Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba4eea6533065f551de4
- Date
- 4 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Avril 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02368 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2024 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 23/01389
APPELANTE
CPAM DE L'ARTOIS
Actions contentieuses
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) d'un jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ayant rejeté sa contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 30 avril 2022 par M. [U] [I] (l'assuré), une tendinopathie chronique l'épaule gauche.
Par jugement en date du 6 mars 2024, le tribunal :
dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 14 novembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 septembre 2021 de M. [U] [I] est inopposable à la SAS [5] ;
condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a jugé que la caisse n'avait pas respecté les dispositions des articles R. 461-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ne donnant pas à la société la possibilité de disposer d'un délai de 30 jours pour consulter et compléter son dossier.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 mars 2024 à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 22 mars 2024.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la cour de :
la déclarer bien fondée en son appel ;
la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 mars 2024 ;
déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge du 14 novembre 2022 de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [I].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mars 2024 en ce qu'il a dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 14 novembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 septembre 2021 de M. [U] [I] (épaule gauche) était inopposable à la SAS [5] et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
ce faisant,
constater que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a violé le principe du contradictoire ;
par conséquent,
déclarer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 14 novembre 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de l'épaule gauche du 10 septembre 2021 déclarée par M. [U] [I] inopposable à la SAS [5] ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge ;
à titre subsidiaire,
déclarer que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie en l'espèce ;
déclarer que la transmission du dossier au CRRMP sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale était donc irrégulière ;
par conséquent,
déclarer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 14 novembre 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de l'épaule gauche du 10 septembre 2021 déclarée M. [U] [I] inopposable à la SAS [5] ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge ;
en tout état de cause,
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 février 2025 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur le respect de la procédure d'instruction :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois expose que les éventuels certificats médicaux prolongeant les soins et/ou arrêts de l'assuré n'ont nulle incidence sur la question de l'origine professionnelle de sa pathologie, l'absence de communication de ces éléments à la SAS [5] ne rend pas inopposable à son égard les décisions de prise en charge ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine du CRRMP, un nouveau délai d'instruction de 120 jours s'ouvre, à compter de cette saisine, qui comprend trois phases successives : pendant les 40 premiers jours, débute une phase d'enrichissement du dossier et de contradictoire devant permettre aux parties d'ajouter au dossier les éléments qu'il leur semble utile de porter à la connaissance du CRRMP et de formuler des observations sur l'ensemble des éléments qui seront examinés par le CRRMP (D. 461-29 du CSS) ; pendant les 70 jours suivants, le CRRMP, destinataire de l'entier dossier complété des observations des parties, doit rendre son avis (D. 461-30 du CSS) ; que pendant les 10 derniers jours, la CPAM notifie aux parties l'avis du CRRMP qui s'impose à elle (L. 461-1 du CSS) ; que le délai d'instruction de 120 jours court à compter de la « saisine du CRRMP » qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance ; que la première période de 40 jours débute ainsi à compter de la même date, soit du courrier de saisine au CRRMP, pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif audit comité à l'issue du 40e jour ; que cette première période se décompose de nouveau en 2 phases ayant des finalités totalement différentes : une première phase de 30 jours à compter de la saisine du CRRMP de complétude du dossier qui vise à permettre à chaque partie, ainsi qu'à la caisse et au service médical, d'enrichir le dossier pour y faire figurer les éléments qui doivent constituer le dossier à transmettre au comité en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale à savoir le rapport médical destiné au CRRMP et éventuellement, l'avis du médecin du travail ; une seconde phase qui correspond au délai de consultation de 10 jours francs ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d'accéder au dossier qui sera transmis au CRRMP et de formuler des observations ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP ; que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP ; qu'il est constant que l'inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse, et ce pendant un délai suffisant ou règlementairement fixé à 10 jours francs ; que le nouvel article R. 461-10 du code de la sécurité sociale issue du décret du 23 avril 2019 ne fait qu'entériner la construction jurisprudentielle antérieure en garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP ; que le principe doit demeurer que la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne transmette le dossier au CRRMP, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, elle a informé l'employeur par courrier en date du 1er août 2022, que la saisine du CRRMP s'imposait et qu'il disposait de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 31 août 2022 et de la possibilité de consulter l'ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 12 septembre 2022, soit pendant plus de 10 jours francs ; qu'elle devait également préciser dans ce courrier la date d'expiration du délai d'instruction fixée au 30 novembre 2022, sous peine de décision implicite de prise en charge ; que la phase préalable d'enrichissement du dossier, commune à l'ensemble des parties, et notamment à la caisse pour lui permettre de recueillir l'ensemble des pièces visées par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et notamment le rapport du service médical ou l'avis du médecin du travail, n'a pas pour objet de garantir le contradictoire, mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité et donc, de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire ; que l'employeur, qui n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier ou de présenter des observations, est mal fondé à arguer d'une quelconque violation du contradictoire ; que pour pouvoir afficher les dates d'échéances aux parties qui doivent être enfermées dans le délai de 120 jours, la caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d'information par chacune d'elles ; qu'au demeurant, le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties ; qu'à défaut, cela entraînerait un décalage entre les délais impartis respectivement à la victime et à l'employeur pour compléter le dossier et ensuite pour formuler leurs observations sur le dossier destiné au CRRMP ; que la période n'est soigneusement jamais qualifiée de phase contradictoire, que le courrier visé à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est règlementairement un courrier d'information et en aucun cas une notification. ; qu'il n'est question que d'une mise à disposition du dossier et non d'un délai pour consulter ;
Que la procédure de gestion des dossiers de maladies professionnelles instruits par le CRRMP a évolué avec la nouvelle procédure issue du décret du 23 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019 ; qu'en pratique, concomitamment au courrier d'information de transmission du dossier au CRRMP destiné à l'assuré et à l'employeur, la caisse adresse par courriel au CRRMP, un courrier de transmission de demande de maladie professionnelle ; que le comité, ainsi avisé des dates de consultation et de la date butoir de son avis à intervenir, a parfaitement connaissance de la période durant laquelle les pièces sont recueillies par la caisse et de celle durant laquelle il peut rendre son avis ; qu'ainsi il convient de souligner que la date du 12 septembre 2022 figurant sur le rapport du CRRMP correspond à la date de réception du courriel de saisine émanant de la caisse ; que cette dernière date apparaît sur les avis de façon inappropriée comme étant la date de réception par le CRRMP du dossier complet ; qu'afin de corroborer ces explications, elle a pris soin de prendre attache avec le CRRMP et entend, à réception, produire aux débats l'attestation qui sera assurément transmise par ledit comité ; qu'en ces circonstances, force est de constater que la procédure d'instruction n'est entachée d'aucune irrégularité entraînant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie querellée.
La SAS [5] réplique que le jour de réception du courrier informant l'employeur de ces étapes ne doit pas être pris en compte dans le calcul des délais qui lui sont accordés ; qu'il s'agit strictement de l'application règle de délai prévue au code de sécurité sociale, le « jour franc » ne se définissant pas autrement que comme un jour qui dure de 0 h à 24 h » ; qu'à défaut d'accorder à l'employeur l'entier délai dont il aurait dû disposer, la procédure suivie n'est pas conforme au principe du contradictoire et la décision en découlant est systématiquement déclarée inopposable à l'employeur ; que le non-respect de ce délai de 30 jours permettant à l'employeur de compléter le dossier dont est saisi le CRRMP est désormais systématiquement sanctionné pour non-respect du principe du contradictoire ; que le nouvel article R. 467-10 du code de la sécurité sociale n'a pas fait qu'entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 70 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP ; que par application des dispositions susvisées le dossier doit être mis à disposition de l'employeur durant 40 jours francs, celui-ci pouvant le compléter durant les 30 premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les 10 jours suivants ; que l'article R. 467'10 précité prévoit expressément que : « La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. » ; que ce faisant les différents délais doivent être calculés à compter de la réception du courrier d'information, l'employeur n'étant informé qu'à compter de la réception de la lettre de la possibilité de compléter le dossier ; que la circonstance de l'absence de production d'éléments par l'employeur au cours de la période des trente premiers jours n'est pas de nature à justifier l'absence de respect des délais par la caisse ; que, de même, le fait que le délai de trente jours soit le même pour la caisse et l'employeur ne peut justifier que ce délai soit réduit du fait de l'organisme social ; que par ailleurs, les dispositions applicables ne font aucune distinction entre la première partie du délai (trente jours francs) et la seconde (10 jours francs) en ce qui concerne la sanction du non-respect de ces délais ; que la circulaire 28/2019 entérine cette analyse ; que le courrier portant information de transmission du dossier au CRRMP indiquait la possibilité pour l'employeur de consulter et compléter le dossier jusqu'au 31 août 2022 était daté du 1er août 2022 et n'a été reçu que le 3 août 2022 par elle ; que conformément aux dispositions susvisées, la caisse aurait dû mettre à la disposition de l'employeur le dossier durant 30 jours afin que celui-ci puisse le consulter, le compléter avec de nouvelles pièces et éventuellement émettre des observations, puis durant 10 jours afin qu'il puisse éventuellement émettre des observations ; que dès lors, le premier délai dit de 30 jours n'a commencé à courir, non pas au jour d'envoi dudit courrier mais à compter du lendemain de sa réception, soit le 4 août 2022, conformément aux règles de computation des délais en la matière ; qu'il il ne peut faire débat que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ; que le texte n'impose pas que les parties aient exactement le même nombre de jours impartis ni le même point de départ ; que les seules exigences tiennent au bénéfice du délai de 30 jours minimum et à une date d'échéance unique ; qu'en deuxième lieu, l'approche de la CPAM est manifestement contraire au principe du contradictoire : le délai franc ne peut être effectif que dès lors que la partie concernée a connaissance de l'information ; que ce n'est qu'à réception du courrier que le destinataire est informé de la transmission du dossier au comité et de la possibilité qui lui est faite d'enrichir le dossier ; que cette phase de consultation et enrichissement du dossier est une phase déterminante dans la procédure contradictoire ; qu'en pratique pour garantir le respect des délais pour toutes les parties, il suffit simplement à la caisse de prévoir quelques jours supplémentaires correspondant au temps d'acheminement postal usuel du courrier de transmission au CRRMP ; que le caractère contradictoire de la procédure serait ainsi respecté ;
Que si la caisse a le droit de saisir immédiatement le CRRMP lorsqu'elle informe l'employeur qu'il peut consulter, compléter et émettre des observations à l'attention du CRRMP, néanmoins, elle ne peut pas lui transmettre le dossier complet tant que les délais accordés à l'employeur ne sont pas échus ; que la jurisprudence récente est venue confirmer que la transmission anticipée au CRRMP du dossier complet devait être sanctionnée de l'inopposabilité ; que l'avis du CRRMP indique que le dossier complet a été reçu le 12 septembre 2022, soit le jour de l'expiration du délai dont bénéficiait la société pour formuler des observations selon le courrier de transmission au CRRMP ; que bien que la caisse lui ait octroyé la possibilité d'émettre des observations jusqu'au 12 septembre 2022, elle s'est empressée de transmettre le dossier au CRRMP dès le 12 septembre 2022 sans attendre le terme final du délai de constitution du dossier qui échoyait le 12 septembre 2022 au soir ; que dès lors, la transmission du dossier au CRRMP est entachée de manquements au principe du contradictoire.
Réponse de la cour :
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant
Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019
La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur te caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime
La caisse Informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du l, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
l'article R. 461-10 du même code, en vigueur depuis le 1er décembre 2019 poursuivant
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de "origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La cour rappelle qu'un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
Aux termes des dispositions de l'article R. 461-10 précité, la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.
Ce texte prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Il précise le point de départ de ce délai de 120 jours comme étant le lendemain du jour de la saisine du CRRMP.
S'agissant des délais de 30 jours et de 40 jours pour consulter et observer puis seulement consulter le dossier, l'alinéa 2 du texte précité ne précise pas expressément le point de départ. Celui-ci se comprend au regard du troisième alinéa qui comporte la mention de la notification des dates des différentes phases de la procédure indiquant leur caractère invariable. Le deuxième alinéa précise donc ainsi que la mise à disposition du dossier aux parties intéressées s'opère dès le lendemain de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception notifiant les dates d'échéances n'a de valeur informative sans faire par elle-même courir de quelconques délais.
Ainsi, la phase contradictoire étant découpée en deux moments, la première phase constitutive du dosser doit avoir un terme fixe afin de permettre aux parties de consulter un dossier complété par l'ensemble des intervenants, caisse, service médical, assuré ou ayants droit et employeur, et invariable, garantissant l'égalité des droits des parties, et de formuler durant un délai incompressible de 10 jours des observations, seule garantie de la phase contradictoire de la procédure.
La possibilité de faire courir à des dates distinctes les délais selon la réception de l'information risquerait d'aboutir à un dépassement du délai de 120 jours donné à la caisse pour statuer, notamment en faisant dépendre du bon vouloir des parties le cours de ces derniers en laissant s'écouler un temps anormalement long avant la réception du courrier lui notifiant les différentes phases ou en s'abstenant de le recevoir.
La réduction formelle du délai pour compléter le dossier ne porte pas atteinte au respect de la phase contradictoire de la procédure, dès lors que d'une part la société peut accepter la dématérialisation des échanges avec la caisse, permettant une notification immédiate de l'avis de la caisse dès la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que d'autre part, elle dispose toujours du délai de dix jours pour faire des observations sur un dossier complet.
En l'espèce, M. [U] [I] a établi sa déclaration de maladie professionnelle le 30 mars 2022 en y joignant un certificat médical daté du 10 septembre 2021. Le 8 avril 2022, la caisse informe la société de la réception d'un dossier complet et sollicite une réponse sous 30 jours au questionnaire accessible sur le site Internet. Elle mentionne la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 18 juillet 2022 jusqu'au 29 juillet 2022 et annonce qu'elle prendra sa décision au plus tard le 5 août 2022. Le 1er août 2022, la caisse notifie par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 août 2022 à la société qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et précise que la société pourra consulter le dossier en ligne le compléter jusqu'au 31 août 2022 et, au-delà de cette date, elle pourra formuler des observations jusqu'au 12 septembre 2022 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces. Cette information précise enfin que la décision finale sera prise au plus tard le 30 novembre 2022.
Le délai franc a donc commencé à courir à compter du 2 août 2022 jusqu'au 31 août 2022, pour le délai de 30 jours afin de constituer le dossier puis un nouveau délai supérieur à 10 jours pour consulter le dossier et faire des observations.
La caisse a donc respecté ses obligations.
L'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle mentionne une réception du dossier complet le 12 septembre 2022, soit le jour expiration du délai pour consulter le dossier et faire ses observations.
Toutefois, il convient de vérifier si le comité a statué postérieurement à l'expiration de ce délai et sur un dossier complet.
En l'espèce, le comité a délibéré le 8 novembre 2022, soit postérieurement à la date précitée du 12 septembre 2022. Le CRRMP atteste n'avoir reçu le dossier que postérieurement à cette date. La caisse indique que la société n'a pas consulté le dossier et n'a pas formulé d'observations et ne mentionne pas d'autres observations des parties postérieurement au 12 septembre 2022, ce que la société ne conteste pas de sorte qu'aucun grief n'est constitué.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
sur le respect de la condition médicale :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois expose que dans le cadre de l'instruction du dossier, la caisse devait évidemment recueillir l'avis du contrôle médical aux fins de vérifier que la condition médicale fixée par le tableau n° 57A était respectée en l'espèce ; qu'en l'occurrence, le médecin-conseil près la caisse a pu juger que M. [U] [I] présentait effectivement une pathologie conforme aux préconisations du tableau ; que, saisie du litige, la commission médicale de recours amiable a par ailleurs confirmé à son tour l'identification de la pathologie ; qu'en l'espèce, la société ne formule aucun argument visant à remettre en cause l'analyse médicale du dossier par la CMRA préalablement saisie, ni même ne sollicite l'organisation d'une mesure d' expertise.
La SAS [5] réplique que la caisse, pour pouvoir faire application de la présomption d'imputabilité tirée du tableau n° 57, doit obligatoirement vérifier et rapporter la preuve de l'objectivation d'une tendinopathie chronique dans toutes ses composantes propres à savoir présentant un caractère chronique, qui soit non rompue et non calcifiante, et qui ait été objectivée via la réalisation d'une IRM ; que si l'une des conditions n'est pas remplie, le salarié ne bénéficie plus de la présomption d'origine professionnelle ; que les tendinopathies visées par le tableau 57A devaient être non calcifiantes ; que la Cour de cassation ne donne aucun caractère probant à l'avis favorable, isolé, du médeci-conseil, et ce, même pour les maladies pour lesquelles les tableaux n'exigent pas d'examen complémentaire ; que lorsque la maladie n'est pas désignée par un tableau ou que l'une des conditions du tableau fait défaut, aucune présomption ne peut être établie et la caisse a alors l'obligation de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; que la caisse n'a caractérisé de manière certaine ni l'absence de rupture, ni l'absence de calcification ; que quand bien même une IRM a été réalisée, la fiche de concertation médico-administrative ne mentionne pas que cet examen étayait l'absence de rupture et/ou l'absence de calcification ni le caractère chronique de pathologie ; que la fiche mentionne uniquement « IRM, par Dr [J] » et ne mentionne pas même la date de réalisation de l'examen ; que ces éléments et documents sont insuffisants et n'ont pas force probante ; que la seule mention de la réalisation d'une IRM est impropre à caractériser l'absence effective de calcification et l'absence effective de rupture, elle atteste seulement du fait que le médecin-conseil a pu consulter une IRM ; que ni la commission de recours amiable ni la commission médicale de recours amiable n'ont répondu à ses saisines ; qu'il est manifeste et non contestable que non seulement la caisse n'a pas caractérisé la pathologie visée par le tableau mais qu'au contraire, la pathologie dont la reconnaissance était sollicitée, ne respectait pas les conditions prévues par le tableau 57 A.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le médeci-conseil de la caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641).
Pour ce faire, il doit étudier les pièces produites par la caisse qui permettent d'établir le diagnostic (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-11.353). La preuve peut ainsi être faite par tous moyens, y compris par des éléments postérieurs à la décision de la caisse (2e Civ, 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.124).
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°57 des maladies professionnelles désigne plusieurs affections intéressant l'épaule (57 A) dont la « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) », ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de ce certificat.
A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur.
En la présente espèce, le certificat médical initial du 10 septembre 2021 mentionne une tendinopathie chronique de l'épaule gauche avec enthésiopathie du tendon subscapulaire. La dénomination de la maladie dans ce certificat médical n'est pas conforme au tableau. Le médeci-conseil de la caisse établit le diagnostic d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche en visant le code syndrome 057AAM96D correspondant au libellé exact du tableau et renvoie à une IRM du Docteur [J] pour la confirmation du diagnostic, datée du 6 avril 2022.
Le renvoi à une pièce extrinsèque exigée par le tableau permet de garantir que le diagnostic a été posé dans les conditions de ce dernier.
Cette pièce, couverte par le secret médical, n'a pas à être communiquée à l'employeur. Dès lors, la dénomination de la maladie, que la commission médicale de recours amiable a confirmé comme étant établie, ne souffre pas de contestation.
En application conjointe des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.842, Bull. 2014, II, n° 250).
Un seul avis ayant été rendu en l'espèce, un second avis sera sollicité. Il sera donc sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
INFIRME le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE la SAS [5] de sa contestation de la dénomination de la maladie dont est atteint M. [U] [I] ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle-Aquitaine pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie de M. [U] [I] a été ou non directement causée par son travail habituel ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois le saisira dans les meilleurs délais;
INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Lundi 06 octobre 2025 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, pour les débats au fond après avis du comité ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article L. 461-1
Ce délai court à compter de laarticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale était
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0ba4eea6533065f551de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel