Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585d4ad0d5ee7d7e5d8c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 85 N° RG 23/05605 N° Portalis DBVL-V-B7H-UEJG Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 15 OCTOBRE 2024 Le quinze Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du neuf Avril deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSES A L'INCIDENT : S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMEES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IMMOPIERRE BRETAGNE Société Civile Immobilière de Construction Vente, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par sa gérante, la société PROMOGIM (SAS) ayant également son siège social [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE SMABTP SAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. AP3C prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. ROLLAND TP [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante, non constituée INTIMEES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE LA PROCEDURE Le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré recevable la demande fondée sur la subrogation et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la demande fondée sur la responsabilité contractuelle et la déclare irrecevable ; - débouté la Société Civile Immobilière Immopierre Bretagne (la SCI Immopierre Bretagne) de sa demande en paiement subrogatoire ; - condamné la SCI Immopierre Bretagne à verser à la compagnie SMABTP et la société à responsabilité limitée AP3C (la SARL AP3C) une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SCI Immopierre Bretagne à verser à MMA Iard et la société anonyme MMA Iard Assurances Mutuelles (la SA MMA Iard) une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à prononcer exécution provisoire ; La SCI Immopierre Bretagne a relevé appel de cette décision le 22 septembre 2023. Vu les dernières conclusions d'incident du 4 septembre 2024 aux termes desquelles la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - déclarer l'appel relevé à leur encontre irrecevable pour être tardif ; - déclarer l'appel incident de la SARL AP3C et la SMABTP à leur égard irrecevable pour être tardif ; - débouter la SCI Immopierre, la SARL AP3C et la SMABTP de leurs réclamations au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à leur encontre; - condamner la SCI Immopierre et ou toutes autres parties sucombantes au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la SCI Immopierre Bretagne du 24 mai 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : A titre principal : - juger irrégulier et de nul effet la signification à partie en date du 16/08/2023; - rejeter l'incident soulevé par les deux sociétés MMA visant à voir déclarer son appel 'irrecevable pour être tardif', compte tenu de l'irrégularité de la signification à partie en date du 16/08/2023 qui n'a pu fait valablement courir le délai d'appel ; A titre subsidiaire : - juger qu'une éventuelle irrecevabilité d'appel ne pourrait concerner que les deux sociétés MMA, l'instance ayant vocation à se poursuivre à l'encontre des autres intimés, compte tenu de l'absence d'indivisibilité du litige ; A titre plus subsidiaire : - juger irrecevable la demande des deux sociétés MMA visant à voir 'déclarer irrecevable ses recours, tant sur la subrogation que sur la responsabilité contractuelle', le conseiller de la mise en état ne pouvant connaître des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou par le Tribunal ; - de renvoyer, en conséquence, les parties devant la cour ; En toute hypothèse, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner in solidum les deux sociétés MMA au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maitre Marie Verrando en application de l'article 699 du même Code. Vu les dernières conclusions de la SARL AP3C et de la SMABTP du 19 juillet 2024 aux termes desquelles elles demandent à la cour de : - leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur les conclusions d'incident de MMA en ce qu'elles sont dirigées contre l'appelant principal ; - débouter les deux sociétés MMA de leur moyen d'irrecevabilité en ce qu'il est dirigé contre elles ; - condamner les deux sociétés MMA aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL Rolland TP n'a pas constitué avocat et donc conclu. MOTIFS DE LA DECISON Sur l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles L'article 678 du Code de procédure civile dispose que, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : - a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; - b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. (...) Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. La signification de jugement par avocat a été effectuée par le conseil de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles par communication électronique le 11 août 2023. Il est acquis que les deux sociétés MMA ont fait procéder à la signification du jugement de première instance à la SCI Immopierre Bretagne le 16 août 2023. Cet acte fait mention de l'existence d'une signification entre avocats sans cependant préciser la date à laquelle celle-ci est intervenue. La SCI Immopierre Bretagne a relevé appel le 22 septembre 2023, soit au delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du Code de procédure civile. Celle-ci excipe de l'absence de mention de la date de signification de la décision entre avocats dans l'acte qui a été notifié le 16 août 2023 pour soutenir que le délai d'appel n'a pas couru à son égard. Cependant, comme l'observe à raison la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, aucun texte n'impose de préciser cette date dans l'acte de signification à la partie perdante. En conséquence, l'appel relevé par la SCI Immopierre Bretagne apparaît tardif de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable. Sur les effets de l'irrecevabilité à l'égard des autres parties Les deux assureurs ont fait signifier la décision de première instance : - à la SMABTP le 16 août 2023 - à la SARL AP3C le 24 août 2023 ; - à la SARL Rolland le 30 août 2023. La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que les appels incidents formés à son encontre par la SARL AP3C et la SMABTP doivent également être déclarés irrecevables en raison du caractère tardif de la voie de recours exercée par l'appelante au fond. Cependant, il doit être observé que la recevabilité de l'appel relevé par la SCI Immopierre Bretagne à l'encontre de la SARL AP3C et la SMABTP n'est pas contestable ni d'ailleurs remise en cause par ces dernières. En conséquence, il s'ensuit que l'irrecevabilité de l'appel principal prononcée ci-desssus n'est que partielle. Il en résulte que, si l'appel principal est recevable, l'appel incident formé par une partie à l'encontre d'une autre partie qui n'est pas l'appelante principale n'est inséré dans aucun délai particulier. Dès lors, les appels incidents de la SARL AP3C et la SMABTP à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles demeurent recevables de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par ces deux dernières sera rejetée. Il sera fait partiellement application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile comme précisé au dispositif. Les dépens de l'incident seront à la charge de la SCI Immopierre Bretagne. PAR CES MOTIFS Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé, - Rejette l'irrégularité et la nullité de la signification à partie en date du 16 aôut 2023 soulevées par la société civile immobilière Immopierre Bretagne ; - Dit que l'appel relevé le 22 septembre 2023 par la société civile immobilière Immopierre Bretagne à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles est irrecevable ; - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles tiré du caractère tardif des appels incidents formés à son encontre par la société à responsabilité limitée AP3C et la SMABTP ; - Déclare en conséquence recevables les appels incidents formés par la société à responsabilité limitée AP3C et la SMABTP à l'encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; - Condamne la société civile immobilière Immopierre Bretagne à verser à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société à responsabilité limitée AP3C et la SMABTP, ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société civile immobilière Immopierre Bretagne au paiement des dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile comme préarticle 678 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f585d4ad0d5ee7d7e5d8c
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