Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de34f06387a26ce767a
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 3 429 272 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1340/24 N° RG 23/00493 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHB CV/RS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 26 Janvier 2023 (RG F 20/00928 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [M] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : ASSOCIATION RESEAU ENTREPRENDRE NORD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 AOUT 2024 EXPOSE DU LITIGE : [M] [D] a été embauchée par l'association Réseau entreprendre Nord par contrat de professionnalisation d'une durée déterminée de 24 mois à compter du 9 septembre 2019 dans le cadre d'un Master management de la communication globale se déroulant sur deux ans. Le 8 novembre 2019, [M] [D] et l'association Réseau entreprendre Nord signaient un document de rupture anticipée d'un commun accord du contrat de professionnalisation. Par courrier adressé par courriel et par la voie postale le 12 novembre 2019, [M] [D] a rétracté son engagement. Par courrier du 15 novembre 2019, l'association Réseau entreprendre Nord a refusé la réintégration demandée par [M] [D]. Par courrier du 16 janvier 2020, le conseil de Mme [D] a indiqué qu'elle n'avait pas donné son accord clair et non équivoque, ce à quoi l'association Réseau entreprendre Nord a répondu par courrier du 4 novembre 2020 qu'il s'agissait d'une rupture d'un commun accord. Par requête du 2 novembre 2020, [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son consentement à la rupture de son contrat et d'obtenir diverses indemnités au titre de cette rupture. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, cette juridiction a : - débouté [M] [D] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné [M] [D] à verser à l'association Réseau entreprendre Nord la somme de 500 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires, - condamné [M] [D] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2023, [M] [D] a interjeté appel du jugement sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024, [M] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant de nouveau de : - juger que son consentement à la signature du document de rupture amiable de son CDD est vicié, - condamner l'association Réseau entreprendre Nord à lui verser les sommes suivantes : *34 292,72 euros par application de l'article L 1243-4 du code du travail, *9 937,50 euros au titre du coût de la formation en Master de Manager de la communication globale restant à charge, *4 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi en raison des conditions de rupture de son contrat, - condamner l'association Réseau entreprendre Nord à lui remettre ses bulletins de paie de septembre et d'octobre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner l'association Réseau entreprendre Nord à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Réseau entreprendre Nord aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024, l'association Réseau entreprendre Nord demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter [M] [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [M] [D] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024. MOTIVATION : Sur la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de [M] [D] Les parties s'accordent sur le fait que la rupture avant terme du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée comme en l'espèce relève des dispositions relatives au contrat à durée déterminée de droit commun. Aux termes des dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La rupture par accord des parties doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles. [M] [D] soutient qu'il n'y a pas eu en l'espèce de consentement clair et non équivoque de sa part dans la mesure où la période d'essai est venue à son terme, aucun reproche ne lui a jamais été adressé, aucun échange préalable n'est intervenu avant l'entretien au cours duquel la signature du document de rupture amiable est intervenue, qu'elle a fondu en larmes au cours de l'entretien au cours duquel un courrier pré-rédigé lui a été présenté pour qu'elle le signe sans aucunement être informée de ses droits, étant rappelé que le contrat en question est un contrat de professionnalisation, ce qui implique que l'association Réseau entreprendre Nord était parfaitement consciente d'embaucher une personne débutante, qu'il fallait former et faire progresser tant en matière de savoir-faire que de savoir-être en milieu professionnel. Elle ajoute que le caractère équivoque de son consentement est également établi par le fait qu'elle s'est rétractée quatre jours après la convention de rupture. L'association Réseau entreprendre Nord soutient pour sa part que la volonté des parties est clairement exprimée dans le document signé et qu'il y avait bien une volonté commune claire et non équivoque de mettre fin de manière anticipée au contrat de travail. Elle ajoute que les deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence en matière de démission par exemple pour que la volonté soit jugée équivoque, qui sont la remise en cause par le salarié dans un délai raisonnable et l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la rupture qui opposait le salarié à l'employeur, ne sont pas réunies en l'espèce. Elle précise que [M] [D] ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas compris le document qu'elle a signé alors que c'est un document qui ne comprend que quelques lignes et est rédigé en termes très simples. Elle souligne que si elle avait exprimé son insatisfaction quant à l'exercice de la mission de [M] [D], celle-ci avait également exprimé son insatisfaction, raison pour laquelle les parties ont abouti à cette solution. Il convient en premier lieu de préciser que la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence de litige sur la rupture du contrat de travail, ce qui ne signifie pas nécessairement pour autant, contrairement à ce que soutient l'association Réseau entreprendre Nord, que la volonté d'une partie ne peut être considérée comme équivoque qu'en présence d'un différend existant entre les parties au moment de la rupture. Le document signé par les parties le 8 novembre 2019 ne mentionne pas de titre et précise que l'association Réseau entreprendre Nord, représentée par son directeur [X] [I], et [M] [D] sont convenus des points suivants : « les deux parties décident d'un commun accord de mettre fin de manière anticipée au contrat de professionnalisation conclu entre elles le 9 septembre 2019. Cette rupture prend effet le 8 novembre 2019 sans que Madame [D] ne puisse prétendre à une indemnité particulière. Madame [D] percevra les sommes qui lui sont dues arrêtées à son dernier jour de travail, soit le 8 novembre 2019. Le présent accord est régi par les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et ne pourra être révoqué que par consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise tels la fraude ou les vices du consentement ». Il est exact, ainsi que le soutient l'association Réseau entreprendre Nord, que ce document est rédigé de façon courte et claire. Néanmoins, ce seul élément ne saurait suffire à démontrer que la volonté de [M] [D] a été claire et non équivoque, dans la mesure où il faut également que la volonté de chacun soit exprimée de façon réfléchie, en pleine lucidité et libre de toute contrainte. Or, il est en l'espèce démontré : - que le jour même de la rupture du contrat, [M] [D] communiquait par message avec une autre stagiaire de la société en lui indiquant « ils m'ont virée. Ils ont mis fin à mon contrat », ce à quoi son interlocutrice répondait : « Ah Ouais '' Je suis choquée. Non mais attends pourquoi ' Et ça va toi ' Je suis désolée je m'y attendais tellement pas c'est chaud », [M] [D] répondait « apparemment parce que je n'avais pas le profil community manager. Mais c'est vraiment n'importe quoi... ça fait même pas 2 mois que je suis dans la boîte et t'enlèves encore 3 semaines de cours », puis plus tard dans l'échange de messages « franchement je l'ai vraiment en travers. J'ai chialé. [E] a fait le connard en vrai, je le sens, je suis sûre qu'il a manipulé [X] », « je suis choquée », « j'ai explosé dans ma voiture. Je suis rentrée, je ne me suis même pas douchée, j'ai pas fait de sieste »... ; - qu'elle adressait également le 12 novembre 2019 un courriel au responsable de son école pour lui indiquer « comme vous l'avez su, réseau entreprendre Nord a mis fin à mon contrat ce vendredi soir. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas exactement compris pourquoi, ni comment. J'ai été sonnée quand c'est arrivé, je n'ai pas su leur poser les bonnes questions, mais je ne suis pas sûre de la légitimité de leur acte. Je suis sous le choc » ; - que le même jour, elle adressait par courriel et par courrier recommandé un lettre de rétractation à l'association Réseau entreprendre Nord ainsi rédigé : « jusqu'au vendredi 8 novembre 2019 où j'ai appris que vous ne souhaitiez plus me conserver à mon poste. Vous m'avez de plus demandé de signer immédiatement un document de rupture de contrat d'un commun accord. Ayant été décontenancée par la nouvelle que vous veniez de m'apprendre et surprise de celle-ci remettant en cause ma formation ainsi que mon diplôme en Master à l'ISTC, j'ai signé e document ne sachant plus ce que je faisais étant tellement effondrée ». Ces éléments sont de nature à remettre en cause le caractère clair et non équivoque de la volonté de [M] [D] lorsqu'elle a signé le document mettant fin à son contrat d'un commun accord, puisqu'ils sont concordants et démontrent que si [M] [D] a signé le courrier de rupture amiable, elle exprimait dès le jour-même de la signature son incompréhension sur l'issue de son contrat de travail. Le fait que la lettre de rétractation ait été adressée à l'employeur quatre jours après l'entretien de signature n'apparaît pas comme un délai déraisonnable contrairement à ce qu'affirme l'association Réseau entreprendre Nord, d'autant qu'il s'agissait en effet d'un week-end de trois jours. A cela s'ajoute le fait que le contrat de [M] [D] était un contrat de professionnalisation dans le cadre de son Master, qu'elle était donc jeune et inexpérimentée en matière de relation de travail, quoiqu'en dise l'employeur, ce qui conforte le fait que la signature du document de rupture amiable l'a été sans un consentement réel, ce dont attestent les éléments repris ci-dessus. Ces constats ne signifient pour autant pas qu'il y ait eu une quelconque violence psychologique qui ait été exercée par MM. [I], directeur et [W], chargé d'accompagnement de l'association Réseau entreprendre Nord, qui ont reçu [M] [D] en entretien, et n'est dès lors pas incompatible avec les nombreuses attestations produites par l'association Réseau entreprendre Nord faisant état des grandes qualités professionnelles de ces derniers. Il s'agit d'apprécier le caractère clair et non équivoque ou non du consentement de [M] [D]. En outre, la remise en cause du caractère clair et non équivoque du consentement de la salariée est également corroborée par le fait qu'il ressort des attestations produites par l'association Réseau entreprendre Nord que celle-ci était insatisfaite du travail de [M] [D] et lui reprochait de nombreux griefs (manque d'implication et de professionnalisme, délais non tenus, préférait passer du temps sur son smartphone, n'était pas la hauteur des attendus pour sa fonction). En effet, l'existence de cette insatisfaction de l'association Réseau entreprendre Nord par rapport au travail de [M] [D] tend à conforter le fait que l'association Réseau entreprendre Nord souhaitait la rupture du contrat et était à l'initiative de l'entretien au cours duquel a été signé le document de rupture amiable. Si l'association Réseau entreprendre Nord soutient qu'il s'agissait en réalité d'insatisfactions réciproques, et que pour [M] [D] également, la mission qui lui était impartie ne correspondait pas à ses attentes, elle ne démontre cependant pas la réalité de la volonté exprimée par la salariée antérieurement à l'entretien intervenu de mettre fin au contrat de façon anticipée. Contrairement à ce qu'affirme l'association Réseau entreprendre Nord, l'attestation de M. [W], pas plus que celle de Mme [G] n'apportent d'éléments sur ce point. Celle de M. [I] indique simplement que [M] [D] a reconnu que le contenu de la mission n'était pas ce à quoi elle s'attendait et a exprimé ses doutes à plusieurs reprises sur sa capacité à mener à bien les projets qui lui étaient confiés et celle de Mme [S], assistante, indique « [M] avait à c'ur de répondre aux demandes sur les différents dossiers qui lui ont été confiés ; pourtant, après plusieurs réunions au cours desquelles ses interlocuteurs lui ont expliqué et transmis les demandes, j'ai pu assister à des doutes de sa part, des questionnements où elle me confiait par exemple « qu'en penses-tu, est ce que ce que je propose conviendra ' J'ai ressenti son malaise grandissant quand [M] a peu à peu pris conscience de cet écart et était dans l'incapacité de répondre pertinemment à ce qui lui était demandé, venant vers moi me demander mon avis car dans une incertitude d'être à la hauteur des attendus de sa mission ». Une incertitude sur ses capacités, dans un contexte de fragilité car son travail était remis en cause, ne saurait suffire à caractériser une volonté de la salariée de mettre fin au contrat, d'autant plus compte tenu de l'importance de ce contrat de professionnalisation pour l'obtention de son diplôme. L'ensemble de ces éléments permet de considérer que le caractère clair et non équivoque de la volonté de [M] [D] de rompre de façon anticipée le contrat de professionnalisation conclu avec l'association Réseau entreprendre Nord n'est pas établi. Conformément aux dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, [M] [D] est en conséquence bien fondée à solliciter des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ce montant ne pouvant être réduit, peu important le fait qu'elle ait par la suite retrouvé des entreprises pour l'accueillir pour terminer son Master. Compte tenu du salaire brut mensuel que percevait [M] [D] de 1 558,76 euros et de la durée de 22 mois qui restait à courir jusqu'à la fin du contrat de professionnalisation, l'association Réseau entreprendre Nord sera condamnée à lui payer la somme de 34 292,72 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté [M] [D] de cette demande. [M] [D] sollicite des dommages et intérêts complémentaires : - la somme de 9 937,50 euros au titre du coût de son Master que l'association Réseau entreprendre Nord s'était engagée à payer et qu'elle a dû payer elle-même, - la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison des conditions de rupture de son contrat. La cour constate cependant s'agissant des frais de formation, que [M] [D] ne démontre aucunement avoir dû assumer elle-même ces frais et ne justifie aucunement des paiements qu'elle aurait effectués auprès de son institut de formation, étant en outre précisé que le prêt étudiant dont elle justifie a été conclu bien antérieurement à son Master puisque l'offre de prêt date du 18 novembre 2016 et que seule la première page est produite de sorte qu'il n'est aucunement démontré que [M] [D] l'ait acceptée. S'agissant ensuite du préjudice moral invoqué par [M] [D], la cour constate que le fait qu'un médecin généraliste ait attesté en août 2021 du fait que [M] [D] avait besoin d'un suivi médical régulier pour raisons médicales ne saurait suffire à démontrer un lien avec la rupture de son contrat de professionnalisation en 2019 et en outre, les dommages et intérêts déjà accordés sont de nature à indemniser également le préjudice moral subi du fait des conditions de rupture du contrat. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté [M] [D] de ses deux demandes complémentaires de dommages et intérêts. Sur la demande au titre des bulletins de paie de septembre et octobre 2019 [M] [D] sollicite la condamnation de l'association Réseau entreprendre Nord à lui remettre ses bulletins de paie de septembre et octobre 2019 sous astreinte, en faisant valoir qu'elle ne les a jamais reçus, ayant simplement été informée de leur disponibilité sur un espace en ligne dont elle n'avait pas revu les codes, et n'a pu les télécharger compte tenu de la soudaineté de la fin de son contrat. L'association Réseau entreprendre Nord ne conteste pas ces éléments dans ses conclusions et il conviendra donc de la condamner à la remise des bulletins de paie concernés. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, rien ne laissant penser que l'association Réseau entreprendre Nord n'exécutera pas spontanément cette condamnation. Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté [M] [D] de cette demande. Sur les prétentions annexes Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être mis à la charge de l'association Réseau entreprendre Nord, qui succombe. En équité, il convient de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail, en ce qu'il a débouté [M] [D] de sa demande de remise des bulletins de paie et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Dit que la volonté de [M] [D] de mettre fin au contrat de professionnalisation avec l'association Réseau entreprendre Nord est équivoque ; Condamne l'association Réseau entreprendre Nord à payer à [M] [D] la somme de 34 292,72 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail ; Ordonne la remise par l'association Réseau entreprendre Nord à [M] [D] de ses bulletins de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019 ; Déboute [M] [D] de sa demande de prononcé d'une astreinte ; Condamne l'association Réseau entreprendre Nord aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1243-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1243-4 du code du travailarticle L.1243-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de34f06387a26ce767a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel