Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e65fde28ee420711422
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 76 939 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°282
N° RG 23/06840
N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ7P
(Réf 1ère instance : 21/04443)
Mme [X] [W]
C/
M. [C] [W]
M. [E] [W]
M. [B] [W]
Me [S] [L]
infirme le jugement
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daphné VAN DE MOORTEL
Me Gwenaela PARENT
Me Eve NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS
A l'audience publique du 19 mars 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 juin 2024
****
APPELANTE
Madame [X] [W]
Née le [Date naissance 18] 1967 à [Localité 39]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représentée par Me Daphné VAN DE MOORTEL de la SARL EKIP AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 39]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 39]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [W]
Né le [Date naissance 29] 1970 à [Localité 39]
[Adresse 19]
[Localité 26]
signifié à personne le 16 janvier 2024
défaillant
Maître [S] [L]
[Adresse 11]
[Localité 31]
Représenté par Me Françoise KUHN de la SCP KUHN,plaidant avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
1. De l'union de Monsieur [U] [W] et de Mme [T] [A] sont issus quatre enfants :
- M. [C] [W], né le [Date naissance 7] 1962,
- M. [E] [W], né le [Date naissance 1] 1964,
- Mme [X] [W], née le [Date naissance 18] 1967,
- M. [B] [W], né le [Date naissance 29] 1970.
2. M. [U] [W] est décédé le [Date décès 10] 1979, divorcé non remarié, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, alors tous mineurs.
3. Les quatre enfants ont d'abord été placés sous administration légale sous contrôle judiciaire de leur mère, avant d'être placés sous la tutelle de leur oncle paternel, M. [D] [W], suivant jugement du tribunal d'instance de Nantes du 22 mai 1980.
4. La grand-mère paternelle des consorts [W], Mme [O] [W]-[P], est elle-même décédée le [Date décès 21] 1985 à [Localité 36], laissant pour héritiers son fils M. [D] [W] et ses petits-enfants, venant aux droits de leur père M. [U] [W].
5. Deux actes de licitation ont été reçus le 22 mars 1991 par Me [S] [L], notaire à [Localité 31], pour diverses parcelles de terrain sises à [Localité 41] et [Localité 36] dépendant de la succession de M. [U] [W].
6. Me [L] était chargé de régler ces successions jusqu'au 17 juillet 2002, date de l'arrêté du Garde des Sceaux acceptant sa démission. Par ce même arrêté, Me [Z] [L]-[F] a été nommée notaire en résidence à [Localité 31].
7. M. [D] [W] est décédé le [Date décès 2] 2009.
8. Certaines parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 33] étant détenues par M. [U] [W] et M. [D] [W] dans le cadre d'une indivision, un partage a été réalisé par jugement du tribunal de grande instance de Reims du 4 juillet 2017 entre les enfants de M. [D] [W] et ceux de M. [U] [W].
9. Par arrêt du 13 juillet 2018, la cour d'appel de Reims, statuant sur appel de Mme [X] [W], a confirmé le jugement à l'exception des dommages et intérêts alloués à chacun des consorts [W] à la charge de Mme [X] [W] (1.500 € au lieu de 1.000 €).
10. Sur pourvoi de Mme [X] [W], la Cour de cassation a, par arrêt du 3 octobre 2019, cassé et annulé l'arrêt du 13 juillet 2018 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nancy.
11. Par arrêt du 7 juin 2021, la cour d'appel de Nancy a prononcé la nullité de l'acte de saisine après cassation du 30 juillet 2020, de sorte que le jugement du 4 juillet 2017, dans ses dispositions relatives au partage, est devenu définitif puisqu'il n'a pas été formé de pourvoi contre cet arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile.
12. Exposant avoir découvert en 2016, en faisant des recherches sur son héritage et en sollicitant des documents auprès de Me [L]-[F], l'existence des deux licitations-ventes du 22 mars 1991, sans qu'elle n'ait participé à celles-ci ni bénéficié de sa part sur le prix, et affirmant que sa signature avait été imitée et que ces actes étaient nuls, Mme [X] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, par actes d'huissier des 13, 15 et 23 septembre 2021, ses trois frères ainsi que Me [L], notaire démissionnaire, ès qualité et à titre personnel, et Me [L]-[F], notaire venant aux droits de Me [L], aux fins notamment d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale des consorts [W].
13. Mme [X] [W] souhaitait aussi établir que les mandats sous seings privés du 16 mars 1991 comportaient des irrégularités et demandait à titre subsidiaire que soit désigné un expert aux fins de vérification des écritures. Mme [X] [W] estimait que les actes de licitation-vente du 22 mars 1991 étaient entachés de nullité et qu'il convenait en conséquence de les annuler pour défaut de son consentement ou, en tout état de cause, de déclarer qu'ils lui soient inopposables.
14. Mme [X] [W] entendait enfin engager la responsabilité de Me [L] pour sa faute personnelle, et ce solidairement avec Me [L]-[F], ainsi que M. [C] [W] et M. [C] [W] (sic), estimant qu'ils ont commis une faute générant un dommage à son égard et réclamant à ce titre les sommes suivantes :
- 16.769,39 € au titre du préjudice matériel,
- 8.464,21 € au titre de la perte de chance,
- 10.000 € au titre du préjudice moral.
15. Par conclusions d'incident notifiées le 2 juin 2022, M. [E] [W] et M. [C] [W] ont saisi le juge de la mise en état afin qu'il soit statué principalement sur une fin de non-recevoir à laquelle se sont associés Me [L] et Me [L]-[F] qui ont par ailleurs soulevé deux autres fins de non-recevoir.
16. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, M. [C] [W] demandait au juge de la mise en état de :
- à titre principal,
- déclarer irrecevable l'action en partage formulée par Mme [X] [W] en raison de la force de chose irrévocablement jugée du jugement du tribunal de grande instance de Reims du 4 juillet 2007,
- déclarer irrecevable l'action en partage formulée par la même en raison de son défaut d'intérêt à agir,
- à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'assignation en justice de Mme [X] [W] pour défaut de publicité,
- déclarer l'action de cette dernière en nullité des mandats sous seing privé du 16 mars 1991 irrecevable car prescrite depuis le 19 juin 2013,
- déclarer l'action de Mme [X] [W] en nullité des licitations-vente en date du 22 mars 1991 irrecevable car prescrite depuis le 19 juin 2013,
- déclarer l'action de Mme [X] [W] en recherche de la responsabilité civile délictuelle, ainsi que la condamnation de M. [E] [W] et de lui-même en indemnisation irrecevables car prescrites depuis l'année 2001,
- en toute hypothèse,
- condamner Mme [X] [W] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
17. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Me [L], ancien notaire, et Me [L]-[F] venant aux droits de ce dernier, demandaient au juge de la mise en état de :
- dire et juger Mme [X] [W] irrecevable en toutes les demandes qu'elle dirigeait à leur encontre,
- en conséquence,
- condamner Mme [X] [W] à leur payer la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
18. Par conclusions responsives notifiées le 14 mars 2023, Mme [X] [W] demandait au juge de la mise en état de :
- in limine litis,
- débouter les consorts [W] de leurs demandes incidentes,
- débouter les consorts [W] de toutes demandes,
- sur le fond,
- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale des consorts [W],
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
- commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- prononcer qu'en cas d'empêchement des notaire ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- ordonner la remise par l'office notarial de Me [L] du testament olographe de M. [U] [W],
- ordonner la communication du relevé de compte complet de la succession, seul celui de l'année 1993 ayant été remis,
- prononcer que les mandats sous seing privés du 16 mars 1991 comportent des irrégularités et sont entachés de nullité,
- prononcer en conséquence que les actes authentiques de licitation-vente du 22 mars 1991 sont nuls pour défaut de consentement de sa part,
- prononcer que les actes authentiques de licitation-vente du 22 mars 1991 lui sont en tout état de cause inopposables,
- prononcer que le notaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en concours avec M. [C] [W] et M. [C] [W] (sic), lui générant un dommage,
- condamner solidairement Me [L] et Me [L]-[F], M. [E] [W] et M. [C] [W] à lui verser la somme totale de 35.233.60 € correspondant aux sommes suivantes :
* 16.769.39 € au titre du préjudice matériel,
* 8.464.21 € au titre de la perte de chance,
* 10.000 € au titre du préjudice moral,
- prononcer que cette somme portera intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
- ordonner subsidiairement une vérification d'écriture et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal afin d'accomplir cette mission,
- condamner solidairement M. [E] [W] et M. [C] [W] solidairement avec Me [L] et Me [L]-[F], notaires ès qualité, à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
19. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [X] [W] dirigée contre M. [C] [W], M. [E] [W], M. [B] [W] et contre Me [L] et Me [L]-[F],
- constaté qu'il est mis fin à l'instance,
- condamné Mme [X] [W] à payer à M. [C] [W], à Me [L] et Me [L] [F] la somme de 2.000 € chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [X] [W] aux dépens.
20. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que l'action en partage judiciaire des biens dépendants de 'l'indivision successorale' est irrecevable d'une part, en raison de l'autorité de la chose jugée sur une partie des biens, anciennement indivis avec ses frères et ses cousins et, d'autre part, faute d'intérêt à agir sur les biens sur lesquels aucune indivision ne subsistait avec ses frères. Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [X] [W] ne présentait aucune demande de rejet des fins de non-recevoir soulevées par les notaires, n'ayant d'ailleurs développé aucun moyen en réponse. De même, l'action dirigée contre Me [L]-[F] était en fait et en droit irrecevable dans la mesure où le notaire qui prend la succession d'un confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu'il a commises dans la gestion du dossier en cours d'exécution qui lui a été transmis, et n'est pas responsable du fait de son prédécesseur et que dès lors, l'action en responsabilité introduite à l'encontre du notaire successeur est irrecevable faute d'intérêt à agir. En outre, l'action en responsabilité contre le notaire plus de trente ans après l'instrumentation des actes contestés, est manifestement tardive et prescrite.
21. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 5 décembre 2023, Mme [X] [W] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties, à l'exception de Me [L]-[F].
22. Le 9 janvier 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 19 mars 2024.
23. Par ordonnance du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de caducité de la déclaration d'appel formée par M. [C] [W], étant relevé que M. [C] [W] avait constitué avocat le 29 décembre 2023, soit avant la transmission de l'avis de fixation à bref délai qui a été émis le 9 janvier 2024, de sorte que l'injonction visée par les textes applicables n'étant pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette dernière ne pouvait donc pas être prononcée.
* * * * *
24. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 février 2024, Mme [X] [W] demande à la cour de :
- réformer la décision en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- infirmer l'ordonnance du 16 novembre 2023 prononcée par le juge de la mise en état,
- prononcer la recevabilité de son action contre M. [C] [W], M. [E] [W], M. [B] [W] et contre Me [L],
- enjoindre, au visa de l'article 138 du code de procédure civile, Me [L] à produire l'original des deux licitations-ventes de 1991, ainsi que les deux pouvoirs originaux,
- condamner M. [C] [W], M. [E] [W], M. [B] [W] et Me [L] à lui verser la somme de 2.000 € chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
25. À l'appui de ses prétentions, Mme [X] [W] fait en effet valoir :
- que l'argument tiré de la fin de non-recevoir du fait de l'autorité de la chose jugée ne saurait prospérer puisque les biens soumis au partage et concernés par les décisions versées dans les pièces adverses, sont d'autres biens, en l'occurrence des vignes, et non les biens qu'elle vise dans la présente demande, outre que cette demande est faite de bonne foi de sa part,
- que le projet d'état liquidatif versé en pièce adverse 3 évoque en effet l'indivision issue du décès de M. [H] [W], composée de trois parcelles sur la commune de [Localité 33], cadastrées au lieudit '[Adresse 35]' AT [Cadastre 27], AT [Cadastre 5] et AT [Cadastre 30], ainsi que les parcelles AD [Cadastre 9] terre '[Adresse 40]', C [Cadastre 3] forêt '[Adresse 42]' à [Localité 43] (Commune de [Localité 36]) et AC [Cadastre 8] terre '[Adresse 32]' qui existent à sa connaissance et qui ont été oubliées dans le cadre du partage de la succession de M. [H] [W],
- que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision critiquée, les pièces versées aux débats par la partie adverse ne justifient aucunement d'un partage complet et définitif de l'indivision,
- qu'elle détient des pièces justifiant au contraire du maintien de cette indivision,
- qu'au demeurant, les licitations-ventes de 1991 étant entachées de nullité, les biens immobiliers concernés demeurent, par voie de conséquence, également en indivision, ce qui la conforte dans sa demande,
- que la fin de non-recevoir portant sur son action contre les notaires ne saurait prospérer uniquement parce qu'elle n'a pas interjeté appel à l'encontre de Me [L]-[F],
- qu'elle n'a été informée de l'existence des actes de licitations-ventes qu'à compter de la date du mail qui lui a été envoyé par Me [L]-[F] le 11 octobre 2016, d'où il suit que la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2224 du code civil ne saurait lui être opposée,
- qu'en tout état de cause, sa demande en nullité des actes de licitations-ventes est légitime au fond au vu des anomalies manifestes qu'elle a constatées, de même qu'elle est bien fondée à solliciter la production des originaux, notamment les pouvoirs ayant permis de signer les licitations-ventes de 1991 litigieuses, et ce au visa de l'article 138 du code de procédure civile.
* * * * *
26. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 janvier 2024, M. [C] [W] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- y ajoutant,
- condamner Mme [X] [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [W] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Gwenaëla Parent de la SCP Ipso Facto, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
27. À l'appui de ses prétentions, M. [C] [W] fait en effet valoir :
- que sa s'ur fait preuve d'une toute particulière mauvaise foi en ne faisant pas état d'une précédente procédure l'opposant, notamment, à ses frères, dès lors qu'elle passe sous silence plusieurs décisions de justice statuant sur la question du partage de l'indivision ayant existé entre les parties,
- qu'il suffit de se reporter au jugement du tribunal de grande instance de Reims du 20 décembre 2013 qui rejetait la demande de sursis à partage de Mme [X] [W] et ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les parties, à savoir les héritiers des deux frères M. [D] [W] et M. [U] [W], sans distinction de parcelles,
- qu'il résulte des pièces versées aux débats, des explications qui précèdent, ainsi que du tableau retranscrit dans ses écritures qu'en réalité, l'ensemble des biens a été vendu ou partagé tandis qu'un certain nombre de confusions ressortent des écritures de Mme [X] [W],
- que les dispositions de l'article 2224 du code civil issues de la loi de réforme du 17 juin 2008 portant sur la prescription quinquennale et applicables aux faits de l'espèce conduisent à retenir que Mme [X] [W] disposait d'un délai de 5 ans pour agir à compter de la promulgation de la loi nouvelle, soit à compter du 19 juin 2008, d'où il résulte que son action en nullité se trouve prescrite depuis le 19 juin 2013,
- que les transferts de propriété des actes de 1991 sont opposables à Mme [X] [W] dès leur publication auprès de la service de la publicité foncière.
* * * * *
28. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 mars 2024, M. [E] [W] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [X] [W],
- accueillir son appel incident,
- y faisant droit,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a notamment déclaré irrecevable l'action de Mme [X] [W] dirigée contre lui et ses frères et contre les notaires, et constaté qu'il était mis fin à l'instance,
- y ajoutant,
- condamner Mme [X] [W] à lui payer une indemnité de montant de 2.000 € par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner Mme [X] [W] à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en lien avec cet appel abusif,
- condamner Mme [X] [W] à lui payer une indemnité de montant de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [X] [W] au paiement d'une amende civile,
- condamner Mme [X] [W] aux entiers dépens.
29. À l'appui de ses prétentions, M. [E] [W] fait en effet valoir :
- qu'il a été définitivement statué sur le partage des biens précédemment détenus en indivision entre M. [U] [W] et M. [D] [W] à la suite d'un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Reims du 4 juillet 2017 ordonnant le partage avec les enfants des deux frères,
- que la persistance de Mme [X] [W] confine à l'abus.
30. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 janvier 2024, Me [L] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
- y ajoutant,
- dire et juger Mme [X] [W] irrecevable en toutes les demandes qu'elle dirige à son encontre,
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Eve Nicolas, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
31. À l'appui de ses prétentions, Me [L] fait en effet valoir :
- que les demandes de communication de documents étant satisfaites bien au- delà des demandes de Mme [X] [W], c'est à bon droit que l'ordonnance déférée a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes dirigées contre les notaires de ce chef,
- que les faits nécessaires au succès de la procédure engagée par l'appelante (c'est-à-dire la prétendue faute du notaire et son soi-disant dommage) lui ont été révélés plus de 5 ans avant son assignation du 13 septembre 2021 puisque les actes de licitation qu'elle querelle lui ont été envoyés le 11 juin 1991, d'où il résulte que Mme [X] [W] est prescrite en l'ensemble des demandes indemnitaires qu'elle formule à son encontre à ce titre,
- que l'appelante ne saurait soutenir plus longtemps qu'elle n'a eu connaissance des licitations-ventes qu'en 2016 alors qu'elle a consenti un mandat pour signer les actes à Mme [V] [M]-[N], clerc de notaire, en vertu d'un pouvoir que l'ensemble des parties lui avaient conjointement et solidairement donné suivant acte sous seing privé régularisé à [Localité 39] le 16 mars 1991, et également dans la mesure où elle a reçu un courrier d'envoi des actes litigieux envoyé par l'étude le 11 juin 1991 à son adresse d'alors et où elle a reçu le prix d'une des licitations contestées, ce qui démontre sa parfaite conscience des licitations en cours à cette époque.
* * * * *
32. M. [B] [W], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 16 janvier 2024, n'a pas constitué avocat.
33. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 12 mars 2024.
34. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de Mme [X] [W]
35. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
36. L'article 16 du même code dispose en son 2ème alinéa que le juge 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
37. En l'espèce, par conclusions du 12 mars 2024, M. [C] [W] a sollicité de la cour le rejet des conclusions de fond et des nouvelles pièces déposées par Mme [X] [W] le même jour, la clôture des débats ayant également été prononcée le 12 mars 2024. Il souligne que les pièces en question étaient manifestement en la possession de l'appelante de longue date.
38. Mme [X] [W] n'a pas entendu répliquer à ces conclusions de procédure.
39. L'ordonnance de clôture du 12 mars 2024 n'est pas horodatée mais a été notifiée par le greffe aux parties suivant message électronique du 13 mars 2024 à 7h57. Les conclusions de Mme [X] [W] ont été effectivement adressées le 12 mars 2024 à 8h55. soit avant le début de l'audience de mise en état fixé à 9 h. Les conclusions litigieuses ont donc nécessairement été signifiées avant l'ordonnance de clôture qui n'a été prise qu'après l'ouverture de l'audience à 9 h.
40. En revanche, s'agissant de conclusions de dernière minute ne permettant pas aux intimés d'y répliquer, d'autant moins que Mme [X] [W] en profite pour communiquer trois nouvelles pièces censées démontrer sa résidence à [Localité 38] alors que les pouvoirs et actes étaient adressés courant 1991 par Me [L] à [Localité 39], toutes pièces qu'elle avait le loisir de produire bien plus tôt, elles seront écartées, si bien que la cour se fondera sur les précédentes conclusions de Mme [X] [W] datant du 8 février 2024.
Sur la recevabilité de l'action en partage
41. L'article 1355 du code civil dispose que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
42. Aux termes de l'article 892, 'la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien'. L'action en partage complémentaire est imprescriptible.
43. En l'espèce, selon Mme [X] [W], il resterait en indivision avec ses frères, au-delà des biens vendus dans le cadre de deux licitations du 22 mars 1991 auxquelles elle nie avoir participé et dont elle sollicite la nullité (infra n° 57 et suivants), les parcelles :
- AD [Cadastre 9] '[Adresse 40]' et C [Cadastre 3] '[Adresse 42]' à [Localité 43] (commune de [Localité 36]),
- AC [Cadastre 8] '[Adresse 32]', AT [Cadastre 27], AT [Cadastre 5] et AT [Cadastre 30] '[Adresse 35]'(commune de [Localité 33]).
44. À l'appui de leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, M. [C] [W] et M. [E] [W] font valoir que, par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Reims (faisant suite à jugement du tribunal de grande instance de Reims du 20 décembre 2013 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les parties) a notamment ordonné le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre Mme [X] [W], M. [C] [W], M. [E] [W] et M. [B] [W] (enfants de M. [U] [W]), d'une part, et M. [Y] [W], Mme [J] [W] et Mme [R] [W] (enfants de M. [D] [W]), d'autre part, et homologué l'état liquidatif établi par Me [G], notaire à [Localité 34], le 4 septembre 2014.
45. Par arrêt du 13 juillet 2018, la cour d'appel de Reims, statuant sur appel de Mme [X] [W], a confirmé le jugement à l'exception des dommages et intérêts alloués à chacun des consorts [W] à la charge de Mme [X] [W] (1.500 € au lieu de 1.000 €).
46. Sur pourvoi de Mme [X] [W], la Cour de cassation a, par arrêt du 3 octobre 2019, cassé et annulé l'arrêt du 13 juillet 2018 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nancy.
47. Par arrêt du 7 juin 2021, la cour d'appel de Nancy a prononcé la nullité de l'acte de saisine après cassation du 30 juillet 2020, de sorte que le jugement du 4 juillet 2017, dans ses dispositions relatives au partage, est devenu définitif puisqu'il n'a pas été formé de pourvoi contre cet arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile.
48. La masse à partager de l'état liquidatif comprenait les parcelles AT [Cadastre 27], AT [Cadastre 5] et A [Cadastre 30] sises '[Adresse 35]' à [Localité 33] (Marne). M. [B] [W] s'est vu allotir de la parcelle AT [Cadastre 5] et d'une partie des parcelles AT [Cadastre 27] et A [Cadastre 30], l'autre partie restant en indivision entre les autres co-partageants.
49. Mme [X] [W] reste donc toujours en indivision avec M. [C] [W] et M. [E] [W] (chacun pour 16,66 %), outre ses cousins, sur les parcelles AT [Cadastre 27] et AT [Cadastre 30] '[Adresse 35]' (commune de [Localité 33]). Elle est habile, de ce point de vue, à agir en partage sur ces biens à l'encontre de M. [C] [W] et M. [E] [W]. La parcelle AT [Cadastre 5], quant à elle, a été définitivement partagée par effet du jugement du 4 juillet 2017 comme ayant été attribuée à M. [B] [W].
50. Concernant les parcelles AD [Cadastre 9] '[Adresse 40]' et C [Cadastre 3] '[Adresse 42]' à [Localité 43] (commune de [Localité 36]) et AC [Cadastre 8] '[Adresse 32]' (commune de [Localité 33]), elles ne figurent pas à l'inventaire du 1er avril 1981 relatif à la succession de M. [U] [W], décédé le [Date décès 10] 1979.
51. En revanche, la parcelle AD [Cadastre 9] '[Adresse 40]' fait partie de l'inventaire de la succession de Mme [O] [W]-[P], mère de M. [U] [W], elle-même décédée le [Date décès 21] 1985 et elle a échappé au partage fait en cette occasion, lequel ne portait que sur des liquidités.
52. La parcelle AD [Cadastre 9] '[Adresse 40]' n'est concernée par aucun des actes de vente ou licitations intervenues (22 mars 1991, 12 octobre 1992, 28 octobre 1992, 15 décembre 1992, 5 février 1993, 11 février 1993, 16 février 1993, 23 février 1993, 26 mars 1993) mais elle figure dans l'acte de partage du 21 septembre 1995, auquel a pris part M. [D] [W], où elle est restée en indivision (deux seizièmes pour Mme [X] [W]). Elle ne figure pas dans l'acte de partage du 15 octobre 1999 rectifié le 15 février 2000. Mme [X] [W] est toujours en indivision avec ses frères (un huitième chacun) sur cette parcelle, ainsi qu'avec ses cousins.
53. Les parcelles C [Cadastre 3] '[Adresse 42]' à [Localité 43] et AC [Cadastre 8] '[Adresse 32]' ne figurent dans aucun des actes de licitation ou partage vus plus haut et pas davantage dans l'acte de partage du 15 octobre 1999 rectifié le 15 février 2000.
54. La parcelle AC [Cadastre 8] '[Adresse 32]' figure toujours au compte de Mme [O] [W]-[P] suivant relevé de propriété du 18 décembre 2023. Elle a été omise dans tous les partages. Mme [X] [W] est toujours en indivision avec ses frères (un huitième chacun) sur cette parcelle, ainsi qu'avec ses cousins. Elle ne fait pas partie de l'état liquidatif de partage établi par Me [G], notaire à [Localité 34], le 4 septembre 2014, contrairement à ce qu'affirme M. [C] [W] dans ses écritures.
55. Mme [X] [W] ne produit aucune pièce permettant de considérer que l'indivision [W] serait propriétaire, même seulement pour partie, de la parcelle C [Cadastre 3] '[Adresse 42]' à [Localité 43], le 'rapport d'estimation de la valeur vénale de bois exploités dans la parcelle C n° [Cadastre 3] de [Localité 43] appartenant à l'indivision [W]' établi par M. [I] [K] le 12 janvier 2021 étant insuffisant, de même que 'le contrat de vente de bois sur pieds' passé le 26 novembre 2018 par Mme [X] [W]. Toutefois, dans ses écritures, M. [C] [W] indique : 'Quant aux autres parcelles AD [Cadastre 9] et C [Cadastre 3], une fois encore, elles rejoignent la catégorie de l'indivision avec les cousins', admettant ainsi qu'une indivision subsiste sur cette parcelle.
56. Quoi qu'il en soit, la fin de non-recevoir opposée par M. [C] [W] et M. [E] [W] tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Reims du 4 juillet 2017, qui n'a aucunement mis fin à l'indivision continuant à exister au sein de la fratrie, ne pourra pas prospérer, pas plus d'ailleurs que celle tirée du défaut d'intérêt à agir.
57. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action en nullité des actes de licitation-vente du 22 mars 1991
58. Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
59. Le point de départ des actions en nullité d'un acte juridique est déterminé en principe au jour de l'acte et par exception au jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Celui de l'action en nullité pour absence de consentement du contractant est situé au jour de la découverte de cette absence par le contractant concerné, et non à celui de la publicité du contrat faite le cas échéant à des fins d'opposabilité et produisant ses effets dans la seule relation entre les parties et les tiers (Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 21-12.238).
60. En l'espèce, Mme [X] [W] cherche à réintégrer à la masse partageable, après en avoir fait prononcer la nullité, les deux licitations-ventes du 22 mars 1991 auxquelles elle nie avoir participé, d'où la mise en cause du notaire ayant instrumenté.
61. L'une d'entre elles, établie au profit de M. [E] [W] moyennant le prix de 90.000 FF, portait sur les biens suivants : un ensemble immobilier sis commune d'[Localité 41], cadastré AN n° [Cadastre 24], [Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 12] (superficie totale de 51a 14ca), avec, dans le bâtiment C, un studio (lot 128), une cave (lot 122 et un parking (lot 105).
62. L'autre, établie au profit de M. [C] [W] moyennant le prix de 160.000 FF (parts de Mme [X] [W] et de M. [E] [W]), portait sur une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 37], cadastrée section AB [Cadastre 23] (superficie de 6a 17ca). L'acte précise que 'M. [C] [W], acquéreur, a payé comptant, dès avant ce jour, directement et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, aux vendeurs, ainsi que (la mandataire des vendeurs) le reconnaît'. Cette licitation a été complétée par une autre du 12 octobre 1992 (part de M. [B] [W]) moyennant le prix de 85.000 FF.
63. M. [C] [W] estime que Mme [X] [W] disposait d'un délai de 5 ans pour agir à compter de la promulgation de la loi réformant le régime des prescriptions, soit à compter du 19 juin 2008, de sorte que son action en nullité se trouverait prescrite depuis le 19 juin 2013.
64. Sans spécifier la date de l'autre point de départ du cours de la prescription qui pourrait être retenu, M. [C] [W] indique que 'les transferts de propriété en date des 22 mars 1991 lui sont opposables, tout comme ils sont opposables aux tiers dès la publication des actes authentiques au service de la publicité foncière'. Il ajoute que Me [L], 'dans ses conclusions d'intimé, démontre parfaitement la parfaite connaissance des actes par Mme [X] [W]'.
65. Concernant les pouvoirs censément donnés par Mme [X] [W] aux actes du 22 mars 1991, dans lesquels elle aurait investi Mme [V] [M]-[N], clerc de notaire, de la charge de la représenter, Mme [X] [W] produit celui donné par elle et son frère M. [E] [W] dans le cadre de la licitation profitant à M. [C] [W] et celui donné par elle, M. [C] [W] et M. [B] [W] dans le cadre de la licitation profitant à M. [E] [W]. Or, Mme [X] [W] affirme que sa signature et son écriture ont été imitées, ce qui imposera soit au juge de la mise en état, soit au tribunal de pratiquer une vérification d'écriture.
66. L'adressage en courrier simple de la 'copie de l'acte de licitation par M. [E] [W] et vous-même à M. [C] [W] en date du 22 mars 1991" effectué le 11 juin 1991 par Me [L] à Mme [X] [W] au [Adresse 20] à [Localité 39] ne démontre pas la connaissance personnelle que cette dernière aurait pu en avoir.
67. L'extrait de compte produit par Me [L] relatif à un virement de 31.500 FF à Mme [X] [W] le 8 février 1993 est d'autant moins rattachable aux licitations en cause qu'elle était censée recevoir la somme totale de 30.000 FF au titre de ses droits (si l'on s'en tient au fait que seul le prix de la licitation au profit de M. [E] [W] serait passé entre les mains du notaire), que le paiement de 31.500 FF suit de près de deux ans les licitations litigieuses et qu'il fait en revanche immédiatement suite à la licitation du 5 février 1993 effectuée au profit de M. [C] [W] à hauteur de 94.500 FF (la somme de 31.500 FF correspond exactement au tiers de cette somme représentant les droits de Mme [X] [W]).
68. Enfin, concernant la publication des licitations au service de la publicité foncière comme pouvant servir de point de départ de la prescription selon M. [C] [W], la cour constate que ce dernier ne produit aucune publication des transferts de propriété litigieux, les exemplaires des actes fournis par le notaire lui-même n'en portant pas davantage trace. C'est Mme [X] [W] elle-même qui verse aux débats la publication de la licitation du 22 mars 1991, mais uniquement celle concernant M. [E] [W] (pièce n° 6) et il a été vu qu'une telle publication a pour but de rendre la cession opposable aux tiers mais est sans effet dans les rapports entre les parties (supra n° 59).
69. M. [C] [W] reconnaît lui-même dans ses écritures que 'Mme [X] [W] disposait d'un délai de 5 ans pour agir à compter de la promulgation de la loi nouvelle, soit à compter du 19 juin 2008", ce qui sous-entend qu'elle disposait d'un délai ayant expiré le 19 juin 2013.
70. Toutefois, ce n'est que la connaissance du vice affectant les actes du 22 mars 1991 qui a pu valablement faire courir la prescription quinquennale.
71. Or, Mme [X] [W] explique avoir eu cette connaissance du vice affectant ces licitations que le 11 octobre 2016. Elle produit effectivement à cette fin une facture éditée ce jour-là par le notaire relative à la délivrance de la copie des licitations du 22 mars 1991. Elle justifie avoir eu rendez-vous avec le notaire ce même jour, de sorte que les copies lui ont été remises en mains propres, en même temps que la facture. Elle a ensuite mis en demeure son frère [C], par courrier recommandé du 28 décembre 2020, de lui donner des explications sur ces deux licitations, courrier dans lequel elle expose la période de la découverte du vice ('en octobre 2016").
72. Il n'est pas justifié d'une réponse quelconque de la part de M. [C] [W]. De guerre lasse, Mme [X] [W] a fini par faire assigner ses frères par actes d'huissier des 13 septembre 2021 (assignation de M. [E] [W] et de M. [B] [W]) et 23 septembre 2021 (assignation de M. [C] [W]), c'est-à-dire dans le délai de prescription quinquennale qui expirait le 11 octobre 2016.
73. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité contre Me [L]
74. Les considérations qui précèdent peuvent être utilement reconduites concernant Me [L]. La découverte de la faute alléguée à son encontre date nécessairement de l'entretien qui s'est tenu à l'étude de Me [L]-[F], successeur de Me [L], le 11 octobre 2016, à l'occasion duquel ont été remis à Mme [X] [W] les copies des actes que ce dernier a instrumentés.
75. En assignant Me [L] en responsabilité le 15 septembre 2021, Mme [X] [W] a respecté le délai de prescription quinquennale.
76. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité du notaire.
Sur la demande de production de pièces
77. Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, 'si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce'.
78. En l'espèce, Mme [X] [W] demande à la cour d'enjoindre, au visa de ces dispositions, Me [L] à produire l'original des deux licitations-ventes de 1991, ainsi que les deux pouvoirs originaux.
79. Toutefois, outre que cette demande n'a pas été faite devant le juge de la mise en état, Me [L] ne peut pas être considéré comme un tiers à la présente procédure.
80. Il sera par ailleurs relevé que Mme [X] [W] sollicite du tribunal, statuant au fond, qu'il fasse droit à sa demande de nullité, le cas échéant après une vérification d'écriture, ce qui sera l'occasion de communiquer les originaux.
81. Mme [X] [W] sera renvoyée, au besoin, à procéder par sommation de communiquer, avant de saisir, le cas échéant, le juge de la mise en état aux fins d'injonction.
Sur les dommages et intérêts
82. Le sort donné à l'appel de Mme [X] [W] ne permet pas de le considérer comme abusif. M. [E] [W] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il ne sera pas davantage donné suite à l'amende civile 'suggérée' par l'intéressé.
Sur les dépens
83. La disposition relative aux dépens sera également infirmée, l'instance ayant vocation à se poursuivre. Les intimés, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
84. L'équité commande de faire bénéficier Mme [X] [W] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de Me [L], de M. [C] [W] et de M. [E] [W], à hauteur de 1.000 € pour chacun d'entre eux.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [X] [W] déposées au greffe le 12 mars 2024, ainsi que les pièces n° 30 à 32 communiquées en cette occasion,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action en nullité des licitations du 22 mars 1991 et de l'action en responsabilité du notaire,
Renvoie Mme [X] [W] à procéder, au besoin, par sommation de communiquer, avant de saisir, le cas échéant, le juge de la mise en état aux fins d'injonction de communication des deux licitations-ventes de 1991 et des deux pouvoirs en original,
Déboute M. [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne in solidum M. [C] [W], M. [E] [W] et Me [L] aux dépens d'appel,
Condamne M. [C] [W], M. [E] [W] et Me [L] à payer à Mme [X] [W] chacun la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 2224 du code civil ne saurait lui être opparticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 802 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1355 du code civil dispose quearticle 1034 alinéa 2 du code de procédure civile.article 2224 du code civil issues de la loi de réfarticle 138 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 138 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67061e65fde28ee420711422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel