Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58504ad0d5ee7d7e5ce2
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AB/LCC Numéro 24/03113 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 15/10/2024 Dossier : N° RG 23/00302 N° Portalis DBVV-V-B7H-IN22 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux Affaire : Société SUEZ EAU FRANCE C/ S.A. AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant : Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, remplissant les fonctions de greffière présente à l'appel des causes, Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société SUEZ EAU FRANCE [Adresse 7] [Localité 3] représentée et assistée de Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 05 DECEMBRE 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 18/00821 EXPOSE DU LITIGE : La SARL Almi a exploité un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne '[4]' à [Localité 5]. Le 18 mai 2013, elle a été victime d'un dégât des eaux pris en charge par son assureur Axa France IARD, ayant subi des remontées d'eau par la canalisation d'évacuation du local commercial. Le réseau d'assainissement appartient à la communauté d'agglomération de communes du Pays Basque (CAPB) et faisait, à la date du sinistre, l'objet d'une exploitation par contrat d'affermage avec la SA Suez Eau France. Suivant acte du 17 mai 2018 et considérant que le sinistre était imputable à une faute de la SAS Suez France (ex Lyonnaise des eaux), la compagnie Axa France IARD, au visa des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 27.635,84 euros. Par jugement contradictoire du 05 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a : - rejeté la fin de non recevoir ; - déclaré l'action recevable ; - condamné la SAS Suez France à payer à la société Axa France IARD la somme principale de 27.635,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - rejeté les autres demandes ; - condamné la SAS Suez France à payer à Axa France IARD la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Suez France aux entiers dépens. Le tribunal a considéré : - que la compagnie Axa France IARD qui fait valoir avoir réglé les sommes de 5.682 euros et 13.258 euros à une société Othats, une somme de 4.817,99 euros et de 990 euros à une entreprise Phenix et 2.887,85 euros directement à son assurée, justifie de l'existence d'une subrogation légale avec la SARL Almi et par conséquent, de son intérêt et sa qualité à agir, - que le principe de responsabilité doit être retenu, la SAS Suez France ne démontrant pas que la prise en charge des travaux de remplacement du réseau en janvier 2014 a en partie provoqué l'effondrement de la canalisation publique, - que l'absence de clapet anti-retour sur l'installation privative de la société Almi ne constitue pas une exclusion de garantie, - que l'expert n'a pas conclu que cette circonstance soit la cause exclusive du sinistre ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que la présence de ce clapet aurait été suffisante pour éviter le sinistre, - que les opérations d'expertise ont été réalisées de manière contradictoire en présence à la fois de l'agglomération et de la Lyonnaise des eaux, ni l'une ni l'autre n'ayant formulé d'observations quant à la cause du sinistre, - qu'en conséquence, la SAS Suez France doit être condamnée à payer à la société Axa France IARD, la somme principale de 27.635,84 euros, - que le courrier visé par la société Axa France IARD ne constitue qu'une première démarche amiable et non une mise en demeure susceptible de faire courir les intérêts, lesquels commenceront donc à courir à compter de l'assignation, - que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, - que la société Axa France IARD ayant saisi simultanément le tribunal administratif et le tribunal judiciaire, s'est exposée à voir ses demandes rejetées par l'une ou l'autre des juridictions, de sorte que sa demande de condamnation de la SAS Suez France à la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, doit être rejetée. Par déclaration d'appel du 25 janvier 2023, la SAS Suez France a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non recevoir ; - déclaré l'action recevable ; - condamné la SAS Suez France à payer à Axa France IARD la somme principale de 27.635,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - condamné la SAS Suez France à payer à Axa France IARD la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Suez France, appelante, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances Vu le Règlement Sanitaire Départemental des PYRENEES ATLANTIQUES Vu le Règlement du service de l'Assainissement collectif de l'Agglomération Côte Basque-Adour - Juger SAS Suez France recevable et bien fondée en son appel, En conséquence - Réformer le jugement du 05 décembre 2022 en ce qu'il a : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir d'Axa France IARD, - déclaré l'action recevable, - condamné SAS Suez France à payer à Axa France IARD la somme principale de 27.635,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - condamné SAS Suez France à payer à Axa France IARD la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné SAS Suez France aux entiers dépens, - Juger Axa France IARD irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre SAS Suez France en remboursement des indemnités versées par ses soins au titre du sinistre du 18 mai 2013, - Débouter Axa France IARD de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de SAS Suez France, - Condamner Axa France IARD au remboursement des sommes versées en exécution du jugement du 05 décembre 2022 et au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et droit de l'avocat concluant par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Rejeter toutes prétentions contraires. Au soutien de son appel, la SAS Suez France fait valoir : - que la SA Axa France IARD ne justifie pas de l'effectivité des règlements effectués auprès de son assurée et des différents prestataires intervenus en réparation, de sorte que les conditions de sa qualité et de son intérêt à agir ne sont pas remplies, - que la communication d'un exemplaire non signé du contrat n°2402094904 et d'un exemplaire non paraphé, ni signé de conditions générales, est inopérante à établir la qualité de la SA Axa France IARD, - que les factures produites sont libellées à l'ordre de la société Almi, et la mention d'une délégation de paiement n'établit pas l'effectivité de ce dernier, - que le tableau tiré d'un relevé informatique n'est pas un document identifiable quant à son origine, sa nature et sa date ; que les montants qui y figurent ne correspondent pas aux factures produites pour la société Phenix ; que certains règlements seraient même rejetés ; qu'en conséquence, ce document est dépourvu de force probante, - que la SAS Suez France, par l'intermédiaire de son courtier d'assurance a clairement démontré son absence de responsabilité en tant que fermier au regard des stipulations correspondantes de son marché et du principe selon lequel en cas d'affermage, le fermier n'est responsable que des dommages résultant du fonctionnement de l'ouvrage ; c'est la collectivité publique délégante qui reste responsable des dommages liés à son existence, sa nature et son dimensionnement, - que le renouvellement d'un linéaire de plus de dix mètres, comme en l'espèce, traduit un défaut inhérent au réseau, et non un défaut de fonctionnement, lequel incombe à la collectivité délégante, à savoir l'ACBA (désormais CAPB), - qu'il ressort du rapport de l'expertise diligentée par la SA Axa France IARD, que le sinistre résulte de l'absence de clapet anti-retour de l'installation privative de la société Almi, - que le [Adresse 6] (désormais Communauté d'Agglomération PAYS BASQUE), reprenant les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, impose ainsi aux usagers l'installation de dispositifs anti-refoulement pour les caves, sous-sols et cours en son article 18 ; que ce même article dispose que toute inondation intérieure due notamment à l'absence de dispositif de protection contre le reflux des eaux ne peut être imputée au Service de l'Assainissement, - que les conditions générales de la police AXA France IARD stipulent expressément en page 7 que ne sont pas garantis «les dommages causés par le engorgements et refoulement d'égouts», - qu'en conséquence, et même si l'on excluait le caractère causal de l'absence de clapet anti-retour, le sinistre du 18 mai 2013 n'ouvrait droit à aucune garantie au titre de la police n°2402094904. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023 auxquelles il est expressément fait référence, la SA Axa France IARD, intimée, demande à la cour de : Vu les articles 1154, 1382 et 1383 anciens du code civil Vu le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 mars 2020 - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 05 décembre 2022 en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir - déclaré l'action recevable - condamné la SAS Suez France à payer à la société Axa France IARD la somme de 27.635,84 euros - condamné la SAS Suez France aux entiers dépens, - L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - Dire que les intérêts échus depuis le 11 février 2014 ou le 07 avril 2014 et à défaut depuis le 17 mai 2018 seront capitalisés, dès lors que plus d'une année s'est écoulée ; - Condamner la SAS Suez France à payer à la société Axa France IARD la somme de 1.200 euros réglée à la CAPB en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 mars 2020 ; - Condamner la SAS Suez France à payer à la société Axa France IARD la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; - Condamner la SAS Suez France à payer à la société Axa France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, la SA Axa France IARD fait valoir : - que s'agissant des règlements effectués auprès de la société Phenix et par application de l'article L 121-12 du code des assurances, la subrogation en l'espèce, existe de plein droit sans qu'il soit nécessaire de la subordonner à une quittance subrogative, à la différence d'une subrogation conventionnelle, - que s'agissant des règlements effectués auprès de son assurée, le tribunal judiciaire de Bayonne a jugé à bon droit, que la concluante justifiait de sa qualité à agir en produisant aux débats un relevé informatique sur lequel sont précisément mentionnés les montants ci-dessus indiqués, la date de paiement et l'identité des bénéficiaires, - que la SA Suez France affirme que le réseau était à renouveler sur une longueur de quinze mètres alors qu'il s'agissait de réparations prévues, non pas à l'article 24 du contrat d'affermage, mais bien à l'article 60 qui dispose que «Le fermier assure la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien des ouvrages et canalisations constituant le réseau d'assainissement. Outre, la désobstruction immédiate des canalisations, il en assure un curage régulier», de sorte que sa responsabilité délictuelle est engagée, - que la SA Suez France, en affirmant que sa faute n'est pas rapportée car l'effondrement n'affecterait pas le branchement, mais le réseau lui-même, ne communique aucune pièce au soutien de cette affirmation, - que l'effondrement révèle un défaut d'entretien manifeste du réseau imputable au fermier, la SA Suez France, - que le refoulement, imputable seulement à l'effondrement, ne peut nullement être consécutif à l'absence de clapet anti-retour, - que la SA Suez France a elle-même admis, par le biais de son courtier qui écrivait dans un courriel du 21 juillet 2014, qu'il s'agissait «d'un sinistre lié à la dégradation du réseau d'assainissement». - que les conditions générales du contrat d'assurance ne prévoient aucune clause d'exclusion de garantie en l'absence de clapet anti-retour, - que le courrier du 07 avril 2014 doit être considéré comme une mise en demeure d'avoir à régler, de sorte que les intérêts seront dus à compter de cette date, - qu'à titre subsidiaire, les intérêts seront dus à compter de la date de l'assignation, soit le 17 mai 2018, - que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 ancien du code civil et désormais codifié à l'article 1343-2, - qu'aucune raison ne justifie que la condamnation au titre des frais irrépétibles dus à la CAPB reste à la charge de la SA Axa France IARD. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024. MOTIFS : Sur la qualité à agir de la SA AXA France IARD au titre de la subrogation dans les droits de son assurée : L'article L121-12 du code des assurances dispose que : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.' En l'espèce, il est établi par les courriers et documents contractuels produits que la SA AXA France IARD est l'assureur de la société Almi au titre du sinistre dégât des eaux subi par cette dernière. A ce titre la SA AXA France IARD ne dénie pas sa garantie à son assurée puisqu'au contraire elle sollicite le remboursement des sommes qu'elles lui a versées en indemnisation, auprès de la SAS Suez Eau France qu'elle estime responsable du sinistre. Dans ces conditions, la SAS Suez Eau France, tiers au contrat d'assurance, n'est pas fondée à opposer à la SA AXA France IARD le fait que la police n°2402094904 ne couvrirait pas le sinistre au motif que l'assurée n'aurait pas installé de clapet anti-retour sur son installation ou que le contrat ne couvrirait pas les dommages causés par l'engorgement et les refoulements d'égouts. La SAS Suez Eau France conteste également la qualité et l'intérêt à agir de la SA AXA France IARD au motif que celle-ci ne justifierait pas de la subrogation dans les droits de son assurée, dont elle se prévaut. Or, l'article L121-12 du code des assurances précité implique une subrogation légale de l'assureur dans les droits de l'assuré dès lors qu'il a réglé à celui-ci l'indemnisation de ses préjudices, sans qu'il soit exigé de quittance subrogative de la part de l'assuré. Seule la preuve du paiement par l'assureur des indemnités litigieuses doit être établie. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré, au vu du relevé informatique comptable et des courriers des sociétés Phénix et Othats produits par la SA AXA France IARD, que cette dernière apportait la preuve des règlements invoqués dans le cadre du dégât des eaux dont a été victime son assurée. Le jugement ayant déclaré les recevables demandes de la SA AXA France IARD sera donc confirmé. Sur la responsabilité de la SAS Suez Eau France dans la survenance du sinistre: La SAS Suez Eau France conteste sa responsabilité dans la survenance du dégât des eaux ayant affecté les locaux de la société Almi, assurée par la SA AXA France IARD. Or, le tribunal administratif a définitivement jugé par décision du 25 mars 2020 dans la procédure opposant la SA AXA France IARD à la communauté d'agglomération de communes du Pays Basque, au vu de l'expertise diligentée par le cabinet Elex, de l'inspection vidéo des canalisations par la SAS Suez Eau France elle-même, et au vu du contrat d'affermage conclu entre la CAPB et la SAS Suez Eau France : - que le sinistre résultait d'un effondrement à deux endroits de la canalisation de branchement de l'immeuble occupé par la société Almi, effondrement causé par un défaut d'entretien normal du réseau et un défaut de fonctionnement, et non à l'absence d'un clapet anti-retour ou à un refoulement d'égout pur et simple, - que la SAS Suez Eau France était responsable du bon fonctionnement et de l'entretien des ouvrages et canalisations constituant le réseau, et non la CAPB comme le soutient encore la SAS Suez Eau France devant cette cour. La SAS Suez Eau France affirme, sans le démontrer et sans produire aucune pièce en ce sens, que le sinistre est dû à une absence de renouvellement des canalisations incombant à la CAPB sur une quinzaine de mètres linéaires alors qu'elle-même n'est responsable que des réparations à effectuer et des renouvellement sur dix mètres linéaires maximum. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal administratif, non utilement remis en cause devant cette cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Suez Eau France dans la survenance du sinistre, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA AXA France IARD la somme de 27.635,84 € en principal au titre des sommes réglées par cet assureur dans le cadre de la garantie due à son assurée pour ce sinistre, avec intérêts légaux depuis l'assignation et capitalisation des intérêts. Sur le surplus des demandes : La demande de la SA AXA France IARD tendant à voir condamner la SAS Suez Eau France à lui payer 1.200 € au titre des sommes payées par elle à la CAPB dans le cadre de la procédure administrative sera rejetée par confirmation du jugement entrepris, lequel a pertinemment retenu que la SA AXA France IARD avait saisi simultanément deux juridictions contre deux parties différentes pour un seul sinistre et s'exposait ainsi à voir ses prétentions rejetées par l'une ou l'autre des juridictions, sans que cette intiative n'incombe à la SAS Suez Eau France. La SAS Suez Eau France, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à la SA AXA France IARD en première instance. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, DEBOUTE la SAS Suez Eau France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Suez Eau France à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, CONDAMNE la SAS Suez Eau France aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L121-12 du code des assurances précité impliqarticle L.121-12 du code des assurancesarticle L121-12 du code des assurances dispose quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 121-12 du code des assurancesarticle 24 du contrat darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670f58504ad0d5ee7d7e5ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel