Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71658d5c08d4a262e5fe
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 743 004 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/180 Rôle N° RG 24/07574 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHGV [E] [M] C/ [T] [J] [L] [P] [X] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06500. APPELANT Monsieur [E] [M] né le 15 mars 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIMES Monsieur [T] [J] [L] né le 20 juin 1961 à [Localité 9] (Royaume-Uni), demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Madame [P] [X] épouse [L] née le 21 mars 1961 à [Localité 8] (Royaume-Uni), demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représentés par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur M. Laurent DESGOUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [E] [M] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3] située au lieudit [Adresse 7] sur la commune de [Localité 5] tandis que M. [T] [J] [L] et Mme [P] [X] épouse [L] sont propriétaires de celle située au-dessus cadastrée section AT n° [Cadastre 2]. Le fonds de M. [M] est alimenté en eau, provenant d'une source naturelle, par un ouvrage de captage réalisé en galerie souterraine qui sourd sur sa propriété. Mme et M. [L] ont réalisé deux forages sur leur propriété, l'un en 2005 et l'autre en 2017. Soutenant que le dernier forage réalisé par Mme et M. [L] le prive, lorsqu'il est en marche, de l'alimentation en eau provenant de la source se trouvant sur son fonds, M. [M] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, le 16 avril 2019, en sollicitant une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 21 août 2019, ce magistrat a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [Z] [Y] avec pour mission notamment de donner son avis sur la cause, l'origine et la nature des désordres dénoncés par M. [M] et de décrire les travaux nécessaires à leur réfection. Son rapport a été déposé le 12 février 2021. Soutenant que le pompage prolongé équipant le forage réalisé par Mme et M. [L] en 2017 le prive de l'alimentation en eau provenant de la source, M. [M] les a fait assigner devant le même juge des référés afin qu'ils soient condamnés, sous astreinte, à retirer la pompe immergée litigieuse et à ne plus placer de pompe dans le forage en question. Par ordonnance en date du 10 avril 2024, ce magistrat a : - dit la demande recevable ; - rejeté l'exception d'incompétence ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [M] ; - condamné M. [M] à verser à Mme et M. [L] la somme de 1 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - enjoint aux parties de rencontrer un médiateur selon les modalités précisées dans le dispositif de la décision. Il a considéré, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que le trouble dont se plaignait M. [M], à savoir la diminution voire la suppression du débit d'eau de sa fontaine et la diminution de la réserve servant au pompage, n'avait pas pour origine exclusive le pompage par les époux [L] mais était fortement ou très fortement influencé par la pluviométrie, outre le fait que l'expert n'avait pas préconisé le retrait de la pompe installée par les époux [L] dans le forage F2 qui étaient également en droit d'utiliser la source. Suivant déclaration transmise au greffe le 14 juin 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et l'a condamné aux dépens et à des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - débouter Mme et M. [L] de leurs demandes ; - dire que les deux premières phrases du second paragraphe de la page 14 des conclusions signifiées le 10 février 2025 par les intimés sont un aveu judiciaire de la mise en oeuvre volontaire par eux-mêmes des préconisations techniques de l'expert judiciaire ; - les condamner solidairement à retirer la pompe immergée dans le forage litigieux (F2) décrit à la page 11 du rapport d'expertise judiciaire du 16 février 2021 déposé par M. [Z] [Y] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 100 jours ; - les condamner solidairement à établir le retrait de cette pompe immergée dans le délai requis par un constat réalisé par un commissaire de justice à exclusion de tout autre moyen de preuve ; - les interdire solidairement de placer à nouveau une pompe dans ce forage (F2) pour le faire à nouveau fonctionner à l'avenir ; - les condamner solidairement à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût des constats réalisés les 5 septembre 2018, 23 janvier 2019, 3 septembre 2021, 18 juillet 2022, 15 septembre 2022, 1er décembre 2022 et 17 août 2023 et les honoraires de l'expert judiciaire taxés à la somme de 7 430,04 euros ; - à titre subsidiaire, * les condamner solidairement à réaliser les travaux proposés par l'expert judiciaire au paragraphe 9.5 page 23 de son rapport du 16 février 2021 soit : La pompe immergée devra être installée à une profondeur maximale de 100 mètres. Le dispositif de sécurité évitant le dénoyage de la pompe devra être réparé. Une période de 4 heures d'arrêt devra être respectée entre deux phases de pompage afin de permettre une remontée du niveau d'eau suffisante. * les condamner solidairement à effectuer ces travaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à le prouver et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 100 jours. Il se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire et sur les différents constats d'huissier qu'il a fait dresser pour établir que le débit de la source alimentant son eau est très faible voire inexistant lorsque Mme et M. [L] pompent l'eau de manière prolongée depuis leur forage F2 afin d'arroser leur jardin et remplir leur piscine, sachant que ces actes sont interdits en été. Il expose que, si l'expert judiciaire estime que le mode de pompage doit être adapté afin de limiter la zone d'influence, en préconisant d'installer la pompe immergée à une profondeur maximale de 100 mètres et de respecter une période de 4 heures d'arrêt entre deux phases de pompage afin de permettre une remontée du niveau d'eau suffisante, ces mesures ne sont pas suffisantes dès lors qu'elles n'empêchent pas Mme et M. [L] d'utiliser l'eau du forage à d'autres fins que la consommation humaine et de procéder à l'arrosage de leur jardin l'été en violation des arrêtés préfectoraux qui sont pris pour gérer les périodes de sécheresse dans le département du Var. Il expose que les 7 procès-verbaux de constat réalisés entre le 5 septembre 2018 et le 17 août 2023 révèlent une corrélation entre l'assèchement total de sa source et le fonctionnement du forage servant à arroser les plantations de la propriété de Mme et M. [L]. Il relève qu'alors même que le premier juge a retenu un lien de causalité entre, d'une part le forage litigieux et un fort déficit de pluviométrie et, d'autre part, la baisse consécutive du débit de sa source, et que la preuve est rapportée que les préconisations de l'expert pour rétablir le débit de la source mises en oeuvre par Mme et M. [L], selon leurs propres dires, se sont révélées inefficaces, il n'a ordonné, aucune mesure de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite qu'il subit, et ce, alors même que l'utilisation du forage en période de sécheresse a pour effet de tarir à chaque fois sa fontaine qui coule depuis des temps immémoriaux sur sa propriété et que Mme et M. [L], en affirmant avoir mis en oeuvre les préconisations de l'expert, reconnaissent le lien de causalité entre l'utilisation de leur forage et l'assèchement de sa fontaine. Il insiste sur le fait qu'en période de fort déficit de pluviométrie, il est impensable et absurde d'entretenir un gazon comme en Angleterre à force d'arrosage et de pompage dans le sol avec un forage. Il considère donc que le captage réalisé en 2017, en raison de sa profondeur et de ses conditions d'utilisation, est constitutif d'un trouble anormal de voisinage. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 11 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme et M. [L] sollicitent de la cour qu'elle: - confirme l'ordonnance entreprise ; - écarte des débats les pièces 9, 15, 16 et 22 en raison de leur obtention manifestement déloyale et attentatoire à leurs droits fondamentaux ; - condamne M. [M] à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELAS cabinet Pothet, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du même code. Ils affirment que la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant d'un trouble anormal de voisinage ou de la violation d'un arrêté préfectoral n'est pas rapportée. Concernant le premier trouble, ils exposent que, s'ils utilisent une pompe immergée dans le forage F2 creusé à 170 mètres de profondeur pour arroser leur jardin, ils ne font qu'utiliser le droit qui est le leur de pouvoir utiliser l'eau surgissant dans leur propriété en application de l'article 642 du code civil. De plus, ils font valoir ne pas être les seuls à disposer d'un forage actif équipé d'une pompe puisant dans la même nappe phréatique, faisant observer que leur propriété est séparée du fonds de M. [M] par un chemin. En outre, ils insistent sur le fait que l'expert judiciaire n'a établi aucun lien de causalité entre l'assèchement de l'ouvrage de captage de la source réalisé par M. [M] et la pompe immergée équipant leur forage F2, d'autant qu'il n'existe aucune servitude de puisage sur les fonds litigieux. Ils relèvent que l'expert considère que le débit de la source alimentant le fonds de M. [M] est fortement influencé par les précipitations et que son débit estival ne peut supporter un pompage prolongé sur le forage F2, ce qui signifie que l'assèchement dont se plaint M. [M] a différentes causes, à savoir les pompages réalisés par l'ensemble des voisins riverains, et pas uniquement l'utilisation de leur forage, et la pluviométrie de la région. Enfin, ils soulignent que le seul préjudice subi par M. [M] se limite au fait qu'il n'a pas pu jouir, à certains moments, de sa fontaine d'agrément. Ils estiment donc que la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est pas rapportée. Concernant le deuxième trouble, ils affirment que l'arrêté du 2 mai 2023 qui concerne la commune de [Localité 5] n'interdit pas l'arrosage des jardins, faisant observer que l'expert milite pour que l'utilisation de leur forage soit adapté aux conditions requises par l'arrêté et que M. [M] doit également respecter l'arrêté en n'utilisant pas sa source pour une fontaine d'agrément. En outre, ils affirment que plusieurs procès-verbaux de constat ont été dressés à la demande de M. [M] de manière déloyale et attentatoire à leurs droits, dès lors que les photographies qui y sont annexées démontrent que le commissaire de justice s'est introduit sur leur propriété, sans aucune autorisation, et ce, alors même que M. [M] dispose d'un rapport d'expertise dressé contradictoirement. Enfin, ils soulignent que les mesures sollicitées et les injonctions de faire sont sans commune mesure avec le trouble que M. [M] prétend subir en l'absence de violation manifeste d'une quelconque règle et de préjudice. Ils affirment avoir tenu compte des préconisations de l'expert en réduisant considérablement leur consommation d'eau destinée à l'irrigation de leur jardin. En revanche, ils estiment que l'expert ne peut être suivi lorsqu'il préconise de ramener la hauteur du forage de 160 à 100 mètres de profondeur, sauf à porter atteinte à leur droit de propriété en les privant de l'utilisation de leur forage. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens. En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. En l'espèce, les intimés ont transmis leurs dernières conclusions le 11 février 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le jour même, en réplique à des conclusions qui lui ont été transmises par l'appelant le 10 février précédent. A l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties. La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. Sur le rejet d'éléments de preuve pour atteinte aux droit au respect de la vie privée de propriété Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, l'appelant verse aux débats plusieurs constats d'huissier, et notamment ceux dressés les 18 juillet 2022 (pièce 15), 15 septembre 2022 (pièce 9), 17 août 2023 (pièce 16) et 13 octobre 2023 (pièce 22), dont les intimés sollicitent le rejet en soulevant l'illicéité de ces éléments de preuve. Or, la preuve n'est pas rapportée que les clichés annexés à ces procès-verbaux ont été pris par l'huissier de justice depuis la propriété de Mme et M. [L] sans leur autorisation et en violation de leurs droits au respect de leur vie privée et de leur propriété. En effet, l'huissier de justice indique avoir procédé à ses constatations en se positionnant devant [4] (18 juillet 2022), devant la propriété de Mme et M. [L] (15 septembre 2022 et 17 août 2023), en bordure de leur propriété (13 octobre 2023) et au moyen d'un drone de marque Xiaomi modèle FIMI [Numéro identifiant 10] avec système de visualisation en direct sur tablette ou téléphone portable en réalisant ses prises de vue au moyen d'un vol ascensionnel vertical à l'aplomb de la parcelle de M. [M] (17 août 2023). Dans ces conditions, en l'absence de preuve de photographies prises depuis la propriété de Mme et M. [L] en violation de leurs droits au respect à leur vie privée et de propriété, il n'y a pas lieu de mettre en balance ces droits avec le droit à la preuve. Il y a donc lieu de débouter Mme et M. [L] de leur demande visant à écarter des débats les pièces 9, 15, 16 et 22 produites par M. [M]. Sur le trouble manifestement illicite Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité du fait ou de l'action critiquée peut résulter d'une règle de droit mais aussi d'un simple usage. Elle doit être évidente. Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier a cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise. Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. En l'espèce, M. [M] critique les conditions dans lesquelles Mme et M. [L] procèdent à l'arrosage de leur parcelle de terre depuis le mois de juin 2017 en soutenant qu'elles sont à l'origine, pour lui, d'un trouble anormal et dommageable de voisinage. Aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, en date du 12 février 2021, M. [Y] indique que l'entrée de la galerie permettant le captage d'une source est située sur la propriété de M. [M] à quelques mètres de sa maison. En pénétrant dans la galerie creusée horizontalement dans la roche, d'une longueur de 29,35 mètres, il souligne que les premiers mètres ont été renforcés par des murs de pierres sèches et un plafond en lauzes et, qu'ensuite, la galerie n'est plus aménagée. Il fait état de l'édification d'un barrage en béton d'une hauteur de 1,10 mètres à une vingtaine de mètres de l'entrée avec de l'eau piégée à l'arrière qui déborde légèrement ainsi que la présence, à 10 centimètres du haut du barrage, d'un tuyau en polyéthylène qui conduit l'eau, gravitairement, le long de la galerie vers la fontaine qui alimente le bassin situé près de la maison de M. [M] et, à l'arrière du barrage, dans la réserve d'eau, un tube en PVC raccordé à une pompe électrique permettant de puiser l'eau pour alimenter l'habitation de M. [M]. Par ailleurs, il relève la présence d'une source qui sourd sur la propriété des époux [L] au niveau de la cuisine d'été ainsi que deux forages F1 et F2, seul le forage F2 réalisé en 2017, d'une profondeur de 170 mètres, avec pompe immergée à environ 160 mètres de profondeur étant en service. Il indique que le niveau d'eau dans ce forage est situé à 20,68 mètres de profondeur et que le local technique, situé en bordure de propriété, près de [4], comporte une citerne dans laquelle une pompe de reprise est installée afin d'alimenter le réseau d'arrosage comprenant un programmateur pilotant 21 secteurs. A l'issue de ses investigations réalisées sur le forage F2 (en juin 2020) et sur l'ouvrage de captage (en décembre 2020), l'expert indique que le débit de la source alimentant le fonds de M. [M] est fortement influencé par les précipitations mais que, même en période sèche, le débit se maintient aux alentours de 100 l/h (2 400 litres par jour). Or, il explique que, lors du démarrage du pompage dans le forage F2, l'eau est rapidement extraite, qu'elle se met en mouvement en direction de la pompe immergée et que, l'eau contenue dans le terrain, est rabattue sur toute la zone d'influence autour du forage. Il relève que si, lors des premières heures, l'influence du pompage sur le débit de la source alimentant le fonds de M. [M] est lente, la diminution du débit de la fontaine après 7 heures de pompage est significative. La présence de la pompe immergée à une profondeur de 160 mètres avec un débit très supérieur aux venues d'eau alimentant le forage (environ 450 l/h) entraîne, selon l'expert, un cône de rabattement très profond et un rayon d'influence du pompage très grand. Au vue de ses constatations, il considère que la source alimentant le fonds de M. [M] ayant un débit très influencé par la pluviométrie, son débit estival ne peut supporter un pompage prolongé sur le forage F2. Il préconise donc d'adapter le mode de pompage afin de limiter sa zone d'influence en installant la pompe immergée à une profondeur maximale de 100 mètres, en respectant une période d'arrêt de 4 heures entre deux phases de pompage afin de permettre une remontée du niveau d'eau suffisante et en réparant le dispositif de sécurité évitant le dénoyage de la pompe. Il expose que ces adaptations permettraient de diminuer la zone d'influence du pompage sans diminuer significativement les volumes pompés tout en remédiant au trouble subi par M. [M] qu'il qualifie de perte de l'agrément que constitue la présence d'une fontaine à côté de son habitation, à raison de 6 mois par an, sa maison d'habitation étant raccordée au réseau de distribution d'eau de [Localité 5]. Alors même que l'expert indique dans son rapport que Mme et M. [L] semblaient disposer à réaliser les travaux préconisés évalués entre 1 500 euros et 2 000 euros, M. [M] verse aux débats des procès-verbaux de constat établis postérieurement, entre le 3 septembre 2021 et le 13 octobre 2023, démontrant que la source alimentant son fonds est tarie après chaque période estivale (septembre 2021 et 2022) et en plein été (juillet et août 2023) tandis que les pelouses de Mme et M. [L] sont verdoyantes et, qu'en dehors de ces périodes, l'eau de sa fontaine coule de façon continue (décembre 2022). Il en a été de même le 15 septembre 2023, M. [M] expliquant à l'huissier de justice que la source a recommencé à couler à la suite d'un défaut de fonctionnement de la pompe du forage de Mme et M. [L], et ce, jusqu'au 12 octobre 2023, date à laquelle M. [M] a indiqué à l'officier ministériel, le 12 octobre 2023, que la source s'était brusquement arrêtée de couler après le redémarrage du forage en question. Mme et M. [L], qui affirment avoir limité la durée d'arrosage de leur propriété, ne démontrent pas avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert. Au contraire, ils affirment, sans toutefois l'établir, qu'en portant la pompe immergée à une profondeur maximale de 100 mètres, ils ne pourront plus pomper l'eau alimentant leur forage. De plus, les constats d'huissier dressés postérieurement au rapport d'expertise révèlent que les pelouses de Mme et M. [L] étaient toujours aussi verdoyantes lors des périodes estivales de 2021, 2022 et 2023. Indépendamment de la question de savoir si Mme et M. [L] enfreignent, chaque année, les mesures d'interdiction et de restriction de l'usage de l'eau dans le Var prises par les autorités préfectorales, ce qui n'est pas établi avec l'évidence requise en référé, et celle de savoir si Mme et M. [L] ont le droit de puiser dans la source qui sourd sur leur propriété, de la même manière que le fait M. [M], ce qui n'apparaît pas être la contestation principale de ce dernier, M. [M] rapporte la preuve d'un trouble anormal et dommageable de voisinage résultant des conditions d'utilisation par ses voisins de leur pompage installé dans leur forage F2. En effet, en procédant, depuis l'été 2017, à un pompage de manière prolongée sur le forage F2 en période de forte sécheresse en raison de précipitations très faibles, afin d'arroser leur jardin, Mme et M. [L] prive M. [M], plusieurs mois dans l'année (de mai à octobre), de l'eau de la source qui alimente son fonds depuis plusieurs décennies. Ce faisant, M. [M] apporte la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant d'un trouble anormal de voisinage. Afin de faire cesser ce trouble, les mesures les plus appropriées apparaissent celles susvisées préconisées par l'expert. En effet, dès lors que l'illicéité manifeste du forage F2 installé par Mme et M. [L] afin de puiser, à l'aide d'une pompe immergée, l'eau de source qui sourd sur leur propriété, n'est pas établi, et que Mme et M. [L] ne démontrent pas avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert, les mesures sollicitées par M. [M] tendant au retrait de la pompe immergée installée dans le forage et à l'interdiction de placer une nouvelle pompe dans ledit forage afin de le faire fonctionner à nouveau excédent les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite causé. Par ailleurs, si les Mme et M. [L] affirment que les mesures préconisées par l'expert, et notamment celle ayant trait à l'installation de la pompe à une profondeur maximale de 100 mètres, auront pour effet de les priver de l'eau provenant de la source qui sourd sur leur propriété, ils ne le démontrent pas. Au contraire, l'expert indique que les travaux préconisés n'auront pas d'effet significatif sur les volumes pompés, alors même qu'ils permettront à M. [M] de disposer de l'eau de la source qui sourd sur sa propriété toute l'année. Ainsi, les mesures préconisées par l'expert sont proportionnées au droit manifeste de chaque partie de continuer à user des eaux de la source qui sourd sur leurs fonds. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par M. [M]. Mme et M. [L] seront condamnés in solidum à réaliser les travaux préconisés par M. [Y], expert judiciaire, dans le paragraphe 9.5 de son rapport dressé le 12 février 2021, (page 23), à savoir procéder à l'installation de la pompe immergée dans le forage F2 à une profondeur maximale de 100 mètres, régler le programmateur de manière à respecter 4 heures d'arrêt entre deux phases de pompage afin de permettre une remontée du niveau d'eau suffisante et réparer le dispositif de sécurité afin d'éviter le dénoyage de la pompe. Ces travaux devront être réalisés dans un délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt et constatés par un commissaire de justice et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard qui courra pendant 10 mois. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que M. [M] obtient gain de cause en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et à verser aux intimés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme et M. [L] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne peuvent inclure, comme le demande l'appelant, le coût des constat d'huissier de justice des 5 septembre 2018, 23 janvier 2019, 3 septembre 2021, 18 juillet 2021, 15 septembre 2022, 1er décembre 2022 et 17 août 2023, qui ne constituent pas des actes de la procédure mais des éléments de preuve auquel la partie a choisi de recourir, pas plus que le coût de l'expertise judiciaire (7 430,04 euros) qui ne peut être tranché que par la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie. En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à M. [M] la somme de de 5 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, en tant que parties perdantes, les intimés seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ; Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne in solidum Mme [P] [L] et M. [T] [J] [L] à réaliser les travaux préconisés par M. [Z] [Y], expert judiciaire, dans le paragraphe 9.5 de son rapport dressé le 12 février 2021, (page 23), à savoir procéder à l'installation de la pompe immergée dans le forage F2 à une profondeur maximale de 100 mètres, régler le programmateur de manière à respecter 4 heures d'arrêt entre deux phases de pompage afin de permettre une remontée du niveau d'eau suffisante et réparer le dispositif de sécurité afin d'éviter le dénoyage de la pompe et à les faire constater par un commissaire de justice ; Assortit cette obligation de faire d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard qui courra pendant 10 mois passé le délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu de se réserver le droit de liquider l'astreinte ; Condamne in solidum Mme [P] [L] et M. [T] [J] [L] à verser à M. [E] [M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Déboute Mme [P] [L] et M. [T] [J] [L] de leur demande formée sur le même fondement ; Condamne in solidum Mme [P] [L] et M. [T] [J] [L] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels n'incluront pas le coût des constat d'huissier de justice des 5 septembre 2018, 23 janvier 2019, 3 septembre 2021, 18 juillet 2021, 15 septembre 2022, 1er décembre 2022 et 17 août 2023, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire (7 430,04 euros). La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 802 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 642 du code civil. De plusarticle 835 du code de procédure civile. Ainsiarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le prarticle 15 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef71658d5c08d4a262e5fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel