Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef68bf6b85edc07d345490
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 731 636 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
03/04/2025 ARRÊT N°2025/ N° RG 23/02899 N° Portalis DBVI-V-B7H-PUGA CB/ND Décision déférée du 29 Juin 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de TOULOUSE (F 21/00925) D. ARJO SECTION ENCADREMENT [X] [W] C/ S.A.S. BRUNET CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à - Me DUBOURDIEU -Me LEMAIRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. BRUNET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 juin 2019 avec prise de fonction le 2 septembre 2019 en qualité de responsable de groupe par la Sas Brunet. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment. La société emploie au moins 11 salariés. Le 23 octobre 2020, M. [W] a démissionné. Pendant l'exécution de son préavis, il a été placé en arrêt maladie du 9 novembre 2020 au 27 novembre 2020. Par courrier en date du 14 janvier 2021, M. [W] a revendiqué le paiement de la prime sur objectif. La société, par courrier en date du 19 janvier, lui a indiqué qu'il n'y était plus éligible en raison de sa sortie des effectifs de l'entreprise. M. [W] a renouvelé sa demande par courrier en date du 23 février 2021. M. [W] a saisi, le 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de paiement de la prime sur objectif et de différents rappels en nature de salaire et d'indemnités au titre d'heures supplémentaires réalisées dans les conditions d'un travail dissimulé. Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Jugé recevable la nouvelle demande au titre du salaire de base mais débouté M. [W] de cette demande au titre du salaire de base, Jugé la demande de paiement des heures supplémentaires à titre de rappel de salaire au titre des années 2019 et 2020 non fondée. En conséquence : Débouté M. [W] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires pour 2019 et 2020, Débouté M. [W] de sa demande au titre du travail dissimulé, Débouté M.[W] de sa demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur et de dommages et intérêts pour préjudice subi en matière de repos compensateur, Débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaires au titre des temps de trajets, Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au non-respect de son temps de repos. Jugé que M. [W] a droit aux primes annuelles figurant dans sa promesse d'embauche au prorata de son temps de présence soit 11/12 pour 2020. En conséquence : Condamné la SAS Brunet prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [W] les sommes de : - 4 583 euros bruts de salaire en paiement des primes due - 458,30 euros bruts d'indemnité de congés payés y afférents. Débouté M. [W] de ses autres demandes et notamment la demande pour résistance abusive et déloyauté Condamné la SAS Brunet prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 4 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 30 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de : Sur l'appel principal de M. [W] Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 29 juin 2023. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Juger que M. [W] est fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires à titre de rappel de salaire au titre des années 2019 et 2020 ; Condamner la SAS Brunet au paiement, pour l'année 2019, de : - 3 587,82 euros au titre des heures supplémentaires rémunérées à 125% ; - 358,78 euros de congés payés afférents ; - 1 614,54 euros au titre des heures supplémentaires rémunérées à 150% ; - 161,45 euros de congés payés afférents. Condamner la SAS Brunet au paiement, pour l'année 2020, de : - 6 793,73 euros au titre des heures supplémentaires rémunérées à 125% ; - 679,37 euros de congés payés afférents ; - 3 057,12 euros au titre des heures supplémentaires rémunérées à 150% ; - 305,71 euros de congés payés afférents. Condamner la SAS Brunet au paiement de 6 mois de salaire pour travail dissimulé : 22 314,08 euros ; Condamner la SAS Brunet à verser 172 heures de salaire au titre du repos compensateur : 3 630,06 euros bruts outre 363 euros de congés payés ; Condamner la SAS Brunet au versement de 2 mois de salaire compte tenu du préjudice subi en matière de repos compensateur : 7 316,36 euros bruts ; Condamner la SAS Brunet au paiement de 2 031,35 euros bruts outre 203,13 euros de congés payés afférents pour les temps de trajets effectués et non rémunérés à hauteur de 77 heures ; Subsidiairement sur ce point : condamner l'employeur à verser 50 % du salaire brut à hauteur de 812,54 euros bruts outre 81,25 euros de congés payés afférents ; Condamner la société au versement de 7 316,36 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au non-respect de son temps de repos ; Condamner la société au versement d'un rappel de salaire de 4 241,28 euros pour non-respect des minima conventionnels ; Condamner la société à 424,12 euros au titre des congés payés afférents ; Condamner la SAS Brunet à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Brunet aux entiers dépens d'instance. Sur l'appel incident de la société Brunet Confirmer les condamnations de la société Brunet a : - 4 583 euros bruts au titre de rappel de salaire en paiement de primes - 458,30 euros bruts au titre de congés payés afférents - 1 500 euros d'article 700 Rejeter la fin de non-recevoir concluant à l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire de M. [W] soutenue en première instance puis en appel Débouter la société Brunet de sa demande d'article 700 Reconventionnellement, condamner la société Brunet à 1 000 euros pour résistance abusive et déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. Il soutient qu'il n'a pas été rémunéré de l'ensemble de ses heures de travail et ce dans les conditions d'un travail dissimulé. Il invoque des temps de trajet anormaux constituant un temps de travail et subsidiairement un temps devant faire l'objet d'une indemnisation. Il estime que l'employeur a manqué à ses obligations quant au droit au repos. Il prétend à un coefficient 130 générant un rappel de salaire et considère que cette demande est recevable. Il conclut enfin à la confirmation du jugement sur la prime et à un comportement abusif et déloyal de l'employeur. Dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Brunet demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société brunet à régler à M. [W] : - 4 583 euros bruts à titre de rappel de salaire en paiement de prime - 458,30 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la nouvelle demande formulée le 17 janvier 2023 au titre du salaire de base. Subsidiairement : - débouter M. [W] de la demande au titre du salaire de base, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [W] à verser à la société brunet la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et par suite les demandes au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé. Elle soutient que les trajets étaient réalisés pendant le temps de travail rémunéré. Elle en déduit l'absence de toute violation du droit au repos. Elle soutient qu'aucune prime n'était convenue. Elle soulève enfin l'irrecevabilité de la demande au titre du coefficient et subsidiairement son mal fondé. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 janvier 2025. À l'audience, le conseil de M. [W] a été invité à produire par note en délibéré une pièce 24 lisible et à s'expliquer sur les congés payés afférents aux rappels de salaire au regard de la convention collective applicable, l'employeur ayant la faculté de répliquer. M. [W] a communiqué à nouveau sa pièce 24 le 11 février 2025. La société Brunet s'est expliquée sur cette pièce le 14 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le temps de travail, Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, le salarié était rémunéré pour 39 heures hebdomadaires de travail comprenant donc 17,33 heures mensuelles supplémentaires de manière structurelle. Il présente un tableau (pièce 14) faisant ressortir semaine par semaine les heures supplémentaires qu'il revendique en expliquant qu'il travaillait en moyenne 50 heures par semaine, soit 11 heures supplémentaires non rémunérées. Il y associe une attestation d'un ancien collègue faisant valoir qu'il a travaillé avec lui et que l'ensemble du personnel était amené à dépasser les horaires de travail de 39 heures hebdomadaires. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre étant rappelé qu'il est inopérant pour lui de faire référence au régime désormais obsolète invitant le salarié à étayer sa demande. En outre le fait que le salarié n'ait pas réclamé le paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat est indifférent et ne saurait le priver de la faculté de présenter sa demande après la rupture, étant observé que le contrat de travail envisageait d'emblée la possibilité des heures supplémentaires, au-delà de celles structurelles découlant d'un horaire hebdomadaire de 39 h, en mentionnant que le salarié serait amené, en cas de besoin, à travailler en dehors des heures ouvrables habituelles de l'entreprise, ce qu'il accepte dès à présent. Il convient donc d'apprécier les éléments de preuve produits par l'employeur. Il est certes exact ainsi que le fait valoir l'employeur que la référence au chiffre d'affaires réalisé par le salarié ne peut être pertinente pour déterminer la réalité de l'horaire de travail. Mais il apparaît également que les éléments relatifs à l'activité commerciale de l'agence de [Localité 5], sans qu'il y ait lieu de les qualifier de « miracle poitevin » sont inopérants. L'essentiel de l'argumentation de l'employeur procède de ses pièces 9 et 10 en faisant valoir qu'il existait un outil de gestion dédié, dit Osiris, d'où il résulte une absence totale d'heures supplémentaires. La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, il apparaît que ce logiciel était en réalité utilisé à des fins non de contrôle du temps de travail mais de facturation. S'il est bien mentionné une journée, il n'en demeure pas moins que le temps qui était effectivement renseigné dans ce document était affecté à une affaire renseignée avec un code et une référence client, ce qui ne peut être utile que dans le cadre de la facturation. Il est exact que la note produite en pièce 9 faisait référence à des majorations s'appliquant automatiquement mais il ne saurait en l'espèce être déduit de ce document que les heures mentionnées correspondent à la réalité du temps de travail du salarié. Il existe d'ailleurs une contradiction certaine dans l'argumentation de l'employeur qui d'une part se prévaut de cette pièce et d'autre part affirme en page 7 de ses écritures on ignore en réalité tout du temps de travail effectif des journées de travail visées par l'appelant. Il subsiste que l'argumentation du salarié n'est pas elle-même exempte de contradictions puisqu'il vise en page 6 un travail de 11 heures par jour (base de sa réclamation) puis en page 7 un travail de 10 heures par jour en faisant valoir certes qu'il s'agirait d'un minimum. En considération de l'ensemble de ces éléments mais également d'une pause méridienne, la cour est en mesure de retenir un travail d'une durée hebdomadaire de 45 heures, soit 6 heures supplémentaires non rémunérées. Compte tenu des 4 heures hebdomadaires déjà rémunérées, le seuil de déclenchement des heures à 50% était au-delà des 4 heures s'ajoutant aux heures structurelles. Il en résulte sur chaque semaine de travail, que 4 heures rémunérées à 25% et 2 heures rémunérées à 50% n'ont pas été réglées de manière effective. Il en résulte, par infirmation du jugement, un rappel de salaire dans les conditions suivantes : - 2019 : 68 heures majorées à 25% (1 793,90 euros) et 34 heures majorées à 50% (1 076,35 euros), - 2020 : 128 heures majorées à 25% (3 396,86 euros) et 64 heures majorées à 50% (2 038,08 euros), Soit un rappel de salaire total de 8 305,19 euros. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme sans qu'il y ait lieu d'y adjoindre les congés payés afférents puisqu'ils relèvent de la caisse des congés payés du bâtiment. S'agissant du repos compensateur, le contingent annuel en est fixé à 180 heures dans la convention collective, ce qui n'est pas spécialement discuté. Pour l'année 2020, objet de la réclamation, la cour constate 128 heures supplémentaire structurelles auxquelles s'ajoutent les 192 heures retenues ci-dessus de sorte qu'il existe un dépassement du contingent de140 heures. L'entreprise occupant plus de 20 salariés et par application des dispositions de l'article L.3121-38 du code du travail ces repos, qui n'ont pas pu être pris, ouvrent droit, par infirmation du jugement, à un rappel de salaire, en considération d'un taux horaire tel qu'invoqué pour 21,105 euros, à hauteur de 2 954,70 euros, sans qu'il y ait lieu pour les motifs rappelés ci-dessus à congés payés afférents. Quant aux trajets, M. [W] fait valoir qu'il s'est rendu sur des chantiers ce qui constituait un temps de travail effectif. À titre subsidiaire, il se place sur le fondement d'un temps de trajet anormal devant être indemnisé. Quant à la qualification des trajets, le salarié rappelle exactement l'état du droit de manière théorique mais ne donne à la cour aucun élément concret qui permettrait de considérer que pendant les trajets, il devait se tenir à la disposition de l'employeur et répondre à ses directives. Ces temps ne peuvent donc être considérés comme du travail effectif. Il subsiste que les temps de trajet pour se rendre sur certains chantiers excédaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. L'employeur fait certes valoir à partir de l'exemple du 29 septembre 2020 que certains de ces temps de trajet ont pu être réalisés sur le temps de travail et rémunérés comme tel. Il subsiste que ceci ne concerne que le trajet vers le chantier et non le trajet retour et que surtout cela laisse sans explication en particulier les trajets les plus éloignés. Il n'est pas envisageable que ces déplacements aient pu être réalisés sur le temps de travail dans leur intégralité. Au regard de ces données la cour est en mesure de retenir 50 heures de trajet excédant un trajet normal, accomplies en dehors des heures de travail et devant donner lieu à contrepartie laquelle peut être fixée à 50% du taux horaire de rémunération, soit, par infirmation du jugement, la somme de 526,25 euros sans qu'il y ait lieu à congés payés de ce chef. Sur le travail dissimulé, Le contrat est rompu et la cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées de sorte que la minoration de déclaration est établie. Seul fait débat son caractère intentionnel. Si le salarié fait valoir que la déclaration d'heures supplémentaires était en réalité impossible et en déduit une intention de dissimulation, il subsiste que les éléments qu'il produit, au-delà d'une gestion manifestement peu efficace ou attentive du temps de travail, sont insuffisants pour caractériser une véritable intention de dissimulation. En effet, le document le plus pertinent serait sa pièce 24 désormais communiquée dans un format lisible. Toutefois l'employeur s'est expliqué en réplique dans des conditions où il subsiste à tout le moins un doute sur une intention de dissimulation. L'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail n'est donc pas due. Sur le respect des minima conventionnels, À ce titre, M. [W] demande la somme de 4 241,28 euros en faisant valoir qu'il n'a pas été rémunéré conformément aux minima conventionnels applicables au coefficient qui aurait dû lui être reconnu à savoir le coefficient 130. L'employeur soulève d'abord, comme en première instance, l'irrecevabilité de la demande en soutenant qu'elle n'a été présentée que dans le cours de l'instance, sans se rattacher aux demandes initiales par un lien suffisant. Il apparaît cependant que les demandes présentées par le salarié lors de la saisine du conseil de prud'hommes portaient exclusivement sur l'exécution du contrat de travail et contenaient à la fois des prétentions en nature de salaire et en nature de dommages et intérêts. Dans de telles conditions, une demande additionnelle en nature de salaire pour une question de coefficient présentait donc bien un lien suffisant avec les demandes de même nature portant sur d'autres éléments de rémunération, et ce en application de l'article 70 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande recevable. Sur le fond, la qualification ainsi que la catégorie à laquelle appartient le salarié relèvent non de la dénomination qui a pu être donnée au poste occupé ou des stipulations contractuelles mais des fonctions réellement exercées par le salarié et ce en rapprochement des dispositions conventionnelles emportant classification. C'est sur le salarié que repose la charge de la preuve de ce qu'il relève d'une classification supérieure à celle qui lui est reconnue par l'employeur. En l'espèce, M. [W] a été embauché en qualité de responsable de groupe. Cet intitulé ne faisait référence à aucun niveau de classification ou coefficient. Les bulletins de paie ne comportaient pas davantage de précision. Le salarié revendique un coefficient 130, c'est-à-dire la position C 1er échelon. Il résulte de la grille de salaire produite par l'employeur qu'il était rémunéré au-delà du coefficient 120 correspondant à la position immédiatement inférieure à celle revendiquée, c'est-à-dire celle de la position B 2ème échelon, catégorie 2. L'employeur fait valoir que le salarié ne produit aucun élément démontrant qu'il assumait effectivement la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par son service comme cela est exigé par le système de classification conventionnelle. Toutefois, il résulte de la fiche de poste que le salarié était représentant de l'entreprise pour l'aspect commercial ; que pour la production il était responsable des moyens à mettre en 'uvre pour réaliser ses affaires dans les délais tant en matériel qu'en personnel y compris par le recours à la sous-traitance ; que pour l'aspect financier, il réalisait la facturation de ses affaires, gérait et établissait les prévisionnels de ses chantiers. Il apparaît par ailleurs que le salarié était titulaire d'une délégation de pouvoir et de responsabilité portant sur les déclarations d'ouverture de chantier, l'hygiène et la sécurité ainsi que la surveillance des sous-traitants. Ceci correspond bien à une pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par son service. Ceci correspondait donc à la définition d'un cadre technique placé sous les ordres d'un cadre supérieur (responsable d'agence) ayant à diriger les travaux de salariés placés sous son autorité (groupe de 5 à 10 collaborateurs selon la fiche de poste) et ce avec la pleine responsabilité visée ci-dessus. Dès lors, ses fonctions relevaient effectivement de la classification revendiquée et du coefficient 130. Il peut donc prétendre à un rappel de salaire pour la somme de 4 241,28 euros par infirmation du jugement, sans qu'il y ait lieu à congés payés afférents. Sur la prime, Le conseil a fait droit à cette demande à hauteur de 4 583 euros outre 458,30 euros au titre des congés payés afférents. La cour est saisie dans les termes de l'appel incident. Pour conclure à la réformation du jugement de ce chef, l'employeur fait valoir que le salarié se prévaut d'un échange antérieur à la signature du contrat qui lui ne comprend aucune stipulation quant à une rémunération variable de sorte qu'elle n'est pas due. Il est exact que le contrat de travail ne stipule que la rémunération fixe et ne comprend aucune mention sur la rémunération variable. Cette rémunération fixe était cependant strictement égale à celle faisant l'objet de la proposition initiale faisant référence aux primes d'objectifs de sorte qu'il ne peut pas être envisagé qu'elle ait intégré la rémunération variable qui n'aurait donc qu'été envisagée. En outre, la fiche de poste rappelait l'existence d'objectifs signés. Surtout, lorsque le salarié a réclamé amiablement sa rémunération variable en invoquant une atteinte de ses objectifs, il ne lui a pas été répondu qu'il n'existait pas de rémunération variable contractuellement prévue mais simplement qu'il ne pouvait pas y prétendre pour avoir quitté les effectifs. Au regard de la confrontation de ces éléments, il apparaît qu'il existait bien une rémunération variable. Le seul moyen dont la cour est saisie porte sur le principe de cette rémunération, sans que les modalités de calcul retenues par le conseil soient discutées. Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il alloué la somme de 4 583 euros à ce titre. Par retranchement au jugement, il y a lieu en revanche d'exclure les congés payés relevant de la caisse des congés payés du bâtiment. Sur les demandes de nature indemnitaire, M. [W] formule trois demandes en nature de dommages et intérêts. La première tient au préjudice subi en matière de repos compensateurs. La cour a certes admis des repos compensateurs ci-dessus. Toutefois, il apparaît tout d'abord que le salarié procède par affirmation lorsqu'il soutient que sa démission, dont la requalification n'a jamais été demandée, procédait de cette situation de surcharge alors qu'elle n'était pas motivée. Surtout, il ne justifie pas d'un préjudice subsistant après allocation de la contrepartie obligatoire en repos. Il doit donc être débouté de cette demande. La deuxième tient à une violation du droit au repos. La cour a retenu des heures supplémentaires. Elle les a certes retenues pour un volume inférieur à celui revendiqué par le salarié. Toutefois, l'employeur qui supporte la charge de la preuve n'apporte aucun élément démonstratif quant au respect du droit au repos. Cela pose d'autant plus de difficulté que l'employeur peut soutenir à la fois que le temps a toujours été suivi (p.14) et qu'on ignore tout du temps de travail effectif des journées visées par l'appelant (p.7). Dans de telles conditions, il existe bien une violation du droit au repos laquelle cause nécessairement un préjudice au salarié. Au regard du peu d'éléments produits sur ce préjudice, il sera indemnisé, par infirmation du jugement, par une somme de 1 000 euros. La troisième et dernière demande porte sur une résistance abusive et une exécution déloyale du contrat par l'employeur. Il n'est cependant pas établi que la défense de l'employeur a dégénéré en abus alors que s'il est retenu des manquements de l'employeur il n'en résulte pas qu'ils se plaçaient dans le cadre d'une déloyauté et qu'elle ait causé un préjudice subsistant après allocation des sommes retenues ci-dessus. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef. Sur les frais et dépens, L'action de M. [W] était en son principe bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens. L'appel est partiellement bien fondé de sorte que l'employeur sera condamné à payer au salarié une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 29 juin 2023 en ce qu'il a déclaré recevable la demande additionnelle de M. [W], rejeté la demande indemnitaire pour résistance abusive, condamné la Sas Brunet à lui payer la somme de 4 583 euros à titre de rappel de prime et statué sur les frais et dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sas Brunet à payer à M. [W] les sommes de : - 8 305,19 euros à titre de rappels de salaire (heures supplémentaires), - 2 954,70 euros au titre des repos compensateurs, - 526,25 euros au titre des temps de trajet anormaux, - 4 241,28 euros à titre de rappel de salaire (minima conventionnels), - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos, - 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que les congés payés afférents aux rappels de salaire relèvent de la Caisse des congés payés du bâtiment, Déboute M. [W] du surplus de ses demandes, Condamne la Sas Brunet aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 70 du code de procédure civile. Le jugemarticle L.3121-38 du code du travail ces reposarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef68bf6b85edc07d345490
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