Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa55be64d7e510244fda
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/05101 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV6Q S.A.S. MERCK SERONO C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Mai 2021 RG : 19/00544 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Société MERCK SERONO [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie TONDREAU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [T] [W] née le 04 Novembre 1963 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2024 Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, Présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [W] (la salariée) a été engagée à compter du 27 septembre 1999 par la société Merck Serono (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de déléguée médicale. Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, la salariée occupait le poste d'attachée hospitalière. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture de son contrat de travail. La salariée a été désignée secrétaire du comité d'entreprise, dont elle était membre titulaire, le 8 juillet 2015. Elle a également été titulaire des mandats de déléguée syndicale, déléguée du personnel titulaire, membre du comité de groupe et membre du conseil de gouvernance. Par courrier du 31 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, pour le 20 juin 2018. Elle lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours par lettre remise en main propre le 4 juillet 2018, du 16 au 20 juillet 2018, et rédigée dans les termes suivants : ' Vous êtes investie, depuis environ 10 ans, de différents mandats de représentation du personnel. A ce jour, vous êtes titulaire des mandats suivants : ' Membre titulaire du CE ' Déléguée Syndicale CFDT ' Membre titulaire des DP ' Membre du Comité de Groupe ' Membre du Conseil de gouvernance Par délibération en date du 10 juillet 2015 adoptée à l'unanimité, le Comité d'entreprise vous a désignée comme Secrétaire de cette instance, fonctions que vous avez exercées jusqu'au 26 juin 2017, date à laquelle vous avez librement démissionné de ces fonctions. En cette qualité, vous étiez, comme le rappelle notamment le Règlement intérieur du Comité d'entreprise, responsable d'assurer le fonctionnement du Comité d'Entreprise, d'organiser le travail du Comité, de veiller à l'exécution des décisions et de gérer le budget de fonctionnement. Vous étiez ainsi responsable, avec le trésorier du Comité d'entreprise, de la gestion des fonds et des budgets du Comité d'entreprise. Le Règlement intérieur du Comité d'Entreprise précise expressément à ce sujet que : ' Le Trésorier procède à l'achat, à la vente, et d'une façon générale, à toutes les opérations décidées par le CE, sous la responsabilité du Secrétaire ; ' Le trésorier paie sur mandat visé par lui et/ou ordonnancé par le Secrétaire. Vous étiez enfin, avec le Trésorier, la seule à avoir officiellement accès aux comptes bancaires et aux chéquiers du Comité d'entreprise. Lors de la réunion du 7 juin 2017 portant sur l'approbation des comptes annuels du Comité d'entreprise de 2016, des présomptions de déficiences dans la gestion des budgets du CE et dans l'utilisation desdits fonds de façon non conforme à l'objet social du Comité ont été soulevées. Dans ces conditions, le Comité d'entreprise, sur proposition de la Direction, a voté pour qu'un audit des comptes soit réalisé par un cabinet comptable extérieur. Le cabinet Deloitte a ainsi été mandaté aux fins d'émettre des constats sur l'utilisation des fonds du CE au titre des exercices clos le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015, le 31 décembre 2016 et durant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017. Ce Cabinet a présenté son rapport définitif le 16 avril 2018 aux membres du CE et à la Direction, étant rappelé que vous étiez présente lors de cette réunion. Ce n'est donc qu'à cette date que nous avons eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits dont il est question. D'une façon générale, le rapport révèle des éléments graves mettant en cause la sincérité de la gestion du budget de fonctionnement du CE, et conclut, sur la période considérée, à une forte suspicion d'utilisation des fonds du CE contraire à son objet social, une confusion des budgets fonctionnement / oeuvres sociales, des déficiences majeures dans la tenue de la comptabilité ainsi qu'un risque sur la validité des facturations enregistrées pour certains prestataires du CE. De façon plus détaillée, l'expertise relève notamment les faits suivants : ' Le principe de séparation entre les comptes de fonctionnement et les comptes relatifs aux oeuvres sociales et culturelles n'a pas été respecté entre 2014 et 2016. Ainsi le rapport constate des virements de compte à compte entre les budgets de fonctionnement et des oeuvres sociales et culturelles, sans explication particulière de votre part ni de la part du Trésorier ; ' Près de la moitié des dépenses de fonctionnement et des dépenses liées aux activités sociales et culturelles sur les années 2014 à 2017, et pour la majorité des retraits en espèce effectués sur les années 2014 à 2017 (1.900 euros), ne peuvent être rattachés à aucun justificatif ; ' Certaines dépenses liées aux activités sociales et culturelles n'ont aucun lien avec l'objet social du Comité d'entreprise, telles que par exemple l'achat de chaussures chez Minelli dans le cadre des remboursements « Equipements Sportifs » ou encore l'achat d'une caméra Go Pro ainsi qu'un produit APPLE TV 32 GO dans le cadre des remboursements « Culture » ; ' De nombreux chèques ont été établis au titre des dépenses de fonctionnement et des dépenses pour les activités sociales et culturelles sans identification du bénéficiaire des dépenses, étant rappelé que vous seule avec le trésorier avez accès aux chéquiers du Comité d'entreprise. Le Cabinet Deloitte a par ailleurs relevé, que parmi les chèques émis au départ du compte du Comité d'entreprise dédié à ses dépenses de fonctionnement, les bénéficiaires de 19 chèques n'avaient pas été identifiés par le Comité d'entreprise, pour un montant total de 29.388 euros. ' Enfin, l'expertise relève que les montants versés par le CE à un prestataire, Adéquation CE, le cas échéant par l'intermédiaire de la Société BP Conseil, étaient bien plus importants que ceux prévus au contrat, sans délibération ni validation du CE. Ainsi sur la période couverte par l'analyse, cette société a facturé un total de 53.893 euros alors que le contrat signé, par vous-même avec ce prestataire, prévoyait un forfait de 22.000 euros. Par ailleurs, seuls 23.593 euros étaient justifiés par des factures. Malgré de multiples demandes et relances de la part du cabinet d'expertise, la Société Adéquation CE n'a jamais fourni les factures sollicitées. Il ressort ainsi des conclusions du Cabinet Deloitte que vous avez manqué à vos obligations de Secrétaire en ce qui concerne le fonctionnement du Comité d'entreprise et plus particulièrement la gestion des budgets et fonds du Comité d'entreprise. Par ailleurs, lors de l'entretien préalable de Monsieur [N], ce dernier a attesté que vous lui aviez expressément demandé d'établir des chèques bancaires sans ordre à Monsieur [J], Gérant de la Société Adéquation CE, ce qui est inacceptable. L'ensemble de ces faits révèle un défaut de probité et de loyauté de votre part, contraire aux obligations issues de votre contrat de travail, et que nous ne pouvons accepter. Par ailleurs, la mauvaise gestion des budgets du Comité d'entreprise, et notamment des budgets des Activités Sociales et Culturelles qui doivent bénéficier aux salariés, porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. En témoignent les nombreux incidents survenus depuis le lancement de l'expertise ainsi que la dégradation du climat social. Pour ces différentes raisons, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire de 5 jours.' Le 1er octobre 2018, contestant la sanction disciplinaire, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin qu'il constate que l'action disciplinaire était prescrite, que l'employeur était infondé à sanctionner des faits commis dans l'exercice du mandat et que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits allégués, afin qu'il prononce la nullité de la mise à pied, et aux fins de voir la société Merck Serono condamnée à lui verser une somme au titre des retenues (979,75 euros) et congés payés afférents (97,97 euros), ainsi qu'à une somme à titre de préjudice moral (10.000 euros) et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Merck Serono a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 octobre 2018. La société Merck Serono s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les juges se sont déclarés en partage de voix par procès-verbal en date du 6 octobre 2020. Par jugement du 20 mai 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a : annulé la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Mme [W] et réalisée entre le 16 et le 20 juillet 2018 inclus ; condamné la société par actions simplifiée Merck Serono à verser à Mme [W] les sommes suivantes : avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, 979,75 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied sur la période du 16 au 20 juillet 2018, et 97,97 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; débouté Mme [W] de sa demande d'enjoindre la société Merck Serono à produire la décision de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement de M. [N] ; condamné la société Merck Serono à payer à Mme [W] la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Merck Serono sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; condamné la société Merck Serono aux dépens de l'instance ; rappelé qu'en application de l'article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification. **** Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 juin 2021, la société Merck Serono a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins de réformation en ce qu'il a : - Annulé la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Mme [W] et réalisée entre le 16 et le 20 juillet 2018 inclus, - Condamné la société Merck Serono à verser à Mme [W] les sommes suivantes : avec intérêts au taux légal à compter du 3octobre 2018, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, 979,75 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied sur la période du 16 au 20 juillet 2018, et 97,97 euros au titre des congés payés afférents, o avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - Condamné la société Merck Serono à payer à Mme [W] la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Merck Serono aux dépens de l'instance. **** Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 janvier 2022, la société Merck Serono demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; y faisant droit ; infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes le 20 mai 2021 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, dire légitime la sanction de mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés notifiée à Mme [W] ; débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 décembre 2021, Mme [W] demande à la cour de : rejeter les conclusions d'appel de la société Merck Serono ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner la société Merck Serono à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la société Merck Serono à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers frais et dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 16 mai 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la sanction disciplinaire La société fait grief au jugement de la condamner au versement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire en faisant valoir que : - elle a eu connaissance de la nature, de l'exactitude et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée le 16 avril 2018, après que le cabinet d'expertise comptable mandaté a remis son rapport définitif ; ce rapport a révélé des éléments graves mettant en cause la sincérité de la gestion du budget et du fonctionnement du comité d'entreprise [CE] et a conclu à une forte suspicion d'utilisation des fonds du CE contraire à son objet social, à une confusion des budgets fonctionnement / oeuvres sociales, à des déficiences majeures dans la tenue de la comptabilité ainsi qu'à un risque sur la validité des facturations enregistrées pour certains prestataires du CE; - les agissements graves de la salariée et du trésorier du CE ont engendré de nombreux incidents après la révélation des malversations, et plus généralement un climat délétère entre les représentants du personnel et l'ensemble du personnel, et l'ont amenée à faire un signalement auprès du Procureur de la République ; - la salariée qui a manqué à ses obligations professionnelles concernant la gestion des fonds et budget du CE, a fait preuve d'un défaut de probité et de loyauté et ainsi porté atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise ; - le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a connaissance des faits fautifs, et en l'espèce c'est le rapport définitif présenté par le cabinet d'expertise comptable le 16 avril 2018 qui a permis de déterminer que l'ensemble des déficiences relatives à la gestion des fonds du CE étaient bien imputables aux personnes en charge de leur gestion; le cabinet d'expertise comptable ne lui a pas remis de projet de rapport lors de la réunion organisée le 15 janvier 2018 et a seulement effectué une présentation sur l'état de sa mission; - en autorisant le licenciement du trésorier pour faute, le Ministre du travail a également considéré par décision du 17 mai 2019 que les faits n'étaient pas prescrits, à l'instar du tribunal administratif ayant confirmé ladite décision ; elle a bien respecté les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail selon lequel les faits fautifs se prescrivent par deux mois en engageant la procédure disciplinaire le 31 mai 2018 ; - elle était légitime à sanctionner la salariée pour ses actes de mauvaise gestion des fonds du CE dans le cadre de son mandat, lesquels constituent un défaut de probité et de loyauté contraire aux obligations contractuelles de la requérante, conformément à une jurisprudence constante ; elle ne pouvait en revanche se constituer partie civile au pénal ni réclamer de dommages et intérêts en lieu en place du CE ou des salariés ; - elle a versé aux débats les différents éléments démontrant les fautes de la salariée, alors que cette dernière produit sa propre attestation bien qu'elle ne puisse se constituer de preuve à elle-même ; - contrairement aux allégations de la salariée, le fait que le trésorier du CE ait été licencié pour faute grave, pour des fautes qu'il a reconnu avoir commises, n'enlève rien à la nature véridique de l'attestation de ce dernier ; les sur facturations et chèques sans ordre au bénéfice du prestataire Adequation CE relèvent de la responsabilité de la seule salariée, secrétaire du CE, et non pas de la responsabilité du CE ; - la salariée qui affirme que les faits commis par le trésorier constituaient une aubaine pour l'employeur et les élus du CE alors minoritaires n'apporte aucune preuve en ce sens ; - le jugement de première instance ne respecte pas l'obligation de motivation posée par l'article 455 du code de procédure civile et a qualifié d'irrégularités la participation directe et indirecte de la salariée au détournement du CE qui constitue pourtant une faute à l'égard de la société dans l'exercice de son mandat de représentante du personnel. La salariée qui conclut à la confirmation, avance que : - le délai de prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail n'a pas été respecté, la direction ayant eu connaissance des faits qui lui sont reprochés en janvier 2018 à l'occasion de la remise d'un pré-rapport par le cabinet d'expertise-comptable faisant déjà état à cette date d'une situation préoccupante du CE et comportant l'ensemble des indications précises et concordantes permettant à l'employeur d'exercer les poursuites disciplinaires, à la fois contre le trésorier du CE à contre elle s'il l'estimait nécessaire ; - l'employeur disposait d'une connaissance précise des faits ayant motivé les poursuites disciplinaires avant même la présentation du rapport d'expertise comptable le 15 janvier 2018, et ceux-ci étaient suffisamment graves pour motiver des poursuites disciplinaires, en raison d'un abus de confiance pour le trésorier du CE et du devoir de surveillance de son trésorier que l'employeur entendait faire peser sur elle ; - les modifications de détail apportées par les experts au rapport provisoire pour sa version définitive ne sont pas de nature à repousser le point de départ du délai de prescription de plusieurs mois ; - la mise à pied n'est pas motivée par des faits liés à l'exécution de son contrat de travail, mais par des faits commis pendant l'exercice de son mandat et liés à l'exécution de celui-ci, de sorte que la direction n'était pas fondée à prononcer une sanction disciplinaire à son encontre à raison de tels faits ; les irrégularités dans la gestion du CE, éventuelles fautes commises dans l'exercice des fonctions et non pas à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, peuvent être sanctionnées civilement sur poursuite du CE lui-même ou de l'employeur en sa qualité de président mais échappent aux pouvoirs disciplinaires ; - aucun élément ne permet d'accréditer qu'elle a commis ou a participé à un détournement, aucun passage du rapport d'expertise-comptable ne permet de tirer de telles conclusions ; - si l'article 6 du règlement intérieur du CE prévoit que son trésorier est chargé de la tenue des livres comptables sous la responsabilité du secrétaire, aucune disposition légale n'institue un lien hiérarchique entre eux, ce que lui opposait M. [N] en lui refusant la communication des documents comptables du CE ; - les déclarations du trésorier du CE, lequel a été licencié en raison d'irrégularités de gestion et qui aurait tout aussi bien pu être condamné par une juridiction pénale pour abus de confiance, ne présentent pas de valeur probante en raison de la gravité des détournements qu'il a commis; - l'employeur et les élus minoritaires du CE ont profité de la situation de faiblesse du trésorier du CE pour le manipuler afin de l'écarter. *** 1- Sur la prescription des faits Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. En l'occurrence, le comité d'entreprise a donné mission au cabinet Deloitte, le 17 juillet 2017, aux fins d'auditer ses comptes à la suite de suspicions de déficiences dans la gestion des budgets et l'utilisation de ses fonds lors de la réunion du 7 juin 2017. Il ressort du courriel de M. [D] du cabinet Deloitte du 21 septembre 2018, que le document qui a servi de support à la présentation du 15 janvier 2018 n'était pas suffisamment abouti pour pouvoir être diffusé en tant que rapport, même intermédiaire et que c'est pour cette raison qu'il n'avait pas été communiqué par écrit et qu'il avait juste servi de fil conducteur lors de cette présentation orale pour attirer l'attention des intervenants sur tous les éléments manquants et les limites rencontrées. Il s'ensuit que c'est lors du dépôt de l'unique rapport du cabinet Deloitte du 16 avril 2018, que l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée, nonobstant la remise par les représentants du personnel à la direction de l'enregistrement du message vocal de M. [N] reconnaissant sa responsabilité. Ainsi, comme l'a exactement considéré le premier juge, les faits ont été portés à la connaissance de la société moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 31 mai 2018 et ne sont pas prescrits. 2- Sur la régularité de la sanction de mise à pied Selon les articles L. 1333-1 et suivants du contrat, en cas de litige, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur (cass soc 30 juin 2010 n°09-66.792) La faute disciplinaire correspond à tout manquement du salarié aux règles de discipline et d'organisation collective du travail énoncées dans le règlement intérieur ainsi qu'aux obligations qui découlent du contrat de travail, à savoir du lien de subordination et de l'appartenance du salarié à une communauté de travail outre à l'obligation générale de loyauté. L'obligation de loyauté interdit ainsi au salarié de se livrer à des agissements pénalement répréhensibles mais également à des agissements moralement blâmables. Les faits fautifs commis dans l'exercice de leur mandat par les représentant du personnel et délégués syndicaux ne peuvent donner lieu à sanction de la part de l'employeur, sauf lorsqu'il sont constitutifs d'un abus de l'exercice des prérogatives inhérentes aux mandats détenus et à la défense des intérêts des salariés ou lorsqu'ils sont situés en dehors des règles normales d'exercice de leurs fonctions et ont perturbé le fonctionnement de l'enteprise En l'occurrence, la sanction est motivée d'une part, par un manquement de la salariée à ses obligations de secrétaire en ce qui concerne le fonctionnement du comité d'entreprise dans la gestion des budgets et des fonds de celui-ci, mais également par un défaut de probité et de loyauté de sa part considéré comme contraire aux obligations issues du contrat de travail. A ce titre il est cité la demande qu'elle a faite au trésorier M. [N] aux fins qu'il établisse des chèques bancaires sans ordre à M. [J], gérant de la société Adéquation CE. Cependant, comme l'a exactement considéré le premier juge, l'ensemble des griefs reprochés portent sur des faits qu'elle aurait commis dans le cadre de son mandat de secrétaire du comité d'entreprise. En effet, le fait d'avoir demandé au trésorier d'établir des chèques bancaires sans ordre à M. [J], gérant de la société Adéquation CE avec laquelle le comité était lié par un contrat, s'il constitue une irrégularité dans la gestion du comité d'entreprise, ne relève pas d'une faute à l'égard de l'entreprise. En effet, l'attestation de M. [N] ne précise pas la date à laquelle il a établi ces chèques à la demande de la secrétaire du CE, en sorte qu'il n'est pas possible de les rattacher au dépassement des versements effectués au dit prestataire par rapport à ceux prévus au contrat, sans délibération ni validation du CE. Ainsi, ce fait rentre dans le cadre d'une participation à la seule irrégularité liée à l'établissement de chèques sans identification du bénéficiaire des dépenses. Or, le salarié qui agit dans le cadre de ses fonctions de secrétaire du comité d'entreprise ne se trouve pas sous la subordination de l'employeur. C'est donc à bon droit et par des motifs suffisants que le juge départiteur a annulé la sanction de mise à pied. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Sur les conséquences de la sanction La société soutient que : - la mise à pied disciplinaire étant fondée, la salariée ne peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre ; - la salariée ne démontre aucun lien de causalité entre son état de santé physique et mentale et la mise à pied qui justifierait un préjudice moral ; - la demande de dommages et intérêts, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, et en tout état de cause infondée car ni justifiée tant dans sa nature que dans son montant. Sollicitant une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, elle fait valoir que l'employeur a fait preuve d'un acharnement à son encontre , en utilisant dans un premier temps le maintien de la présence de M. [N] au comité d'entreprise à son encontre afin de l'écarter pour ne mettre en oeuvre des mesures disciplinaires à son encontre qu'une fois l'objectif atteint contre la secrétaire. 1- Sur le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférente La mise à pied ayant été annulée, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société à lui verser la somme de 979,75 euros dont il n'est pas contesté qu'elle correspond au rappel de salaire dont elle a été privée pendant la période de mise à pied, outre l'indemnité de congés payés afférente. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs. 2- Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison de la sanction irrégulière La salariée qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne conteste pas celui-ci en ce qu'il lui a accordé la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris qui a exactement apprécié le préjudice moral subi en suite de la sanction irrégulière sera confirmé sur ce chef. 3- Sur la demande de 3000 euros à titre de dommages et intérêts Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'occurrence, la demande de dommages et intérêts tend à réparer les conséquences dommageables du comportement de l'employeur entourant la mesure de mise à pied, en ce qu'il aurait fait preuve d'un acharnement peu commun à l'encontre de la salariée, selon les assertions de cette dernière. Cette demande tend aux mêmes fins de réparation du dommage lié à la procédure de sanction soumise au premier juge et sera en conséquence déclarée recevable. Toutefois, la salariée ne présente ni justifie de faits précis permettant de caractériser un comportement brutal et vexatoire voir une déloyauté dans l'acharnement qu'elle impute à l'employeur à son encontre. Ce faisant, elle sera déboutée de sa demande dommages et intérêts supplémentaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier la salariée de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1.600 euros à ce titre. Il sera ajouté au jugement sur ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Merck Serono à verser à Mme [T] [W] une indemnité complémentaire de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la société Merck Serono de ses autres demandes ; CONDAMNE la société Merck Serono aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et a qualarticle L. 1332-4 du code du travail narticle 566 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail selon lequel les farticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travailarticle 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa55be64d7e510244fda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel