Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa440c7dc206c9eb7e2b
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 392 872 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025 N° RG 21/04171 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHHU S.A.S. SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER c/ La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST S.A.S. SOCIETE D'ASSISTANCE ET GESTION DU STATIONNEMENT S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST S.A.S. EUROVIA AQUITAINE S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES S.A.S. AA [Localité 22] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [Adresse 16] S.A. ALLIANZ IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] (RG : 17/00531) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021 APPELANTE : SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 393 507 579, dont le siège est sis [Adresse 9] à [Adresse 25] [Localité 1] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LECONTE et assistée de Me Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me DE BOISSIEU INTIMÉES : La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 11] recherchée en qualité d'assureur de la société ETC Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST dont le siège social est [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° 443 424 965 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société SECOTRAP INGENIEREIE INTERNATIONAL SAS [Adresse 6] Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX La SOCIETE ASSISTANCE DE GESTION DU STATIONNEMENT (SAGS) SAS au capital de 3 928 725 €, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°389 337 817 dont le siège social est [Adresse 7] représentée par son Président en exercice domicilié en cett e qualité audit siège Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST au capital de 1 043 900,00 euros inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro 343 177 440, dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Simon TAKOUDJU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES La SAS EUROVIA AQUITAINE société par actions implifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 414 537 142, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me PINKOS BUREAU ALPES CONTROLES S.A.S au capital de 500 000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n°351 812 698, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège AA [Localité 22] S.A.S ANCIENNEMENT DENOMEE BABYLONE [Adresse 14] ARCHITECTES S.A au capital de 168 840,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°307 047 696, dont le siège social est [Adresse 4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX La Compagnie ALLIANZ IARD Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Alexis DEVILDER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN En présence de M. [Y] [Z], juriste assistant Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Sags - Société Assistance de Gestion du Stationnement - dans le cadre d'une délégation de service public, s'est vue confier la construction et l'exploitation d'un parking sis à [Adresse 20]. Le permis de construire date du 10 novembre 2006. Cette société a conclu avec la société Spie Batignolles Immobilier (SBI) une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée aux termes de laquelle celle-ci était chargée de l'assister, de faire réaliser les missions juridiques, administratives, financières d'étude, de conception et d'organisation générale des travaux. Suivant contrat en date du 7 août 2007, la maîtrise d''uvre a été confiée à la société [Adresse 15] et aux termes d'un autre contrat en date du 19 janvier 2007, la société Sags a conclu un marché de travaux avec le groupement d'entreprises représenté par son mandataire, la société Spie Batignolles Sud Ouest. Puis, la société Sags a confié à Bureau Alpes Contrôle une mission de contrôle technique LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables ainsi qu'une mission SEI relative à la sécurité des personnes, applicable aux ERP et EGH. Enfin, la société Sags a conclu avec la société Secotrap Ingenierie International un contrat de maîtrise d''uvre technique structures et fluides. La déclaration d'ouverture de chantier date du 4 janvier 2007 et celle d'achèvement des travaux du 14 avril 2008. La réception des travaux, avec réserves, date du 15 février 2008 et le PV de levée partielle de ces réserves du 22 avril 2008. Ces dernières n'ayant pas été levées et des désordres étant apparus au cours des premiers mois d'exploitation, par exploit du 11 février 2009, la Sags a sollicité en référé la désignation d'un expert. C'est ainsi que par ordonnance du 27 mars 2009, Monsieur [F] a été désigné comme expert. Son rapport date du 19 février 2011. Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - Debouté la société Spie Batignolles Immobilier de son moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription ; - Déclaré les demandes de la société Sags recevables à l'encontre de la société Spie Batignolles Immobilier ; - Dit et jugé opposable le rapport d'expertise judiciaire à la Compagnie Allianz qui sera débouté de sa demande d'annulation du rapport de l'expert à son égard ; - Homologué le rapport d'expertise judiciaire en toutes ses dispositions ; - Dit et jugé que, pour les raisons sus exposées, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Spie Batignolles Sud Ouest, la société Verdi Batiment Sud Ouest et la société Eurovia Aquitaine, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle, la société [Adresse 18] seront solidairement déclarées responsables des dommages affectant l'immeuble appartenant à la Société Assistance De Gestion Du Stationnement - Sags ; - Condamné en conséquence lesdites sociétés à indemniser le préjudice de la Société Assistance De Gestion Du Stationnement - Sags - laquelle se verra accorder les indemnités suivantes : - La société Spie Batignolles Sud Ouest au paiement de la somme de 12 780,46 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres d'infiltration au travers des parois niveau N3 ; Et pour le surplus, solidairement entre elles, - La Compagnie Smabtp assureur décennal de la société ECT, la société Spie Batignolles Sud Ouest, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Eurovia et la société Bureau Alpes Contrôle au paiement de la somme de 86 355,52 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres dus aux infiltrations d'eau en sous-face du plancher terrasse au niveau SAS N1 ; - La société Spie Batignolles Immobilier, la société Eurovia et la société [Adresse 17] au paiement de la somme de 9 343,15 € TTC au titre de reprise des désordres d'infiltration d'eau aux droits des escaliers 2 et 3 ; - La Compagnie Allianz, assureur de la société Acep Industrie, la société Spie Batignolles Sud Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 14 470,30 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations en partie basse des rampes ; - La société Eurovia, la société Spie Batignolles Sud Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 84 688,86 € TTC au titre des travaux de reprise du défaut d'étanchéité de la jardinière ; - La société Verdi Batiment Sud Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 10 285,60 € TTC au titre des travaux de reprise des défauts de fonctionnement de l'ascenseur ; - La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier et la société Verdi Batiment Sud Ouest au paiement de la somme de 6 398,60 € TTC au titre de la reprise du désordre afférant à la tenue des grilles sur caillebotis ; - La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier, la société [Adresse 17], la société Verdi Batiment Sud Ouest et la société Spie Batignolles Sud Ouest et la société Eurovia au paiement de la somme de 102 034,04 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations d'eau sous rampe d'accès; - La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier, la société [Adresse 17], la société Verdi Batiment Sud Ouest et la société Eurovia au paiement de la somme de 17 484,10 € TTC au titre des travaux afférant à la sécurité des personnes ; - Dit que ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; En outre, - Condamné sous la même solidarité, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Spie Batignolles Sud Ouest, la société Verdi Batiment Sud Ouest et la société Eurovia Aquitaine, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle, la société [Adresse 18] à verser à la Société Assistance De Gestion Du Stationnement - Sags - la somme de 12 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Morand-Monteil, avocat au barreau de Bergerac, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Par déclaration électronique du 19 juillet 2021, la SAS Spie Batignolles Immobilier a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2022, la société Spie Batignolles Immobilier demande à la cour de : Sur la prescription des actions engagées à l'encontre de la société Spie Batignolles Immobilier, À titre principal, - Juger irrecevables comme prescrites depuis le 19 février 2016, les demandes formées à son encontre, par la société Sags ; - Juger irrecevables comme prescrites depuis le 11 février 2014, les demandes d'appel en garantie formées à son encontre par les sociétés Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté la société Spie Batignolles Immobilier de l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription ; - Déclaré les demandes de la société Sags et celles des sociétés Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep, recevables à l'encontre de la société Spie Batignolles Immobilier ; À titre subsidiaire, - Juger irrecevables comme prescrites depuis le 19 février 2016, les demandes d'appel en garantie formées à son encontre par les sociétés Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté la société Spie Batignolles Immobilier de l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription ; - Déclaré les demandes des sociétés Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep, recevables à l'encontre de la société Spie Batignolles Immobilier ; À titre très subsidiaire, Sur le caractère infondé des actions engagées à l'encontre de la société Spie Batignolles Immobilier, - Si par extraordinaire la cour devait considérer que les demandes formées à son encontre ne sont pas prescrites, elle ne pourrait que juger que celles-ci sont mal fondées ; - Juger que les sociétés Sags, Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep, ne démontrent pas qu'elle aurait commis une faute ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que la société Spie Batignolles Immobilier, les sociétés Spie Batignolles Sud-Ouest, Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, Eurovia Aquitaine, la Smabtp, Bureau Alpes Contrôle, Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]) seraient solidairement déclarées responsables des dommages affectant l'immeuble appartenant à la Société Assistance de Gestion du Stationnement - Sags ; - Condamné en conséquence lesdites sociétés à indemniser le préjudice de la Société Assistance de Gestion du Stationnement - Sags - laquelle se verra accorder les indemnités suivantes : - La société Spie Batignolles Sud-Ouest au paiement de la somme de 12 780,46 € TC au titre des travaux de reprise des désordres d'infiltration au travers des parois niveau N-3 ; et pour le surplus, solidairement entre elles : - La compagnie Smabtp assureur décennal de la société Etc, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Eurovia et la société Bureau Alpes Contrôle au paiement de la somme de 86 355,52 € TC au titre des travaux de reprise des désordres dus aux infiltrations d'eau en sous-face du plancher terrasse au niveau Sas N-1 ; - La société Spie Batignolles Immobilier, la société Eurovia et la société Aa [Localité 22], (anciennement dénommée [Adresse 18]) au paiement de la somme de 9 343,15 € TTC au titre de reprise des désordres d'infiltration d'eau aux droits des escaliers 2 et 3 ; - La compagnie Allianz, assureur de la société Acep Industrie, la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 14 470,30 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations en partie basse des rampes ; - La société Eurovia, la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 84 688,86 € TTC au titre des travaux de reprise du défaut d'étanchéité de la jardinière ; - La société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 10 285,60 € TTC au titre des travaux de reprise des défauts de fonctionnement de l'ascenseur ; - La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier et la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, au paiement de la somme de 6 398,60 € TTC au titre de la reprise du désordre afférant à la tenue des grilles sur caillebotis ; - La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International et la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la société Eurovia au paiement de la somme de 102 034,04 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations d'eau sous rampe d'accès ; - La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International et la société Eurovia au paiement de la somme de 17 484,10 € TTC au titre des travaux afférant à la sécurité des personnes ; - Dit que ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du jugement; À titre infiniment subsidiaire, Sur les demandes d'appel en garantie de Spie Batignolles Immobilier, Si par extraordinaire la cour devait estimer que les demandes formées à l'encontre de Spie Batignolles Immobilier ne seraient pas prescrites ou infondées, elle ne pourrait que, s'agissant des infiltrations d'eau en sous-face du plancher terrasse au niveau Sas N-1, - Juger que seules la Smabtp, assureur de la société Étanchéité Toulousaine de Couverture, et les sociétés Spie Batignolles Sud-Ouest, Eurovia, Bureau Alpes Contrôle en sont responsables ; - Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l'une à défaut de l'autre, la Smabtp et les sociétés Spie Batignolles Sud-Ouest, Eurovia, Bureau Alpes Contrôle à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. S'agissant des infiltrations au niveau des rampes d'entrée et de sortie, - Juger que seules la compagnie Allianz, assureur de la société Acep, et la société Spie Batignolles Sud-Ouest en sont responsables ; - Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l'une à défaut de l'autre, la compagnie Allianz et la société Spie Batignolles Sud-Ouest à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. S'agissant du défaut d'étanchéité de la jardinière n°2, - Juger que seules les sociétés Eurovia et Spie Batignolles Sud-Ouest en sont responsables ; - Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l'une à défaut de l'autre, les sociétés Eurovia et Spie Batignolles Sud-Ouest à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. S'agissant du dysfonctionnement de l'ascenseur, - Juger que seule la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, en est responsable ; - Condamner la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. S'agissant de la tenue des grilles sur caillebotis, - Juger que seules les sociétés Bureau Alpes Contrôle et Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, en sont responsables ; - Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l'une à défaut de l'autre, les sociétés Bureau Alpes Contrôle et Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. S'agissant des infiltrations sous les rampes d'accès et de sortie, - Juger que seules les sociétés Bureau Alpes Contrôle, Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, Spie Batignolles Sud-Ouest et Eurovia en sont responsables ; - Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l'une à défaut de l'autre, les sociétés Bureau Alpes Contrôle, Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, Spie Batignolles Sud-Ouest et Eurovia à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. S'agissant de la sécurité des personnes, - Juger que seules les sociétés Bureau Alpes Contrôle, [Adresse 18], Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, et Eurovia en sont responsables ; - Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l'une à défaut de l'autre, les sociétés Bureau Alpes Contrôle, Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, et Eurovia à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause, Sur les frais irrépétibles et dépens, - Juger qu'il appartient à Sags de supporter les frais résultant de l'expertise judiciaire qu'elle a sollicitée et de la procédure judiciaire qu'elle a engagée à son encontre, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, Aa [Localité 22] (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep, à payer à Sags la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l'une à défaut de l'autre, les sociétés Sags, Verdi Bâtiment Sud-Ouest, venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, Aa Lyon (anciennement dénommée [Adresse 18]), Bureau Alpes Contrôle, Eurovia, Spie Batignolles Sud-Ouest, la Smabtp, assureur de la société Etc, la compagnie Allianz, assureur de la société Acep, à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Philippe Leconte, avocat au barreau de Bordeaux, qui sera cru sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2022, la Sas Spie Batignolles Sud-Ouest demande à la cour de : - La recevoir en son appel incident ; Y faisant droit, - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 4 juin 2021 en ce qu'il l'a condamnée au titre de cinq des neuf désordres ; Statuant de nouveau, - La mettre hors de cause dans la survenance du désordre relatif aux : - infiltrations à travers des parois niveau N-3 ; - infiltrations d'eau en sous-face du plancher terrasse niveau Sas N-1 ; - infiltrations en partie basse des rampes ; - défaut d'étanchéité de la jardinière ; - infiltrations d'eau sous rampe d'accès ; - Débouter la société Sags de ses demandes à son encontre ; - Condamner la société Sags à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sylvie Massoulier, avocat aux offres de droit ; Subsidiairement, - Réduire à de plus justes proportions sa part contributive dans la survenance et la réparation des désordres qui lui sont imputés ; - Condamner solidairement les sociétés Spie Batignolles Immobilier, [Adresse 18], Secotrap Ingénierie International, Bureau Alpes Contrôle, Eurovia Aquitaine, Smabtp assureur de la société Étanchéité Toulousaine de Couverture, et Allianz assureur de la société Acep Industrie à la garantir et la relever indemne la de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2022, la Société Assistance de Gestion du Stationnement demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal de judiciaire de Bergerac du 4 juin 2021 en toutes ses dispositions ; - Juger que la société Spie Batignolles Immobilier doit être assimilée à un locateur d'ouvrage, - Juger recevables comme non prescrites les demandes formées par elle à l'encontre de Spie Batignolles Immobilier, - Débouter la société Spie Batignolles Immobilier, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, la société Eurovia Aquitaine, la SMABTP, la société Bureau Alpes Contrôle, la société AA [Localité 22], la compagnie Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes formées à son égard à titre principal et incident ; - Condamner solidairement la société Spie Batignolles Immobilier, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, la société Eurovia Aquitaine, la SMABTP, la société Bureau Alpes Contrôle, la société AA [Localité 22], la compagnie Allianz IARD ou qui mieux le devra, au paiement d'une somme d'un montant de 10 000 €, à son profit, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement la société Spie Batignolles Immobilier, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, la société Eurovia Aquitaine, la SMABTP, la société Bureau Alpes Contrôle, la société AA Lyon, la compagnie Allianz IARD ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Anne Taillard, avocat au barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2022, les sociétés AA [Localité 22] et Bureau Alpes Contrôles demandent à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Spie Batignolles Immobilier de l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription ; - Les recevoir en leur appel incident ; Sur les infiltrations d'eau sous rampe d'accès, - Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur l'appel en garantie formé par la société Bureau Alpes Contrôles à l'encontre des intervenants identifiés par l'expert comme étant responsables du désordre ; - Statuant à nouveau, condamner in solidum la SAS Verdi Bâtiment Sud Ouest venant aux droits de la société Secotrap Ingénierie International, la Spie Immobilier, la Spie Batignolles et la société Eurovia à garantir et à relever intégralement indemne la société Bureau Alpes Contrôles de toute condamnation prononcée contre elle et à défaut, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 % ; - Réformer le jugement en ce qu'il a retenu que le désordre dénoncé était imputable à la société Babylone sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil ; - Statuant à nouveau, juger que les infiltrations d'eau sous rampe d'accès ne sont pas imputables à la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] ; - En conséquence, prononcer sa mise hors de cause ; À titre subsidiaire, - Condamner in solidum la SAS Verdi Bâtiment Sud-Ouest venant aux droits de Secotrap Ingénierie International, la société Spie Immobilier, la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la société Eurovia, à garantir et relever intégralement indemne et à défaut dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %, la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef de ce désordre ; Sur les infiltrations au travers des parois N-3, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre, aucune faute ne leur étant imputable dans la réalisation du désordre ; Sur les infiltrations d'eau en sous face du plancher terrasse niveau SAS N-1, - Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur l'appel en garantie formé par la société Bureau Alpes Contrôles à l'encontre des intervenants identifiés par l'expert comme étant responsables du désordre ; - Statuant à nouveau, condamner in solidum la SMABTP ès qualité d'assureur décennal de la société ECT, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Spie Batignolles Immobilier et la société Eurovia à garantir et relever intégralement indemne la société Bureau Alpes Contrôles et à défaut dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de ce désordre ; Sur les infiltrations au droit des escaliers numéros 2 et 3, - Réformer le jugement en ce qu'il a retenu que le désordre dénoncé était imputable à la société [Adresse 18] sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil ; - Statuant à nouveau, juger que les infiltrations au droit des escaliers n°2 et 3 ne sont pas imputables à la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] ; - En conséquence, prononcer sa mise hors de cause ; À titre subsidiaire, - Condamner in solidum la société Spie Immobilier, la société Eurovia, la société Verdi Immobilier Sud-Ouest venant aux droits de la société Secotrap Ingénierie International à garantir et relever intégralement indemne la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de ce désordre, - Confirmer la mise hors de cause de la société Bureau Alpes Contrôles dans la réalisation de ce désordre, aucune faute ne lui étant imputée par l'expert ; Sur le défaut d'étanchéité de la jardinière, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre, aucune faute ne leur étant imputable dans la réalisation du désordre ; Sur la tenue des grilles sur caillebotis, - Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur l'appel en garantie formé par la société Bureau Alpes Contrôles à l'encontre des intervenants identifiés par l'expert comme étant responsables du désordre ; - Condamner in solidum les sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest venant aux droits de Secotrap Ingénierie International, Spie Immobilier à garantir et relever intégralement indemne la société Bureau Alpes Contrôles et à défaut dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 90 %, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Sur la sécurité du parking, - Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur l'appel en garantie formé par la société Bureau Alpes Contrôles à l'encontre des intervenants identifiés par l'expert comme étant responsables du désordre ; - Statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés Spie Immobilier, la SAS Verdi Bâtiment Sud Ouest venant aux droits de Secotrap Ingénierie International, Eurovia et SBSO à garantir et à relever intégralement indemne la société Bureau Alpes Contrôles des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - Réformer le jugement en ce qu'il a retenu que le désordre dénoncé était imputable à la société Babylone sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil ; - Statuant à nouveau, juger que les problèmes de sécurité invoqués ne sont pas imputables à la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] ; - En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] ; À titre subsidiaire, - Condamner in solidum la société Spie Immobilier, la société Eurovia, Secotrap Ingénierie International et la société Spie Batignolles Sud-Ouest à garantir et relever intégralement indemne la société AA [Localité 22] anciennement dénommée [Adresse 18] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de ce désordre ; Sur l'ascenseur, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a retenu aucune part de responsabilité à leur encontre ; En tout état de cause, - Rejeter les appels en garantie qui pourraient être éventuellement formés par toute partie à leur encontre au titre des désordres dénoncés dans le cadre de la présente instance ; - Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP LMCM. Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2022, la société Eurovia Aquitaine demande à la cour de : Sur l'appel principal de la société Spie Batignolles Immobilier, - Juger que dans ses rapports avec la société Spie Batignolles Immobilier, elle s'approprie les termes du jugement rendu le 4 juin 2021 ; Sur les appels incidents des sociétés Spie Batignolles So, AA [Localité 22] et Bureau Alpes Contrôles, - Débouter les sociétés Spie Batignolles So, AA [Localité 22] et Bureau Alpes Contrôles de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle ; - Juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité au titre du désordre lié aux infiltrations d'eau au droit de la cage d'escalier n°1 et prononcer sa mise hors de cause ; - Constater que ni l'expert judiciaire ni la SAGS ne rapportent la preuve d'une quelconque implication dans la survenance du désordre lié aux infiltrations d'eau au droit de la cage d'escalier n°2 et 3 et prononcer sa mise hors de cause au titre de ce désordre ; ' Constater que ni l'expert judiciaire ni la SAGS ne rapportent la preuve de ce que son intervention serait à l'origine du désordre lié au défaut d'étanchéité de la jardinière n°2; - Juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité au titre du désordre lié à l'infiltration d'eau sous la rampe d'accès qui ne concerne que les lots étanchéités et gros 'uvre ; - Juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité au titre du désordre lié à des manquements à la sécurité des personnes ; En toute hypothèse, - Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de : - Déclarer son appel incident recevable et bien fondé ; - Infirmer les chefs du jugement du 4 juin 2021 suivants en ce qu'il a : - dit et jugé opposable le rapport d'expertise judiciaire à la Compagnie Allianz Iard qui sera débouté de sa demande d'annulation du rapport de l'expert à son égard ; - Homologué le rapport d'expertise judiciaire en toutes ses dispositions ; Et pour le surplus, condamner solidairement entre elles, - La Compagnie Allianz, assureur de la société Acep Industrie, la société Spie Batignolles Sud Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 14.470,30 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations en partie basse des rampes ; - Dit que ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; En conséquence, et statuant à nouveau, À titre principal, - Juger que le rapport d'expertise de Monsieur [F] lui est inopposable ; - Juger que le rapport d'expertise de Monsieur [F] est nul à son égard ; - Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ; - La mettre hors de cause ; À titre subsidiaire, en cas de confirmation de l'opposabilité du rapport d'expertise à son égard, - Juger que la responsabilité de la société Acep n'est pas démontrée ; - Juger que sa garantie n'est pas mobilisable ; - Rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ; - La mettre hors de cause ; À titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la Compagnie Allianz à garantir la société Acep, - Juger la prescription soulevée par la société Spie Batignolles Immobilier lui est inopposable, - Débouter la société Spie Batignolles Immobilier de sa demande d'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande d'appel en garantie ; - Condamner les sociétés Spie Batignolles Sud Ouest, Spie Batignolles Immobilier, [Adresse 18] et Bureau Alpes Contrôles à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - Confirmer les autres chefs de jugement du 4 juin 2021 ; - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics demande à la cour de : À titre principal, - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il a retenu la garantie de la Smabtp assureur d'ECT et l'a condamné solidairement avec la société Spie Batignolles Sud Ouest, Spie Batignolles Immobilier, la société Eurovia et la société Bureau Alpes Contrôle au paiement de la somme de 86 355,52 euros au titre des travaux de reprise des désordres dus aux infiltrations d'eau en sous-face du plancher terrasse au niveau SAS N1 ; - Juger qu'elle ne doit pas sa garantie ; - Prononcer sa mise hors de cause ; - Débouter la société Spie Batignolles Immobilier de son appel en garantie formulé à son encontre ; - Débouter la société Bureau Alpes Contrôles et la société Spie Batignolles Immobilier de leurs demandes de relevé indemne formulées à son encontre ; - Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Spie Batignolles Immobilier de l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription ; - Juger que la part de responsabilité d'ECT garantie par elle ne saurait excéder 5 % pour les causes sus énoncées ; - Condamner in solidum les sociétés Spie Immobilier, Spie Batignolles Sud Ouest, Eurovia et Bureau Alpes Contrôle à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et à défaut dans une proportion qui ne saurait être moindre que 95 % ; - Juger qu'elle est bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles. Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2022, la Sas Verdi Bâtiment Sud Ouest demande à la cour de : - Lui donner acte de son intervention aux droits de la société Secotrap ; - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel élevé par la société Spie Batignolles Immobilier à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bergerac le 4 juin 2021 ; - Débouter la société Spie Batignolles Immobilier de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Sas Verdi Bâtiment Sud Ouest venant aux droits de la société Secotrap ; - Déclarer recevable l'appel incident élevé par la concluante à l'encontre du jugement par le Tribunal Judiciaire de Bergerac le 4 juin 2021 en ce que le tribunal a : - Homologué le rapport d'expertise judiciaire en toutes ses dispositions ; - Dit et jugé que la société Spie Batignolles Immobilier, les sociétés Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest venue aux droits de Secotrap Ingénierie International, la société Eurovia Aquitaine, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle, la société [Adresse 18] seront solidairement déclarées responsables des dommages affectant l'immeuble appartenant à SAGS ; - Condamné en conséquence lesdites sociétés à indemniser le préjudice de la société SAGS laquelle se verra accorder les indemnités suivantes : - La société Verdi Bâtiment Sud-Ouest et la société Spie Batignolles Immobilier au paiement de la somme de 10 285,60 € TTC au titre des travaux de reprise des défauts de fonctionnement de l'ascenseur ; - La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier et la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest au paiement de la somme de 6 398,60 € TIC au titre de la reprise du désordre afférant à la tenue des grilles sur caillebotis ; - La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier, la société [Adresse 17], la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest et la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la société Eurovia au paiement de la somme de 102 034,04 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations d'eau sous rampe d'accès ; - La société Bureau Alpes Contrôle, la société Spie Batignolles Immobilier, la société [Adresse 17], la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest et la société Eurovia au paiement de la somme de 17 484,10 € TTC au titre des travaux afférant à la sécurité des personnes ; - Dit que ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; En outre, - Condamné sous la même solidarité, la société Spie Batignolles Immobilier, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, la société Eurovia Aquitaine, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle, la société [Adresse 18] à verser à la société SAGS la somme de 12 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Morand-Monteil, avocat au barreau de Bergerac, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - Réformer les dispositions attaquées ci-dessus visées du jugement dont appel ; - Juger qu'il n'est pas démontré que la responsabilité civile décennale de la société Secotrap est engagée pour les désordres dénoncés ; - Débouter la société SAGS de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de la Sas Verdi Bâtiment Sud Ouest venant aux droits de Secotrap pour les causes sus énoncées ; - Débouter la société Spie Batignolles de ses demandes en relevé indemne et garantie et demande en paiement d'indemnité article 700 ; Subsidiairement, - Juger que la société Secotrap aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Sas Verdi Bâtiment Sud Ouest sera tenue : - De 70 % des travaux de reprise des défauts de fonctionnement de l'ascenseur, soit la somme de 7 199,92 € ; - De 30 % des travaux de reprise du désordre afférant à la tenue des grilles sur caillebotis, soit la somme de 1 919,58 € ; - De 5 % des travaux afférents à la sécurité des personnes, soit la somme de 869,20 € ; - Débouter la société SAGS de toute autre demande ; - Débouter la société Spie Batignolles de ses demandes en relevé indemne et garantie et demande en paiement d'indemnité article 700 dommages-intérêts, qui ne saurait excéder la proportion de 5 % des dépens de première instance et d'appel ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION La situation des différentes parties en cause peut être résumée dans le tableau suivant : Dénomination lors des faits Dénomination ou situation juridique actuelle Rôle Assureur Société Assistance de Gestion du Stationnement (SAGS) Maître d'ouvrage Sas Spie Batignolles Immobilier (SBI) Maître d'ouvrage délégué SA [Adresse 17] Devenue : Sas AA [Localité 22] Maître d'oeuvre Sas Bureau Alpes Contrôle Bureau de contrôle Sa Secotrap Ingénierie International = bureau d'études techniques structures et fluides aux droits de laquelle vient : Sas Verdi Bâtiment Sud-Ouest Maîtrise d'oeuvre technique structures et fluides Sas Spie Batignolles Sud-Ouest Mandataire groupement d'entreprises + lots gros-oeuvre, terrassements Sté Eurovia Aquitaine Lot voirie-réseaux divers (VRD) ACEP Industrie Liquidation judiciaire Lot Plomberie-VMC-désenfumage Sa Allianz Iard Spie Fondations Lot fondations Étanchéité Toulousaine de couverture (ETC) Liquidation judiciaire Lot étanchéité Smabtp I- Sur la prescription des demandes de la société SAGS dirigées contre la société SBI La société Spie Batignolles Immobilier invoque la prescription des demandes formées à son encontre en ce qu'elles émanent de la société SAGS. Elle soutient en effet que le contrat qui les lie est un contrat de mandat et que par conséquent, le délai de prescription applicable est le délai quinquennal de droit commun. Or, selon elle, si l'on admet que le point de départ de ce délai se situe au plus tard au jour du dépôt du rapport d'expertise qui a permis au maître de l'ouvrage d'avoir pleine connaissance des désordres dont il se plaint, soit le 19 février 2011, la prescription était acquise lorsque la société SAGS lui a délivré, le 27 avril 2017, une assignation à comparaître en indemnisation. La résolution de cette question implique donc au préalable la qualification du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée convenu le 13 novembre 2006. Il s'agit de savoir si ce contrat comportait ou non des tâches de nature à assimiler le mandataire à un constructeur. En effet, l'article 1792-1 du code civil dispose qu'est 'réputé constructeur de l'ouvrage : (...) 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.' En l'espèce, il résulte de l'examen du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée que la société SBI s'est vue confier des tâches qui excédaient celle d'un maître d'ouvrage et qui ressortissaient de missions propres à celles d'un maître d'oeuvre. Dans l'article 1 définissant l'objet du contrat, le mandataire était chargé, notamment, de 'L'organisation générale des travaux'. De même, à l'article 3-1.2, se voyait-il confier, outre la rédaction et la présentation au maître de l'ouvrage des différents contrats le liant aux acteurs des opérations de conception, le soin ' d'une façon générale, (de) participer à la mise au point et à la rédaction de tous actes, traités, marchés, conventions ou engagements de toute nature liés au cadre juridique de l'opération'. Il devait également, toujours dans le cadre de la phase de conception, 'assurer la coordination entre les intervenants dans les phases d'études en liaison avec le maître d'ouvrage et avec tous les hommes de l'art l'assistant, en particulier dans l'optimisation de la conception en fonction des résultats des sondages et du relevé du géomètre' et de 'suivre les concepteurs dans l'exécution de leur mission'. S'agissant de la phase travaux et donc de l'exécution, le contrat impose au mandataire le 'contrôle de la maîtrise d'oeuvre d'exécution dans l'exercice de sa mission contractuelle de direction générale des travaux, particulièrement en matière de qualité et de coût'. Ces définitions sont de surcroît à mettre en parallèle avec les missions qui ont été confiées au maître d'oeuvre, la société [Adresse 18] qui se sont avérées incomplètes et parcellaires. L'expert a relevé à juste titre à cet égard : - que les honoraires de l'architecte avaient été fixés à 4,73 % alors qu'en principe, ceux-ci s'élèvent à 10 % environ -que les visites de chantier imposées à cet architecte n'étaient qu'au nombre d'une fois toutes les trois semaines ce qui ne permettait pas d'assurer une mission de direction des travaux effective -que l'analyse technique du dossier démontre qu'il y a eu en pratique une quasi-absence de maîtrise d'oeuvre de la part de l'architecte Il a encore relevé que le contrat de maîtrise d'oeuvre de l'architecte signé le 7 août 2006 ne comportait pas de mission de direction des travaux. Il résulte donc de ces considérations que la société SBI s'était reservée, aux termes de son contrat mais aussi, de facto, une mission de maîtrise d'oeuvre qui, par sa généralité et son importance, permet de qualifier l'ensemble du contrat comme constituant un contrat relevant du régime applicable aux constructeurs. Par suite, le délai de prescription applicable est celui édicté par l'article 1792-4-3 du code civil. Dès lors que la réception des travaux a eu lieu le 15 février 2008 et que l'action a été introduite le 27 avril 2017, celle-ci n'était pas prescrite. Quoique s'étant déterminé par une motivation incomplète à ce sujet, le jugement sera confirmé sur ce point. II- La prescription des recours en garantie formée contre la société SBI par les autres constructeurs Il n'est pas contesté que les rapports entre la société SBI et les autres constructeurs étaient régis par le droit commun de la responsabilité délictuelle puisqu'ils n'entretenaient entre eux aucune relation contractuelle d'une part, ensuite, parce qu'en sa qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, la société SBI ne faisait qu'agir en son nom et pour son compte, d'autre part et surtout, parce qu'en l'espèce, les différents contrats convenus avec les entrepreneurs concernés ont été signés directement avec la société SAGS. Le délai de prescription applicable est donc celui prévu par l'article 2224 du code civil c'est-à-dire un délai de cinq années. Selon la société SBI, le point de départ de ce délai doit être fixé au jour de l'assignation en référé-expertise adressée aux sociétés AA [Localité 22], Alpes Contrôle, Verdi, Euravia,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais il sarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 2224 du code civil carticle 699 du Code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile qui prévoarticle 699 du code de procédure civile.article 2241 du code civil prévoit que la demandearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1792-1 du code civil dispose quarticle 1792 du code civil et qui implique la garaarticle 699 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789fa440c7dc206c9eb7e2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel