Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e184725a73d43aa4ae14b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 18 234 100 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00318 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUKO
jugement du 18 Décembre 2019
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/004117
ARRET DU 07 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
né le 15 Mai 1976 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200031 et par Me Estelle GARNIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEES :
S.A.S. L.T.G
représentée par le président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
'[Adresse 6]'
[Adresse 6]
Représentée par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 15.109
SOCIETE KINGSPAN ENVIRONNEMENTAL,
prise en la personne de son établissement secondaire [Adresse 4]. Prise en la personne de M. [V] [R] représentant en France d'une socièté étrangère, domicilié en cette qualité audit établissement
[Adresse 5]
[Adresse 5] (POLOGNE)
Représentée par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau D'ANGERS et par Me Emmanuel BLANC, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. IMPACT ET ENVIRONNEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203929 et par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
S.A. FREELANCE.COM venant aux droits de la société AD'MISSIONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200187 substitué par Me Alizée SERIN et par Me Francine TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2015732 substitué par Me Inès RUBINEL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SA) Les Treilles gourmandes (dite LTG) qui exerce une activité de transformation agro-alimentaire, soucieuse d'améliorer son système d'assainissement, a envisagé d'installer une station d'épuration individuelle par traitement biologique pour son site situé au lieu-dit '[Adresse 6] (49) comportant une usine de foie gras.
Courant 2011, la SA LTG s'est rapprochée de M. [T] [F], alors co-gérant de la société Inno'Tech.
Le 19 décembre 2011, M. [F] a établi un premier devis, sous'l'entête de la société Inno'Tech, pour une station 'Stepizen', dans l'optique de la réalisation de ce système d'assainissement.
Le 15 février 2012, une étude de filière pour un assainissement non collectif pour l'usine de foie gras a été réalisée par la société (SARL) Impact et environnement, afin de déterminer la faisabilité d'un système d'assainissement au terme de laquelle, il a été retenu qu'une filière d'assainissement classique était inenvisageable et que la solution la plus efficace était une micro-station avec rejet dans un fossé existant, et dont le dimensionnement correspond au traitement de rejets d'eaux usées selon un nombre d'équivalent habitants ('EH', correspondant à une unité de mesure) de 60. Etaient joints en annexe, une fiche de demande d'assainissement non collectif, un rapport d'analyse d'eaux et un descriptif technique et guide d'utilisation de la micro-station envisagée.
Pour la réalisation de cette étude, la SARL Impact et environnement a établi une facture d'un montant de 837,20 euros TTC, le 29 février 2012, qui'a'été acquittée par la SA LTG.
L'installation d'établissement non collectif devant obligatoirement être soumise à un contrôle, une demande de dispositif d'assainissement autonome a été déposée en mairie, le 1er mars 2012.
A cette époque, la filière de traitement préconisée était une micro-station Aquitaine Biotest 61-80 EH.
Le 11 mai 2012, le service public de l'assainissement non-collectif (SPANC) de la communauté de communes de la région du [Localité 8] a approuvé le dispositif d'assainissement préconisé par le bureau d'étude sous réserve qu'il réponde aux exigences de l'arrêté du 22 juin 2007.
Par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Inno'Tech.
Le 11 janvier 2013, M. [F] a signé une charte d'adhésion en vue d'un contrat de portage salarial avec la société (SAS) Ad'Missions aux droits de laquelle vient la SA Freelance.com, spécialisée dans l'activité de portage salarial.
Début 2013, M. [F] a soumis à la société LTG six devis descriptifs et estimatifs de matériels, non plus sous l'enseigne Inno'Tech mais avec le même logo, pour des micro-stations Klargester de 80 EH, puis 85 et de 115 EH, commercialisées par la société Kingspan Environmental, société de droit polonais.
Toujours avec le logo, M. [F] a établi un nouveau devis, le 12 mars 2013, d'un montant de 61 384,80 euros HT pour une micro-station Klargester de 140 EH comprenant les travaux de terrassement (création et mise en place de la station de 114 m3, reprise des réseaux vers la station, terrassement et mise en place du bac dégraisseur de 13 m3, création d'une dalle béton de propreté de fond fouille pour le dégraisseur de 13 m3, création d'une dalle béton pour lestage de la station, fourniture de gaines pour passage des gaines d'air et d'électricité). Ce devis a été accepté par la SA LTG pour un montant ramené à 60 000 euros HT.
Suivant un bon du 20 mars 2013, la société LTG a commandé à la société Kingspan Environmental une station Klargester de 140 EH, un déboubeur-dégraisseur de 12 m3 et un séparateur dégraisseur de 4 m3, au prix de 53 598,74 euros TTC (44 815 euros HT) qui a été payé avant livraison. Une facture de ce montant a été établie le 16 juin 2013.
La SAS Ad'Missions a conclu avec M. [F] un contrat de portage salarial à effet au 1er mai 2013 pour être consultant de la société Kingspan Environmental.
En août 2013, la station d'épuration commandée par la SA LTG a'été installée sous le contrôle et les instructions de M. [F].
La micro-station installée étant d'un plus grand dimensionnement que celle dont l'installation avait été approuvée par le SPANC, un avenant de régularisation à l'étude de filière d'assainissement non collectif a été établi par la SARL Impact et environnement, préconisant par mesure de sécurité et dans le cadre d'un agrandissement de l'unité de production, une micro-station 140 EH de la Kingspan HEQ Envirosafe, commercialisée par la société Kingspan Environmental et fonctionnant sur la technique du lit fluidisé, les eaux traitées étant ensuite dirigées vers un poste de relevage permettant une réserve d'eau de 3 jours équipé de 2 pompes et d'un système d'alarme, l'exutoire demeurant inchangé.
De nombreux désordres sont apparus à partir de décembre 2013 et se sont aggravés en début d'année 2014.
La société LTG a fait état de ces désordres par lettres recommandées du 15 avril 2014 tant à M. [F] qu'à la société Kingspan Environmental, sans que la situation soit résolue malgré de nombreuses préconisations de M. [F] et l'intervention sur place d'un technicien de la société Kingspan Environmental.
Suivant procès-verbal de vérification de conformité et de bon fonctionnement du 8 décembre 2014, le SPANC a émis un avis de non-conformité du dispositif d'assainissement non collectif au projet de conception, à la norme ou à la réglementation en vigueur en raison d'un dysfonctionnement majeur de la filière au motif que 'les eaux en sortie sont fortement chargées. La filière mise en place n'arrive pas à épurer les eaux de production de l'usine'', en raison d'un déplacement d'un ouvrage de prétraitement sans justificatif, d'une absence de justificatif de volume d'un bac dégraisseur et d'un poste de relevage.
En dépit des interventions de M. [F] et de la société Kingspan Environmental, les dysfonctionnements ont persisté.
Par acte d'huissier du 25 juin 2015, la SA LTG a assigné en référé aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2015, le président du tribunal de commerce d'Angers a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] [D] dont les opérations ont été étendues par la suite aux sociétés Ad'Missions et Allianz IARD.
M. [D] a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2017 en'retenant que :
- le dysfonctionnement de l'installation provient de l'absence de traitement des graisses dissoutes.
- la principale cause des désordres est un défaut de conception de l'installation : le choix de l'installation n'a pas tenu compte le traitement des graisses.
- le maître d'ouvrage, non professionnel, n'était pas en mesure de juger techniquement le projet proposé par M. [F].
- M. [F] est intervenu en véritable maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, malgré l'absence de contrat écrit.
Il ne pouvait ignorer le rejet de graisses dissoutes provenant de la fabrication de foie gras et n'a donné aucune indication à la société LTG sur le mode de réalisation d'analyses représentatives des charges polluantes (emplacement, heure et durée).
- la SARL Impact et environnement a réalisé l'étude de filière sur la base des renseignements remis par la société LTG sans suffisamment tenir compte de ce que les rejets de l'usine de protection de foie gras contenaient des graisses.
- la société Kingspan Environmental a livré les matériels commandés sur la base de la prescription de M. [F] sans avoir obtenu les éléments d'information tels qu'exigés dans sa documentation technico-commerciale Kingspan Environmental CC 1075 de septembre 2012 qui lui auraient permis de connaître l'activité de la société LTG et d'en tirer les conclusions sur l'aptitude de la station au traitement des effluents de l'usine.
Sur la responsabilité de la société Ad'Missions, l'expert ne se prononce pas en considérant qu' il s'agit d'un débat d'ordre purement juridique.
Au titre des solutions envisageables pour remédier aux désordres, M. [D] a analysé les devis fournis par la société LTG dont celui de la société Aquadep du 22 septembre 2016 d'un montant de 182 341 euros HT proposant une solution établie à partir des résultats d'une étude faite par la société Hydratop le 27 février 2015. Il a ajouté que 'les travaux justifient une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour un montant de 11 800,00 € HT suivant proposition d'honoraires de Monsieur [I], architecte en date du 24.09.2016".
La société LTG a choisi ce devis de la société Aquadep et a fait réaliser en cours d'expertise la première phase de travaux qui y était prévue, ce'dont l'expert a pris acte lors de la réunion d'expertise du 11 juillet 2017, l'instruction du dossier étant alors en cours d'instruction par le SPANC.
Par actes d'huissier du 26 mars 2018, la SA LTG a fait assigner M.'[F], les sociétés Impact et environnement, Kingspan Environmental et Ad'Missions devant le tribunal de commerce d'Angers.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2018, la SAS Ad'Missions a fait assigner en intervention forcée et a appelé en garantie son assureur, la société Allianz IARD, dans la procédure l'opposant à la SA LTG.
Le 11 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la jonction des deux instances.
Le 16 janvier 2019, la SAS Ad'Missions a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés. La SA Freelance.com vient à ses droits à la suite d'une transmission universelle de patrimoine intervenue entre elles et d'une dissolution sans liquidation intervenue en novembre 2018.
En l'état de ses dernières écritures, la société LTG a demandé au tribunal, au vu des articles 1147, 1792 et suivants, 1384 alinéa 5 du code civil, de'condamner in solidum M. [F], la société Freelance.com venant aux droits de la SAS Ad'Missions, la société Impact et environnement et la société Kingspan Environmental, subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal de commerce s'estimerait incompétent du chef de M. [F], condamner in solidum, la SAS Ad'Missions, la SARL Impact et environnement et la société Kingspan Environmental, à lui payer les sommes suivantes :
* 66 085,92 euros TTC, au titre de la première tranche de travaux destinés à remédier aux désordres qu'elle a financée,
* 52 403,22 euros TTC, au titre du remboursement de la micro-station inadaptée payée,
* 14 160 euros TTC, au titre des honoraires de Monsieur [I], architecte validé par l'expert,
* 4 388 euros TTC, au titre des frais de nettoyage des bacs à graisse,
* 10 000 euros au titre du préjudice financier pour avoir financé par deux fois l'équipement, ce qui a grevé sa trésorerie alors que le contexte de grippe aviaire la met en difficulté économique,
* 9 136 euros, au titre du temps passé par le technicien M. [E] de LTG .
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Angers a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôles 2018 009673 et 2018 004117, sous le numéro RG 2018 004117, premier'dossier enrôlé,
- dit que la demande d'exception d'incompétence de M. [F] est irrecevable,
- condamné M. [F] à payer à la SA LTG la somme de 66'085,92 euros TTC, au titre de la première tranche de travaux destinés à remédier aux désordres que la SA LTG a dû financer dans le cadre du surcoût à l'installation initiale,
- dit que la SA LTG est mal fondée en sa demande de remboursement de la micro-station pour la somme de 52 403,22 euros TTC et l'en a déboutée,
- dit que la SA LTG est mal fondée en sa demande de la somme de 14 160 euros TTC au titre des honoraires de M. [I], architecte et l'en a déboutée,
- dit que la SA LTG est mal fondée en sa demande de la somme de 4 386 euros au titre des frais de nettoyage des bacs à graisse et l'en a déboutée,
- dit que la SA LTG est mal fondée en sa demande de la somme de 9 136 euros, au titre du temps passé par le technicien M. [E] de LTG évalué à 400 heures et l'en a déboutée,
- dit que la SA LTG est mal fondée en sa demande au titre du préjudice financier pour avoir financé par deux fois l'équipement, ce qui a grevé sa trésorerie alors que le contexte de grippe aviaire la met en difficulté économique et l'en a déboutée,
- dit que la SARL Impact et environnement n'a aucune responsabilité dans l'installation de la micro-station Kingspan 140 EH et que sa responsabilité ne saurait être engagée dans le choix de la micro-station,
- dit que la SA LTG est mal fondée à réclamer à la SARL Impact et environnement le remboursement de l'installation initiale pour un montant de 52'403,22 euros TTC outre la somme de 66 085,92 euros TTC au titre des travaux exécutés, outre la somme de 14 160 euros TTC au titre des honoraires de M. [I], architecte validé par l'expert, outre la somme de 4 388 euros TTC, au titre des frais de nettoyage des bacs à graisse, outre la somme de 9 136 euros au titre du temps passé par le technicien M. [E] de LTG et l'en a débouté,
- dit que les travaux préconisés par l'expert ne remettent pas en cause l'installation initiale et constituent l'ajout d'équipement qui auraient été payés par le maître d'ouvrage la SA LTG,
- débouté la SA LTG de ses autres demandes à l'encontre de la SARL Impact et environnement,
- dit que la société Kingspan Environmental n'a aucune responsabilité dans l'installation de la micro-station Kingspan 140 EH et que sa responsabilité ne saurait être engagée dans le choix de la micro-station et qu'elle n'est tenue d'aucune responsabilité,
- dit que la SA LTG est mal fondée à réclamer à la société Kingspan Environmental le remboursement de l'installation initiale pour un montant de 52'403,22 euros TTC outre la somme de 66 085,92 euros TTC au titre des travaux exécutés, outre la somme de 14 160 euros TTC au titre des honoraires de M. [I], architecte validé par l'expert, outre la somme de 4 388 euros TTC, au titre des frais de nettoyage des bacs à graisse, outre la somme de 9 136 euros au titre du temps passé par le technicien M. [E] de LTG et l'en a débouté,
- débouté la SA LTG de ses autres demandes à l'encontre de la société Kingspan Environmental,
- constaté l'absence de relation de portage salarial aux moments des faits litigieux soit sur la période du 11 janvier 2013 au 7 mai 2013,
- dit que les fautes commises par M. [F] l'ont été en dehors de tout portage salarial et en dehors de la mission qui lui a été confiée par le contrat de prestations de services du 7 mai 2013,
- dit que la responsabilité de la SAS Ad'Missions, société pour laquelle la société Freelance.com vient aux droits, ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1242 (ancien article 1384 alinéa 5) du code civil,
- dit que la SA LTG est mal fondée à réclamer à la SAS Ad'Missions, société pour laquelle la société Freelance.com vient aux droits, le remboursement de l'installation initiale pour un montant de 52 403,22 euros TTC outre la somme de 66 085,92 euros TTC au titre des travaux exécutés, outre la somme de 14 160 euros TTC au titre des honoraires de M. [I], architecte validé par l'expert, outre la somme de 4 388 euros TTC, au titre des frais de nettoyage des bacs à graisse, outre la somme de 9 136 euros au titre du temps passé par le technicien M. [E] de LTG et l'en a débouté,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de la SA Allianz IARD à relever et garantir intégralement la société Freelance.com, société venant aux droits de la société Ad'Missions, de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la SA Allianz IARD,
- condamné M. [F] à payer à la SA LTG la somme de 4'500'euros, la SA LTG à payer à la société Freelance.com venant aux droits de la SAS Ad'Missions la somme de 1 500 euros, la SA LTG à payer à la société Kingspan Environmental la somme de 1 500 euros, la SA LTG à payer à la SARL'Impact et environnement la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens lesquels incluront les frais d'expertise arrêtés à la somme de 7 541,45 euros.
Par déclaration du 19 février 2020, M. [F] a formé appel de ce jugement en attaquant expressément toutes ses dispositions le concernant ; intimant la SA LTG, la société (SARL) Kingspan Environmental SP ZOO, la SARL Impact et environnement, la SA Freelance.com venant aux droits de la SAS'Ad'Missions, la SA Allianz IARD.
Selon avis adressé aux conseils des parties le 26 février 2021, le'conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a invité les parties à s'interroger sur l'opportunité de mettre en oeuvre une mesure de médiation judiciaire afin de trouver une solution à l'affaire.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a ordonné une médiation, désignant le Centre Anjou Maine Médiation et Arbitrage (CAMMA).Par ordonnance du 23 septembre 2021 du magistrat de la mise en état, Maître Sylvia Crubleau-Crochard a été agréé pour procéder à la mesure de médiation ordonnée.
Par message RPVA du 21 février 2022, le conseil de la SA LTG a indiqué au greffe de la cour que la médiation n'avait pas abouti.
Les parties ont toutes conclu dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Par conclusions du 9 septembre 2024, la société Kingspan Water & Energy SP ZOO, société de droit étranger immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, a demandé à la cour de prendre acte de la nouvelle dénomination sociale de la société Kingspan Environmental se nommant désormais Kingspan Water & Energy SP ZOO par suite d'une modification statutaire publiée au BODACC en date du 17 février 2022, et de lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions signifiées devant la cour le 2 décembre 2020.
Une ordonnance du 30 septembre 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [F] prie la cour de :
vu les articles 455, 458 et 562 du code de procédure civile,
vu l'article 1384 ancien du code civil applicable en l'espèce,
vu l'article 1231-1 du code civil,
vu l'article 1147 ancien du code civil,
vu l'article 1792 du code civil, ,
à titre principal,
- prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 18 décembre 2019,
statuant de nouveau :
- débouter toute partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné M. [F] à payer à la SA LTG la somme de 66'085,92 euros TTC, au titre de la première tranche de travaux destinés à remédier aux désordres que la SA LTG a dû financer dans le cadre du surcoût à l'installation initiale,
statuant de nouveau,
- débouter la SA LTG de sa demande de condamnation à hauteur de 66 085,92 euros TTC en ce qu'elle est dirigée à son encontre,
en tout état de cause,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit que la SARL Impact et environnement n'a aucune responsabilité dans l'installation de la micro-station Kingspan 140 EH et que sa responsabilité ne saurait être engagée dans le choix de la micro-station,
* dit que la société Kingspan Environmental n'a aucune responsabilité dans l'installation de la micro-station Kingspan 140 EH et que sa responsabilité ne saurait être engagée dans le choix de la micro-station et qu'elle n'est tenue d'aucune responsabilité,
* constaté l'absence de relation de portage salarial aux moments des faits litigieux soit sur la période du 11 janvier 2013 au 7 mai 2013,
* dit que les fautes commises par M. [T] [F] l'ont été en dehors de tout portage salarial et en dehors de la mission qui lui a été confiée par le contrat de prestations de services du 7 mai 2013,
* dit que la responsabilité de la SAS Ad'Missions, société pour laquelle la société Freelance.com vient aux droits, ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1242 (ancien article 1384 alinéa 5) du code civil,
statuant de nouveau,
- condamner in solidum les sociétés Freelance.com, venant aux droits de la SAS Ad'Missions, Impact et environnement et Kingspan Environmental à le garantir de toute condamnation de toute nature qui serait prononcée à son encontre au profit de la SA LTG ou de toute autre partie,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné M. [F] à payer à la SA LTG la somme de 4'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [F] aux entiers dépens lesquels incluront les frais d'expertise arrêtés à la somme de 7 541,45 euros,
statuant de nouveau,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre la prise en charge des entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,
additant à la décision de première instance,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre la prise en charge des entiers dépens.
La SA LTG demande à la cour de :
vu les articles 1147, 1792 et suivants, 1384 alinéa 5 du code civil,
- débouter M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 décembre 2018,
- dire que par application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour statuera au fond par l'effet dévolutif de l'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à lui payer les sommes de 66 085,92 euros TTC au titre de la 1ère tranche de travaux, et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise pour 7 541,45 euros,
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Freelance.com venant aux droits de la SAS Ad'Missions, la SARL Impact et environnement et la société Kingspan Environmental,
- condamner les sociétés Freelance.com, Impact et environnement et Kingspan Environmental in solidum avec M. [F] à payer les sommes suivantes :
* 66 085,92 euros TTC au titre de la première tranche de travaux destinés à remédier aux désordres qu'elle a financée (pièces 63 et 64),
* 14 160 euros TTC, au titre des honoraires de M. [I], architecte validé par l'expert,
* 4 388 euros TTC, au titre des frais de nettoyage des bacs à graisse,
* 10 000 euros au titre du préjudice financier et des difficultés de trésorerie engendrées,
* 9 136 euros, au titre du temps passé par le technicien M. [E] de LTG,
- condamner les défendeurs, et à défaut, M. [F], au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité de 1 500 euros au profit de Freelance.com, Impact et environnement et Kingspan,
- les condamner aux entiers dépens lesquels incluront les frais d'expertise arrêtés à la somme de 7 541,45 euros.
La SARL Impact et environnement demande à la cour de :
statuant sur l'appel principal de M. [F] et l'appel incident de la SA LTG,
- déclarer lesdits appels non fondés, les rejeter,
- débouter M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 décembre 2018,
en toute hypothèse, et statuant à nouveau,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, sa'responsabilité n'étant pas susceptible d'être engagée du fait des limites de sa mission,
- dire et juger qu'elle n'a aucune responsabilité et en conséquence,
- déclarer toutes parties non recevables et en tout cas non fondées en toutes demandes dirigées contre elle, les en débouter,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que sa responsabilité serait des plus résiduelles,
- dire et juger la SA LTG mal fondée à réclamer le remboursement de l'installation initiale outre la somme de 66 085,92 euros TTC au titre des travaux exécutés,
- réformer le jugement de ce chef,
- dire et juger que les travaux préconisés par l'expert ne remettent pas en cause l'installation et constituent l'ajout d'équipements qui auraient été payés par le maître d'ouvrage,
- en toute hypothèse, dire et juger que les sommes doivent être prises hors taxes,
- dire et juger que les travaux exécutés pour la somme de 41'196'euros HT outre celle de 2 018,66 euros au titre des frais d'étude ne sauraient donner lieu à remboursement sauf à constituer un enrichissement sans cause,
- à tout le moins, dire et juger que seule l'actualisation et les frais d'étude constituent des surcoûts et donc un préjudice pour le maître d'ouvrage,
- débouter en conséquence la SA LTG, - ou toute autre partie -, de toutes leurs demandes contenues dans leurs appels incidents, fins et conclusions plus amples ou contraires, dirigées à son encontre,
vu l'article 1240 du code civil (ancien 1382 du code civil),
- dire et juger que les sociétés Ad'Missions aux droits de laquelle vient la société Freelance.com, M. [F] et Kingspan Environmental engagent leur responsabilité,
- condamner in solidum les sociétés Freelance (ex Ad'Missions) et'son assureur, M. [F] et Kingspan Environmental, en tout cas les unes à défaut des autres, à la garantir de toutes condamnations de toute nature qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SA LTG ou de toute autre partie,
en toute hypothèse,
- condamner la SA LTG et M. [F], les sociétés Freelance.com et son assureur Allianz et Kingspan Environmental ensemble in solidum et en tout cas les uns à défaut des autres au paiement à son profit de la somme de 5'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Kingspan Environmental (nouvellement dénommée société Kingspan Water & Energy SP ZOO) demande à la cour de :
vu l'article 1242 (ancien article 1384 alinéa 5) du code civil,
à titre principal,
statuant sur l'appel principal de M. [F] et l'appel incident de la SA LTG,
- déclarer lesdits appels non fondés, les rejeter,
- débouter M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 décembre 2018,
en tout état de cause, et statuant à nouveau,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 18 décembre 2019,
en conséquence,
- dire et juger qu'elle n'est tenue d'aucune responsabilité,
- débouter en conséquence M. [F] et la SA LTG, ainsi que toute autre partie, de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le préjudice résultant de la faute qui lui est imputée est un préjudice distinct,
- débouter en conséquence toutes parties de toutes les demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre,
- condamner la SA LTG au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre très subsidiaire,
vu l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil),
- dire et juger que les sociétés Impact et environnement, M. [F] et Ad'Missions engagent leur responsabilité,
- dans cette hypothèse, condamner in solidum M. [F], les sociétés Ad'Missions et Impact et environnement à la garantir des condamnations de toute nature qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SA LTG,
en toute hypothèse,
- condamner in solidum les sociétés Impact et environnement, M.'[F] et Ad'Missions et en tout cas les uns à défaut des autres à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Freelance.com venant aux droits de la SAS Ad'Missions prie la cour de :
vu l'article 1242 (ancien article 1384 alinéa 5) du code civil,
à titre principal,
statuant sur l'appel de M. [F] et sur l'appel incident de la SA'LTG,
- déclarer lesdits appels infondés et les rejeter,
- débouter M. [F] de sa demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 18 décembre 2019,
en tout état de cause, et statuant à nouveau,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 18 décembre 2019,
en conséquence,
- constater l'absence de relation de portage salarial aux moments des faits litigieux,
- dire et juger que les fautes commises par M. [F] l'ont été en dehors de tout portage salarial et en dehors de la mission qui lui a été confiée par le contrat de prestations de services du 7 mai 2013,
- dire et juger que la responsabilité de la SAS Ad'Missions, société'pour laquelle elle vient aux droits, ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1242 (ancien article 1384 alinéa 5) du code civil,
- débouter la SA LTG et M. [F] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS Ad'Missions,
- si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SAS Ad'Missions, condamner la SA Allianz IARD à la relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile, et autres qui pourraient être prononcées à son encontre, et débouté la SA Allianz IARD de sa demande d'exclusion de garantie ;
à titre subsidiaire,
- constater que les responsabilités de chaque partie résultent clairement du rapport d'expertise, de sorte que chaque faute et chaque préjudice sont distincts pour chacune des parties,
- débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les sociétés Impact et environnement, Kingspan Environmental et M. [F] engagent leur responsabilité,
- dans cette hypothèse, condamner in solidum M. [F], les'sociétés Impact et environnement et Kingspan à la garantir de toute condamnation de toute nature qui serait prononcée à son encontre au profit de la SA LTG ou de toute autre partie,
en tout état de cause,
- condamner M. [F], en sa qualité d'appelant, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA LTG, en sa qualité d'appelante incidente, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
La SA Allianz IARD sollicite de la cour qu'elle :
à titre principal,
- dise bien jugé, mal appelé,
- déboute M. [F] de son moyen de nullité fondé sur les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
- confirme le jugement critiqué en ce qu'il a condamné M. [F] et débouté la SA LTG de ses demandes dirigées contre la société Freelance.com venant aux droits de la SAS Ad'Missions et/ou son assureur, elle-même,
- condamne M. [F] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
subsidiairement,
- dise et juge qu'aucune de ses garanties ne saurait être mobilisée au titre d'éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Freelance.com venant aux droits de la SAS Ad'Missions,
à titre infiniment subsidiaire,
- déclare opposable à l'assuré la franchise contractuelle d'un montant de 5 000 euros prévue en matière d'assurance de responsabilité civile professionnelle,
- condamne M. [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 2 décembre 2020 pour M. [F],
- le 31 juillet 2020 pour la SA LTG,
- le 5 novembre 2020 pour la SARL Impact et environnement,
- le 7 septembre 2020 pour la société Kingspan Environmental (nouvellement dénommée société Kingspan Water & Energy SP ZOO),
- le 28 octobre 2020 pour la SA Freelance.com venant aux droits de la SAS Ad'Missions,
- le 12 août 2020 pour la SA Allianz IARD.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] conclut à la nullité du jugement pour défaut de motivation en reprochant aux premiers juges d'avoir retenu sa responsabilité sans fondement juridique (articles 1231-1 ou 1792 du code civil), de ne pas avoir caractérisé de faute ni de lien de causalité entre une faute et le préjudice indemnisé.
Outre que, comme le font valoir les parties adverses, la nullité du jugement pour une cause autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, si elle était prononcée doit conduire néanmoins la cour d'appel à statuer sur le litige du fait de l'effet dévolutif de l'appel, force est de constater que le jugement caractérise l'existence de désordres, évalue les préjudices subis par le maître de l'ouvrage, apprécie les responsabilités en se référant au rapport d'expertise et retient que M. [F] est intervenu en maître d'oeuvre.
Il en résulte que ce jugement comporte des motifs qui, s'ils peuvent être jugés insuffisants en droit en ce qu'ils n'énoncent pas le fondement juridique retenu, n'en permettent pas moins à M. [F] de comprendre pourquoi sa responsabilité a été retenue et de soumettre à la cour les moyens pour les remettre en cause. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement pour violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société LTG fonde ses demandes d'indemnisation notamment sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil selon lequel tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l' ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui0compromettent la solidité de l' ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aucune des parties ne conteste la nature décennale des désordres.
Il apparaît en effet que la micro-station qui a été installée est un ouvrage au sens de l'article précité en ce que des travaux faisant appel aux techniques de travaux de construction, tenant à des travaux de terrassement et à la pose de dalles en béton au sol tels que décrits dans le devis du 12 mars 2013, ont été nécessaires pour sa réalisation.
Si aucune réception expresse n'a eu lieu, le fait que cette station d'assainissement ait été mise en fonctionnement et son prix réglé, conduit à retenir que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve, ce que nul ne conteste.
De même aucune des parties ne vient critiquer les conclusions de l'expert, au vu des données issues de la campagne de mesures réalisées par la société Hydratop, sur l'origine des désordres qui affectent cette micro-station, tenant à ce que le dispositif de traitement est en surcharge organique et, par suite, son impropriété à son usage. En effet, la micro-station n'est pas adaptée au traitement des graisses et a, d'ailleurs, fait l'objet par l'administration d'un refus de certificat de conformité et de bon fonctionnement.
Il convient de déterminer les responsabilités encourues.
La question préliminaire est de savoir à quel titre M. [F] est intervenu dans la mesure où, à un moment donné, il a pris la qualité de salarié porté de la SAS Ad'Missions mais qu'il avait, auparavant, établi le devis, qui porte son nom, ses coordonnées et le logo de son ancienne société et qu'à aucun moment jusqu'à la livraison, il n'a fait apparaître à la société LTG qu'il aurait été consultant pour la société Kingspan Environmental à travers un contrat de portage salarial.
Le jugement a retenu que M. [F] était intervenu à titre individuel et non pas comme salarié porté de la société Ad'Missions, ce qu'il conteste. Il'relève en outre que M. [F] a créé une confusion en maintenant sur les devis qu'il établissait le logo de la société Inno'Tech au nom de laquelle il avait fait le premier devis.
La société LTG fait valoir qu'il y a bien un contrat entre M. [F] et elle-même puisqu'elle a accepté le devis établi au nom de ce dernier. Elle'soutient que M. [F] est intervenu en véritable maître d''uvre et interlocuteur direct de la société Kingspan et Impact et Environnement, chargé d'une mission complète en phase conception, installation et suivi des dysfonctionnements ; qu'il engage sa responsabilité propre et non comme salarié de la SAS Ad'Missions même s'il est apparu en cours de procédure qu'il a été payé de ses prestations techniques par rétrocession d'honoraires du fournisseur Kingspan.
M. [F] prétend qu'il n'est intervenu qu'en qualité de salarié porté par la SAS Ad'Missions comme chargé d'assistance technique et qu'il n'a servi que de relais dans les relations entre la société LTG et la société Impact et environnement. Il fait observer qu'il n'y a aucun contrat écrit de maîtrise d'oeuvre entre lui et la société LTG et qu'il n'a reçu aucun paiement de cette société alors qu'il a signé, le 11 janvier 2013, un contrat de portage salarial avec Ad'Missions et qu'il y a une convention de prestations de services entre la société Ad'Missions et société Kingspan Environmental mentionnant sa mise à disposition, la première ayant, pour ce fait, été rémunérée par la seconde. Ainsi, il fait valoir que, sauf à vider de tout objet cette convention, ce qui serait le cas s'il fallait considérer qu'il avait déjà rempli personnellement la mission commerciale en cause, il a bien été chargé par la société Kingspan Environmental de commercialiser des produits Klargester et que cette mission intégrait également un conseil technique, le'contrat de portage prévoyant au titre des missions qui lui étaient confiées : 'To commercialize Klargester products - To do marketing and provide the appropriate technical and commercial information'. Il ajoute qu'une activité commerciale se développe sur plusieurs mois et non pas à une date précise, de sorte que c'est la mission dans son ensemble qui doit être prise en compte et qu'en l'espèce, au'terme de sa mission commerciale et de la rémunération due pour cette mission, il avait la qualité de salarié porté.
La société Freelance.com fait valoir que M. [F] n'est devenu salarié porté qu'à compter du mois de mai 2013, lorsqu'elle a signé un contrat de prestations avec la société Kingspan Environmental en soulignant que, dans ce cadre, M. [F] ne va établir qu'un compte rendu d'activité, le 31 mai 2013, en'mentionnant, pour le dossier LTG, un montant de 8 976 euros ; qu'auparavant, il n'avait fait que signer la charte d'adhésion, ce qui n'emporte pas contrat de travail ; qu'ainsi, en phase de conception de la micro station et au jour de la commande par LTG, en mars 2023, il n'était pas salarié porté. Elle soutient que les effets du contrat de portage salarial ne peuvent rétroagir, d'autant moins qu'il ressort du contrat du 7 mai 2023 conclu avec M. [F], que ce dernier n'avait en qualité de consultant commercial qu'une mission liée à la commercialisation et non pas une mission d'assistance technique. Elle exprime des doutes sur le fait que M. [F] n'aurait pas reçu de rémunération à titre personnel pour le travail accompli avant qu'il ne devienne son salarié.
La société LTG, qui recherche à la fois la responsabilité de M.'[F] en tant que maître d'oeuvre et la responsabilité de la société Ad Missions, réplique que la phase d'intervention à l'origine du litige s'étend de janvier à août 2013, date à laquelle la micro station a été installée et à laquelle il est constant que M. [F] était salarié porté. Pour elle, la société Ad'Missions a engagé sa responsabilité au titre du travail accompli par M. [F], y compris dans la phase de pré-installation, puisqu'elle l'a rémunéré à ce titre. Dans le cas contraire, elle ne s'explique pas pourquoi il aurait été payé à hauteur de 20 % du'prix de la station, si ce n'est pour le rémunérer de sa prestation de conseil dans le choix de la station et de son dimensionnement. Elle tire de ce paiement la volonté des parties d'inscrire le chantier dans le périmètre du contrat de portage salarial.
La cour constate, d'abord, que la convention conclue entre la société Ad'Missions et la société Kingspan Environmental n'est pas produite aux débats ; que la charte d'adhésion signée par M. [F] ne peut être assimilée à un contrat de travail puisqu'elle n'a pour objet que d'organiser la collaboration entre Ad'Missions et le futur porté ayant à ce stade la qualité d'adhérent et non de salarié porté, ce qui est expressément stipulé ; que le document rédigé en langue anglaise et non traduit en français, intitulé 'assignment contract' dont l'exemplaire remis à la cour par la société Ad'Missions n'est pas daté, est un contrat de portage salarié confiant à M. [F], consultant, la commercialisation des produits Klargester, le marketing et la fourniture d'informations techniques et commerciales appropriées dans une zone à déterminer par la société Kingspan Environmental, à compter du 1er mai 2013 ; que de son côté, pour toute preuve du lien de préposition avec la société Ad'Missions et de sa rémunération, M.'[F] ne produit qu'un compte-rendu d'activité pour le mois de mai 2013, sur un papier à en-tête de la société Ad'Missions, indiquant seulement 'dossier LTG- 8 976 euros HT', sans préciser à quoi correspond cette somme et comment elle a été calculée.
Ainsi, la relation de portage salarial avec la SAS Ad'Missions est intervenue après la commande de la station Klargester, du 12 mars 2013, mais'avant sa livraison.
Etant postérieure à la commande, elle ne peut avoir intégré une mission de conseil sur le choix de la micro-station et sur son dimensionnement.
La mission confiée à M. [F] dans le cadre de cette convention de portage salarial ne portait que sur la vente des produits de la société Kingspan Environmental. Dans ce cadre, s'il lui revenait de fournir des informations techniques sur les qualités des produits vendus, et non une mission d'assistance technique comme le prétend M. [F], il ne lui revenait pas de concevoir l'installation d'assainissement pour le compte de la société LTG. La SAS Ad'Missions ne peut donc être tenue des fautes de conception de l'ouvrage commises par M. [F], d'autant moins qu'il n'était pas alors son salarié au moment où elles ont été commises.
En conséquence, la responsabilité de la SAS Ad'Missions, recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil relatives à la responsabilité des commettants du fait de leurs salariés, est'écartée.
L'expert a mis en évidence que M. [F] s'est comporté en véritable maître d'oeuvre :
- en phase conception, M. [F] a procédé à la validation des besoins exprimés par le maître d'ouvrage pour le choix et le dimensionnement de l'installation ; à l'établissement de devis descriptifs et estimatifs des matériels proposés, étant observé que les devis portent l'annotation 'préparé par [F] [T]'.
- en phase chantier, il est intervenu pour la mise en oeuvre de l'installation.
- après installation, il est intervenu pour tenter de résoudre les dysfonctionnements.
La matérialité de ces interventions n'est pas contestée par M.'[F] et ressort tant des devis établis par lui préconisant différents types de micro-stations, que des courriels adressés tant à la société Impact et environnement qu'à la société LTG et même au SPANC.
Il ne peut prétendre que pour la conception du dispositif d'assainissement des eaux de l'usine de foie gras, il n'aurait fait que le lien entre la société Impact et environnement et la société LTG.
D'ailleurs, par courriel du 11 septembre 2014 adressé à la SARL'Impact et environnement, M. [F] a admis que 'cependant nous avions pas du tout tenu compte que nous avions des graisses dissoutes dans l'eau qui se coagulent. Ce qui veut dire que nous avons des graisses dissoutes qui passent dans le traitement, ce qui gêne le développement de la bactérie.'
En réalité, l'expert a mis en évidence que le choix de la micro-station et le calcul de son dimensionnement reposent sur une analyse d'effluents qui n'était pas suffisamment exhaustive dans la durée, ne tenant pas compte, ainsi, de la grande variabilité des charges polluantes dans le process de fabrication de l'usine. M. [F] qui ne pouvait ignorer que les rejets de l'usine de production de foie gras contenaient des graisses, aurait dû demander à la société LTG de faire réaliser des analyses plus exhaustives en lui précisant le lieu et la durée des prélèvements à faire effectuer.
En conséquence, la faute de conception commise par M. [F] engage la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l'article 1792 du code civil, peu important que le devis ne mentionne pas de mission de maîtrise d'oeuvre, que la société LTG ne l'ait pas rémunéré pour ce travail de conception et qu'il n'ait jamais été inscrit en nom personnel au registre des métiers et de l'artisanat.
S'agissant de la responsabilité de la société Impact et environnement, la société LTG indique qu'elle était chargée de réaliser l'étude de filière afin de déterminer le dimensionnement de la station d'épuration. Elle lui reproche d'avoir largement sous-évalué ce dimensionnement, en s'appuyant sur l'avis de l'expert qui a retenu sa responsabilité pour ne pas avoir pris la mesure de ce que les rejets de production de foie gras contenaient des graisses. Elle lui reproche à cet égard de s'être contentée d'un seul prélèvement pour établir son étude.
La société Impact et environnement prétend ne pas avoir de responsabilité dans le choix de la micro-station, n'étant intervenue que dans le cadre d'une mission administrative d'étude du dimensionnement en fonction des éléments relevés sur le terrain et fournis par la LGT. Elle fait observer que sa première étude a été validée par l'organisme de contrôle mais que la micro station qui était prévue n'a jamais été mise en place, ayant été remplacée, ce qui a donné lieu à un avenant qu'elle a établi devant le fait accompli. Elle soutient que les désordres apparus par la suite ne peuvent lui être imputés compte tenu des limites de sa mission.
M. [F] soutient qu'elle devait, intervenant en conception de l'installation d'assainissement, formuler toutes réserves et demandes complémentaires qui s'imposaient au regard des données transmises et ce à tous les stades de la procédure
La société Impact et environnement qui est un bureau d'études, a'été chargée de l'étude de faisabilité d'un système d'assainissement non collectif pour l'usine de la société LTG.
Au paragraphe 1.9.1 'dimensionnement' de cette étude, Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1384 alinéa 5 du code civil relatives à la responsaarticle 1147 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1792 du code civil selon lequel tout constarticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile et les co
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677e184725a73d43aa4ae14b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel