Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bad3f25437b69df75a8a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 34 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01642 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I2DJ AB TJ DE [Localité 7] 14 février 2023 RG:19/01300 Société YOAN LIMITED (LTD) C/ [P] Grosse délivrée le 09/01/2025 à Me Bruno Chabadel à Me Sonia Harnist COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 février 2023, N°19/01300 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La société de droit étranger YOAN LIMITED (LTD) BVI COMPANY NUMBER 312070, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité [Adresse 3] [Adresse 8] (Iles Vierges britanniques) Représentée par Me Bruno Chabadel, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Nicolas Rivard, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : M. [Z] [P] né le 23 septembre 1946 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représenté par Me Nicolas Navarri, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 29 janvier 2018, M. [Z] [P] a acheté à M. [T] [X] le navire «'Lady Rose'» de type Hatteras, immatriculé aux Iles Vierges britanniques, d'une longueur de 19,79 mètres et d'une largeur de 5,31 mètres, au prix de 340 000 euros. Il a missionné afin de procéder à son expertise pour estimation préalable d'assurance le cabinet L-G dont le rapport déposé le 27 août 2018 conclut, sur la base des documents présentés que 'le certificate of British Register N°732534" est au nom de la société Yoan Limited, que le passeport du navire étranger N°64139/080 du 17 octobre 2001 a été délivré par les douanes de [Localité 2] avec pour utilisateurs Mme et M. [X] domiciliés à [Localité 10] et que le navire mesure 19,79 mètres, et que la construction a fait l'objet d'une extension de carène de 12 pieds pour le cockpit de pêche et de l'installation de 3 tanks gazole. Par acte du 14 mars 2019, M. [P] a assigné la société Yoan Limited et M. [X] devant le tribunal de grande instance de Nîmes en nullité de la vente du navire et demandé à M. [X] de lui restituer la somme de 340 000 euros et à lui payer la somme de 19 443 euros de dommages et intérêts, outre frais irrépétibles et dépens. Les défendeurs ont soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence des juridictions françaises au profit du tribunal de Martigny en Suisse. Déboutés de cette exception ils ont interjeté appel de cette ordonnance devant cette cour qui par arrêt a fait droit à leur demande concernant le seul M. [X]. Par jugement contradictoire du 14 février 2023 le tribunal judiciaire de Nîmes a ensuite : - dit le droit suisse applicable au litige, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Yoan Ltd et dit l'action de M. [Z] [P] recevable, - dit que la vente du 29 janvier 2018 est nulle, - déclaré sa décision opposable à M. [T] [X], - condamné la société Yoan Ltd, représentée par M. [T] [X], à restituer la somme de 340 000 euros à M. [Z] [P], - débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la société Yoan Ltd de sa demande reconventionnelle relative aux frais afférents au navire, - l'a condamnée à supporter la charge des entiers dépens'et à verser la somme de 2 500 euros à M. [Z] [P] au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire'; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Yoan Ltd a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2023. Par ordonnance du 28 mai 2024, la procédure a été clôturée le 24 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 7 novembre 2024 pour être mise en délibéré le 9 janvier 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2024, la société Yoan Ltd demande à la cour : - de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a appliqué le droit suisse, - de l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau - de condamner M. [P] à lui régler la somme de 79 985,03 euros au titre de tous les frais réglés par elle depuis la vente ainsi que les frais à venir, - de le condamner à effectuer toutes les démarches nécessaires afin de faire immatriculer le bateau à son nom, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir trente jours après la signification de l'arrêt à intervenir, - de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions outre appel incident, - de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2023, M. [Z] [P] demande à la cour': - de juger que l'objet de la vente n'est pas conforme aux stipulations contractuelles, A titre incident - de prononcer la nullité du contrat de vente du 28 janvier 2018, - de juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable à M. [T] [X], - de condamner en tout état de cause la société Yoan Ltd représentée par M. [T] [X] à lui restituer la somme de 340 000 euros qu'il a encaissée sur son compte bancaire personnel, - de condamner la société Yoan Ltd à lui verser une somme complémentaire de 19 443 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En tout état de cause - de rejeter toutes prétentions contraires, supplétives ou incidentes, - de condamner la société Yoan Ltd à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner au paiement des entiers dépens de l'instance. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *loi applicable Pour dire le droit suisse applicable à l'instance, le tribunal a jugé que le contrat avait été conclu entre M. [P] et la société Yoan Limited, indiquant n'avoir aucune base fixe d'affaire avec les Iles Vierges dans lesquelles elle était domiciliée et que son représentant légal, M. [X] était domicilié en Suisse au regard des pièces produites. L'appelante soutient que son administration se situe au domicile de son représentant, en Suisse. L'intimé réplique que le droit français doit être appliqué, au motif que tant lui-même que M. [X] sont français, que le contrat a été conclu en France, et que la société Yoan Limited ne peut se prévaloir de la domiciliation en Suisse de son représentant pour contourner sa domiciliation dans une boîte aux lettres de droits britannique. Il ajoute qu'il n'a jamais existé la moindre prestation caractéristique, au titre du contrat litigieux, reliant le navire et sa vente au territoire helvétique à l'inverse des démarches entreprises par le vendeur pour que le navire puisse continuer à circuler dans les eaux françaises voire européennes. Il soutient que même après la vente, M. [X] a continué à se domicilier en France pour acquérir des pièces d'entretien du même navire toujours déclaré à son nom. Enfin il soutient qu'il peut être considéré comme un consommateur et demande l'application de l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. Selon l'article 3 de cette Convention le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Selon son article 4 dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. (...) Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement. (...) L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. L'acte de vente litigieux mentionne en qualité de propriétaire initial du navire M. [X], domicilié à [Localité 5] en Suisse. L'attestation de paiement du prix mentionne que son virement a été effectué en direction du Crédit Suisse AG. Pour prouver la domiciliation en Suisse de son représentant, la société Yoan Ltd produit une attestation de la mairie de [Localité 5] mentionnant que celui-ci y est principalement domicilié depuis le 15 décembre 2008. Elle produit également les avis d'échéance de 2018 à 2022 d'assurance du navire en Suisse. En revanche, le contrat de vente mentionne également que M. [X], qui se présente comme étant le vendeur, est de nationalité française, tout comme l'acquéreur.. Le document 'Droit de passeport français' précise que M. [X] est domicilié en 2017 à [Localité 9] en France. Le passeport du navire étranger, délivré par le bureau des Douanes de [Localité 2] (06) indique que M. [X], désigné comme utilisateur du navire, est domicilié à [Localité 10] (34). Enfin, la facture établie par la société Escarl'escala le 11 octobre 2018 pour le transport du navire mentionne que M. [X] est domicilié à [Localité 10] en France, de même qu'une autre facture adressée à celui-ci par la même société tandis que les avis de paiement du droit de passeport de 2018 à 2021 mentionnent une adresse de M. [X] à [Localité 9] en France. De l'aveu même de la société Yoan Ltd, ses activités n'ont pas lieu dans les Iles Vierges où elle est administrativement domiciliée. Ainsi, les circonstances de la cause impliquent l'application du droit français, la domiciliation du représentant de la société Yoan Ltd en Suisse, dans un autre pays que celui où celui-ci et cette dernière sont effectivement domiciliés étant insuffisante pour retenir l'application du droit suisse, ce d'autant que le navire qui n'était pas en Suisse au moment de sa vente a été livré en France via une société espagnole qui a facturé ses prestations à M. [X] à [Localité 9]. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et le droit français déclaré applicable à l'instance. *recevabilité de l'action de M. [P] Pour juger recevable son action, le tribunal a jugé que celui-ci ne démontrait pas qu'il connaissait l'identité réelle du vendeur et la longueur réelle du navire au moment de la vente. Aucune précision n'est apportée dans la décision, notamment dans le rappel des prétentions des parties, sur la nature de la fin de non-recevoir soulevée et rejetée. L'appelant, au dispositif de ses écritures, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée, sans préciser de quelle fin de non-recevoir il s'agit ni s'en expliquer davantage dans le corps de ses écritures. L'intimé ne réplique pas à cette demande. Par conséquent, la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir de la demande de M. [P] visant à obtenir la nullité de la vente. *non-conformité de la chose vendue Pour annuler la vente litigieuse, le tribunal a jugé que le consentement de l'acheteur avait été vicié puisque le vendeur était identifié comme étant M. [X] dans l'acte de vente, tout comme dans le document ' droit de passeport français', que le versement du prix avait été effectué sur le compte de ce dernier alors que le passeport de 'navire étranger' établi par les douanes françaises, ainsi que le certificat d'enregistrement établi le 30 mars 1999 par les autorités des îles vierges britanniques renseignaient la société Yoan Ltd comme propriétaire. Sur la longueur du navire, le tribunal a indiqué que l'acte de vente mentionnait 19,79 mètres alors qu'il présentait en réalité une longueur supérieure à 23 mètres. Il a écarté toute connaissance de ces éléments par M. [P] préalablement à la signature du contrat. L'appelante soutient que M. [P] connaissait la véritable identité du vendeur du navire en se fondant sur une attestation versée au dossier. Elle soutient que M. [P] a confirmé la vente par son comportement ultérieur, après avoir eu les informations relatives à la taille réelle du navire et à l'identité du vendeur. L'intimé réplique qu'il n'avait pas connaissance de ces éléments et que ce n'est que par la suite, à la lecture du passeport de «'navire étranger'» n°64/39/080 établi par les douanes françaises et à la lecture du certificat d'enregistrement, qu'il a découvert que le propriétaire du navire était en réalité une société offshore britannique. Il expose que la longueur réelle du navire avoisine ou dépasse les 23 mètres et est donc supérieure à la valeur mentionnée sur les documents qui lui ont été remis. Sur la supposée confirmation de la vente, il indique ne pas avoir été alerté sur ces distorsions pour en conclure à un défaut de délivrance conforme à l'origine d'une erreur de sa part constitutive d' un vice du consentement. Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. La non-conformité de la chose vendue aux spécifications du contrat est constitutive d'une inexécution de l'obligation de délivrance à la charge du vendeur. En l'espèce, la sociétéYoan Ltd ne conteste pas que le navire vendu est d'une longueur supérieure à celle stipulée dans le contrat. Elle ne s'explique pas sur cette différence. Sur l'identité du vendeur réel, elle ne conteste pas avoir été la véritable propriétaire du navire vendu, en contradiction avec la mention au contrat désignant M. [X] en cette qualité. Elle soutient que cette contradiction est due à une erreur de plume du rédacteur, M. [U], qui a attesté le 27 janvier 2021 que M. [P] était parfaitement informé des réelles informations concernant la transaction. Pourtant, le nom de ce tiers ne figure pas au contrat en qualité de rédacteur et aucun élément matériel ne confirme son attestation alors même qu'il indique avoir des liens avec les deux parties pour avoir travaillé en qualité de 'conseil de différents propriétaire de bateau et que c'est à ce titre qu'il connaît les deux parties en cause'. La non-conformité alléguée est donc caractérisée mais seulement en ce qui concerne la longueur du navire, et ne constitue pas une erreur constitutive d'un vice du consentement. Sur les conséquences attachées à cette non-conformité, l'intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne l'annulation de la vente. Pourtant, plusieurs mois après celle-ci, un rapport d'expertise d'assurance a constaté l'extension du navire d'une longueur de douze pieds, et cette information n'a pas fait obstacle au versement du prix par M. [P], le 20 septembre 2018. Il est donc établi qu'après la vente l'intimé a réalisé des travaux sur le navire, confirmant ainsi sa volonté de maintenir la transaction malgré les éléments portés à sa connaissance le 27 août 2018. Selon l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce (...). L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En conséquence, M. [P] ne peut plus se prévaloir de la non-conformité du navire. Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes de l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou celles du cocontractant. En l'espèce, l'intimé a acheté le navire à la société Yoan Ltd. Il y a donc eu erreur de sa part sur l'identité du vendeur, provoquée par les mentions erronées du contrat. Cependant, pour que cette erreur constitue un vice du consentement preuve doit être rapportée que l'identité du vendeur a été la cause principale du contrat, ce que ne démontre pas l'intimé. En outre, celui-ci a procédé au règlement complet du prix plusieurs mois après la signature du contrat et postérieurement au rapport d'expertise de l'assurance, manifestant de la sorte sa renonciation à son droit d'exercer un recours en nullité en confirmant la convention par son exécution. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la vente du 29 janvier 2018 était nulle et condamné la société Yoan Ltd à restituer le prix. *demandes reconventionnelles de la société Yoan Limited Le tribunal ayant annulé la vente conclue entre l'intimé et l'appelante a rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière qui soutient aujourd'hui s'être acquittée des factures d'entretien du bateau, des primes d'assurance, des frais portuaires notamment, pour demander paiement de la somme de 79 985,03 euros pour les frais exposés et de frais à venir de même nature, sur le fondement de l'inexécution du contrat par l'acquéreur. Elle demande sa condamnation à effectuer toutes démarches nécessaires afin de faire immatriculer le bateau à son nom. Aux termes de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dûs que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La société Yohan Ltd produit plusieurs factures, dont certaines adressées à M. [X], sans mention de sa qualité de représentant légal, parmi lesquelles une facture rédigée en langue espagnole du mois de juillet 2018, relative au transport du navire par la société espagnole Escarl'escala, des factures en langue espagnole émanant du port où était stationné le navire en [4], des factures adressées à M. [P] notamment pour le remplacement d'un groupe électrogène le 6 août 2018, avec la mention de leur règlement. Nonobstant l'absence d'explication sur la raison pour laquelle la société Yohan Ltd a réglé certaines de ces factures pour le compte de M. [P], et en son nom celles émanant de personnes morales espagnole, celle-ci ne produit aucun justificatif bancaire permettant de vérifier la réalité de ces paiements. Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. La demande de condamnation sous astreinte de M. [P] à faire immatriculer le navire à son nom est irrecevable comme nouvelle, étant présentée pour la première fois en cause d'appel. *frais du procès Succombant à l'instance, l'intimé sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société Yohan Ltd la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 février 2023 en ce qu'il : - a déclaré le droit suisse applicable au présent litige, - a déclaré nulle le contrat de vente conclu entre la société Yoan Ltd et M. [Z] [P] le 29 janvier 2018 et condamné cette société à restituer le prix, Statuant à nouveau Dit le droit français applicable au présent litige, Confirme pour le surplus du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 février 2023, Y ajoutant Déclare irrecevable la demande de la société Yoan Limited tendant à voir condamner M. [Z] [P] à faire procéder à l'immatriculation du navire à son nom sous astreinte; Condamne M. [Z] [P] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [Z] [P] à payer la somme de 1 000 euros à la société Yoan Ltd en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 5 de la Convention de Rome duarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1130 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1231 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 1604 du code civilarticle 1132 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 1182 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780bad3f25437b69df75a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel