Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58254ad0d5ee7d7e5a86
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 34 629 981 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00765 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUQF [I] [U] [M] [R] veuve [U] c/ Caisse CPAM DE LA GIRONDE S.A. KEOLIS [Localité 6] S.A. ALLIANZ ASSURANCE Mutuelle MUTUELLE OCIANE S.A. GFP Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 12/05159) suivant déclaration d'appel du 20 février 2024 APPELANTS : [I] [U] né le [Date naissance 4] 1996 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [M] [R] veuve [U] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 11] Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. KEOLIS [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège, sis [Adresse 2] S.A. ALLIANZ ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège, sis [Adresse 9] Représentés par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE OCIANE Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège, sis [Adresse 5] Non représentée assignée à personne morale S.A. GFP devenue SAS NOVEOCARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 10] Non représentée assignée à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée le 03 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Paule POIREL, Présidente, et Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en double rapporteur. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame Paule POIREL, Présidente Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller Monsieur BREARD Emmanuel, Conseiller Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé Greffier lors du prononcé : BONNET Séléna ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 9 juin 2011, M. [I] [U], né le [Date naissance 4] 1996 et alors âgé de 15 ans, a été victime d'un accident alors qu'il était piéton et marchait sur le [Adresse 8] à [Localité 6]. Après avoir été chahuté par des élèves de son collège, il perdait l'équilibre et faisait un écart sur la voie du tramway ligne B qui longeait le trottoir, de sorte que sa tête heurtait le pare-brise du tramway qui circulait en direction de la station [12] et qu'il chutait sur les rails. Transporté au service des urgences, il présentait un traumatisme crânio facial avec un score de Glasgow initial à 10 puis une aggravation avec score de Glasgow à 6, une plaie de l'arcade sourcilière droite ainsi que des lésions de dermabrasion temporo-jugale droite et temporale gauche. Il était examiné par le docteur [T] dans le cadre d'une expertise amiable à la demande de la MAAF qui retenait une gêne temporaire totale du 9 juin 2011 au 18 août 2011, partielle de classe III du 18 août 2012 au 2 septembre 2011 et de classe II à dater du 3 septembre 2011. M. [G] [U] et Mme [M] [U] née [R], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [U], ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux par assignations des 29 et 31 mai 2012 délivrées à la société Keolis Bordeaux, à la compagnie d'assurances GAN eurocourtage, à la CPAM de la Gironde, à la mutuelle Ociane et à la société GFP, afin de voir statuer sur le droit à réparation intégrale du préjudice subi par leur fils, condamner la société Keolis et la compagnie GAN eurocourtage au paiement d'une provision de 10 000 € et ordonner une expertise. Par exploits en date des 21 mars et 16 avril 2013, la société Keolis Bordeaux et la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie GAN eurocourtage, ont fait appeler en garantie devant le même tribunal, Mme [S] [Y], en qualité de représentante légale de [Z] [O], Mme [P] [E] épouse [A] en qualité de représentante légale de [F] [A], Mme [N] [K] épouse [L] en qualité de représentante légale de [X] [L], tous trois présents avec [I] [U] sur les lieux de l'accident leur dénonçant l'assignation qui leur avait été délivrée par les époux [U] afin de se voir relevés indemnes de toute condamnation. Les deux procédures ont été jointes. Par conclusions du 3 septembre 2013, la compagnie Matmut est intervenue volontairement auprès de Mme [K] épouse [L] et par conclusions du 5 mars 2014, la compagnie CIC Assurances est intervenue volontairement auprès de Mme [E] épouse [A]. Par conclusions notifiées le 9 décembre 2013, Mme [M] [U] a repris la procédure tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [I] [U] et d'héritière de [G] [U], décédé en cours de procédure. Par ordonnance en date du 6 mai 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au Dr [D] [H], qui a déposé son rapport définitif le 25 juillet 2015. Le Dr [H] a fixé la consolidation au 30 janvier 2014 et conclu que l'examen des membres supérieurs ne montrait pas d'anomalies d'amplitude de mouvement au niveau de la main gauche chez un sujet droitier en dehors d'une flexion spontanée de P3 sur P2 de l'index, l'extension complète étant toutefois possible, l'examen des membres inférieurs montrait des mouvements articulaires d'amplitude normale sauf au niveau des orteils du pied droit et au niveau du pied droit, étant noté une hypoesthésie des troisième, quatrième et cinquième orteil, des troubles de discrimination sensitive et un déficit moteur des 2/3 en flexion extension de ses orteils. Le médecin sapiteur [B] spécialisé en neurologie précisait que les capacités cognitives globales étaient tout à fait compatibles avec le niveau socio culturel antérieur, les résultats obtenus lors de l'exploration des fonctions mnésiques visuo constructives intentionnelles étant tout à fait satisfaisantes. Il notait des résultats légèrement déficitaires lors de l'exploration des fonctions exécutives plaidant en faveur de légères difficultés sous-tendues par une légère impulsivité cognitive qui n'affectent pas le quotidien et qui constituent des séquelles modérées. Sur le plan psycho comportemental, il n'était objectivé aucun trouble de la lignée comportementale ou thymique. Sur le plan physique, il persistait des troubles sensitifs à composante neurogéne en affectant le pied droit. Il était notamment conclu à : - un déficit fonctionnel permanent de 20 % au titre de séquelles neurocognitives en lien avec les séquelles parenchymateuses de localisation temporale, des troubles sensitifs au niveau du pied droit d'origine thalamique, de la flexion spontanée du deuxième doigt gauche; - au niveau professionnel, une gêne en position debout prolongée avec le port de chaussures de sécurité ainsi qu'au niveau du deuxième doigt gauche qui reste en flexion spontanée. - un préjudice d'agrément, la victime n'ayant pas pu reprendre la pratique du volley ball en compétition et ne pouvant pratiquer le vélo sans cale-pieds. Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré recevable l'intervention à titre principal de la société d'assurances mutuelles MATMUT et de la société CIC Assurances aux droits de laquelle vient la SA ACM Iard Assurances, - dit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l'accident dont [I] [U] a été victime le 9 juin 2011, - dit que le tramway de la Société Keolis assuré par la SA Allianz Iard venant aux droits de la compagnie GAN eurocourtage est impliqué dans la survenance de l'accident du 9 juin 2011, - dit que le droit à indemnisation de [I] [U] est entier, - fixé le préjudice subi par [I] [U], suite aux faits dont il elle a été victime le 9 juin 2011, à la somme totale de 298 366,10 €, suivant le détail suivant : * dépenses de santé actuelles DSA : 55 157,77 € * frais divers FD : 2 462,98 € * dépenses de santé futures DSF : 126,60 € * incidence professionnelle IP : 150 000 € * déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 7 118,75 € * déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 57 000 € * souffrances endurées : 20 000 € * préjudice esthétique permanent PEP : 4 000 € * préjudice d'agrément : 2 500 €. - condamné la société KEOLIS et la SA Allianz Iard in solidum à payer à [I] [U] la somme de 240 618,75 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, - condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [I] [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 26 avril 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 28 décembre 2015 et jusqu'au 26 avril 2016, - condamné la société Keolis et la SA Allianz Iard in solidum à payer à Mme [M] [R] Veuve [U] la somme de 5000 € au titre de son préjudice d'affection, - déboute la société Keolis et la SA Allianz Iard de leur demande visant à être relevées indemnes de toute condamnation, - débouté M. [I] [U] et Mme [M] [R] veuve [U] de leurs autres demandes, - condamné in solidum la société Keolis et la SA Allianz Iard à payer à la CPAM de la Gironde : * la somme de 57 747,77 € en remboursement des prestations qu'elle a été amenée à verser pour son assuré social, M. [I] [U], * la somme de 1 055 € sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement est capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, - condamné in solidum la société Keolis et la SA Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile: * à [I] [U] et à Mme [M] [R] veuve [U] ensemble la somme de 2 500€, * à la société MATMUT et à Mme [N] [K] épouse [L] en sa qualité de civilement responsable de [X] [L] ensemble la somme de 1500 €, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * à Mme [P] [A] en sa qualité de représentant légal de [F] [A] et à la compagnie ACM Assurances ensemble la somme de 1 500 €, * à la CPAM de la Gironde la somme de 500 €, - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée aux consorts [U] et en totalité en ce qui concerne les sommes allouées à la CPAM de la Gironde, celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [I] [U] et Mme [M] [R] agissant tant à tire personnel qu'ès qualités, ont relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 21 mars 2018 à l'encontre des sociétés Keolis, Allianz Assurances, de la CPAM de la Gironde, de la mutuelle Ociane et de la société GFP. Par ordonnance du 13 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - dit n'y avoir lieu à nullité de l'acte d'huissier du 7 août 2018 portant appel provoqué à l'encontre de la compagnie Matmut, - déclaré irrecevables les conclusions au fond et les pièces remises au greffe notifiées par la compagnie Matmut le 16 novembre 2018, - rejeté les demandes de la compagnie Matmut, - condamné la compagnie Matmut à payer aux sociétés Keolis et Allianz, ensemble, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Puis, par arrêt en date du 12 octobre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : - déclaré [I] [U] irrecevable en sa demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ; - infirmé partiellement le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Keolis [Localité 6] et la société Allianz Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 055 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Statuant à nouveau dans cette limite, - condamné in solidum la société Keolis [Localité 6] et la société Allianz Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 066 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - confirmé toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - condamné in solidum la société Keolis [Localité 6] et la société Allianz IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à : * [P] [A] née [E] en sa qualité de civilement responsable de [F] [A] et la société ACM IARD ensemble, la somme de 1500 euros ; * [S] [Y] en sa qualité de civilement responsable de [Z] [O], la somme de 1500 euros ; * [N] [K] épouse [L] en sa qualité de civilement responsable de [X] [L], la somme de 1500 euros ; - condamné in solidum la société Keolis [Localité 6] et la société Allianz IARD aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Max Bardet et de la société civile professionnelle Boerner. M. [I] [U] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Les sociétés Keolis [Localité 6] et Allianz Iard ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé, seulement en ce qu'il déclare M. [U] irrecevable en sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la même cour, autrement composé, - mis hors de cause Mme [K] épouse [L], en sa qualité de civilement responsable de [X] [L], la société Matmut, Mme [E] épouse [A], en sa qualité de civilement responsable de [F] [A], et la société ACM IARD, - condamné la société Keolis [Localité 6] et la société Allianz IARD aux dépens, - rejeté la demande formée par Mme [K] épouse [L] en sa qualité de civilement responsable de [X] [L] et la société Matmut, contre M. [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté la demande formée par les sociétés Keolis [Localité 6] et Allianz IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés sur ce même fondement, à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros, à Mme [E] épouse [A], en sa qualité de civilement responsable de [F] [A], et à la société ACM IARD, la somme globale de 3 000 euros et, condamné in solidum les sociétés Keolis [Localité 6] et Allianz IARD à payer à Mme [K] épouse [L] en sa qualité de civilement responsable de [X] [L] et à la société Matmut, la somme globale de 3 000 euros. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a dit qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de M. [U] en indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs, au motif que celui-ci réclame devant la cour d'appel l'indemnisation de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle il est confronté dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, chef de préjudice qu'il n'a pas soumis aux premiers juges devant lesquels il n'avait sollicité que l'indemnisation de l'incidence professionnelle, alors que la demande de M. [U] en indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs tendait aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, en l'occurrence l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'accident du 9 juin 2011, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. Les consorts [U] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration de saisine en date du 20 février 2024 et par dernières conclusions déposées le 30 août 2024, ils demandent à la cour de : - ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries fixée le 3 septembre 2024 et en tant que de besoin ordonner le renvoi des plaidoiries à une date ultérieure ; Réformer le jugement dont appel en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de M. [U] ; - juger recevable la demande formulée par M. [U] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ; - juger que M. [U] est dans l'incapacité d'occuper un emploi à temps plein compte tenu de ses séquelles orthopédiques mais surtout neurocognitives ; - fixer les pertes de gains professionnels futurs de M. [U] à hauteur de 896.691,15 € ; - A titre subsidiaire, désigner un médecin expert avec mission de se prononcer sur l'impact des séquelles de M. [I] [U] sur le plan des pertes de gains professionnels futurs ; - rejeter la demande de la CPAM de la Gironde visant à imputer la pension d'invalidité servie à M. [U] depuis le 1er juin 2019 ; - rejeter la demande de la Société Keolis et de la Société Allianz IARD visant à imputer la pension d'invalidité servie à M. [U] depuis le 1er juin 2019 ; - A titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de la Société Keolis et de la Société Allianz Iard en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 concernant l'imputation de la créance sur le poste « incidence professionnelle » ; - condamner in solidum, en conséquence, la Société Keolis et Allianz IARD à indemniser M. [U] de ses pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 877.937,85 € ; - condamner in solidum, en conséquence, la Société Keolis et Allianz IARD au paiement de 4.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'ensemble des procédures engagées. Les sociétés Keolis [Localité 6] et Allianz Assurance dans leurs dernières conclusions du 14 août 2024, demandent à la cour de : A titre liminaire, - déclarer irrecevables les demandes de la CPAM de la Gironde s'agissant de demandes nouvelles en cause d'appel sans que ces demandes ne visent à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ni qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; en conséquence la débouter ; - déclarer irrecevables les demandes de la CPAM en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu concernant la condamnation du tiers responsable au paiement de sa créance, la Cour de renvoi après cassation étant saisie exclusivement de la demande de M. [I] [U] au titre des pertes de gains professionnels futurs ; A titre principal - confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas été alloué d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs à M. [I] [U], - débouter M. [I] [U] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, - débouter M. [I] [U] et toute autre partie de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Allianz Iard et de la société Keolis [Localité 6] ; - déclarer recevable et bien fondée la demande de la société Allianz IARD et de la société Keolis [Localité 6] tendant à voir imputer la pension d'invalidité ; - imputer la pension d'invalidité versée par la CPAM de la Gironde fixée à 154 089,94 € (20 235,68€ au titre des prestations échus et versées et à la somme de 133 854,26€ à échoir) sur l'incidence professionnelle, poste qu'elle répare en l'absence de perte de gains professionnels, - juger que le tiers responsable, Keolis et son assureur Allianz ont d'ores et déjà versé la somme de 150 000€ à la victime qui viendra en déduction des sommes réclamées par la CPAM. - débouter la CPAM de la Gironde de sa demande dirigée contre Keolis et la compagnie Allianz au titre du remboursement de la pension d'invalidité qui vient s'imputer sur l'incidence professionnelle et sur le DFP, qui ont déjà fait l'objet d'une indemnisation en intégralité. - juger qu'il appartiendra à la CPAM de la Gironde, en tant que de besoin d'exercer un recours à l'encontre de son assuré social M. [I] [U], A titre subsidiaire - écarter l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, à tout le moins dans sa version au taux de ' 1 % ; - débouter M. [I] [U] de sa demande tendant à voir capitaliser les pertes de gains professionnels futurs à compter de la date de consolidation, soit à ses 18 ans au 14/04/2014 ; - fixer la liquidation des pertes de gains professionnels futurs : * En faisant débuter la capitalisation au jour où la Cour statue et tout au plus au 14/06/2024 ; En faisant application d'un euro de rente jusqu'à l'âge de 64 ans ' âge du départ à la retraite ' soit un euro de rente 32,789 selon le barème de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,3 % et à titre subsidiaire, selon le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 % - soit un euro de rente de 34,662 ; - A titre très subsidiaire, s'il devait être fait application d'une capitalisation à titre viager : * En faisant application d'un euro de rente de 47,429 selon le barème de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,3 % et à défaut de 51,864 selon le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 % ; En conséquence : - fixer tout au plus avant imputation de la créance des tiers payeurs l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à 330 586,39 € et à défaut 346 299,81 €, - imputer la créance de la CPAM de la Gironde d'un montant de 154 089,94 € ; En tout état de cause - débouter M. [I] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de la Gironde, par dernières conclusions déposées le 19 août 2024, demande à la cour de : - juger la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, - condamner in solidum la Société Keolis, tiers responsable et son assureur, la Compagnie Allianz Iard venant aux droits de la Compagnie GAN eurocourtage Iard à rembourser, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 20.235,68 € au titre des prestations d'ores et déjà versées pour le compte de son assuré social, au titre de la pension d'invalidité, - condamner in solidum la Société Keolis, tiers responsable et son assureur, la Compagnie Allianz Iard venant aux droits de la Compagnie GAN Eurocourtage IARD à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde les arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie à M. [U] au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 133.854,26 €, - condamner in solidum la Société Keolis, tiers responsable et son assureur, la Compagnie Allianz Iard, venant aux droits de la Compagnie GAN eurocourtage Iard à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. - dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - condamner in solidum la société Keolis, tiers responsable et son assureur, la compagnie Allianz Iard venant aux droits de la compagnie GAN eurocourtage Iard à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Max Bardet sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter la Société Keolis et son assureur la compagnie Allianz IARD venant aux droits de la compagnie GAN eurocourtage Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, En tout etat de cause, - ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries et en tant que de besoin ordonner le renvoi des plaidoiries à une date ultérieure. La Mutuelle Ociane n'a pas constitué avocat. Par courrier transmis au greffe de la cour le 20 juin 2024, elle a communiqué le montant des prestations qu'elle a réglées, pour un total de 2104,67 euros. La SA GFP n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 septembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 août 2024. Lors de l'audience des plaidoiries, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer la clôture et fixer la nouvelle clôture de l'instruction à la date des plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de la cassation : La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend aux dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, elle replace les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. Il s'ensuit que la cour de renvoi est saisie par l'acte d'appel initial dans la limite de la cassation, sa saisine pouvant être éventuellement limitée par la déclaration de saisine et les conclusions des parties. La cassation n'ayant porté ici que sur l'irrecevabilité prononcée par la cour d'appel de Bordeaux de la demande d'indemnisation de M. [U] au titre des pertes de gains futurs, alors que la cour d'appel de Bordeaux était initialement saisie de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [U], la saisine de la cour de renvoi porte sur la question de la recevabilité et du bien fondé de la demande au titre de l'indemnisation des pertes de gains futurs. Cependant, la recevabilité de la demande de M. [U] au titre des pertes de gains futurs n'étant plus discutée aux termes des conclusions respectives des parties, la cour de renvoi n'est en conséquence saisie que de la question du bien fondé et du montant de ce préjudice. Sur les demandes de M. [U] au titre de l'application du barème de capitalisation de la Gazette du palais à taux - 1% : Dans le corps de ses écritures (page 10 in fine), M.[U] demande à la cour d'appliquer le barème à taux négatif (-1%) de la gazette du palais publiée en octobre 2022 à tous les préjudices permanents qui nécessitent d'être capitalisés. Cependant, la cour ne saurait se prononcer sur une telle demande dont elle n'est pas saisie à défaut d'être reprise au dispositif. En conséquence, la question de l'application de ce barème ne se posera que s'il est fait droit à la demande de M. [U] au titre des pertes de gains futurs, seul préjudice encore en litige. Sur la demande indemnitaire de M. [U] au titre des PGPF: Le tribunal ne s'était pas prononcé sur cette demande qui n'était pas formulée devant lui mais avait rejeté la demande d'expertise et de provision en lien avec l'établissement d'un tel préjudice, à défaut d'élements, notamment médicaux, de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Dr [H], assisté de son sapiteur neurologue. La cour d'appel de Bordeaux a vu son arrêt cassé en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation au titre des PGPF comme nouvellement formulée en appel. La demande de M. [U] tend à voir juger, par la critique du rapport d'expertise judiciaire, qu'en raison des séquelles de son traumatisme crânien imputables à l'accident, il n'a jamais été en mesure de reprendre un travail à plein temps et qu'il est définitivement inapte à un tel travail, sa capacité de travail résiduelle, du fait des séquelles de son traumatisme crânien, n'étant équivalente qu'à un mi temps. Cependant les premiers juges avaient justement retenu que les conclusions du rapport d'expertise qui ne prévoyaient qu'une limitation physique à l'exercice du métier de cuisinier pour lequel M. [U] se destinait n'étaient remises en cause par aucun élément médical objectif émanant notamment d'un neurologue, alors que notamment M. [U] ne produisait pas le résultat du bilan neurologique approfondi qui devait être réalisé au cours du premier semestre 2017. M. [U] verse aux débats devant la cour de renvoi le compte rendu d'hospitalisation UEROS du CHU de [Localité 6] à la suite du bilan pluridisciplinaire réalisé du 3 avril au 7 avril 2017 (sa pièce n° 15). Le rapport du Dr [V] qui n'est pas neurologue mais praticien attaché au service, coordinateur responsable de l'unité, dressé à près de 6 années de l'accident, retrouve des séquelles cognitives et comportementales de nature dysexécutives, de l'ordre de celles qui avaient été observées par le rapport du sapiteur neurologue, mais qualifiées d'assez importantes, partiellement compensées par des efforts cognitifs. Il relève que M. [U] était alors réticent à rejoindre l'UEROS où il bénéficierait d'une évaluation professionnelle par l'équipe de la Tour de Gassie. Le volet ergothérapique du bilan retient que M. [U] pratiquait intensivement le sport sur ses temps libres et notamment le volley 3 heures par semaine et qu'il avait un bon réseau social mais il note surtout qu'il présentait des compétences préservées en termes de vie quotidienne et professionnelles, même si son milieu de vie était relativement prévenant de ses difficultés et aidant, et qu'il bénéficiait d'un poste de travail aménagé, ce qui est là encore conforme aux conclusions expertales du Dr [H] qui concluait à un préjudice professionnel du fait d'une gêne en lien avec les séquelles au niveau du pied droit et de l'index gauche. Le rapport note enfin la nécessité de revoir M. [U]. Le volet psychologique du bilan insiste sur la nécessité de l'aménagement de son poste, ce qui était le cas au moment de l'entretien où M. [U] occupait un poste aménagé mais à plein temps. D'un point de vue clinique, la psychologue notait un déficit attentionnel et de vistesse de traitement et une impulsivité comportementale également observée par le sapiteur-neurologue. Devant la cour, M. [U] insiste sur le fait qu'il a rencontré des difficultés réelles en lien avec les séquelles de son traumatisme crânien pour conserver ses emplois et verse aux débats l'attestation, déjà ancienne, de son employeur au sein de la Brasserie l'Alysson selon laquelle il n'a pu être conservé dans son CDI, exécuté du 14 décembre 2015 au 15 janvier 2016 'en raison de gros problèmes de mémoire, de concentration et de rapidité qui l'empêchent d'évoluer dans ce métier' laquelle est insuffisante à attester que, du fait de l'accident, M. [U] serait médicalement et définitivement inapte à un travail à plein temps. Il fait encore valoir que la médecine du travail avait été saisie d'une difficulté rencontrée dans l'exercice d'un précédent emploi de cuisinier qui aurait donné lieu à une rupture conventionnelle courant 2016 (ses conclusions page 12), mais force est de constater qu'il n'en est pas justifié, alors qu'il n'est pas allégué qu'une décision d'inaptitude à un emploi à plein temps serait alors intervenue. Il produit également un autre rapport de synthèse de l'UEROS -Tour de Gassie- à la suite d'un séjour du 9 avril au 17 octobre 2018 (sa pièce n° 17), qui indique certes en conclusion qu'un 'temps partiel serait préférable dans un premier temps mais ne correspond pas aux usages de la profession' (de cuisinier), mais le rapport ne permet pas de savoir de qui émane cette conclusion qui au surplus n'a rien de définitif, ce d'autant qu' il résulte du rapport suivant du 31 mars 2023 (page 20) que M. [U] a bénéficié d'un emploi à plein temps en qualité d'agent de collectivité à Api restaurant, de 2018 et 2021, qui s'est soldé par une rupture conventionnelle dans le cadre de l'épidémie de Covid 19 et qu'il a souhaité à la suite de cette expérience changer d'orientation, le rapport retenant au titre des capacités cognitives et répercussions une solidification de ses capacités vers moins de fatigabilité. Dès lors, si ce même rapport soulignait que la question du mi-temps 'reste à évoquer lors des autres stages pour voir si elle est compatible avec les attentes des employeurs', sans précision de source, il ne peut en être déduit que M. [U] est définitivement inapte à un emploi à temps complet par suite de son traumatisme crânien, de nature à justifier sa demande d' indemnisation définitive au titre des PGPF sur la base d'une capacité de travail résiduelle à mi-temps. Quant aux observations des différents rapports de l'UEROS concernant sa plus grande fatigabilité et pénibilité au travail, c'est à bon droit que les sociétés intimées observent que ce préjudice est d'ores et déjà pris en compte au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, telle qu'elle a été définitivement retenue et fixée par le tribunal à la somme de 150 000 euros et n'est pas remise en cause devant la cour Enfin, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé versée aux débats, n'est pas suffisante à établir une incapacité définitive de travail à plein temps, le cas échéant sur un poste aménagé. En l'état de sa carence probatoire, M. [U] ne saurait prospérer, ni en sa demande de nouvelle ou de contre expertise, qu'il ne formule d'ailleurs pas avant dire droit, ni en sa demande d'indemnisation d'un préjudice de perte de gains futurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la CPAM de voir imputer sur ce préjudice son éventuelle créance au titre du versement d'une pension d'invalidité, devenue sans objet. Sur la demande de la CPAM de la Gironde en remboursement des sommes servies à M. [U] au titre de la pension d'invalidité : * Sur la recevabilité : Les sociétés Keolis et Allianz concluent à l'irrecevabilité des demandes de la CPAM de remboursement des sommes servies à M. [U] au titre d'une pension d'invalidité en lien avec l'accident dont il a été victime le 9 juin 2011, comme constituant une demande nouvelle en appel. La CPAM conclut au contraire à la recevabilité d'une telle demande insistant sur le fait que la cour étant saisie de l'indemnisation des PGPF formulée pour la première fois en appel, elle est en conséquence recevable, au titre de son recours subrogatoire, à faire valoir une créance portant sur le même poste de préjudice, de remboursement par la société Keolis et son assureur de la penson d'invalidité servie à son assurée en lien avec les séquelles de l'accident, qu'il ne peut s'agir d'une demande nouvelle en appel dès lors que la rente a été servie à compter du mois de juin 2019, postérieurement au jugement dont appel et qu'en outre elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si son fondement juridique est différent. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la prétention de la CPAM à l'égard des sociétés Keolis et Allianz est recevable, même présentée pour la première fois devant la cour de renvoi, dès lors qu'elle est en lien avec les causes dont la cour se trouve saisie, à savoir la demande de M. [U] au titre de l'indemnisation de ses pertes de gains futurs qui n'avait pas été formulée par M. [U] devant les premiers juges, constituant ainsi la révélation d'un fait postérieur à la première instance, étant en outre justifiée par le versement d'une pension d'invalidité qui n'a été servie à son assuré que postérieurement au jugement dont appel. Le recours de la CPAM de ce chef à l'encontre des société Keolis et Allianz est en conséquence recevable, peu important en conséquence que la CPAM n'ait pas constitué avocat en première instance puisqu'elle n'était pas alors en situation de formuler un recours de ce chef. *Sur le bien fondé : La CPAM demande le remboursement à la société Keolis et son assureur des sommes versées à son assuré social au titre de la pension d'invalidité à hauteur de 20.235,68 euros correspondant aux arrérages échus et de 133 854,26 euros s'agissant des arrérages à échoir (ses conclusions - tableau page 11/13). Si dans le dispositif de ses conclusions elle ne précise pas sur quel poste elle exerce son recours, alors qu'il ne peut l'être que poste par poste, il résulte de ses développements (ses conclusions page 11/13 - tableau) qu'elle impute ce préjudice sur le seul poste perte de gains futurs, n'alléguant jamais une éventuelle imputation sur le poste incidence professionnelle. Or, le recours de la CPAM ne peut s'exercer contre le reponsable de l'accident, poste par poste, que dans la mesure de l'indemnisation allouée à la victime qui constitue la limite de sa responsabilité. La victime ayant été déboutée de sa demande au titre des PGPF, aucun recours au titre de ce préjudice ne saurait être exercé contre le responsable de l'accident et/ou son assureur, quand bien même la CPAM aurait versé une rente invalidité à son assuré. La CPAM de la Gironde qui n'indique pas exercer son recours sur un autre chef de préjudice est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Keolis et Allianz. Au vu de l'issue du présent recours, M. [U] et Mme [M] [U] en supporteront les dépens, les parties qui en ont fait la demande étant respectivement déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant sur renvoi de cassation, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise et y ajoutant : Déboute M. [I] [U] et Mme [M] [U], agissant en son nom personnel et ès qualités, de leurs demandes indemnitaires au titre des PGPF. Déclare recevable le recours de la CPAM contre la société Keolis [Localité 6] et son assureur, la société Allianz assurance. Déboute la CPAM de son recours à l'encontre de la société Keolis [Localité 6] et son assureur, la société Allianz assurance. Déclare le présent arrêt opposable à la mutuelle Ociane et à la SA GFP. Rejette les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [I] [U] et Mme [M] [U], agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son mari, aux dépens du présent recours. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et les aarticle 700 du Code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à payer àarticle L 376-1 du code de la Sécurité Sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670f58254ad0d5ee7d7e5a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel