Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677ee162b01eea4cf01a7b66
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025 N° RG 24/01888 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVW N° de minute : Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur », S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » c/ S.A. SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société KLAUSMULTIPARKING, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13], Compagnie d’assurance EUROMAF, S.A. SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société AEF DEMANDERESSES Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » [Adresse 2] [Localité 7] / FRANCE S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » [Adresse 2] [Localité 7] / FRANCE Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 DEFENDERESSES S.A. SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société KLAUSMULTIPARKING [Adresse 11] [Localité 8] / FRANCE Représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire A0232 S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 Compagnie d’assurance EUROMAF [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006 S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur de la société AEF [Adresse 11] [Localité 8] / FRANCE Non-comparant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 09 juin 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/226, l’ordonnance du 2 juin 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/410 et l’ordonnance du 21 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/2376, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD, désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 05 Juillet 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société KLAUSMULTIPARKING, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EMC IDF, la Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] en qualité d’assureur de la société EMC IDF, la Compagnie d’assurance EUROMAF en qualité d’assureur de la société Senova et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société AEF. A l’audience du 09 Décembre 2024, la S.A. SMABTP, la Compagnie d’assurance EUROMAF et la Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] formulent protestations et réserve. La S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la S.A. SMA n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. SMABTP, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13], la Compagnie d’assurance EUROMAF et la S.A. SMA les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS communes à la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société KLAUSMULTIPARKING, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EMC IDF, la Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] en qualité d’assureur de la société EMC IDF, la Compagnie d’assurance EUROMAF en qualité d’assureur de la société Senova et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société AEF les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 juin 2022 enregistrée sous le RG n° 22/226 ayant désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert ainsi que les ordonnances ultérieures (31 août 2022, 2 juin 2023, 21 mars 2024); DISONS que la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » communiqueront sans délai à la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société KLAUSMULTIPARKING, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EMC IDF, la Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] en qualité d’assureur de la société EMC IDF, la Compagnie d’assurance EUROMAF en qualité d’assureur de la société Senova et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société AEF l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société KLAUSMULTIPARKING, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EMC IDF, la Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] en qualité d’assureur de la société EMC IDF, la Compagnie d’assurance EUROMAF en qualité d’assureur de la société Senova et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société AEF à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société KLAUSMULTIPARKING, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EMC IDF, la Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] en qualité d’assureur de la société EMC IDF, la Compagnie d’assurance EUROMAF en qualité d’assureur de la société Senova et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société AEF sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Quentin SIEGRIST, Vice-président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
677ee162b01eea4cf01a7b66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA