Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35262edfb0b58c05e943
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N°2024/393 Rôle N° RG 23/07326 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL6C Syndic. de copro. LE HAUT VAL C/ [T] [J] [F] [J] épouse [J] [W] [G] [X] [U] Société GB LABEL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence SPORTES Me Eric TARLET Me Pierre CHAMI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 14 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03890. APPELANTE Syndic. de copro. LE HAUTVAL Représenté par son syndic en exercice la SARL CAP AGENCE, [Adresse 2] à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [T] [J] né le 20 Janvier 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Madame [F] [J] née le 30 Octobre 1979 à [Localité 8] (ITALIE) (06400), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Monsieur [W] [G] né le 13 Juillet 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE Madame [X] [U] née le 12 Février 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE Société GB LABEL Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 445 044 472, demeurant [Adresse 5] Assignée en intervention forcée le 16/10/2023 en étude d'huissier défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Depuis 2014, Monsieur et Madame [J] sont propriétires de lots n°84 (appartement) et n°46 (garage) dans la copropriété LE HAUTVAL à [Localité 6]. Le 8 mars 2021, un constat amiable de dégât des eaux pour un sinistre survenu dans leur garage le 19 novembre 2019, était formalisé. Suite au rapport établi par la société NOVATEC le 15 mars 2021, la SARL CAP AGENCE, syndic en exercice, de la copropriété missionnait le 24 mars 2021, la société GB LABEL pour les suites à donner. Les travaux étaient réalisés le 25 mai 2021. Un nouveau constat amiable dégât des eaux était établi le 4 janvier 2022, les venues d'eau ayant continué à affecter le garage des époux [J]. Dans le cadre de la convocation à l'assemblée générale de copropriétaire devant intervenir le 3 juin 2022, le syndic prévoyait, au titre de la résolution n°14, un vote à intervenir sur le choix de l'entreprise et la détermination du financement des travaux de nature à mettre un terme aux venues d'eau affectant le garage des époux [J]. Étaient annexés à cette convocation trois devis afférents à ces travaux : - l'un émanant de la société G.B. LABEL pour un montant de 8.052 € TTC - le second émanant de l'entreprise 06 ETANCHE pour un montant de 2.618 € - le troisième de l'entreprise SEE pour un montant de 31.'320,19 € Lors de l'assemblé générale des copropriétaires du 3 juin 2022, il a été voté que l'assemblée mandate le conseil syndical pour retenir l'entreprise la mieux disante techniquement et économiquement dans un budget maximum alloué de 15.000 euros TTC (résolution n°14). Monsieur et Madame [J] ont fait assigner, par acte en date du 15 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HAUTVAL devant le tribunal judiciaire de Grasse aux 'ns de voir: *déclarer le Syndicat des Copropriétaires LE HAUTVAL responsable des infiltrations affectant le garage des requérants, *annuler la résolution n° 14 de l'Assemblée Générale 3 juin 2022, *condamner le Syndicat des Copropriétaires LE HAUTVAL, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à réaliser les travaux visés dans le devis SEE, à réactualiser aujour du jugement à intervenir, *condamner le Syndicat des Copropriétaires LE HAUTVAL à payer à Monsieur et Madame [J] en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 1.124 € selon devis du 6. 07.2022 à réactualiser au jour de la décision à intervenir, *condamner le Syndicat des Copropriétaires LE HAUTVAL à payer à Monsieur et Madame [J] en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 1.800 € arrêtée au 15 novembre 2022, à parfaire aujour du jugement à intervenir, *condamner le Syndicat des Copropriétaires LE HAUTVAL au paiement de 3.000 € en réparation du préjudice moral de Monsieur et Madame [J], *condamner le Syndicat des Copropriétaires LE HAUTVAL au paiement de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. *condamner le Syndicat des Copropriétaires LE HAUTVAL aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 14 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a : *débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HAUTVAL de sa demande d'expertise aux frais avancés de Monsieur et Madame [J], *renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 02 Novembre 2023 à 14 heures, *condamné le syndicat des copropriétaires de l'irnmeuble LE HAUTVAL aux dépens de l'incident, *condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HAUTVAL à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon déclaration en date du 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires LE HAUTVAL a relevé appel de ladite ordonnance en ce qu'elle a dit : - déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HAUTVAL de sa demande d'expertise aux frais avancés de Monsieur et Madame [J], - condamne le syndicat des copropriétaires de l'irnmeuble LE HAUTVAL aux dépens de l'incident, - condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HAUTVAL à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires LE HAUTVAL demande à la Cour de : *réformer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 14 avril 2023 en ce qu'elle a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HAUTVAL de sa demande d'expertise aux frais avancés de Monsieur et Madame [J], - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HAUTVAL aux dépens de l'incident, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HAUTVAL à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau : *débouter les Consorts [G]-[U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, *désigner aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HAUTVAL tel Expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment : - convoquer les parties et se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, - se rendre sur les lieux, - constater et décrire les dommages affectant le garage des époux [J], - déterminer précisément l'origine et les causes de ce sinistre, - indiquer les raisons pour lesquelles les travaux effectués par la Société GB LABEL se sont avérés inefficaces et s'ils résultent d'une mauvaise exécution dans la mise en 'uvre ou de tout autres causes, - dans le cas où la terrasse se trouvait être à l'origine des infiltrations litigieuses : - indiquer si cette terrasse a bien été construite dans les règles de l'art, - préciser si le garage des époux [J] aurait été victime d'infiltration en l'absence de toute terrasse, - donner tous éléments utiles afin de permettre à la Juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues, - déterminer et chiffrer les travaux strictement nécessaires et utiles pour mettre un terme à ces désordres, - déterminer les préjudices subis par les époux [J] suite aux infiltrations. *donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HAUTVAL qui accepte de faire l'avance des frais d'expertise pour le compte de qui il appartiendra, *condamner Monsieur et Madame [J] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. *condamner Monsieur [W] [G] et Madame [X] [U] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. A l'appui de ses demande , le syndicat des copropriétaires LE HAUTVAL fait valoir que l'article 11 du règlement de copropriété prévoit que les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses devront les maintenir en parfait état d'entretien et seront personnellement responsables de tous dommages, fissures, fuites etc. provenant de leur fait direct ou indirect et des aménagements, plantations et installations quelconques qu'ils auraient effectués. Il rappelle que seuls les gros travaux résultant de la vétusté normale sont à la charge de la collectivité. Il soutient qu'en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, le demandeur à une mesure d'expertise ne peut se voir opposer la carence de la preuve , ajoutant que par actes du 25 novembre 2022, il a mis en cause Monsieur [G] et Madame [U], propriétaires de la terrasse litigieuse, et la société GB LABEL, missionnée afin de mettre un terme aux inflitrations constatées. Il précise que la jonction des deux procédures a été demandée mais pas décidée par le juge de la mise en état Il indique que la société GB LABEL a procédé à des travaux répondant aux préconisations de la société NOVATEC et que malgré cela, les fuites persistent. Il explique avoir obtenu trois devis très diffférents pour les coûts allant de 2.618 euros à 31.320,19 euros, rappelant qu'il n'est pas professionnel de la construction. Il souligne que la société NOVATEC n'a effectué qu'une simple recherche de fuite réalisée par un technicien et non par un expert et que le rapport établi ne permet pas de déterminer les causes de la fuite et les travaux nécessaires pour y remédier de sorte qu'une expertise judiciaire s'avère indispensable. Par ailleurs il indique que la date de connaissance des infiltrations par le syndic demeure contestée, soutenant avoir été avisé en 2021 et non en 2019. Aussi il relève qu'en raison de l'incertitude sur l'origine des désordres et leur imputabilité, la responsabilité du syndicat est contestable, soutenant n'avoir pas commis de faute dans la gestion du sinistre en se montrant réactif. Il fait valoir que les consorts [G]/[U] disposent de la jouissance de la terrasse de l'appartement du rez-de-jardin surplombant le garage des époux [J] et dés lors sont susceptibles de voir engager leur responsabilité du fait des choses. Il ajoute que si leur lot bénéfice d'une terrasse, la construction de cette dernière qui n'est pas mentionnée dans le règlement de copropriété ne semble pas avoir été autorisée. Enfin il rappelle que les propriétaires des lots en rez-de-jardin bénéficiant d'un jardin doivent pourvoir à leur entretien à leur frais, le jardin des consorts [G]/[U] étant bien une partie privative selon l'article 3 du règlement de copropriété. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [G] et Madame [U], assignés en intervention forcée par le syndicat des copropriétaires LE HAUTVAL appelant, demandent à la Cour de : *confirmer l'ordonnance de mise en état du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions. *débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE HAUTVAL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. *débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE HAUTVAL de sa demande de désignation d'un expert. *condamner le syndicat des copropriétaires LE HAUTVAL à verser à Monsieur [G] et à Madame [U] la somme de 3.000 euros pour abus d'ester en justice. *condamner le syndicat des copropriétaires LE HAUTVAL à verser à Monsieur [G] et à Madame [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. *condamner le syndicat des copropriétaires LE HAUTVAL aux entiers dépens de procédure. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [G] et à Madame [U]-[G] font valoir qu'ils sont propriétaires du lot n°54 depuis le 15 mars 2021, les désordres invoqués par les époux [J] ayant débuté plus d'un an avant leur acquisition. Ils précisent que le garage en cause est pour partie enterré et que le mur du garage étant un mur de façade, il est une partie commune. Ils précisent que leur jardin est en plein terre et ne saurait être confondu avec une terrasse , ajoutant qu'il est aussi une partie commune et qu'ils ne sont titulaires que d'un droit de jouissance privatif sur ce dernier. Ils soutiennent que le défaut d'étanchéité du mur enterré du garage comme l'absence de drainage en pied de mur sont à l'origine des désodres litigieux, ces désordres engageant la responsabilité du syndicat des coprorpiétaires. Ils rappellent que celui-ci avait d'ailleurs fait voter des travaux de reprise lors de l'assemblée générale du 3 juin 2022. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [J] demandent à la Cour de : *déclarer irrecevables et infondées les assignations en intervention forcée régularisées par le syndicat des copropriétaires LE HAUTVAL, *débouter le Syndicat des Copropriétaires LE HAUTVAL de ses demandes, *condamner le Syndicat des Copropriétaires LE HAUTVAL à payer aux époux [J] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. *condamner le Syndicat des Copropriétaires LE HAUTVAL aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, les époux [J] font valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est incontestable en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 puisque les infiltrations proviennent de la défectuosité de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement situé au-dessus du garage qui constitue une partie commune. Ils soulignent que ce dernier ne justifie pas que des aménagements auraient été réalisés par les consorts. [G]/[U] et qu'ils seraient à l'origine des désordres. Ils rappelent que le premier dégât des eaux est survenu alors que l'appartement n'était pas occupé Par ailleurs ils font valoir que les travaux effectués par la société GB LABEL le 26 avril 2021 ne correspondent pas aux préconisations du rapport de la société NOVATEC et sont insuffisants. Toutefois ils estiment que l'expertise n'est pas utile puisque que le syndicat des copropriétaires dispose de toutes les informations techniques nécessaires pour faire réaliser des travaux susceptibles de faire cesser les venues d'eau dans leur garage. Ils relèvent que le devis de la société EUROPEENNE D'ETANCHEITE du 9 mars 2022 répond aux préconisations de la société NOVATEC, comme d'ailleurs celui établi par l'entreprise d'étanchéité SEE sollicité par le syndicat des copropriétaires lui-même et maintiennent que la demande d'expertise est dés lors dilatoire et abusive. Quant aux interventions forcées, ils demandent à la Cour de les déclarer irrecevables car elles ne sont pas rendues nécessaires par l'évolution du litige, ajoutant qu'il n'existe pas d'élément nouveau survenu après la décision dont appel. ****** Par acte remis à étude du 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires LE HAUTVAL a fait signifier à la société GB LABEL son appel en cause comme intervenant forcé. La société GB LABEL n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de cloture a été prononcée le 13 mars 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024 et mis en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé au 4 juillet 2024 et au 24 octobre 2024. ****** 1°) Sur la mesure d'expertise Attendu que l'article 144 du code de procédure civile énonce que 'les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.' Qu'il résulte de l'article 145 dudit code que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' Attendu qu'il convient de rappeler que les époux [J] sollicitent l'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 3 juin 2022 pour abus de majorité au seul motif que cette dernière aurait refusé d'adopter le devis de la société SEE pour un montant de 31.320,19 € alors que ce devis a seule vocation à répondre aux préconisations de la société NOVATEC. Qu'ils ajoutent que les travaux nécessaires pour mettre hors d'eau leur garage incombent incontestablement au syndicat des copropriétaires lequel fait preuve d'une résistance particulièrement abusive en refusant de les prendre en charge et en multipliant les procédures pour échapper à sa responsabilité comme celle tendant à voir ordonner une expertise. Attendu que la société NOVATEC a relevé, lors de sa venue sur les lieux le 12 mars 2021, la présence d'humidité avec traces d'infiltrations et de salpêtre en haut, milieu , bas du mur du fond et au sol du garage des époux [J]. Que cette société a constaté, après mise en eaux de partie plane de terrasse de l'appartement en rez-de-jardin - des fuites d'infiltrations d'eau pluviale par défaut d'étanchéité de partie plane avec inversion de pente est importante stagnation d'eau. - Les pas de porte fenêtre ainsi qu'un ancien passage de canalisations d'alimentation du robinet extérieur sont également des vecteurs de propagation d'humidité. Qu'elle indique que les tests sur ces éléments ont permis de reproduire les écoulements dans les murs du garage des époux [J] Qu'au titre des préconisations, elle conseille de décaisser la partie jardin afin de placer une étanchéité en L éloignant les eaux pluviales du bâtiment pour être concentrées dans un drain puis reconduit sur le côté du bâtiment. Qu'elle releve que tous les balcons ainsi que le toit terrasse se déversent dans les jardins et les eaux pluviales finissant en bas des escaliers de l'entrée de l'immeuble se déversent également dans le jardin de sorte qu'il est impératif de procéder à un traitement de ces écoulements. Attendu que la SARL GB. LABEL est intervenue ensuite de ces observations et a réalisé la réfection de l'étanchéité Que le garage des époux [J] a de nouveau connu des infiltrations d'eau. Que le syndicat des copropriétaires soutient qu'il paraît indispensable de déterminer les causes exact dudit sinistre afin de se prononcer sur la responsabilité encourue et la prise en charge de ces travaux rappelant qu'à l'exception de gros travaux résultant d'une vétusté normale, tous les autres travaux affectant les terrasses attribuées en jouissance exclusive incombent au seul propriétaire bénéficiant de ces terrasses conformément à l'article 11 du règlement de copropriété. Qu'il indique dés lors que la responsabilité de Monsieur [G] et Madame [U]-[G] qui ont la jouissance privative de la terrasse litigieuse n'est donc pas exclue tout comme la responsabilité de la Société GB LABEL laquelle avait été missionnée pour mettre un terme définitif à ces désordres. Attendu qu'il convient de relever que le seul rapport versé dans le cadre de la présente procédure est un rapport de recherche de fuite établi par un technicien lequel : - ne fait pas état des travaux de remise en état strictement nécessaire, - ne précise pas la nature de ces derniers, - n'indique ni le mode opératoire, ni le quantitatif, Que la société GB. LABEL a réalisé les travaux de remise en état sur la base de ce rapport. Que sauf à démontrer que les travaux réalisés par cette dernière n'auraient pas été executés dans les régles de l'art, force est de constater que le sinistre s'est renouvelé. Que dès lors il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise afin de déterminer précisement l'origine desdites infiltrations et les responsabilités encourue, cette mesure étant d'autant plus indispensable que les époux [J] , à l'origine de la présente procédure , ont sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 3 juin 2022 qui a refusé d'adopter le devis de la société SEE d'un montant de 31.'320,19€ et la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les dits travaux par la société SEE Qu'il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point et d'ordonner une mesure d'expertise. 2°) Sur l'intervention forcée de Monsieur [G] et Madame [U]-[G] et de la société GB. LABEL Attendu que Monsieur [G] et Madame [U]-[G] demandent à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE HAUTVAL de leurs demandes au motif qu'ils ont acquis le lot n°54 dont la description à la lecture du règlement de copropriété fait état d'un jardin en terre battue et non d'une terrasse, ce jardin étant bien une partie commune dont la conservation et d'entretien incomberait au seul syndicat des copropriétaires. Qu'il convient cependant de relever que la société NOVATEC mentionne l'existence d'une terrasse et constate l'existence de fuite d'infiltrations d'eau pluviale par défaut d'étanchéité de partie plane avec inversion de pente et importante stagnation d'eau. Qu'en l'état des pièces produites aux débats l'origine du sinistre n'est pas établie. Que leur mise en cause demeure donc fondée afin de leur rendre communes et opposables la décision à intervenir ainsi que les opérations expertales en découlant. Qu'il en est de même s'agissant de la Société GB LABEL laquelle avait été missionnée pour mettre un terme définitif à ces désordres lesquels ont persisté en dépit des travaux réalisés. 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner les consorts [G]/[U] et les époux [J] aux entiers dépens de première instanc et en cause d'appel Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point, de condamner les consorts [G]/[U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE HAUTVAL la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les époux [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE HAUTVAL la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance déférée du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions. STATUANT A NOUVEAU, ORDONNE une expertise judiciaire. NOMME Monsieur [B] [V] demeurant [Adresse 11]. Port: [XXXXXXXX01] Mèl: [Courriel 10] Avec pour mission de : - convoquer les parties et se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, - se rendre sur les lieux, - constater et décrire les dommages affectant le garage des époux [J], - déterminer précisément l'origine et les causes de ce sinistre, - indiquer les raisons pour lesquelles les travaux effectués par la Société GB LABEL se sont avérés inefficaces et s'ils résultent d'une mauvaise exécution dans la mise en 'uvre ou de tout autres causes, - dans le cas où la terrasse se trouvait être à l'origine des infiltrations litigieuses : - indiquer si cette terrasse a bien été construite dans les règles de l'art, - préciser si le garage des époux [J] aurait été victime d'infiltration en l'absence de toute terrasse, - donner tous éléments utiles afin de permettre à la Juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues, - déterminer et chiffrer les travaux strictement nécessaires et utiles pour mettre un terme à ces désordres, - déterminer les préjudices subis par les époux [J] suite aux infiltrations. DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal, DIT qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au conseiller de la mise en état de la 2ème chambre section construction du tribunal judiciaire de Grasse. DIT que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif lequel devra être déposé dans un délai 12 mois. FIXE à la somme de 2.500 euros la provision à consigner au Greffe du tribunal judiciaire de Grasse, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert. DIT qu'il appartiendra au syndicat des copropriétaires de la résidence LE HAUTVAL de régler ladite provision dans le délai de 2 mois à compter de la décision. Y AJOUTANT, CONDAMNE les consorts [G]/[U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE HAUTVAL la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE les époux [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE HAUTVAL la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE les consorts [G]/[U] et les époux [J] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 144 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671b35262edfb0b58c05e943
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