Tdeg, mais contre M. [V], ès qualités de liquidateur de la Sarl At Immo exerçant sous l'enseigne [V] [J] ; que le tribunal a commis une confusion entre ces deux sociétés ; que rien n'obligeait la Sarl Tdeg à se constituer spontanément aux lieu et place de la Sarl [V] [J] puis à solliciter ensuite sa mise hors de cause. La Sarl Opléiades et la Maf font valoir que la Sarl Tdeg tente d'opérer une confusion juridique pour échapper à toute condamnation, alors que les sociétés [V] [J] et Tdeg ne font qu'un ; qu'en première instance, la Sarl Tdeg s'est constituée spontanément aux lieu et place de la Sarl [V] [J] et n'a jamais sollicité sa mise hors de cause, ni soulevé une irrecevabilité ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte que sera confirmé le jugement qui a rejeté la demande de mise hors de cause de la Sarl Tdeg. En l'absence de clause expresse, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession à la charge du cessionnaire du passif des obligations dont le cédant pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui. En l'espèce, M. [U] a accepté le devis établi le 9 février 2010 par la Sarl [V] [J], immatriculée au Rcs 422 717 330 et ayant son siège social au [Adresse 4]. Par acte sous signature privée du 30 novembre 2012, la Sarl [V] [J], représentée par son co-gérant M. [G] [V], a cédé à compter du 1er décembre 2012 son fonds artisanal de maçonnerie générale, carrelage et autres travaux du bâtiment, à la Sarl Initiale, immatriculée au Rcs 539 418 434 et ayant son siège social au [Adresse 2]. Cette cession comprenait notamment le droit de faire usage de la dénomination '[V] [J]'. Cette cession a été publiée au Bodacc du 27 décembre 2012. Suivant acte sous signature privée du 30 novembre 2012, la Sarl [V] [J] a modifié son objet social et sa dénomination sociale, devenant désormais At Immo, et transféré son siège social au [Adresse 5]. Il n'est pas justifié que la cession du fonds artisanal a emporté la transmission à la Sarl Initiale, devenue Tdeg, du passif des obligations dont la Sarl [V] [J], devenue At Immo, pourrait être tenue en vertu du contrat initialement souscrit avec M. [U]. Il n'est pas davantage démontré que la Sarl Tdeg est intervenue aux lieu et place de la Sarl [V] [J] en première instance, la Sarl Tdeg ayant été assignée sous son enseigne '[V] [J]' par M. [U]. En conséquence, la Sarl Tdeg, personne morale distincte de la Sarl At Immo venant aux droits de la Sarl [V] [J], sera mise hors de cause. Les condamnations prononcées par le tribunal contre la Sarl Tdeg venant aux droits de la Sarl [V] [J] seront infirmées. Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 1) Le défaut de qualité et d'intérêt à agir du maître de l'ouvrage La Sarl Opléiades et la Maf soutiennent que les demandes de M. [U] sont irrecevables à leur encontre à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire actuel de l'immeuble ; que l'avis des taxes foncières 2024 qu'il a produit tardivement n'est corroboré par aucun document actualisé pour 2025. M. [U] réplique qu'il justifie de sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux au moyen des avis de taxes foncières, du procès-verbal de constat du 9 février 2024 établi à son adresse qui est son domicile, et de l'estimation immobilière réalisée en 2024, qu'il produit, que le jugement ayant rejeté ce moyen d'irrecevabilité sera confirmé. L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du code précité indique qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, tant les avis de taxes foncières s'appliquant à l'immeuble, situé [Adresse 9], pour les années 2019 à 2022 et 2024, que le procès-verbal de constat établi le 9 février 2024, produits par M. [U], en mentionnent sa qualité de propriétaire. La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée. La décision du premier juge ayant déclaré M. [U] recevable à agir sera confirmée. 2) L'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes La Sarl Opléiades ne conteste pas que la clause contractuelle de saisine préalable, qui constitue une fin de non-recevoir, n'a pas vocation à s'appliquer aux demandes ressortant de la garantie décennale des constructeurs, mais uniquement à celles formulées au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle demande la confirmation du jugement qui a statué dans ce sens et retenu l'irrecevabilité de l'action de M. [U] sur le seul fondement contractuel. M. [U] répond que cette argumentation ne peut pas être soutenue par la Maf ; que la clause n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la Sarl Opléiades, en sa qualité de maître d'oeuvre, mobilise sa garantie pour des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage dans son ensemble qui est au final impropre à sa destination ; que, même si l'expert judiciaire a distingué des postes de préjudices qui n'étaient pas décennaux, la Cour de Cassation a jugé que cette clause n'est pas applicable lorsque le litige porte en partie sur la réparation des désordres de nature décennale ; que la clause ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l'ancien article 1134 du code civil, ce qui n'est pas le cas lorsque la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle de droit commun de l'ancien article 1147 du même code est mobilisée. L'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes de l'article 954 du même code dans sa rédaction applicable à ce litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [U] demande l'infirmation de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable son action sur le seul fondement contractuel en raison de la méconnaissance de la clause de conciliation préalable et de voir dire et juger que cette clause lui est inopposable (point 3 page 81 des conclusions). Or, cette formulation ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 4. M. [U] ne conclut pas à la recevabilité d'une de ses demandes ayant un fondement contractuel à l'encontre de la Sarl Opléiades. Il présente uniquement un moyen ayant trait à l'inopposabilité à son égard de la clause contractuelle de conciliation préalable. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Conformément à la demande de la Sarl Opléiades, le jugement sera confirmé. 3) Le défaut de qualité à défendre de M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl At Immo M. [V], ès qualités fait valoir que ses fonctions de liquidateur de la Sarl At Immo ont cessé et qu'il n'a plus qualité pour représenter cette société qui n'existe plus et n'a plus de personnalité morale depuis la clôture des opérations de sa liquidation selon procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2016 et sa radiation du Rcs ; que l'action engagée contre lui est irrecevable pour défaut de qualité à se défendre en application de l'article 32 du code de procédure civile. Il ajoute que la Sarl At Immo n'a jamais été assignée devant le tribunal judiciaire car M. [U], trompé par la similitude de nom commercial, a assigné la mauvaise société et la preuve contraire n'en est pas apportée, de même que la preuve de la fraude alléguée contre l'acte de cession du fonds de commerce du 30 novembre 2012 ; que l'engagement de sa responsabilité civile en sa qualité de liquidateur qui aurait procédé à des opérations de liquidation en fraude des droits des créanciers suppose que soit fixée la créance à l'égard de la société liquidée, ce qui nécessite de rouvrir les opérations de liquidation. M. [U] expose qu'il n'a pas commis de confusion en assignant M. [V] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl At Immo exerçant sous l'enseigne [V] [J] contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui s'est trompé, car il s'agit de la même entité juridique immatriculée au Rcs sous le numéro 422 717 330 avec laquelle il a contracté le marché de travaux. Il ajoute qu'il y a fort à craindre que la cession du fonds de commerce intervenue entre la Sarl [V] [J] (At Immo) et la Sarl Initiale (Tdeg) a eu pour but de frauder le droit des tiers et notamment des créanciers car, lorsqu'elle a été assignée en référé expertise en 2013, la Sarl [V] [J] (At Immo) ne l'en a pas informé, ni l'expert judiciaire, et n'a pas indiqué aux parties à l'expertise en cours qu'elle avait été liquidée à l'amiable en 2016 et radiée du Rcs le 9 septembre 2016 ; que M. [V], qui aurait dû différer la clôture de la liquidation amiable dans l'attente de l'issue de cette procédure, engage sa responsabilité de liquidateur amiable en application de l'article L.237-12 du code de commerce. M. [U] répond au moyen, selon lequel la Sarl At Immo n'a jamais été dans la cause, qu'il a assigné la Sarl [V] [J] (At Immo) en 2011 et 2013. La Sarl Opléiades et la Maf concluent à l'infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable l'action formée contre M. [V], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl At Immo pour absence de qualité à agir. Elles considèrent que la Sarl Tdeg exerçant sous l'enseigne [V] [J] a effectué des travaux sur le bien en cause, ce qui n'a pas donné lieu à discussion lors des opérations d'expertise judiciaire et de la procédure devant le tribunal ; qu'en tout état de cause, M. [V] a engagé sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable puisqu'il ne pouvait ignorer qu'une expertise judiciaire était en cours et que des demandes avaient été faites, et a sciemment décidé de clôturer les opérations de liquidation amiable. Les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile ont été rappelées ci-dessus. En l'espèce, M. [U] a assigné au fond la Sarl [V] Delagado le 22 février 2018 puis par acte extrajudiciaire du 15 mars 2021, 'Monsieur [G] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société AT IMMO'. Sans qu'il y ait lieu de reprendre les moyens développés dans cet acte, il demande à la juridiction de 'condamner solidairement la SA SMA, assureur de la société [V] [J] (A.T. IMMO) et Monsieur [G] [V] es-qualité de liquidateur amiable de la société [V] [J] (A.T. IMMO)...' Il ressort de l'extrait K Bis de la société produit que la Sarl [V] [J] devenue la Sarl At Immo a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 2016 lors de la clôture des opérations de liquidation amiable faisant suite à la décision publiée de l'assemblée générale du 30 mars 2016 prononçant la dissolution de la société. En conséquence, la société cocontractante de M. [U] n'a plus d'existence légale. Le mandat du liquidateur amiable a pris fin de sorte que M. [O], cité expressément en qualité de représentant légal de la société ne peut être régulièrement appelé à la procédure à ce titre. La responsabilité du liquidateur visée à l'article L. 237-12 alinéa 1er du code de commerce est une responsabilté personnelle : M. [V] n'a pas été attrait à la procédure en son nom personnel pour répondre des fautes qu'il aurait commises dans le cadre de ses attributions en qualité de liquidateur amiable. Le jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'action de M. [U] à l'encontre de M. [V] ès qualités sera confirmé. Sur les responsabilités encourues L'expert judiciaire a conclu que les désordres énoncés dans l'assignation, qui seront successivement examinés ci-après, étaient réels, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, et s'analysaient principalement en des malfaçons dues à l'inexpérience des intervenants en matière de conception et de réalisation d'une piscine intérieure avec les spécificités techniques que cette opération comportait. Il les a ainsi expliquées par l'absence d'études techniques et de Cctp guidant le dimensionnement et le choix correct des matériels et des matériaux. 1) Sur le traitement d'air M. [U] expose qu'il est impossible de chauffer convenablement l'air du hall et l'eau du bassin ; que l'expert judiciaire a conclu que le traitement d'air de la pièce n'était pas du tout adapté à sa destination et qu'il s'agissait d'un désordre de nature décennale engageant la responsabilité des sociétés Opléiades et Serenity Spas ; que ce désordre est imputable à la Sarl Opléiades, maître d'oeuvre, qui ne démontre pas en quoi l'expert judiciaire se serait trompé concernant la réalité du désordre et son imputabilité. La Sarl Opléiades et la Maf concluent à l'infirmation du jugement aux motifs que ce désordre n'est pas imputable à la Sarl Opléiades, car, en sa qualité d'architecte généraliste et n'ayant pas de qualification d'ingénieur, celle-ci n'a pas établi le process technique et n'était pas chargée de la maîtrise d'oeuvre de ce lot ; que c'est la société Serenity Spas, avec qui M. [U] avait conclu un contrat 'clés en mains', qui en avait la charge de la conception et de l'exécution, cette société disposant de son propre bureau d'études de traitement d'air et de fluides. Elles ne discutent pas de la matérialité et de la nature décennale de ce désordre. L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé que le mauvais traitement d'air de la pièce incombait de manière conjointe aux sociétés Opléiades et Serenity Spas qui avaient l'une et l'autre mis en oeuvre des process qu'elles ne maîtrisaient pas sans solliciter l'assistance de conseils techniques compétents. La Sarl Opléiades était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage d'extension de la piscine, incluant notamment les études de projet de conception générale et la direction de l'exécution des travaux. Ce désordre lui est donc imputable. Sa responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l'article 1792. Elle sera tenue d'indemniser M. [U] de son préjudice afférent dans les proportions chiffrées ci-dessous. 2) Sur les baies vitrées a) Le mauvais ancrage du vitrage le long du jacuzzi M. [U] fait valoir que le mauvais ancrage et le décollement du vitrage, qui menaçait de tomber, constituent un désordre de nature décennale imputable à la Sarl At Immo exerçant sous l'enseigne [V] [J]. L'expert judiciaire a constaté que le vitrage mal ancré le long du jacuzzi était décollé de la cloison s
Articles de loi cités
article 1792 du code civil. Elle sera tenue darticle 1134 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile les sommearticle 32 du code de procédure civile ont été rarticle 699 du code de procédure civilearticle L.237-12 du code de commerce.article 910-4 du code de procédure civile relatif àarticle 1353 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa rédaction en viarticle 122 du code de procédure civile définit larticle 700 du code précité les sommes de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68660f82bbe0ac41ca81b16f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel