Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be28780de3a214879eea
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 N° 2025/8 Rôle N° RG 24/02664 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVBJ S.A.S.U. [Adresse 19] S.A. CHATEAU DE BERNE C/ [G] [N] [H] [D] [K] épouse [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florent LADOUCE Me Nathalie BERTRAND Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 20] en date du 10 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04091. APPELANTES S.A.S.U. [Adresse 18] [Adresse 25], dont le siège social est [Adresse 15] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. CHATEAU DE BERNE, dont le siège social est [Adresse 26] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20], demeurant [Adresse 23] représenté par Me Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [H] [D] [K] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 17], demeurant [Adresse 22] [Adresse 5] représentée par Me Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [N] et son épouse, madame [H] [K] sont propriétaires, depuis le 12 avril 2007, d'une parcelle cadastrée section L n° [Cadastre 2] située sur la Commune de [Localité 24], [Adresse 4], lieu-dit '[Adresse 16]' sur laquelle se trouve leur résidence principale. La société anonyme (SA) [Adresse 13] [Adresse 12] est propriétaire des parcelles contigües, cadastrées L n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 3], sur lesquelles elle a développé, depuis quelques années, une activité d'oenotourisme et hôtellerie. Se plaignant de nuisances causées par les constructions réalisées sans autorisation administrative et l'exploitation du domaine, M. et Mme [N] ont, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, fait assigner la SA Château de Berne et la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) [Adresse 19] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins : - de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer les préjudices subis et les moyens de remédier aux nuisances ; - de leur interdire, sous astreinte, d'éclairer les extérieurs entre 22 heures et 8 heures et d'utiliser la servitude passage grevant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ; - de les condamner solidairement à leur verser une provision de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice moral ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 10 janvier 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a : - ordonné une expertise et commis M. [F] [L] pour y procéder ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; - condamné M. et Mme [N] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré que : - l'interdiction d'utiliser la servitude de passage équivalait à sa suppression ; - que l'appréciation d'un état d'enclave et de sa nature déterminante dans la création d'une servitude relevait de l'appréciation du juge du fond tout comme un éventuel usage abusif de ladite servitude ; - que l'expertise avait pour objet d'établir les éventuels préjudices subis en sorte que le droit des requérants à être indemnisé était, à ce stade, sérieusement contestable. Selon déclaration reçue au greffe le 29 février 2024, la SA Château de Berne et la SASU [Adresse 19] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau : - à titre principal, qu'elle mette hors de cause la société Domaine de Provence et déboute les époux [N] de toutes leurs demandes ; - à titre subsidiaire, qu'elle étende la mission de l'expert à l'examen des permis de construire et autorisations d'urbanisme afférents aux construclions présentes sur la parcelle n°[Cadastre 2], [Adresse 21], appartenant aux époux [N] ; - en tout état de cause qu'elle condamne les époux [N] à leur payer la somme de 4 500 euros, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [N] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et, y ajoutant : - préciser que la mission de l'expert comprend la fourniture des éléments techniques permettant de mesurer l'importance, l'intensité et la durée des nuisances sonores liées aux moteurs et souffleries des climatiseurs installés sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 9] ainsi que tous les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis du fait de ces installations ; - précise que l'expert devra également se faire remettre toutes les pièces relatives à l'exploitation des constructions réalisées ou modifiées sur les parcelles cadastrées section L n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 3] dont, notamment, les autorisations de modification de la destination de ces constructions et, plus généralement, les documents relatifs à l'exploitation de ces dernières ; - déboute la SA [Adresse 14] et la SASU Domaine de Provence de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne solidairement la SA [Adresse 14] et la SASU Domaine de Provence aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - les condamne solidairement à la somme de 4 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la SASU [Adresse 19] Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, la société [Adresse 19] a pris position dans le présent litige puisqu'une lettre, qu'elle a envoyé à M. [G] [N] le 12 octobre 2022, apprend que son directeur s'est déplacé au domicile de ce dernier, le 6 octobre précédent, pour évoquer les différends relatifs aux troubles de voisinage allégués par les intimés. Il est fait état, dans ce courrier, des solutions qui pourraient et/ou seront mises en oeuvre pour rétablir et pérenniser de bonnes relations de voisinage, en sorte qu'en l'absence de précision sur le contexte de son intervention, la mise hors de cause de la SASU Domaine de Provence apparaît prématurée au stade d'un référé probatoire. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution. En l'espèce, les époux [N] ne versent aux débats aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice susceptible d'établir la réalité des dégradations (mur, assiette de servitude et coupes d'arbres) qu'ils imputent aux sociétés [Adresse 19] et Chateau de Berne. Les photographies non datées constituant leurs pièces 18 et 20 ne sont pas authentifiées et la cour ne peut y déceler aucun trouble particulier. En outre : - M. [N] ne justifie d'aucun droit particulier à une vue immuable sur la forêt et n'est investi d'aucune autorité lui permettant d'oeuvrer au respect des règles d'urbanisme, ce pouvoir relevant du Maire et/ou du Procureur de la République localement compétents ; - si la servitude de passage a pu être dégradée, il résulte de l'attestation de M. [C] [N] et de M. [Y] [P] qu'il s'agit de dégradations anciennes, en lien avec les chantiers réalisés sur les parcelles des appelantes, lesquelles se sont engagées, dans une lettre du 12 octobre 2022, à une remise en état rapide ; - que les plaintes adressées par les époux [N] au Maire de [Localité 24], les 12 septembre,12 octobre et18 novembre 2022 peuvent être qualifiées de 'preuves à soi-même' et n'apportent donc rien aux débats ; - qu'aucune disposition légale n'interdit au propriétaire d'une parcelle d'installer des paraboles dans son jardin étant ajouté que, pour être agréable à ses voisins, le directeur de la SAS Domaines de Provence s'est engagé à les 'camoufler' en les 'peignant en vert' (lettre du 12 octobre 2022), donnant ainsi des gages de bonne volonté. Les éléments versés aux débats par les intimés sont dès lors, en l'abscence de constat objectif, inopérants à établir la réalité et persistance des dégradations et perte de vue qu'ils invoquent et donc à démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. En revanche, la lettre que la SASU [Adresse 19] a envoyé aux intimés, le 12 octobre 2022, ainsi que les mails et SMS versés aux débats établissent que des discussions sont intervenues entre les parties au sujet de nuisances sonores et lumineuses, nuisances que les appelantes n'ont pas niées et auxquelles elles ont tenté de remédier, notamment par une réduction de l'intensité lumineuse des ampoules, l'installation de programmateur d'horaires, la plantation de haies, voire le rappel à l'ordre de certains de ses salariés. Par ailleurs, même si les photographies non authentifiées, versées aux débats, ne permettent pas d'apprécier la distance séparant 'la pompe à chaleur et le climatiseur' de la 'Villa [N]' (laquelle apparaît néanmoins non négligeable), les attestations de messieurs [P], [I] [J] et [Z] indiquent que les intimés subissent, comme allégué, des bruits de soufflerie puissants provenant certainement des climatiseurs ainsi que des nuisances en lien avec un éclairage disproportionné installé sur les parcelles voisines. Le champ de la mission d'expertise sera dès lors réduit et limité aux nuisances sonores et visuelles alléguées, dont l'existence potentielle est suffisamment objectivée par les pièces versées aux débats, pour rendre utile une mesure d'instruction in futurum dans la perspective d'un procès à venir. Les appelants et intimés seront dès lors, et de plus fort, déboutés de leur demande d'extension des opérations non directement en lien avec ces deux types de troubles potentiels et notamment : - pour les intimés, de leur demande visant à ce que l'expert se fasse faire remettre toutes les pièces relatives à l'exploitation des constructions réalisées ou modifiées sur les parcelles cadastrées section L n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 3] dont, notamment, les autorisations de modification de la destination de ces constructions et, plus généralement, les documents relatifs à l'exploitation de ces dernières ; - pour les appelants, de leur demande visant à ce que l'expert examine les permis de construire et autorisations d'urbanisme afférents aux construclions présentes sur la parcelle n°[Cadastre 2], [Adresse 21], appartenant aux époux [N]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [N] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des partie succombant partiellement au litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de ce texte en cause d'appel. Chaque partie conservera, en outre, la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SASU [Adresse 19] ; - ordonné une expertise et commis M. [F] [L] pour y procéder ; - condamné M. et Mme [N] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme sur la mission dévolue à l'expert, M. [F] [L] ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que l'expert judiciaire aura pour mission de : - prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et se faire communiquer celles qui lui sembleront utiles à la réalisation de sa mission ; - se rendre sur les lieux, situés à [Localité 24], parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 3], en présence des parties, et effectuer tout constat ainsi que toutes mesures utiles en lien avec les troubles du voisinage, liés aux nuisances sonores et lumineuses, allégués par les époux [N] ; - dire notamment, si ces nuisances, à les supposer constatées, excèdent les normes légales en vigueur, notamment les seuils fixés par les dispositions du code de la santé publique (notamment les articles L. 1336-1 et R. 1336-4 à R. 1336-7) et du code de l'environnement (notamment l'article R. 571-25) : en préciser autant que faire se peut l'intensité et la récurrence ; - en cas de constat de troubles, proposer toute mesure utile pour les faires cesser et donner tout élément permettant de déterminer et chiffrer les préjudices subis par les époux [N] ; - faire toutes observations qui lui sembleront utiles à la solution du litige ; Précise que toutes les autres dispositions de l'ordonnance entreprise, régissant notamment la consignation, les modalités d'intervention et le remplacement de l'expert, les convocations et dires des parties, l'utilisation d'Opalex, l'intervention du juge chargé du contrôle des expertises de [Localité 20], la communication du pré-rapport, le dépôt du rapport, ... sont maintenues ; Accorde néanmoins à l'expert un délai supplémentaire expirant le 30 juin 2025 pour déposer son rapport ; Déboute les parties de leurs demandes de missions complémentaires ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 9 janvier 2025
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6780be28780de3a214879eea
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