Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e4a4ff9ec259c09a32
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° SN/VS/NS Dossier N° RG 21/02432 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWZL [J] [U] / S.A.S. SPIE NUCLEAIRE jugement au fond, origine autorité non recensée de montlucon, décision attaquée en date du 19 octobre 2021, enregistrée sous le n° 1900103 Arrêt rendu ce UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [J] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON APPELANT ET : S.A.S. SPIE NUCLEAIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Julia AURIAULT de la SELEURL Julia AURIAULT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 03 Juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société SPIE NUCLÉAIRE, filiale du groupe SPIE, est spécialisée dans les domaines du génie électrique et mécanique appliqué aux filières du nucléaire. M. [J] [U] a été embauché par la Sas Spie Nucléaire par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2007 en qualité de chaudronnier, niveau D. Selon les stipulations de contrat de travail, le salarié était affecté au site de [Localité 4] et pouvait, en fonction des besoins être déplacé sur l'ensemble des chantiers de SPIE NUCLÉAIRE. La relation de travail était soumise à la convention collective des techniciens, agents de maîtrise et employés des travaux publics du 12 juillet 2006. Monsieur [U] occupe désormais le poste de technicien de chantier, niveau E. Le 28 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montluçon pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de la société SPIE NUCLÉAIRE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, des heures de trajet, des dommages et intérêts pour utilisation d 'un matériel dangereux et de mise en présence d'amiante ainsi que la remise sous astreinte des documents de rapport d'amiante de l'Apave sur les chantiers où il est intervenu. Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montluçon a : - Débouté M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Spie Nucléaire ; - Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de celles au titre des frais de trajet ; - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et partant rejette les demandes des parties à ce titre ; - Laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [U]. M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 février 2022 par M. [U], Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 avril 2022 par la SAS SPIE NUCLÉAIRE, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [U] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris et en conséquence, - Faire droit à sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes de Montluçon ; - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec toutes conséquences de droit ; - Condamner la société SPIE NUCLÉAIRE à lui payer 12 mois de dommages et intérêts pour rupture fautive à la charge de l'employeur, soit 29.572,44 euros ; - Condamner la société SPIE NUCLÉAIRE à lui payer une indemnité de licenciement soit 15 ans x 1/4 de mois par année d'ancienneté, soit 9.241,39 euros outre les congés payés afférents 10% ; - Condamner la société SPIE NUCLÉAIRE à lui payer 405 heures de trajet non réglées à 13,32 euros, soit 799,20 + 1065,60 + 832,50, soit 2.697,30 euros ; - Condamner la société SPIE NUCLÉAIRE à verser aux débats les documents rapport d'amiante sur les chantiers faits par l'Apave qu'il a effectués et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; - Condamner la société SPIE NUCLÉAIRE pour troubles occasionnés pour l'utilisation de matériel dangereux et la mise en présence d'amiante à la somme de 10.000 euros ; - Condamner la société SPIE NUCLÉAIRE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant le premier juge et 3000 euros pour les frais irrépétibles devant la cour d'appel ; - Condamner la société SPIE NUCLÉAIRE aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, la société SPIE NUCLÉAIRE demande à la cour de : A titre principal : - Juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Monsieur [U] En conséquence : - Constater que la Cour n'est, par suite, saisie d'aucune demande A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de MONTLUCON le 19 octobre 2021 en ce qu'il a : * Débouté Monsieur [J] [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SPIE Nucléaire ; * Débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de celles au titre des frais de trajet ; * Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et partant * Rejeté les demandes des parties à ce titre ; * Laissé les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [J] [U] Statuant de nouveau, de : - Juger que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve des manquements allégués au soutien de sa demande de résiliation judiciaire ; - Juger que les manquements inexistants allégués par Monsieur [U] pour justifier la résiliation judiciaire sont tardifs et rendent sa demande mal fondée ; - Juger la prescription de la demande de rappel d'heure de trajet de Monsieur [U] pour la période antérieure au 31 octobre 2016 ; - Juger les manquements inexistants allégués par Monsieur [U] pour justifier la résiliation judiciaire n'ont pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, ce que confirme l'action tardive de Monsieur [U], En conséquence, - Juger la demande de résiliation judiciaire mal fondée ; - Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - Juger la demande de rappel de salaire au titre des heures de trajet partiellement prescrite et donc irrecevable ; A titre reconventionnel : -Condamner Monsieur [U] à verser à la société SPIE Nucléaire la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel : Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que : - Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré - Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique. En l'espèce, la société SPIE NUCLÉAIRE demande à la cour de juger que la déclaration d'appel de M. [J] [U], qui ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués, équivaut à un appel général et prive l'appel d'effet dévolutif. La déclaration d'appel de M. [J] [U] datée du 18 novembre 2021 comporte la mention 'appel total' mais cette déclaration d'appel est complétée par une annexe précisant en entête : 'pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel', laquelle mentionne expressément : 'CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES : - 1er chef de jugement critiqué : Déboute Monsieur [J] [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SPIE NUCLERAIRE. - 2ème chef de jugement critiqué : Déboute Monsieur [J] [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de celles au titre des frais de trajet. 3ème chef de jugement critiqué : Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et partage rejette les demandes des parties à ce titre 4ème chef de jugement critiqué : laisse les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [J] [U]'. Par conséquent et en application des principes rappelés ci-dessus, la déclaration d'appel de M. [J] [U] opère bien effet dévolutif. La demande de la société SPIE NUCLÉAIRE sera donc rejetée. Sur la demande de condamnation sous astreinte de la Société SPIE NUCLÉAIRE à verser aux débats les documents du rapport d'amiante de l'APAVE relatifs aux chantiers réalisés par M. [J] [U] : M. [J] [U] ne fait valoir aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef de jugement. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de condamnation sous astreinte de la Société SPIE NUCLÉAIRE à verser aux débats les documents du rapport d'amiante de l'APAVE relatifs aux chantiers réalisés par M. [J] [U]. Sur la demande de dommages et intérêts pour utilisation de matériel dangereux et mise en présence d'amiante : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur est tenu, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il résulte de ce texte que l' employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, M. [J] [U] soutient que la société SPIE NUCLÉAIRE a manqué à son obligation de sécurité en le faisant travailler sur des sites exposés à l'amiante. Il précise avoir exercé son droit de retrait le 26 novembre 2018. Il ressort document intitulé ' projet procès-verbal de réunion CHSCT' SPIE NUCLÉAIRE PEES du 20 décembre 2018 que le salarié a exercé son droit de retrait lors des phases de mise en place des supports de tuyauterie dans le cadre des travaux de modification du dossier PNPP2511 DEL BIS sur la tranche 4 de [Localité 3] au motif, notamment, de la présence d'amiante dans les revêtements des voiles. Le rapport du CHSCT mentionne ensuite que ce point a été pris en compte et traité par le chantier ' dans le but de rendre l'installation conforme et propice à la reprise des travaux'. Toujours selon ce rapport, ' la présence d'amiante est identifiée' par le biais de prélèvements. Le traitement de l'incident à l'origine de l'exercice du droit de retrait de M. [J] [U] a consisté à identifier la présence d'amiante par le biais de prélèvements. L'employeur verse également aux débats un courrier du 3 décembre 2018 intitulé PNPP2511 sensibilisation sur le risque amiante Tr4 lequel mentionne la présence d'amiante au niveau de tous les supports de la zone, rappelant que 'les supports de tuyauteries du voile où se trouve la panoplie de la vanne trois est amianté' et la nécessité de réaliser une proposition financière ' pour réaliser ces supports avec du personnel SPIE habilité'. Ces éléments démontrent que le salarié a bien travaillé sur des parties d'ouvrage contenant de l'amiante en 2018 et l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires pour éviter cette exposition. Au contraire, il résulte des conclusions de la société SPIE NUCLÉAIRE que les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés sur le site n'ont été mises en place qu'à la suite du droit de retrait exercé par M. [J] [U]. Le manquement à l'obligation de sécurité est ainsi établi. Cependant, M. [U] se borne à faire état d'un fait extrêmement grave mais ne précise et ne justifie pas du dommage dont il demande réparation. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour le trouble occasionné en raison de l'utilisation d'un matériel dangereux et de la mise en présence d'amiante. Sur la demande de paiement des heures de trajet : *Sur la prescription de la demande pour période antérieure au 31 octobre 2016 : La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [J] [U] demande la condamnation de la société SPIE NUCLÉAIRE au paiement d'une somme de 2697,30 € au titre de 405 heures de trajet de retour à son domicile les fins de semaines de grands déplacements. La société SPIE NUCLÉAIRE soutient que, compte tenu de la date de saisine du conseil des prud'hommes au 31 octobre 2019, la partie des demandes antérieures au 31 octobre 2016 est prescrite. Le premier juge n'a pas statué sur cette prétention. Selon l'accord d'entreprise relatif aux grands déplacements produit aux débats, les temps de voyage du domicile au chantier sont comptabilisés comme temps de travail effectif lorsqu'ils sont réalisés pendant le temps de travail et sont indemnisés, non pas comme temps de travail effectif mais sur la base d'un demi taux horaire lorsqu'ils sont réalisés en dehors du temps de travail. En l'espèce, M. [J] [U] ne mentionne pas que les temps de trajet dont il demande paiement étaient réalisés pendant son temps de travail et ne demande pas non plus leur requalification en temps de travail effectif. Il s'en déduit que ces temps de trajet étaient réalisés hors de son temps de travail, comme l'affirme l'employeur. Par conséquent la créance dont il est demandé paiement n'a pas une nature salariale et est soumise à la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail applicable à toutes les actions découlant du contrat de travail. Néanmoins, la cour étant tenue par les prétentions des parties, elle doit faire application de la prescription triennale applicable aux salaires revendiquée par la société SPIE NUCLÉAIRE. Compte tenu de la date de saisine du conseil des prud'hommes du 31 octobre 2019, les demandes antérieures au 31 octobre 2016 sont donc prescrites. Le jugement déféré sera complété sur ce point. *Sur le bien fondé de la demande : Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Aux termes de l'article L. 3121-4 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.' Sur le fondement de l'accord d'entreprise relatif aux grands déplacements produit en pièce quatre, M. [J] [U] fait valoir qu'il n'a pas été payé de tous ses déplacements de fin de semaine pour regagner son domicile, certains trajets ne lui ayant pas été payés du tout, d'autres lui ayant été payés sur la base d'un demi taux horaire alors que, s'agissant de retours de chantiers éloignés de plus de 500 kilomètres, ils devaient être indemnisés sur la base d'un taux horaire complet. La société SPIE NUCLÉAIRE s'oppose à la demande aux motifs que M. [J] [U] ne verse aux débats aucun décompte ni aucun détail des heures de trajets qui ne lui auraient pas été réglées, qu'il a été payé de la totalité de ses heures de trajets conformément aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise qui stipule que les heures de trajet effectuées en dehors du temps de travail sont indemnisées sur la base d'un demi-taux horaire et qu'elles ne sont pas comptabilisées en temps de travail effectif. Les conclusions de M. [J] [U] ne comportent aucune précision sur les heures de trajet dont il demande paiement (chantiers concernés, date des trajets visés notamment) ni aucun détail de sa créance qu'il chiffre à 2 697,30 € uniquement dans le dispositif de ses conclusions. De même, M. [J] [U] ne produit aucun justificatif permettant d'établir que les trajets objets de sa demande concernent des chantiers éloignés de plus de 500 kms de son domicile. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de paiement des heures de trajet. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 nouveaux du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [J] [U] fait valoir que l'employeur ne lui a pas payé ses heures de trajet et l'a mis en danger en le faisant travailler en présence d'amiante. La société SPIE NUCLÉAIRE s'oppose à la demande aux motifs que ces griefs ne sont pas caractérisés et qu'en toute hypothèse, ils sont trop anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail. Il résulte des motifs ci-dessus que la société SPIE NUCLÉAIRE a : - Intégralement indemnisé M. [J] [U] de ses temps de trajets - L'a fait travailler sur un chantier comportant une partie amiantée en 2018. Cependant, la cour relève que ce manquement est isolé, que l'employeur a immédiatement réagi à l'exercice par M. [J] [U] de son droit de retrait en prenant les mesures d'évaluation et de protection du salarié adéquates (prélèvements, sociétés mandatées par l'équipe commune EDF de [Localité 3], rapports transmis aux équipes SPIE) et que M. [J] [U] a ensuite continué à travailler sans signaler de nouvel incident pendant presque un an avant de saisir le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Dans ces conditions, ce manquement à l'obligation de sécurité n'est pas suffisamment grave pour empêcher toute poursuite de l'exécution du contrat de travail. En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré de ce chef, rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [U] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, M. [J] [U] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la demande de la société SPIE NUCLÉAIRE tendant à voir juger que la déclaration d'appel de M. [J] [U] n'opère pas effet dévolutif ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DIT que la demande de paiement des heures de trajet pour la période antérieure au 31 octobre 2016 est prescrite ; CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé le 1er octobre 2024 à RIOM. Le greffier Le président V. SOUILLAT C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et partanarticle L 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 901 du code de procédure civile et larticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civile et partagarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 3121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1471-1 du code du travail applicable à toutearticle L. 1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85e4a4ff9ec259c09a32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel