Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafb7603bf88a1884bb7
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 70 804 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15 OCTOBRE 2024 Arrêt n° FD/VS/NS Dossier N° RG 21/02503 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW7B S.A.S. LEYGATECH / [Z] [L] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 23 novembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00101 Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. LEYGATECH immatriculée au RCS du Puy-en-Velay [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE APPELANTE ET : M. [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par M. [Y] [X] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 22/12/21 INTIME Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [L], né le 3 juin 1964, a été embauché par la SAS LEYGATECH le 5 janvier 2004 en qualité d'emballeur garnisseur à temps complet. Il percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.692,21 euros. La convention collective nationale de l'industrie textile est applicable à la SAS LEYGATECH qui contient plus de 11 salariés. Le 4 novembre 2019, il est convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 21 novembre 2019, il est licencié pour faute grave. Le 22 juin 2020, par requête expédiée en recommandé, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la SAS LEYGATECH à lui payer les sommes de 36.000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5.384,42 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; 538,44 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; 12.708,04 euros net au titre de l'indemnité de licenciement et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 1er septembre 2020 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 29 juin 2020), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2021 (audience du 7 septembre 2021), le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a : - DIT que le licenciement pour motif personnel de Monsieur [L] est motivé par une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - CONDAMNE la SAS LEYGATECH à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes : *5.384,42 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; *538,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; *12.708,04 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; *1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées ; - DEBOUTE Monsieur [L] de ses autres demandes ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454- 14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ; - DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2.692,21 euros ; - DEBOUTE la SAS LEYGATECH de sa demande reconventionnelle ; - CONDAMNE la SAS LEYGATECH aux entiers dépens de l'instance et d'exécution. Le 30 novembre 2021, la SAS LEYGATECH a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 novembre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 mai 2024 par la SAS LEYGATECH, Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 avril 2022 par Monsieur [L]. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la société LEYGATECH demande à la cour de: - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave du salarié ; Statuant à nouveau, - Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [L] l'a été pour cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Débouter Monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Reconventionnellement, condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [L] demande à la cour de : - Juger que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS LEYGATECH à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts légaux : * 12.708,04 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 5.384,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 538,44 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 36.000 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2.000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Prononcer l'exécution provisoire de la décision ; - Condamner la SAS LEYGATECH aux entiers dépens et émoluments. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Si l'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu'il considère comme fautif, il doit s'agir d'un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l'employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée. Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail. La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis. Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Le doute doit profiter au salarié. En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d'une telle mesure n'est pas obligatoire. La société LEYGATECH fait valoir que dans la nuit du 30 au 31 octobre 2019, Monsieur [Z] [L] a délibérément foncé, avec son chariot, sur le chariot élévateur d'un de ses collègues de travail, Monsieur [T] [H], et a de la sorte roulé sur les fourches de l'engin. Elle précise que lors de cette manoeuvre, une salariée, Madame [K], a été contrainte de se dégager par un mouvement brusque afin d'éviter d'être percutée. La société LEYGATECH considère de la sorte que Monsieur [Z] [L] a délibérément mis en danger la sécurité de ses deux collègues de travail. L'appelante reproche en outre à son salarié d'être introuvable de l'usine durant son temps de travail à l'occasion des périodes de basse activité et, durant les périodes de haute activité, d'être agressif envers ses collègues de travail et d'user d'un ton inadapté aux relations de travail. La société LEYGATECH, rappelant qu'elle est tenue, en sa qualité d'employeur, de préserver la sécurité et la santé de ses salariés au titre de l'obligation de sécurité qui lui incombe, considère de la sorte que les manquements commis par Monsieur [Z] [L] ont été d'une gravité telle qu'ils ont rendu impossible le maintien de son contrat de travail. Elle conclut de la sorte au bien fondé du licenciement notifié pour faute grave au salarié et à son débouté s'agissant de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail. Monsieur [Z] [L] fait valoir, au soutien de sa contestation du bien fondé du licenciement qui lui a été notifié pour faute grave, les éléments suivants. S'agissant du premier grief de licenciement, il explique qu'alors qu'il devait déplacer au moyen de son chariot élévateur pour ranger une bobine, il a emprunté un couloir au sein duquel son collègue de travail, Monsieur [H], s'était arrêté pour discuter avec une autre salariée de l'entreprise. Monsieur [H] n'ayant pas souhaité déployer le moindre effort afin de se déplacer et lui laisser le passage libre, il a alors effectué une manoeuvre au cours de laquelle, lorsqu'il a tourné, sa roue arrière droite est montée sur le bout de la fourche du chariot élévateur de Monsieur [H]. Il précise que dès lors que la fourche du chariot élévateur conduit par ce dernier était posée au sol, aucun danger pour les salariés n'a résulté de cette manoeuvre. Monsieur [Z] [L] conteste de la sorte avoir délibérément foncé sur le chariot élévateur de son collègue de travail. Il relève par ailleurs l'absence de marquages au sol susceptibles de guider les salariés dans le déplacement de leurs engins, de même du fait qu'il n'a bénéficié d'aucune formation et/ou mise à niveau depuis plus de dix ans s'agissant de la conduite d'un chariot élévateur. Sur le second grief de licenciement, Monsieur [Z] [L] relève tout d'abord l'absence de datation des faits visés au titre des périodes de basse activité, dont il conteste la matérialité. Il indique enfin n'avoir jamais eu la volonté de nuire à l'entreprise. En l'espèce, Monsieur [Z] [L], né le 3 juin 1964, a été embauché par la SAS LEYGATECH le 5 janvier 2004 en qualité d'emballeur garnisseur à temps complet. Il percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.692,21 euros. Le 4 novembre 2019, il est convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 21 novembre 2019, il est licencié pour faute grave. Le courrier est ainsi libellé : 'Monsieur, Suite a notre entretien préalable du 14 novembre dernier, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette mesure est motivée par les faits suivants : Vous avez été embauché au sein de notre Société à compter du 05/01/2004 et occupez les fonctions de Ernballeur/garnisseur. En cette qualité, vous êtes tenu de respecter les règles de sécurité applicables au sein de l'entreprise, ces dernières ayant été mises en place pour protéger les salariés. Or, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2019, vous avez commis une faute d'une particulière gravité quant à vos obligations de sécurité. En effet, avec le chariot que vous conduisiez, vous avez délibérément foncé sur le chariot élévateur conduit par un de vos collègues, [T] [H]. Celui-ci vous a vu arriver mais n'a pas eu le temps de finir une manoeuvre de dégagement. Vous avez de ce fait volontairement roulé sur les fourches du chariot élévateur conduit par ce dernier. En outre, une autre de vos collègues de travail, [I] [K], était dans l'immédiate proximité du chariot de [T] [H] et a du se dégager par un mouvement brusque pour éviter d'être percutée. Vous avez donc délibérément mis en danger la sécurité de deux de vos collègues de travail ce qui est totalement inadmissible. Lors de notre entretien préalable du 14 novembre dernier, vous avez tenté de justifier vos agissements par le fait que Mr [H] était à cet endroit stationnaire depuis plusieurs minutes et qu'il vous gênait. D'une part, cela ne saurait justifier une telle attitude. D'autre part, les personnes présentes sur les lieux ont confirmé que si effectivement Mr [H] était garé dans un passage, assis dans son chariot, vous êtes arrivé soudainement dans ce lieu de passage après une seule invective : vous n'avez même pas laissé le temps à Mr [H] de manoeuvrer pour se dégager. Vous avez ainsi : - Enfreint une règle élémentaire de sécurité - Mis en danger la sécurité de deux de vos collègues de travail - Détérioré volontairement le matériel de l'entreprise Au-dela, et de façon générale, votre comportement habituel au sein de l'entreprise n'est pas conforme avec celui que nous sommes en droit d'attendre d'un de nos collaborateurs : - pendant les périodes de basse activité : Vous êtes régulièrement introuvable au sein de l'usine pendant votre temps de travail. Lorsque vous êtes au garnissage, secteur particulièrement automatisé et simplifié, vous ne venez que très peu aider vos collègues à l'emballage alors que ce travail fait partie totalement de vos attributions. - pendant les périodes de haute activité : Vous êtes agressif envers vos collègues de travail et utilisé un vocabulaire totalement inadapté aux relations de travail. Vous êtes même allé jusqu'à insulter Messieurs [E] et [S]. Vos agissements constituent un manquement d'une particulière gravité à vos obligations professionnelles les plus élémentaires et empêchent la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la durée d'un quelconque préavis. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. Nous vous informons que vous ne faites plus partie de notre effectif dès l'envoi de ce courrier. Nous vous transmettrons dans les plus brefs délais votre certificat de travail, votre attestation Pole Emploi, ainsi que votre solde de tout compte. Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier du maintien des garanties complémentaires prévoyance et frais de santé de l'entreprise à compter de la date de cessation de votre contrat de travail et pendant votre période de prise en charge par l'assurance chômage. Ce maintien de garanties ne peut excéder la durée de votre dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois. Dans ce cadre, vous devez obligatoirement justifier auprès de votre organisme assureur de votre prise en charge au régime de l'assurance chômage, et le cas échéant, l'informer de la cessation de cette prise en charge si elle intervient pendant la période de maintien de vos droits. Nous vous prions d`agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Thierry BONNEFOY Le Président' Il ressort ainsi de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, que l'employeur reproche au salarié les deux griefs suivants: - d'avoir enfreint une règle élémentaire de sécurité, mis en danger la sécurité de deux collègues de travail, détérioré volontairement le matériel de l'entreprise et ainsi gravement manqué aux obligations de sécurité lui incombant ; - de ne pas suffisamment s'impliquer dans son travail pendant les périodes de basse activité et de faire preuve d'une attitude agressive envers Monsieur [E] et Monsieur [S] pendant les périodes de haute activité. Sur le premier grief En l'espèce, il est constant que dans la nuit du 30 au 31 octobre 2019, Monsieur [L] effectuait un déplacement avec son chariot élévateur et a emprunté un couloir où son collègue, Monsieur [H], également au volant d'un chariot élévateur, s'était arrêté pour discuter avec une collègue, Madame [K]. Monsieur [L] a ensuite effectué une manoeuvre visant à dépasser le chariot élévateur conduit par Monsieur [H] et c'est alors que le chariot conduit par Monsieur [L] est montée sur le bout de la fourche du chariot de son collègue. Au soutien du bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur [L], la SAS LEGATECH produit les attestations suivantes établies par des salariés témoins des faits. Il ressort de l'attestation de Monsieur [H] que Monsieur [L] ne lui a pas laissé manoeuvrer son chariot élévateur et lui est 'rentré dedans volontairement avec son chariot élévateur à l'entrée de la sacherie sous la vue de Mme [K] [I]'. Madame [I] [K] certifie des faits suivants: 'J'étais en conversation avec Mr [H] [T] qui était arrêté avec son fenwick à ce moment Mr [L] [Z] est arrivé avec son fenwick, il s'est arrêté pour que Mr [H] recule afin de le laisser passer et tout d'un coup sans raison Mr [L] [Z] a redémarré son fenwick et a foncé brutalement contre l'engin de Mr [H]. J'ai reculé d'un coup car j'ai eu peur de prendre un coup de fourche, l'acte de Mr [L] a eu un geste dangereux à l'égard de mes collègues ainsi qu'à moi-même.' Selon Monsieur [E], Monsieur [L] 'a forcé le passage, donc accrochage' avec le chariot élévateur conduit par Monsieur [H]. Si Monsieur [L] allègue de l'absence de marquages au sol, l'employeur produit plusieurs photographies démontrant la présence de marquages au sol dans le couloir où l'incident s'est produit. En outre, force est de constater que les deux marquages à l'entrée et à la sortie du couloir en question, lequel est étroit, permettent de constater que le passage est réservé à la circulation d'un seul chariot élévateur et que ces marquages sont particulièrement clairs et visibles. L'employeur verse également aux débats une capture écran d'une note remplie par le chef d'équipe signalant la pièce cassée à réparer suite aux faits. Enfin, le salarié fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation depuis plus de dix ans s'agissant de la conduite d'un chariot élévateur. Cependant, à la lecture du dossier il apparaît que Monsieur [L] a fait l'objet d'un avertissement par courrier en date du 20 février 2017 lui rappelant la nécessité pour lui de respecter les consignes de sécurité ainsi que d'un rappel à l'ordre en date du 10 octobre 2018, lequel précise que le directeur industriel 'souhaite faire un point avec [lui] sur les règles de sécurité à suivre' et qu'il est convié à un entretien en ce sens. Sur le deuxième grief Alors que l'employeur reproche au salarié de ne pas suffisamment s'impliquer dans son travail pendant les périodes de basse activité et de faire preuve d'une attitude agressive envers Monsieur [E] et Monsieur [S] pendant les périodes de haute activité, il convient de relever, à l'instar des premiers juges, que ces faits sont peu précis, peu circonstanciés et ne sont étayés par aucun élément de preuve. Au vu de ces éléments, le deuxième grief reproché au salarié n'est pas établi. Cependant, s'agissant du premier grief, l'employeur établit que Monsieur [Z] [L] a, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2019, enfreint une règle élémentaire de sécurité en tentant de dépasser le chariot élévateur d'un collègue dans un couloir étroit alors que les marquages au sol interdisant cette manoeuvre étaient particulièrement clairs et visibles et qu'il avait auparavant fait l'objet d'un avertissement et d'un rappel à l'ordre, suivi d'un entretien avec sa hiérarchie, pour lui rappeler la nécessité de suivre les consignes de sécurité édictées par l'employeur. Ce manquement a eu pour effet de détériorer le matériel de l'entreprise et de mettre en danger la sécurité de deux collègues de travail, ce qui constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail. Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif personnel de Monsieur [Z] [L] est motivé par une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, la cour dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] [L] est justifié. En conséquence, le jugement déféré doit également être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS LEYGATECH à verser à Monsieur [Z] [L] les sommes de 5.384,42 euros à titre d'indemnité de préavis, de 538,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 12.708,04 euros à titre d'indemnité de licenciement et, statuant à nouveau, la cour déboute Monsieur [Z] [L] de ses demandes indemnitaires afférentes à son licenciement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au vu de la solution apportée en cause d'appel, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS LEYGATECH à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en équité et au vu de la situation économique respective des parties, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il à condamné la SAS LEYGATECH au paiement des dépens et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [Z] [L] au paiement des dépens de première instance. En équité, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Monsieur [Z] [L] sera condamné au paiement des dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] [L] est justifié ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement ; DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; CONDAMNE Monsieur [Z] [L] au paiement des dépens de première instance ; DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE Monsieur [Z] [L] au paiement des dépens en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé lesdits jours, mois et an. Le greffier, Le président, V.SOUILLAT C.RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fafb7603bf88a1884bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel