Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6798744c5b6b52f3e4a43169
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 4 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVWN CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 décembre 2022 RG: [I] C/ S.A. LA POSTE Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à : - Me DESMOTS - Me MEISSONNIER-CAYEZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 14 Décembre 2022, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, M. Michel SORIANO, Conseiller, Mme Leila REMILI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [Y] [I] née le 18 Septembre 1981 à [Localité 4] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A. LA POSTE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [I] ( la salariée) a été embauchée par la SA La Poste ( l'employeur) en qualité de facteur, par contrat de travail intermittent à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003, faisant suite à une période de contrats de travail à durée déterminée fixant son ancienneté au 1er août 2002. A compter du 1er janvier 2005, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée à temps complet. A compter du 17 janvier 2008, Mme [I] exerçait les fonctions de facteur d'équipe, avec la qualification II-1, et était affectée sur le site de [Localité 10]. Le 1er août 2016, Mme [I] sollicitait la mise en place du protocole de prévention du harcèlement moral au sein de La Poste. A l'issue, un accord de médiation était signé entre Mme [I] et M. [K] son manager. Le 13 mai 2019, La Poste adressait à Mme [I] un avertissement à la suite de deux accidents responsables de la circulation. Du 27 juin 2019 au 28 août 2019, Mme [I] était placée en arrêt de travail pour maladie. Le 5 novembre 2020, La Poste adressait un blâme à Mme [I] pour un nouvel accident responsable de la circulation et pour non respect de la déclaration de sinistre. A compter du 30 novembre 2020, Mme [I] était placée en arrêt maladie. Par acte du 10 mai 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir annuler les deux sanctions disciplinaires prononcées contre elle, de voir la société La Poste condamner à lui payer des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 4 novembre 2022, Mme [I] a été déclarée inapte compte tenu d'un état de santé faisant obstacle à tout reclassement. Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté Mme [I] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 janvier 2023, Mme [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2022, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Le 5 février 2023, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 février 2024, Mme [I] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 15 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et dit que les dépens seront supportés par elle Statuant à nouveau: - Annuler l'avertissement du 13 mai 2019 - Annuler le blâme du 5 novembre 2020 - Condamner la SA La Poste à lui payer 1000 euros nets à titre des dommages-intérêts y afférents - Condamner la SA La Poste à lui payer la somme de 12 000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral subi - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] à la date du 5 février 2023 - Condamner la SA La Poste à lui payer les sommes de: 4 157, 72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 415,77 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente 45 000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul - Condamner la SA La Poste à payer 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la SA La Poste aux entiers dépens. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 mars 2024, la société La Poste demande à la cour de: - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 15 décembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [Y] [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. - Débouter Mme [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner Mme [Y] [I] à payer à La Poste la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Mme [Y] [I] aux entiers dépens La clôture des débats a été ordonnée le 8 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires: 1°) sur l'avertissement du 13 mai 2019 Par courrier du 13 mai 2019, La Poste a notifié à Mme [I] un avertissement pour avoir, le 11 février 2019 eu un accident responsable pour lequel une lettre de sensibilisation lui a été adressée et pour avoir, le 19 avril 2019, à nouveau causé un accident responsable. Mme [I] conteste cet avertissement en soutenant qu'un accident de la circulation ne peut valablement constituer la cause d'une sanction disciplinaire sans démonstration d'une faute et que cet avertissement est contraire à l'exercice normal du pouvoir disciplinaire. La Poste soutient en réponse que: - les dispositions du règlement intérieur sont opposables à la salariée; - elle justifie des manquements de la salariée fondant cette sanction; - les faits ont été reconnus par la salariée qui n'a jamais contesté cette sanction. 2°) sur le blâme du 5 novembre 2020: Mme [I] s'est vue notifier un blâme par courrier du 5 novembre 2020 pour avoir d'une part causé un accident responsable le 11 septembre 2020 et pour avoir d'autre part, informé tardivement sa hiérarchie plus de 24 heures plus tard, ainsi que pour avoir transmis son attestation datée du 16 septembre 2020, le 18 septembre 2020 et pour n'avoir pas formalisé les documents déclaratifs prévus à l'article 41 du règlement intérieur aux fins de transmission à l'assurance du groupe La Poste. La salariée soutient que l'accident de voiture du 11 septembre 2020 n'est lié qu'à la défectuosité des chaussures de sécurité qui avaient été mises à sa disposition par La Poste, lesquelles ne prenaient pas en compte ses antécédents médicaux en l'espèce ' un 5ème orteil du pied droit surélevé au dessus du plan des autres orteils et d'un érythème de la face dorsale du 5ème orteil droit.' Elle ajoute qu'elle n'a pu aviser ses supérieurs hiérarchiques que le lundi 14 septembre suivant car ils n'étaient pas présents le vendredi 11 septembre, jour de l'accident. La société La Poste soutient que la salariée a refusé de porter les chaussures de sécurité au motif que la couleur ne lui convenait pas et que la salariée ne l'a jamais informée de ses restrictions médicales, étant précisé que le certificat médical qu'elle produit a été établi le 14 mars 2022 soit un an et demi après la survenance des faits fautifs. La Poste fait par ailleurs observer que ces deux sanctions disciplinaires ont été prononcées par M. [P] [C] et M. [H] [G] et non par M. [K] mis en cause dans les faits de harcèlement dénoncés par la salariée. *** La salariée peut contester devant le juge prud'homal toute mesure disciplinaire prise à son encontre et il appartient dans ce cas à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction afin de lui permettre d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés à l'intéressée sont de nature à justifier la sanction contestée. Le juge doit annuler la sanction s'il en constate le caractère disproportionné ou injustifié. En l'espèce, il résulte des débats que Mme [I] a déclaré le 19 avril 2019 avoir, à l'occasion de sa tournée et au cours d'une manoeuvre pour rentrer dans une propriété, accroché le côté droit du véhicule de La Poste. Les photographies révèlent que l'avant droit du véhicule a été effectivement endommagé. Les circonstances du premier accident survenu le 11 février 2019 et celles de l'accident causé le 11 septembre 2020 ne sont en revanche pas connues. Si la salariée ne conteste pas la matérialité de ces trois accidents, elle conteste toute faute et incrimine, pour le dernier, des chaussures non adaptées à une particularité physique. En invoquant des accidents responsables sans préciser les circonstances de ces accidents et sans qualifier le comportement fautif de la salariée, La Poste ne permet pas au juge d'apprécier si la sanction est proportionnée au comportement. La cour annule en conséquence l'avertissement notifié le 13 mai 2019 et le blâme notifié le 5 novembre 2020 et condamne la SA La Poste à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Le jugement qui a débouté Mme [I] de cette demande est infirmé en ce sens. - Sur le harcèlement moral: La salariée invoque au titre du harcèlement moral: 1°) son suivi à la demande du médecin du travail en 2016 et en 2017 après qu'elle ait dénoncé des faits de harcèlement moral par M. [K] le 1er août 2016: elle expose qu'elle a été reçue à quatre reprises par le médecin du travail ( le 20/09/16, le 3/11/16, le 18/01/17 et le 11/05/17); 2°) son mal-être justifiant une action de médiation; 3°) sa dévalorisation dans sa notation de 2016 à 2018: La salariée soutient qu'elle a subi des évaluations de niveau 'B' ( 'la valeur professionnelle de l'intéressé correspond parfaitement aux exigences du poste' ) de manière injustifiée, alors qu'elle bénéficiait jusqu'alors d'évaluations de niveau 'E' ( ' la valeur professionnelle de l'intéressé est largement supérieure aux exigences du poste'); 4°) ses signalements sur le registre HSCT d'avril à juin 2019: La salariée fait valoir que: - le 11 avril 2019, elle a déploré que M.[K] donne l'ordre à ses collègues, pendant son absence de la veille, de ne pas traiter ses recommandés ou colis, occasionnant une surcharge de travail le lendemain; - le 16 mai 2019, elle a dénoncé le fait de devoir remplacer M.[K] et faire des heures supplémentaires « pour faire ''tourner'' le bureau en l'absence de M.[K]; non payées évidemment !!! Enervement, déception, et irritabilité en découlent' »; - le 19 juin 2019, elle a signalé le comportement de M. [K] dans les termes suivants: « j'ai subi ce matin des ordres de M.[K] d'une façon agressive et irrespectueuses. J'ai tenu Mme [F] au courant. Je craque »; 5°) son arrêt maladie du 19 juin 2019 au 28 août 2019 à la suite des propos agressifs de M. [K]; 6°) La Poste a envisagé sa mutation punitive à [Localité 5] à compter du 17 septembre 2019, selon les termes de l'attestation de Mme [M], puis a abandonné cette décision sans prendre la peine de l'informer directement; 7°) cinq collègues ont dénoncé le malaise quotidien sous le management de M. [K], dans une lettre de dénonciation collective du comportement de ce manager, lettre datée du 25 juin 2019; 8°) son suivi psychologique depuis le mois d'août 2019; 9°) son arrêt maladie à compter de novembre 2020: la salariée expose qu'elle a été placée en arrêt de travail à la suite du blâme qui lui a été notifié le 05 novembre 2020 et de l'entretien qui s'est déroulé le 27 novembre 2020 à sa demande et où il lui a été réservé un accueil tout à fait inapproprié; 10°) l'absence de réponses à ses demandes de novembre 2020 à février 2021: elle soutient qu'elle a dû attendre le 5 mars 2021 pour être destinataire d'une lettre de La Poste lui indiquant que le blâme avait été maintenu et lui refusant l'accès à son dossier disciplinaire; 11°) son traitement psychiatrique à compter de mars 2021; 12°) la reconnaissance d'une affection de longue durée par la sécurité sociale le 27 avril 2021. **** Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 1er août 2016, Mme [I] a sollicité, de son employeur, la mise en place du protocole d'intervention relatif au harcèlement moral et que La Poste l'a informée par courrier du 9 août 2016 que des entretiens des personnes concernées seraient menés dans ce cadre et qu'elle serait reçue par le service des ressources humaines le 19 août 2016. Il est également constant qu'au terme d'un examen médical du 20 septembre 2016, le service de santé au travail a déclaré la salariée apte à ses fonctions de facteur d'équipe en précisant: ' Je souhaite accompagner cet agent par rapport à ses difficultés sur son lieu de travail. A revoir dans 45 jours au plus tard et auparavant si besoin' et qu'un suivi médical s'est mis en place avec des visites périodiques tous les trois mois entre le 3 novembre 2016 et le 11 mai 2017. Par courrier du 14 novembre 2016, La Poste informait Mme [I] que le groupe pluridisciplinaire n'avait pas retenu la notion de harcèlement, mais que la situation démontrait une situation de mal-être ressentie sur le site et qu'une action de médiation allait être mise en place. Cet accord de médiation a été conclu entre Mme [I] et M. [K], chacun s'engageant à échanger sur tout point sensible pour le bon fonctionnement de l'équipe et à bien différencier vie professionnelle et vie privée. S'agissant de l'évolution de sa notation, la salariée produit en pièce n°18 ses évaluations professionnelles depuis le 29 janvier 2014 jusqu'au 14 mars 2019. Il en résulte que les évaluations du 29 janvier 2014 et du 9 mars 2015 rendent compte d'un engagement sans faille et de l'évaluation globale suivante: ' E: La valeur professionnelle de l'intéressé est largement supérieure aux exigences du poste.' A partir du 16 avril 2016, l'évaluation globale de Mme [I] indique: 'B: La valeur professionnelle de l'intéressé correspond parfaitement aux exigences du poste' L'évaluation du 1er juin 2018 au titre de l'année 2017 maintient l'évaluation globale au niveau 'B' tout en soulignant que Mme [I] s'est fortement impliquée pendant l'année 2017 sur le développement du CA du bureau. A partir de cette évaluation, il est cependant indiqué que la salariée n'a pas encore complètement intégré les changements liés aux nouveaux fonctionnements de La Poste ( 1er/06/2018) et qu'elle devra fournir un effort supplémentaire afin de mieux intégrer les changements liés aux fonctionnements du groupe ( 14/03/2019). Il en résulte une évaluation moins favorable à partir du 16 avril 2016 et ce d'autant plus que sous l'empire de l'évaluation en 'E', son manager disait de Mme [I] qu'elle pourrait largement postuler sur un poste de facteur qualité, tandis que sous l'empire de l'évaluation en 'B', la rubrique intitulée 'commentaires sur la capacité à évoluer' n'était plus renseignée, ce qui constitue bien une régression. Il résulte encore des débats que Mme [I] a régulièrement renseigné le registre HSCT et notamment à la date du 19 juin 2019 mentionnant: ' J'ai subi ce matin des ordres de M. [K] d'une façon agressive et irrespectueuse. J'ai tenu Mme [F] au courant' Je craque. Il m'oblige à faire des HEURES SUPPLÉMENTAIRES il m'ordonne!!!'. Le même jour, la salariée a été placée en arrêt de travail et au terme de la visite de reprise du 30 août 2019, le médecin du travail indiquait: ' Agent en capacité de reprendre une activité professionnelle. Mme [I] se déclare très perturbée sur le plan personnel et familial par la perspective d'être exclue du site de [Localité 8] de manière qui pourrait être définitive. Je lui ai précisé que je n'avais pas cette information sur le caractère définitif mais qu'il me semblait que les choses étant apaisées, elle pourrait évoquer avec vous la possibilité de retrouver une position de travail plus compatible avec ses contraintes familiales dont elle vous entretiendra.' Dans le même temps, cinq agents du centre de [Localité 10], dont Mme [I], adressaient à la direction de La Poste une lettre ouverte datée du 25 juin 2019 dénonçant le malaise quotidien subi à [Localité 10] sous le management de M. [K]. Ils faisaient notamment état d'une attitude agressive et menaçante de manière répétée, ainsi que du passage, pour beaucoup d'entre eux, de la notation 'E' à la notation 'B'. Enfin, en ce qui concerne le projet de mutation de la salariée à [Localité 5], cette dernière produit l'attestation de Mme [R] [M], postière, datée du 31 août 2019, visant un entretien avec M. [E] le 30 août 2019 concernant le dossier de Mme [I], ainsi que la réunion bilatérale du 5 août 2019 au sujet du déplacement de Mme [I]. Aux termes de cette attestation, Mme [M] dénonce une sanction disciplinaire injustifiée et conclut en exigeant le maintien de Mme [I] sur son site initial d'affectation de [Localité 10]. Enfin, par courriers recommandés avec accusé du réception du 15 janvier 2021, 9 et 26 février 2021, Mme [I] a sollicité la communication de son dossier disciplinaire à la suite de sa contestation du blâme qui lui a été infligé le 5 novembre 2020 et l'employeur lui a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2021 en refusant de donner une suite favorable à ses demandes dans les termes suivants: ' La sanction qui vous a été notifiée par courrier daté du 6 novembre 2020, présenté le 6 novembre 2020 à votre domicile en recommandé (...) était un blâme sans inscription au dossier. Les dispositions légales et réglementaires ne prévoient donc pas la communication du dossier disciplinaire dans ce cadre. Concernant l'avertissement qui vous a été signifié pour des faits de même nature en date du 13 mai 2019, le courrier vous a été notifié par recommandé (...) présenté à votre domicile le 14 mai 2019.' La réponse de l'employeur apparaît par conséquent tardive compte tenu notamment du contexte d'arrêts maladies successifs présentés par la salariée et du harcèlement moral invoqué depuis plusieurs années. Enfin, Mme [I] justifie faire l'objet d'un suivi en unité hospitalière psychiatrique par le docteur [Z] depuis le mois de mars 2021, ce médecin attestant du suivi en cours pour un épuisement émotionnel dans le cadre d'un conflit au travail chez une patiente sans antécédents psychiatriques jusque là et sans consommation de toxique. Ce médecin a constaté un état dépressif caractérisé avec amaigrissement, trouble du sommeil avec réveils anxieux et rumination idéique. Le docteur [Z] concluait le 9 avril 2021 à la nécessité de poursuivre les soins de manière durable et que Mme [I] n'était pas en capacité de reprendre son emploi. Il en résulte que les faits exposés par Mme [I] concernant la dégradation de son état de santé, l'infléchissement de sa notation, le comportement agressif de son manager régulièrement dénoncé auprès de sa hiérarchie, mais également par des observations dans le registre du CHSCT, le projet avorté d'une mutation sur un autre site que son site d'affectation initial, le défaut de prise en compte, dans un délai rapide, de sa contestation du blâme infligé le 5 novembre 2020 et la réponse tardive apportée à sa demande de communication de son dossier disciplinaire sont constitués. Pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral à laquelle il appartient à la SA La Poste de répondre en établissant que ses décisions sont étrangères à toute situation de harcèlement moral. La Poste fait valoir que le médecin du travail, seul à connaître le dossier médical, n'a pas retenu la thèse du harcèlement moral, mais cette appréciation ne relève pas expressément de la compétence du médecin du travail lequel a en revanche, dés le mois de septembre 2016, souhaité assurer un suivi particulier de Mme [I] en raison des difficultés rencontrées sur son lieu de travail. Par ailleurs, que le dispositif de prévention du harcèlement moral ait été déclenché à la seule initiative de Mme [I] est indifférent au débat, et si La Poste souligne qu'à l'issue de la procédure d'enquête, le groupe pluridisciplinaire, composé notamment du médecin du travail et d'une assistante sociale, a exclu la qualification du harcèlement moral après examen des griefs invoqués par la salariée et l'étude de son environnement professionnel, la cour observe d'une part qu'une situation de mal-être a cependant été retenue justifiant une action de médiation entre Mme [I] et M. [K]; d'autre part, que cette action de médiation a été inefficace dés lors que l'état de santé de Mme [I] a continué à se détériorer postérieurement au protocole de médiation, lequel ne prévoyait au demeurant aucun dispositif d'évaluation destiné à apprécier sa pertinence et sa réussite. S'agissant de la notation de la salariée, La Poste indique que: - l'attribution d'une notation 'B' ne correspond pas à une évaluation négative, contrairement à ce que Mme [I] soutient dans ses écritures; - cette notation correspond aux appréciations littérales indiquant que les objectifs sont atteints mais pas dépassés; et le contenu des entretiens démontre que les notations attribuées à la salariée sont étayées et justifiées par des éléments objectifs repris par les commentaires du manager et que ces commentaires sont cohérents avec la notation B : les objectifs sont atteints, et non pas dépassés, avec une capacité à évoluer de même niveau; - en 2016, la notation de Mme [I] a été réalisée par Mme [U] et non par M. [K]; - la salariée n'a jamais contesté sa notation. Si la notation 'B' n'est effectivement pas une notation négative, l'employeur ne justifie cependant par aucun élément le passage d'une notation 'E' correspondant à une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences du poste avec des perspectives d'évolution dans un poste d'une classification supérieure, à la notation 'B', correspondant à la maîtrise du poste, étant précisé que les qualités professionnelles de Mme [I] ont été régulièrement reconnues aux termes de chacune de ses évaluations. La cour observe par ailleurs que les autres signataires de la lettre ouverte à l'employeur ont également souligné la rétrogradation de la note 'E' à la note 'B', en sorte que La Poste n'est pas fondée à soutenir qu'il n'en résulterait aucune dévalorisation du travail de la salariée. S'agissant du projet d'affectation de Mme [I] sur le site d'[Localité 5], La Poste explique d'une part que cette affectation a simplement été envisagée, en précisant que ce site n'est distant que de 13 km de la ville de [Localité 10], d'autre part que ce projet a été abandonné compte tenu des contraintes familiales invoquées par la salariée et afin de limiter un éventuel impact sur son état de santé, et que Mme [I] en a été régulièrement informée contrairement à ce qu'elle prétend. Que le projet ait été abandonné est un fait constant, mais La Poste ne justifie pas, une fois encore, le bien-fondé de sa volonté d'éloigner Mme [I], et ce alors même qu'il est établi par les pièces médicales versées au débat que ce projet n'a fait que renforcer le mal-être au travail de Mme [I]. Il est également avéré que ce projet a mobilisé le soutien d'une collègue de la salariée, laquelle, après avoir participé aux discussions relatives au projet de mutation, a expressément demandé à la direction de La Poste d'y renoncer en invoquant une sanction disciplinaire injustifiée. Il en résulte que ni l'évolution de la notation de Mme [I], ni l'existence même du projet de mutation sur le site d'[Localité 5] ne sont justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement moral, et contrairement à ce que soutient La Poste, les documents médicaux produits par la salariée établissent de façon univoque un lien entre son état dépressif et ses conditions de travail, étant précisé qu'il ne ressort pas des débats que la salariée ait présenté, au cours d'une relation contractuelle de vingt ans, des antécédents psychiatriques ou dépressifs, avant de dénoncer la situation de harcèlement moral qui est l'objet du débat. La cour juge par conséquent le harcèlement moral à l'égard de Mme [I] avéré et condamne la société La Poste à lui payer, à ce titre la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral en résultant. Le jugement déféré qui a rejeté la demande est infirmé en ce sens. - Sur la demande de résiliation judiciaire: Mme [I] expose que la SA La Poste a commis des manquements graves en raison des faits de harcèlement moral qu'elle a subis; de surcroît, l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement en ne répondant pas à ses alertes, émises notamment dans le registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail; par ailleurs, l'employeur n'a pris aucune mesure immédiate après la dénonciation collective de ses collègues, par courrier du 25 juin 2019. La société La Poste soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations dés lors que: - la salariée n'a pas évoqué de situation de harcèlement moral depuis 2016, à la suite de la médiation organisée par l'employeur sur la demande du groupe pluridisciplinaire ; - Elle n'a pas fait l'objet d'un changement d'affectation sur [Localité 5], mais a bénéficié d'un maintien sur le site de [Localité 10], l'employeur ayant pris en considération sa demande appuyée par sa situation personnelle ; - M. [K] n'a plus travaillé sur le site de [Localité 10] à partir de juin 2019, à la suite de son affectation sur [Localité 9]. Il n'a plus travaillé pour La Poste à compter d'octobre 2019 à la suite de son départ en mobilité volontaire pour trois ans au sein de la Municipalité de [Localité 10], pour finalement démissionner afin d'y être embauché de manière définitive; - Mme [I] a sollicité en mars 2020 le Conseiller en Evolution Professionnelle dans la perspective d'un projet personnel impliquant la suspension de son contrat de travail au sein de La Poste, notamment sur les dispositifs de congé sans solde et congé création d'entreprise. **** La résiliation judiciaire peut être prononcée pour des faits constituant un manquement grave de l'employeur. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur. Il résulte de l'issue du litige et de la situation de harcèlement moral retenue par la cour, que Mme [I] est fondée à imputer à l'employeur un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Mme [I] ayant été licenciée pour inaptitude à compter du 5 février 2023, soit postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, la résiliation judiciaire prendra effet à compter de cette date et produira les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral. - Sur l'indemnité de préavis: Dés lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due. La cour condamne en conséquence la SA La Poste à payer à Mme [I] la somme demandée et non contestée, même à titre subsidiaire, par l'intimée, soit 4 157, 72 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 415, 77 euros de congés payés afférents. - Sur les dommages-intérêts: En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Mme [I] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I] âgée de 41 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 20 années complètes, de ce qu'elle justifie que son arrêt de travail du 30 novembre 2020 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil, de l'absence d'éléments relatifs à l'évolution professionnelle et personnelle de la salariée depuis son licenciement pour inaptitude, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 30 000 euros, sur la base du salaire moyen brut de 1979,39 euros ; en conséquence, le jugement qui a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement, est infirmé en ce sens. - Sur le remboursement des indemnités de chômage: En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. - Sur les demandes accessoires: Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la SA La Poste, partie qui succombe en ses demandes. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA La Poste de ses demandes Infirme le jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SA La Poste et Mme [I] Dit que la résiliation prend effet à compter du 5 février 2023 et produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral Condamne la SA La Poste à payer à Mme [I] les sommes suivantes : 4 157, 72 euros à titre d'indemnité de préavis, outre, 415, 77 euros de congés payés afférents, 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral 1 000 euros au titre de l'annulation de l'avertissement du 13 mai 2019 et du blâme du 5 novembre 2020 Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société La Poste de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 8 juin 2021 Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt Ordonne le remboursement par la société La Poste à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à Mme [I] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage Condamne la société La Poste à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société La Poste aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6798744c5b6b52f3e4a43169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel