Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa17603bf88a188457f
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 8 332 380 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A. POLYCLINIQUE SAINT COME
copie exécutoire
le 16 octobre 2024
à
Me LECAREUX
Me FABING
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04107 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4HR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 21 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F 22/00098)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [S] épouse [X]
née le 02 Avril 1968 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A. POLYCLINIQUE SAINT COME
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [S], épouse [X], née le 2 avril 1968, a été embauchée à compter du 12 janvier 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Polyclinique Saint Côme (la société ou l'employeur), en qualité de pharmacienne. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie à temps complet à compter du 1er avril 2010.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] occupait le poste de pharmacienne adjointe, sous l'autorité de Mme [B], pharmacienne gérante.
La société Polyclinique Saint Côme compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée.
Le 12 janvier 2022, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant notamment une situation de harcèlement moral, l'absence d'entretiens professionnels et d'évaluation et la non-prise en compte de sa candidature au poste de pharmacien gérant.
Demandant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 24 mars 2022.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil a :
dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [X] produisait l'effet d'une démission ;
débouté Mme [X] de ses demandes de paiement de préavis, congés payés y afférents, indemnités conventionnelles de licenciement et indemnités pour licenciement abusif ;
fixé le salaire de Mme [X] à 7 885,70 euros brut ;
condamné la société à payer à Mme [X] les sommes de :
- 2 321,13 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés cadres ;
- 686,10 euros brut à titre de paiement des congés payés ;
- 3 000 euros net à titre d'indemnité pour manquement à l'organisation d'un entretien professionnel ;
ordonné à la société Polyclinique Saint Côme de fournir à Mme [X] l'attestation Pôle emploi et le dernier bulletin de salaire conforme à cette décision, sans astreinte ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs propres dépens ;
dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire.
Mme [X], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2024, demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit et jugé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait l'effet d'une démission ;
- l'a déboutée de ses demandes de paiement de préavis, congés payés y afférents, indemnités conventionnelles de licenciement et indemnités pour licenciement nul ou abusif et de sa demande de voir condamner la société Polyclinique Saint Côme à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs propres dépens ;
En conséquence,
condamner la société Polyclinique Saint Côme à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
dire et juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
condamner la société à lui payer les sommes de :
- 158 712 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal et 91 259,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
- 23 806,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 380,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
- 83 323,80 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société à lui payer une indemnité pour manquement à l'organisation d'un entretien professionnel mais l'infirmer quant au quantum et en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 7 935,60 euros ;
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
2 321,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés cadre ;
686,10 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
condamner la société à lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de l'arrêt ;
ordonner que les condamnations prononcées porteront intérêt aux taux légal à compter du dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes et que les intérêts échus porteront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et ainsi ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la société Polyclinique Saint Côme à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société Polyclinique Saint Côme, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes au titre du licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
confirmer également le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [X] aux titres :
- de l'indemnité de licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;
- de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- de l'indemnité au titre d'un manquement à l'organisation d'un entretien professionnel ;
infirmer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il l'a condamnée à :
- 2 321,13 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés cadre ;
- 686,10 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 3 000 euros net au titre du manquement à l'organisation d'un entretien professionnel ;
- condamner la partie adverse au remboursement de l'exécution provisoire, soit 2 098,71 euros net (pièce n° 52) ;
y ajoutant, rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme [X] ;
condamner celle-ci à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer que la prise d'acte de Mme [X] devait produire les effets d'une démission.
En cours de délibéré, la cour a demandé à l'avocat de l'intimée, en complément de l'audience de plaidoirie de bien vouloir s'expliquer, justificatifs à l'appui, sur la variation de la valorisation des congés payés sur les bulletins de paie et plus particulièrement sur celui de janvier 2022 sur lequel figurent 3 valorisations (331.59 €, 193.26 € et 232.68 €).
L'avocat de l'intimée a répondu par note en délibéré du 10 septembre 2024.
L'avocate de l'appelante n'a pas formulé d'observation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l'existence d'un harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors qu'ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour appréc ier l'existence d'une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée fait notamment valoir que depuis un incident survenu en janvier 2011 à l'occasion duquel Mme [B] lui a fait grief d'avoir conduit la direction de la clinique à retenir la candidature du laboratoire Sandoz pour la fourniture de médicaments au lieu du laboratoire Sanofi qu'elle privilégiait comme connaissant son directeur, Mme [B] a instauré un climat délétère entre elles, remettant insidieusement en cause ses compétences, revenant sur ses décisions en son absence, ne cessant d'avoir à son égard un comportement agressif, insultant, humiliant et infantilisant.
La société conteste tout harcèlement moral, affirmant que la personnalité difficile de Mme [X] qui refusait l'autorité hiérarchique de la pharmacienne gérante, est la cause des difficultés rencontrées avec cette dernière qu'elle a poussée à bout et qu'en réalité, elle a fait croire qu'elle était victime des pires outrages pour tenter de monnayer à bon compte son départ dans le but de financer le rachat d'une officine.
Il résulte des pièces versées aux débats, qu'à la suite d'un signalement de la salariée se disant victime de harcèlement moral, une enquête a été menée par la commission santé sécurité et conditions de travail dans le cadre de laquelle de nombreuses auditions ont été menées conjointement par un représentant de la commission (Mme [L]) et un représentant de la direction (Mme [E]). Lors de la réunion extraordinaire du 20 avril 2021 au cours de laquelle les membres de la commission étaient amenés à tirer des conclusions de l'enquête, Mme [L] a émis l'avis suivant au nom des membres du comité : « pour nous il y a des éléments qui font partie du harcèlement : le 1er est la répétition, le 2ème les paroles qui rabaissent, intimident, déstabilisent, etc. ». Mme [F], se référant aux auditions, fait également état de « propos qui sont durs », « déplacés ». Mme [D] se demande « comment une pharmacienne peut se comporter comme cela à une réunion », constate que « tout ce que faisait Mme [X] c'est négatif, je comprends ça à la lecture de certains comptes-rendus des préparatrices ; elle change l'organisation dans son dos ». Les extraits d'auditions ainsi rapportés font échos aux accusations de Mme [X].
Mmes [L], [W] [C] [M] et [D] attestent toutes que leur conclusion à la suite de l'enquête était que le harcèlement moral était caractérisé.
Même M. [J], directeur de la clinique, qui pourtant tout au long de la réunion a montré, non sans partialité qu'il était en faveur d'une conclusion inverse, a consenti à reconnaître que tels qu'ils apparaissaient dans les témoignages les propos tenus par Mme [B] n'étaient pas acceptables.
L'employeur fait valoir que les paroles et comportements rapportés par les membres de la CSSCT ne sont pas probants comme trop généraux et imprécis. Or, il ne produit pas les comptes rendus des entretiens qui pourtant existent puisqu'il écrit que chaque membre du CSSCT y a eu accès avant la réunion et Mme [K] relate dans une attestation que son audition a été enregistrée.
Dans ces conditions, au vu des premiers éléments tels qu'ils résultent du compte rendu de la réunion extraordinaire de la CSSCT, la cour estime nécessaire pour son parfait éclairage, la production par la société de tous les comptes rendus d'entretiens menés dans le cadre de l'enquête interne.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur la demande au titre du harcèlement moral et des conséquences à tirer de la prise d'acte de la salariée.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser un entretien professionnel :
La salariée soutient qu'elle n'a pas bénéficié au cours de la relation contractuelle des entretiens prévus à l'article L.6315-1 du code du travail et que l'employeur ne justifie pas lui avoir fait bénéficier des cinq formations de développement professionnel continu (DPC) qu'il prétend lui avoir dispensées et que ce manquement lui a causé préjudice.
La société répond que Mme [X] a bénéficié de 47 formations dont 5 reconnues DPC, que la direction a eu de nombreux entretiens avec elle tout au long de son parcours professionnel et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.
En application de l'article L.6315-1 du code du travail, « I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste (') »
II. ' Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
III. ' Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I ».
En l'espèce, la société ne justifie d'aucun entretien que ce soit à deux ans ou à six ans.
Par ailleurs, le DPC est une obligation légale pour tous les professionnels de santé en exercice, et triennale : chacun d'entre eux doit ainsi justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de DPC.
Le président de l'ordre des pharmaciens a notifié à Mme [X] le 16 décembre 2021, l'obligation réglementaire de justifier de telles formations. Contrairement à ce qu'affirme la salariée, l'employeur rapporte la preuve de ce qu'elle a suivi cinq formations de ce type en 2015 et 2016. Toutefois, il n'en justifie pas pour les années antérieures et postérieures de sorte que ce manquement est également avéré.
Il incombe, néanmoins, à la salariée de justifier l'existence d'un préjudice ce qu'elle ne fait pas affirmant sans preuve que l'absence d'entretien professionnel l'a fortement desservie en ce qu'elle n'a pu obtenir le poste de pharmacien gérant.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de rejeter cette demande.
3/ Sur la demande de rappel de salaire pour congés payés :
La société soutient que les congés cadres dont Mme [X] demande le paiement sont des repos compensateurs qui ne sont pas rémunérés s'ils ne sont pas effectivement pris en repos et que l'accord d'entreprise du 19 mai 2022 en fait simplement le rappel.
Mme [X] réclame le paiement d'une somme au titre de la semaine de congés supplémentaires prévue pour les cadres, contestant qu'il s'agisse de repos compensateur et faisant remarquer que l'accord d'entreprise invoqué par l'employeur est postérieur à sa prise d'acte.
La promesse d'embauche informe Mme [X] que les cadres bénéficient annuellement d'une semaine de congés supplémentaires.
L'accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours pour les cadres mentionne au chapitre 3 II : « les autres jours de repos dénommés « congés cadre » qui étaient des repos compensateurs (ne pouvant être rémunérés) accordés précédemment aux salariés seront supprimés à compter du 1er juin 2022 sous réserve de ceux acquis et non pris à cette date ». Il importe peu que cet accord ne soit pas opposable à Mme [X] au vu de sa date dès lors qu'il ne formule qu'un rappel de l'état antérieur à une époque où celle-ci était en poste.
Il s'en déduit que la semaine de congés dont se prévaut la salariée est en réalité une semaine de repos compensateur qui n'ouvre pas droit à rémunération.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef.
4/ Sur le calcul des congés payés :
L'employeur soutient que Mme [X] a été remplie de ses droits au titre des congés payés lors du solde de tout compte, au motif que le montant des congés annuels se calcule en prenant comme référence 10% de la rémunération fixe annuelle de juin 2020 à mai 2021 et qu'au vu de sa rémunération fixe annuelle (77 451,36 euros), des congés déjà pris (20) et des congés restant à prendre (5), il restait dû à la salariée la somme de 958,58 euros (5*193,62) qui lui a été réglée.
Il explique qu'il a comparé la règle du 10ème ou celle du maintien de salaire et appliqué la plus favorable à la salariée sauf en ce qui concerne les valorisations de l'indemnité compensatrice de congés payés N-1 et de l'année en cours figurant sur le bulletin de paie de janvier 2022.
Mme [X] expose que la journée de congé doit être calculée sur la même base que celle qui figure sur son bulletin de paie de janvier 2022 soit 331,59 euros et affirme qu'elle est donc en droit de réclamer la différence entre la somme due au titre du maintien du salaire (4,96 jours à 331,59 euros =1 644,68 euros) et l'indemnité perçue (958,58 euros).
En application de l'article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale soit au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, soit au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congés s'il avait continué à travailler, la méthode de calcul qui lui est la plus favorable devant être appliquée.
En l'espèce, la société a appliqué la règle du dixième pour le calcul du solde de congés payés de l'année N-1et de l'année en cours alors que la règle du maintien du salaire était plus favorable à la salariée. Il y a donc lieu, retenant une valorisation de 331,59 euros de faire droit à la demande de Mme [X].
5/ Sur les autres demandes :
Il sera sursis aux autres demandes dont le succès dépend de l'issue du litige sur le harcèlement moral et la nature de la prise d'acte.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Polyclinique Saint Côme à payer à Mme [X] les sommes de :
-3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser des entretiens professionnels,
-2 321,13 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés cadres,
Le confirme en ce qu'il a condamné la société Polyclinique Saint Côme à payer à Mme [X] la somme de 686,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Ordonne la production par la polyclinique Saint Côme de l'intégralité des comptes rendus d'entretiens tenus dans le cadre de l'enquête interne sur les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [X], dans le délai d'un mois,
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Articles de loi cités
article L.6315-1 du code du travail et que larticle 700 du code de procédure civilearticle L.3141-24 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil et ainsi ordonner la caarticle 450 du code de procédure civile.article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.article L.6315-1 du code du travailarticle L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l
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