Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d9a4ff9ec259c0998e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03701 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUYA Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 22/05418 APPELANTE : Madame [R] [E] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 INTIMÉES : S.A.S. SOLD OUT société par actions simplifiée au capital social de 3 000,00 euros immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 835 311 671, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] S.A.S. STOCK OUT société par actions simplifiée au capital social de 2 000,00 euros immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 879 739 761, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Toutes deux représentées par Me Sandra OHANA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1050 et par Me Mikaël LOREK, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1707 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président, la présidente, Marie-Paule ALZEARI empêchée, et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant statuts constitutifs en date du 31 janvier 2018, Madame [R] [E] et M. [O] [M] ont crée la société Sold Out, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 février 2018. Cette société par actions simplifiée a pour activité l'importation, l'achat, la vente en gros, demi-gros et détail, de tous articles de prêt-à-porter hommes, femmes et enfants et exploite une boutique de vente de produits de marques de luxe déstockés située au [Adresse 1]. Lors de la constitution de la société Sold Out, M. [M] a été désigné président et Madame [E] directeur général. Suivant statuts constitutifs en date du 5 décembre 2019, M. [M] a créé la société Stock Out. Cette société par actions simplifiée a pour activité la vente en gros ou détail d'articles de modes, de beauté, de décorations et autres accessoires tels que : des vêtements, des accessoires, des chaussures, de la maroquinerie, des cosmétiques, de la parfumerie, de la parapharmacie, de l'électroménager, et de l'alimentaire. Par lettre recommandée en date du 6 décembre 2021, M. [M] a informé Madame [E] de la révocation de son mandat de directrice générale de la société Sold Out et l'a invitée à cesser immédiatement de se présenter dans les locaux de la société. Par courrier en date du 17 janvier 2022, Madame [E] a pris acte de la décision de révocation de son mandat social, tout en rappelant à M. [M] que cette décision ne mettait pas fin à son contrat de travail. Elle lui a donc demandé s'il entendait également rompre son contrat de travail par son licenciement. Le 26 janvier 2022, la société Sold Out lui a répondu qu'elle n'avait pas la qualité de salariée dans la société Sold Out et encore moins dans la société Stock Out et qu'« il n'y a pas lieu à quelconque procédure de licenciement ». Par un courrier recommandé en date du 22 février 2022, le conseil de Madame [E] a mis en demeure la société Sold Out de poursuivre le paiement de son salaire à compter de janvier 2022, et ce jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Il a, de plus, rappelé le travail effectué par Madame [E] depuis décembre 2019 auprès de la société Stock Out sans qu'aucun avenant ne soit jamais régularisé. Par requête réceptionnée le 11 juillet 2022, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Sold Out et de lui verser différentes indemnités. Elle sollicitait aussi la condamnation de la société Stock Out à lui payer une indemnité pour travail dissimulé et présentait des demandes à l'encontre des deux sociétés pour inexécution déloyale du contrat de travail et dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Par jugement en date du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce. Madame [E] a interjeté appel de la décision le 1er juillet 2024. Madame [E] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe par requête, et par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris l'a autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 4 septembre 2024 à 9h30. Les assignations ont été déposées le 7 août 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions d'appelante transmises par RPVA le 1er juillet 2024, Madame [E] demande à la cour de : « Vu les articles L. 1471-1 du Code du travail, et les articles 122 et 123 du Code de procédure civile, Vu les articles R.1454-14, L.3245-1, L.3242-1, L.3245-1, L.3242-1, L.3245-1, L.1232-2 et suivants, L.1235-2, R.143-2, L.8223-1, L. 3121-58 à L. 3121-64 et L.324-11-1, Vu la Convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles ; DECLARER Madame [E] recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ; INFIRMER le jugement prononcé le 6 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il S'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris ; ET, STATUANT A NOUVEAU, DECLARER irrecevable la demande d'incompétence des sociétés SOLD OUT et STOCK OUT ; SE DECLARER compétente sur la requête déposée par Madame [R] [E] ; DEBOUTER les sociétés SOLD OUT et STOCK OUT de leur exception d'incompétence ; EVOQUER l'affaire sur le fond ; En conséquence et statuant à nouveau PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [R] [E] à la société SOLD OUT. CONDAMNER la société SOLD OUT à verser à Madame [R] [E] les sommes suivantes : - 7.617,78 euros au titre de rappels de salaire des heures effectuées par Madame [R] [E] conformément à son contrat de travail et à la convention collective applicable pour la période du 01 janvier 2022 au 06 février 2022, outre 761,77 euros de congés payés afférents ; - 4.696,80 euros au titre du maintien de salaire au titre de la période du 7 février au 30 juin 2022, outre 469,68 euros de congés payés afférents. - 3.615,80 euros au titre du rappel des RTT (jours non travaillés) dus pour l'année 2019 outre 361,58 euros de congés payés afférents ; - 4.485,24 euros au titre du rappel des RTT (jours non travaillés) dus pour l'année 2020 outre 448,52 euros de congés payés afférents ; - 3.868,54 euros au titre du rappel des RTT (jours non travaillés) dus pour l'année 2021 outre 386,85 euros de congés payés afférents ; - 30.750,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6.406,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 18.450,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.845 euros de congés payés y afférents ; - 12.498,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (à parfaire au jour du jugement) ; ORDONNER à la société SOLD OUT de communiquer à la CPAM l'attestation de salaire de Madame [R] [E] afin que celle-ci soit indemnisée au titre de son arrêt maladie pour la période du 4 février 2022 au 30 juin 2022 et le cas échéant pour l'avenir ; CONDAMNER in solidum les sociétés SOLD OUT et STOCK OUT à verser à Madame [R] [E] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours au prêt de main d''uvre illicite ; CONDAMNER la société STOCK OUT à verser à Madame [R] [E] la somme de 36.900,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; CONDAMNER in solidum les sociétés SOLD OUT et STOCK OUT à verser à Madame [R] [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et compte tenu du préjudice moral et financier subi ; ORDONNER à la société SOLD OUT de remettre à Madame [R] [E] ses bulletins de paie du mois de janvier à juin 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ; ORDONNER à la société SOLD OUT de remettre à Madame [R] [E] les documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ; DEBOUTER les sociétés SOLD OUT et STOCK OUT de toutes leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ; CONDAMNER in solidum les sociétés SOLD OUT et STOCK OUT à verser à Madame [R] [E] la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens ; ORDONNER les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles les sociétés SOLD OUT et STOCK OUT seront condamnées à payer et PRONONCER la capitalisation des intérêts ». Par conclusions transmises par RPVA le 3 septembre 2024, les sociétés intimées demandent à la cour de : « CONFIRMER le jugement de première instance. Statuant de nouveau : A titre principal : - SE DECLARER incompétente au profit de la juridiction commerciale de Paris - DEBOUTER Madame [E] de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour s'estimerait compétente : - REDUIRE à de plus justes proportions le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et recours au prêt de main d''uvre illicite - CONDAMNER Madame [E] à payer à la Société SOLD OUT une somme de 4.865,89 euros au titre du solde du prêt de 5.000 euros qui lui avait été consenti en juillet 2021 En tout état de cause : - CONDAMNER Madame [E] au paiement d'une somme de 3.000 euros à chacune des Sociétés SOLD OUT et STOCK OUT au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens ». Lors de l'audience du 4 septembre 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté. La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relative à l'existence d'un contrat de travail : Madame [E] fait valoir que : - en application de l'article L. 1471-1 du code du travail le délai de prescription biennale s'applique à toute action relative à l'existence du contrat de travail et l'employeur qui fait valoir « la fictivité et l'inexistence du contrat de travail est naturellement soumis à ce délai de prescription » ; - elle est salariée de la société Sold Out depuis le 2 avril 2018 et ce n'est que le 3 février 2023, à l'occasion de ses conclusions en défense, que son employeur a soutenu pour la première fois la fictivité du contrat de travail soit près de cinq années après avoir eu connaissance des faits qu'elle article aujourd'hui au soutien de sa demande. Les sociétés intimées opposent que : - l'article L. 1471-1 du code de travail ne concerne que les actions portant sur l'exécution du contrat de travail et non sur les actions en contestation de ce dernier, et en toute hypothèse le délai de prescription ne pourrait commencer à courir qu'à compter du jour où Mme [E] a revendiqué pour la première fois l'existence d'un contrat de travail aux termes de sa lettre du 17 janvier 2022 et il ne saurait être reproché à la société Sold Out de ne pas avoir contesté le contrat de travail depuis avril 2018 alors que ce document qui est un faux n'a été produit que dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes de sorte qu'elle n'est nullement prescrite à contester l'existence du contrat de travail. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». L'article L. 1471-1 du code de travail dispose : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 ». Madame [E] soulève une fin de non-recevoir qui peut être opposée pour la première fois en cause d'appel. Pour autant, la prescription soulevée n'est pas encourue à l'encontre de la partie qui conteste l'existence d'un contrat de travail pour s'opposer aux demandes présentées par la partie demanderesse à l'action portant sur l'exécution du contrat de travail. En tout état de cause, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2022 Madame [E] a sollicité de la société Sold Out de se positionner sur la poursuite de son emploi salarié, contrat de travail dont l'existence est contestée dans le cadre de la procédure initiée en juillet 2022 par Madame [E]. Dès lors, les sociétés intimées sont recevables en leur exception d'incompétence. Sur la compétence du conseil de prud'hommes relativement aux demandes de Madame [E] vis-à-vis de la société Sold Out : Madame [E] fait valoir que : - elle était salariée de la société Sold Out d'avril 2018 à février 2022 ; elle produit son contrat de travail, ses bulletins de salaire de mai 2018 à décembre 2021, les déclarations sociales nominatives 2020 et 2021 émises chaque mois par la société Sold Out, différents documents et échanges de mails avec la gestionnaire de paie, les données bancaires justifiant du paiement régulier de son salaire qu'elle a déclaré ; les cotisations afférentes ont été payées ; - en présence de ces éléments qui établissent l'existence d'un contrat de travail le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur elle la preuve de la réalité du contrat de travail ; - elle produit des captures d'écran de message de SMS échangés avec M. [M] qui établissent l'existence d'un lien de subordination alors que ce dernier lui donnait régulièrement des instructions et des directives ; ses bulletins de salaire faisaient l'objet d'une retenue lorsqu'elle était absente et elle bénéficiait de congés payés ; comme tente de le faire valoir l'employeur, le fait de détenir la signature bancaire ou encore de bénéficier d'un véhicule de fonction et de remboursement de frais de déplacement n'établit en rien l'absence de lien du subordination et ces circonstances sont conformes à son statut de cadre comme le fait de manager les équipes ; - conformément au rôle joué par M. [M] et compte tenu de sa supériorité hiérarchique c'est ce dernier qui signait les actes engageant la société et il a usé de ses pouvoirs pour mettre brutalement fin à son contrat de travail ; - s'agissant du cumul du mandat social et du contrat de travail, c'est M. [M], président qui dispose des pouvoirs les plus importants et notamment celui de lui donner ses instructions, et le statut de président de M. [M] ne fait que corroborer le pouvoir de subordination qu'il détenait à son égard ; il ne peut lui être reproché d'avoir participé aux assemblées générales et à l'ensemble des votes et d'avoir approuvé les comptes sociaux alors qu'il en allait de sa qualité d'associée ; - il appartient à la société Sold Out d'apporter la preuve du caractère fictif du contrat alors qu'elle n'a élevé aucune contestation depuis quatre années et alors que M. [M] a apposé sa signature et son paraphe sur le contrat, la signature s'étant faite à distance. La société Sold Out fait valoir que : - en plus de sa qualité d'actionnaire, Madame [E] a assumé de véritables fonctions de dirigeant en sa qualité de directeur général nommée aux termes des statuts constitutifs, faisant obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir d'un contrat de travail ; - elle est une toute petite entreprise qui emploie moins de 10 salariés (seulement 2 salariés) et sur laquelle Madame [E] bénéficiait de tous les pouvoirs ; - l'analyse des pièces ne démontre aucune marque de subordination de Mme [E] à la société Sold Out ou à son dirigeant en terme d'heures de travail, de reddition de comptes, de congés payés, ce qui s'explique par le fait qu'elle était directeur général statutaire, et animatrice exclusive, de fait, de la société Sold Out ; - Madame [E] était totalement associée aux décisions importantes de la Société et était pleinement en charge de sa conduite et de sa gestion quotidienne ce qui est incompatible avec un lien de subordination ; elle était la seule à détenir la signature bancaire, gérait seule le personnel de la société, elle fixait elle même son salaire et a déposé la marque Mademoiselle Outlet sans en informer M. [M] ; - elle apporte la preuve de ce que Madame [E] n'était pas soumise à un lien de subordination et de ce qu'elle ne justifiait pas de fonctions techniques spécifiques autres que celles exercées dans le cadre de son mandat social de directeur général ; - le contrat de travail n'est pas apparent alors que les paraphes ne sont pas ceux de M. [M] et que la signature est une copier/coller. Sur ce, Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l'article 12 du code de procédure civile. La preuve de l'existence d'un tel contrat incombe à celui qui s'en prévaut mais, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Enfin, il importe de souligner qu'un mandataire social peut de façon distincte à son mandat social, être lié par un contrat de travail avec la société dont il est le mandataire mais il lui appartient en ce cas de rapporter la preuve de l'exercice de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination et distinctes de celles découlant de son mandat et moyennant une rémunération distincte de celle versée au titre du mandat. S'agissant du contrat de travail produit au débat, ce document a été soumis à l'étude de Madame [B] expert honoraire en écriture près la cour d'appel de Paris et expert agréé par la Cour de cassation qui a rendu son rapport technique le 22 novembre 2022 « demandé à titre privé » par les sociétés défenderesses à la procédure, et qui a été soumis dans le cadre de la présente procédure à la libre discussion des parties. L'expert a rendu un avis au terme duquel M. [M] n'est pas l'auteur des paraphes apposés sur les quatre pages de ce document qui ne correspondent pas aux paraphes utilisés par lui à cette époque et que le « bloc des deux paraphes [R][E] et [M][O] figurant en bas des quatre pages, sur le contrat de travail litigieux est exactement identique d'une page sur l'autre » et que « cette « réplique exacte de paraphes strictement conformes ne peut exister (...) ». S'agissant de la signature, l'expert en écriture mentionne que « la signature au nom de l'employeur est probablement une signature authentique de M. [M] mais étant donné la pâleur de son image, la netteté en demie teinte et un peu floue de son empreinte, le positionnement décalé de la signature par rapport à la mention 'l'employeur' on est amené à s'interroger ». L'expert conclut sur ce point qu'« il peut s'agir d'une signature repiquée à partir d'un document existant puis retranscrite sur le contrat de travail litigieux à l'aide d'un procédé quelconque ou de photomontage ». A cet égard, si Madame [E] expose que cette signature « s'est faite à distance », force est de constater cependant qu'aucun échange entre les parties sur quelque support que ce soit n'a été relatif à la formalisation ou même à l'existence d'un contrat de travail entre Madame [E] et la société Sold Out, avant le 17 janvier 2022. Si Madame [E] démontre par échange de sms qu'elle pouvait « appliquer la signature » de M. [M], cette démarche était précédée d'échanges aux termes desquels elle lui demandait de valider le document, en l'espèce les statuts mis à jour (« tu me valides avant que j'applique ta signature »). Pour autant, si le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat produit aux débats ne peut pas mettre en évidence que les signataires ont bien signé ce contrat de travail le 2 avril 2018, il ne pouvait laisser peser la charge de la preuve sur Madame [E], alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à la société Sold Out de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail, alors même que Madame [E] a produit des fiches de paye, les déclarations des cotisations sociales, ses relevés de compte bancaire et son inscription à Pôle emploi. Il n'est pas discuté que la société Sold Out a été créée sous forme de SAS au capital de 3.000 euros entre M. [M] et Madame [E] associés fondateurs, cette dernière étant actionnaire à hauteur de 30% du capital social et bénéficiait d'un mandat social de directeur général. Si les statuts constitutifs mentionnent que « le directeur général ne dispose pas du droit de représenter la société à l'égard des tiers » cette mention est en contradiction avec le paragraphe immédiatement précédant qui stipule « le directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président de la Société sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure », et force est de constater que cette mention contradictoire a été supprimée dans les statuts mis à jour le 1er avril 2019 signés par Madame [E] et par M. [M]. Il en résulte que c'est à bon droit que la société Sold Out fait valoir que les pouvoirs du directeur général et du président sont identiques à la lecture des statuts, les pouvoirs du président étant de diriger la société et de la représenter à l'égard des tiers et à cet égard se trouve investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social. Il est justifié par les pièces produites aux débats que Madame [E] a signé seule pour le compte de la Société le contrat de domiciliation du siège social. S'agissant de la conduite et de la gestion de la société Sold Out, cette dernière établit que Madame [E] détenait seule la signature bancaire lui permettant de faire fonctionner le compte de la société étant mentionnée comme représentante légale de la société Sold Out, seule sa signature figurant sur le document renseigné de la banque BRED et pouvait engager les dépenses de la Société ainsi que des dépenses de trajets en véhicule avec chauffeur et des frais de restauration et disposait de la carte de la Société. Madame [E] a signé seule la lettre de mission à l'expert comptable K2oConseils, était son unique interlocutrice et sollicitait auprès du gestionnaire paie de ce cabinet l'utilisation du gestionnaire paie Agendrix que « ses anciens et actuels employés utilisent » en ne souhaitant pas remplir le tableau tel que demandé par K2oConseils et organisait les rendez-vous avec l'expert comptable et gérait avec lui les prélèvements sociaux et la TVA. M. [M] n'était en copie d'aucun de ces échanges avec l'expert comptable s'agissant d'éléments relatifs à des salaires et notamment à ceux de Mme [E]. Cette analyse n'est pas contredite par l'évocation du contrat de travail par le gestionnaire de paie par email du 27 janvier 2021, alors que les interrogations de ce dernier sont adressées à Madame [E] seule, et que la réponse apportée le lendemain mentionne notamment « J'ai une base de salaire brut à 6 150 euros, en mars 2020 j'ai fait un avenant à mon contrat pour un salaire de 7 700 euros et un second avenant a été fait dans le cadre du covid19, qui m'a ramenée à mon salaire initial », ce qui établit que Madame [E] fixait sa propre rémunération sans en référer à M. [M] qui n'est pas dans les destinataires des échanges de mails avec l'expert comptable. La cour relève à cet égard que ce mail est le premier document mentionnant une relation salariée entre Madame [E] et la société Sold Out, et que c'est le gestionnaire de paie de K2oConseil qui demande à Mme [E] de compléter un tableau de variables en indiquant « les absences, les primes, ou tout élément à prendre en compte pour les bulletins chaque mois », rappel fait que M. [M] n'est pas en copie de ces échanges, ni davantage de l' « état de prévision des congés payés à fin 12/2020 » édité le 12 février 2021 destiné au gestionnaire de paie. La Société produit en outre deux attestations de Mesdames [T] et [H] salariées de la société Sold Out qui mentionnent que Madame [E] décidait de leurs horaires, des jours de travail et salaires et de la gestion de l'entreprise, qu'elle avait déclaré être la patronne et qu'elle s'occupait seule de la gestion du magasin. Il est justifié en outre d'un contrat de travail à durée indéterminée en 2019 conclu entre Madame [C] et la société Sold Out représentée par M. [M] et par Madame [E], que cette dernière seule a signé sous la mention « l'employeur madame [R] [E] ». Il résulte de ces éléments que la société Sold Out apporte la démonstration de ce que Madame [E] était en charge de la conduite et de la gestion quotidienne de la société Sold Out pour être l'interlocutrice de la banque, de l'expert comptable et des deux salariées de la société, qu'elle engageait des dépenses sans qu'il en soit référé à M. [M], qu'elle fixait sa propre rémunération sans qu'il ne soit justifié du moindre échange avec M. [M] sur ce point, et qu'elle était autonome dans l'organisation de l'ensemble de ses activités et de ses absences. Madame [E] produit un mail du 19 janvier 2020 adressé par M. [M] à Mme [E] « je t'envoie le listing de mon tel je n'ai pas mon ordinateur avec moi. Si tu as excel modifie le prix des costumes à 35 euros et les chemises à 10 euros stp ». Le 16 novembre 2020 « [R], si tu as une imprimante imprime mois ça en plusieurs exemplaires STP' une dizaine. Merci ». Madame [E] fait état d'échanges de SMS qui selon elle démontre que M. [M] lui donnait régulièrement des instructions et des directives : l'échange le 5 juillet 2019 M. [M] : « appelle [A] au plus vite s'il te plaît il faut noter ta commande dès que possible ». Madame [E] : « tu reçois pas mes WhatsApp. Actions MO afficher les marques dans les shops création de site vitrine (moi=0e ) pub sur Smart je me suis inscrite à une information community manager prise en charge par l'URSSAF fins de mots réunis à un endroit stratège du shop : pièces de la dernière chance opération tous les 15 jours d'un produit avec un prix unique créa façade ciseaux formation de quatre heures pour chaque responsable des vendeuses pour rappel des techniques de ventes. mise en place des SMS client semaine tu vois autre chose' » M. [M] « Relancer blonde pour plus d'achats rapides qui collent à la mode du moment créer des événements régulièrement... Ta liste est déjà bien fournie on pourrait encore en ajouter mais c'est déjà très bien tout ça ». Madame [E] : « OK. Pour blonde il me faut un mec d'[Localité 7] plus près pour faire la dégriff ». l'échange du 25 juin 2020 M. [M] : « [R] peux-tu modifier la commande de [G] stp et me faire une nouvelle pro forma'elle annule les sacs en cuir et double la commande de petites maro ». Madame [E] : « Oui call me ». D'autres échanges tels que : - « [X], si tu as un peu de temps'tu peux de renseigner sur la société Ware House ». - « Coucou [O], Tu me dis de ce tu penses des objectifs que je t'ai envoyés ' Si tu penses autrement tu me l'écris et je l'étudie ' On' fais xommme ça ' » Les échanges repris ci-dessus ne sont pas de nature à caractériser le lien de subordination mais sont la démonstration d'un mode de communication simple et direct entre des associés intéressés de concert à la bonne marche de leur société ou d'échanges entre de futurs associés. De plus, la révocation du mandat de directeur général de la société Sold Out est l'exercice par le président de la faculté qui lui est donnée en application des dispositions statutaires et ne saurait s'analyser en l'expression d'une subordination ou d'un pouvoir hiérarchique dans le cadre d'une relation salariée. Enfin, le contrat de travail produit par Madame [E] mentionne dans la liste non exhaustive de ses missions que ses attributions sont les suivantes pour le poste de « directrice des opérations » agent de maîtrise : responsable du développement réseau avec pour objectif l'ouverture de deux boutiques par trimestre la seconde et troisième année, supervision de l'équipe des ventes : recrutement, formation et encadrement, responsable des achats. Les bulletins de salaire sont renseignés « directrice générale des opérations ». Il ressort de l'ensemble des diligences réalisées par Madame [E] qu'il n'est pas démontré l'exercice de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination et distinctes de celles découlant de son mandat. Il résulte de l'ensemble de ces considération que la société Sold Out apporte la preuve, que Madame [E] n'était pas soumise à un lien de subordination et en conséquence, du caractère fictif du contrat de travail alors que Madame [E] n'exécutait pas de travail dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Sur la compétence du conseil de prud'hommes relativement aux demandes de Madame [E] vis-à-vis de la société Stock Out : Madame [E] fait valoir que : - la société Sold Out l'a faite travailler par la voix de son président M. [M] pour le compte de la société Stock Out ce qui constitue des faits de prêt de main-d''uvre illicite et de travail dissimulé, ce prêt de main-d''uvre s'étant réalisé sans consentement et sans avenant à son contrat de travail ; - c'est par des motifs impropres que le conseil s'est déclaré incompétent relativement à ses demandes concernant la société Stock Out alors que son contrat de travail avec la société Sold Out suffit à lui seul à justifier la compétence du juge prud'homal pour ses demandes. Les sociétés intimées opposent que : - Madame [E] n'a jamais travaillé dans le cadre d'un lien de subordination au profit de la société Stock Out mais est intervenue occasionnellement en qualité de future associée de M. [M] ; - « Mme [E] tente de faire croire qu'elle se serait « investie, à titre gratuit durant près de trois ans dans la société Stock Out », tout en ne versant aux débats que cinq mails ' » . Sur ce, Il s'évince du développement précédant que la relation de travail dans un lien de subordination entre Madame [E] et la société Sold Out est inexistante de sorte que Madame [E] échoue à établir que « la société Sold Out par la voie de son président M. [M] (l')avait fait(e) travailler pour le compte de la société Stock Out ». Aucun prêt de main d'oeuvre n'est établi. Bien plus, il ressort des attestations de Mesdames [H] et [L] de ce qu'elles ont assisté à des discussions entre M. [M] et Madame [E] et que des pourparlers étaient en cours sur l'ouverture au capital de la société Stock Out et l'entrée au capital de Madame [E] mais qu'aucun accord n'avait été trouvé. Ces attestations sont corroborées par le dépôt de plainte effectué en décembre 2020 suite au non paiement d'un client, plainte dans laquelle Madame [E] se présente comme étant co-associée de la société Stock Out. Il ressort des pièces produites aux débats qu'en février 2020, Madame [E] a adressé les trois contrats de domiciliation à l'expert-comptable, M. [M] étant en copie. Le 21 juillet 2020 le mail du 21 juillet 2020 adressé par M. [M] à Madame [E] les échanges concernant la société Stock Out : « [X] l'offre Camaieu...tu as 3 onglets... Le premier la Société prix de vente par famille et par saison...on vend à envison 12% de la valeur retail pour l'hiver et 10% pour l'été. Onglet 2 le détail précis du stock par réf de taille couleurs. Onglet 3 un recap de la grille de taille global par famille ». Le 22 juillet 2020 « Roberto Cavalli...pas de restriction de vente...vendu en ce moment sur VP ». Le 8 septembre 2020 « [R] je t'envoie quand même la facture à faire avec le nom et l'adresse du client qui se trouve aux Pays-Bas la facture est donc à faire sans TVA. Les quantités et les prix à facturer sur le tableau sont en jaune il faut faire une remise spéciale de 550 € qui doit être être affiché clairement (notre participation au coût du transport) ». Le 17 septembre 2020 « [R], voici la liste de prix négociés avec [F]' je n'ai pas noté les quantités par famille, elle m'a dit vouloir prendre 10 lots de chaque sauf quelques familles. Elle m'a dit ça avant qu'on double les lots, c'est pour ça que je lui dis dans mon mail de bien vérifier les quantités par lots. Rappelle-toi la priorité dans les familles les plus dures pour nous ou on a le plus de quantités : PANT/JEANS(...). je suis avec toi!!! ». Ces mails ne caractérisent pas une relation de travail sous la subordination de M. [M] et sont intervenus dans une période où les intéressés étaient en discussion dans le projet d'entrée au capital de Madame [E] et pendant laquelle cette dernière est intervenue dans le cadre de cette association envisagée. En mars 2021 deux mails ont été échangés avec deux personnes intéressées par la vente ou l'achat de vêtements par le biais de son adresse mail au nom de la société Stock Out, élément en tout état de cause insuffisant à lui seul à établir une relation salariée. Dans son attestation du 28 août 2023, M. [S] fait état de ces échanges avec Madame [E] en tant que client de la société Stock Out. Il indique que c'est « [R] » qui répond à ses WhatsApp et qui lui présentait les produits. Il précise que s'il a été témoin de discussions entre [R] et [O] et avoir pris souvent un café avec eux et avoir proposé de mettre [R] en relation avec un fournisseur mode femme «afin de l'aider dans son activité », les éléments décrits dans cette attestation sont insuffisants à caractériser un lien de subordination à l'égard de M. [M] en sa double qualité de président de la société Sold Out et d'unique associé à l'époque de la société Stock Out. Dès lors il ressort de l'ensemble de ces éléments, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Sur la demande reconventionnelle de la société Sold Out : La société Sold Out expose qu'elle a prêté à Madame [E] une somme de 5.000 euros le 6 juillet 2021 qu'elle s'était engagée à rembourser par échéance mensuelle de 312,15 euros, de septembre 2021 à décembre 2022 mais qu'elle n'a pas procédé à ce remboursement de sorte qu'elle reste débitrice d'une somme de 4.865,89 euros ainsi que cela résulte du grand livre tel que comptabilisé par l'expert comptable. Madame [E] ne conclut pas sur ce point. Sur ce, Force est de constater que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à cette demande qui ne relève à l'évidence pas de la compétence du conseil de prud'hommes s'agissant d'un prêt conclu entre une société commerciale et une associée. Il en résulte que le conseil de prud'hommes sera confirmé en son dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [E] qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit des intimées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DIT que la société Sold Out et la société Stock Out sont recevables en leur demande d'incompétence ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens d'appel, CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à la société Sold Out et à la société Stock Out, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile outre learticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 455 du code procédure civile.article 123 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code de travail disposearticle 12 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code de travail ne concerne que learticle L. 1471-1 du code du travail le délai de prescr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d9a4ff9ec259c0998e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel