Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706e6cef1d01e3c86f731bd
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 908 175 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [X] [N] [B] [T] c/ EURL ROQUES N° RG 24/00313 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILRI Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45 ORDONNANCE DU : 09 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEURS : M. [X] [N] né le 07 Juillet 1990 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Mme [B] [T] née le 22 Juillet 1994 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, DEFENDERESSE : EURL ROQUES [Adresse 7] [Adresse 7] non représentée A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Le 8 août 2022, M. [X] [N] et Mme [B] [T] ont acquis une maison sise [Adresse 2]. Un rapport du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en date du 17 mai 2022 avait conclu à la non-conformité de l'installation d'assainissement individuel de la maison et la Communauté de Communes les avait donc enjoint de faire réaliser des travaux de mise en conformité. L'agent immobilier, la société Immolys, a ainsi demandé à la société Roques Terrassement un devis de mise en conformité établi le 20 mai 2022, le coût des travaux étant payé par les acheteurs mais déduit du prix de vente de la maison. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, M. [N] et Mme [T] ont assigné l'EURL Roques en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et de voir réserver les dépens. M. [N] et Mme [T] exposent que : les travaux ont été réalisés courant septembre 2022 et ont été facturés 2 484 €. Cependant, aux termes d'un rapport de visite du 11 janvier 2024, la Communauté de Communes a constaté que la fosse septique n'était toujours pas aux normes et que plusieurs désordres engendraient un risque avéré de problème pour la salubrité publique ; ils ont donc contacté leur assureur qui a mis en œuvre une expertise amiable à laquelle l'EURL Roques, bien que convoquée, ne s'est pas rendue. L'expert mandaté a constaté des désordres consistant en un retour d'eaux usées dans le filtre ainsi qu'un rejet des eaux dans un puits perdu non fonctionnel ; la lecture du devis de l'EURL Roques permet pourtant de comprendre que les parties se sont accordées sur des travaux ayant pour objectif de remédier à la non-conformité du système d'assainissement non collectif de la maison. Ainsi, l'entreprise a clairement manqué à son obligation de résultat et à son obligation de conseil ; les autres entreprises consultées établissent des devis chiffrant le coût total des travaux de reprise à 9 081,75 €. L'EURL Roques a ainsi été mise en demeure de remédier aux désordres par lettre du 19 avril 2024, en vain. En conséquence, M. [N] et Mme [T] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise. À l’audience du 4 septembre 2024, M. [N] et Mme [T] ont maintenu leur demande d’expertise. Bien que régulièrement assignée, l'EURL Roques n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. M. [N] et Mme [T] versent notamment aux débats : - rapport SPANC du 17 mai 2022 ; - devis EURL Roques du 20 mai 2022 ; - facture EURL Roques du 26 septembre 2022 ; - rapport SPANC du 11 janvier 2024 ; - rapport d'expertise amiable du 23 février 2024 ; - courrier de la Communauté de Communes du 16 janvier 2024 ; - devis [R] du 19 mai 2024 ; - devis [L] du 8 février 2024 ; - mise en demeure du 19 avril 2024. Au vu de ces éléments, M. [N] et Mme [T] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs. Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [N] et Mme [T]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Ordonnons une expertise confiée à : Mme [H] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] Mail : [Courriel 5] expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 2] ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ; 6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l'assignation et produire des photographies des désordres ; 7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ; 8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l'ouvrage ; 9. Dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ; 10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 2 500 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [X] [N] et Mme [B] [T] à la régie du tribunal au plus tard le 15 novembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Condamnons provisoirement M. [X] [N] et Mme [B] [T] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706e6cef1d01e3c86f731bd
Données disponibles
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- Résumé officiel
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