Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d6a4ff9ec259c0994c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 349 142 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05761 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD52J Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01994 APPELANT Monsieur [W] [E] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413 INTIMÉE S.A.R.L. SDV [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Société de Distribution de Vêtements (ci-après SDV) exerce toutes activités se rattachant à la confection de vêtements et leur vente. Elle exploite une vingtaine d'établissements situés à [Localité 10] et en périphérie et emploie plus de dix salariés. M. [W] [E] a été embauché par la société SDV le 1er novembre 2008, d'abord par contrat à durée déterminée puis à compter du 9 novembre 2009 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur, et moyennant une rémunération mensuelle brute s'élevant en dernier lieu à 1 745,71 euros. Le salarié a été affecté sur le site de [Localité 11] du 4 novembre 2019 au 4 janvier 2020. Le salarié a été en arrêt maladie du 3 novembre au 11 décembre 2019. Le 26 décembre 2019, la société a notifié à M. [E] un avertissement au motif qu'il ne respectait pas les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise. Par courrier daté du même jour, M. [E] a reproché à son employeur notamment l'absence de paiement de ses heures supplémentaires et d'une prime. Par courrier du 02 janvier 2020, la société a enjoint à M. [E] de justifier de ses absences trois jours au cours du mois de décembre 2019. Par courrier du 7 janvier 2020, le salarié a reproché à son employeur de lui avoir demandé de quitter son poste la veille et d'avoir, devant son refus, fait intervenir la police. Par courrier du 14 janvier 2020, la société lui a enjoint de justifier de son absence depuis le 6 janvier 2020 ou de reprendre son travail. Par lettre recommandée du 30 janvier 2020, la société a accusé réception de 'la prise d'acte de rupture' de M. [E] tout en contestant les motifs invoqués. Sollicitant la condamnation de la société SDV au paiement de dommages et intérêts pour licenciement verbal et sans cause réelle et sérieuse, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 06 mars 2020. Par jugement contradictoire du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné à verser à la SARL SDV la somme de 3.491,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis ; - débouté la SARL SDV du surplus de ses demandes, - condamné M. [E] aux dépens. Par déclaration notifiée par le RPVA le 29 juin 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 mai 2022, M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ; - débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes ; et, statuant à nouveau : - dire que son licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - dire que l'ordre donné au salarié de quitter immédiatement l'entreprise avec le concours de la force publique est un licenciement verbal ; - constater que l'employeur lui avait ordonné de quitter immédiatement son entreprise avec le concours de la force publique et il n'y a pas prise d'acte de son contrat de travail ; - condamner la société SDV à lui verser les sommes suivantes : 34.914,20 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif 3.491,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 349 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 2.109,60 euros à titre d'indemnité de congés payés 5.391, 20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture 10.474,26 euros à titre de dommages intérêts d'erreur sur l'attestation Pôle emploi 3.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution ; - condamner la société SDV au paiement des intérêts légaux sur les condamnations à venir à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; - condamner la société SDV aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 mars 2024, la société SDV demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [E] à lui verser la somme de 3.491,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis ; - condamné M. [E] aux dépens ; statuant à nouveau : à titre principal - juger que la prise d'acte de M. [E] est infondée ; - dire et juger que M. [E] n'a jamais fait l'objet d'un licenciement verbal ; - dire et juger que le contrat de travail de M. [E] a pris fin suite à l'envoi du courrier de prise d'acte du 16 janvier 2020 ; - qualifier la prise d'acte du 16 janvier 2020 comme une démission ; en conséquence, - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause : - condamner M. [E] à verser à la Société SDV la somme de 3.491,42 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ; - débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [E] à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 3 avril 2024. MOTIFS Sur la rupture du contrat M. [E] a adressé le courrier suivant à son employeur le 7 janvier 2020 : « Monsieur le Directeur, J'ai été engagé en contrat de travail à durée indéterminée par la société SDV depuis 2008, en qualité de responsable de magasin. J'ai toujours exécuté mon contrat de travail avec loyauté et n'ai jamais été absent sans vous prévenir ni communiquer mes arrêts maladies. Je tiens, par la présente, à dénoncer la façon dont j'ai été, le 6 janvier 2020, chassé brutalement de l'entreprise dont je suis salarié depuis 2008 alors que je reprenais mon poste de travail après deux mois de mutation sur le site de [Localité 11], du 4 novembre 2019 au 4 janvier 2020. Vous m'avez indiqué par téléphone que vous aviez décidé de rompre mon contrat de travail et m'avez demandé de quitter sur le champ l'entreprise. A cet effet, je n'ai cessé de vous demander pourquoi devrais-je quitter immédiatement et Manu militari mon poste de travail ' Vous ne m'aviez donné aucune explication en dépit du fait que je tenais à tout prix travailler. Devant mon insistance à obtenir un document écrit me confirmant votre ordre de quitter immédiatement l'entreprise, vous avez aggravé la situation en appelant la police qui était arrivée sur mon lieu de travail et m'a demandé de quitter l'entreprise. Il va de soi que je n'ai rien sollicité de tel et que c'est vous qui avez décidé de rompre mon contrat de la sorte et de me licencier en toute illégalité de mon travail. Mon refus de quitter sans motif ni raisons valables mon poste de travail vous a obligé d'envoyer la police sur mon lieu de travail afin de me sortir par force de l'entreprise alors que j'étais en train de travailler. J'ai quitté mon travail humilié devant mes collègues comme un voyou et de manière forcée par la police alors que je n'ai commis aucun manquement qui justifierait une telle violence physique, morale et psychologique. Vous avez violé les obligations contractuelles nous liant en me demandant de quitter brutalement sans motif et sans lettre de licenciement l'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence bien établie, le non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail tel que : « l'exécution déloyale » et le manquement à « l'obligation de fournir à son salarié le travail convenu » (Cass. Soc. 3 novembre 2010) sont des griefs qui justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il s'agit là des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture du contrat qui vous est imputable et je vous demande de m'envoyer les documents de fin de contrat. Dans cette attente, Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur du magasin, en l'expression de ma meilleure considération ». Le salarié expose que le lundi 6 janvier 2020, il a repris son poste de travail habituel au [Adresse 4] à l'issue de son affectation provisoire du 4 novembre 2019 au 4 janvier 2020 à l'établissement de [Localité 11] ; que vers 11h, Mme [S], responsable des ressources humaines de la société et également fille du gérant a téléphoné en lui demandant de quitter sur le champ l'entreprise sans motif valable alors qu'il était en plein travail ; qu'il a refusé de quitter l'entreprise et que devant son insistance à obtenir un document écrit lui confirmant l'ordre de quitter immédiatement l'entreprise, les forces de l'ordre sont intervenues sous les ordres de la société SDV ; qu'il avait alors quitté l'entreprise et ce, de manière vexatoire et humiliante, ce qui caractérise un licenciement verbal. La société répond qu'aucun licenciement verbal n'est démontré, que le courrier au terme duquel le salarié lui indique que les manquements constatés sont de nature à emporter rupture du contrat aux torts exclusif de l'employeur est un courrier de prise d'acte de rupture lequel, en l'absence de manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail doit s'analyser en une démission, enfin que le salarié n'est pas en mesure de démontrer la matérialité de ses allégations, notamment que le 6 janvier 2020 il travaillait [Adresse 8] et qu'il aurait été mis fin à ses fonctions avec l'aide des forces de police. Sur l'existence d'un licenciement verbal En application des dispositions des articles 6, 9, 16 du code de procédure civile et R 1453-5 du code du travail, c'est au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un licenciement verbal, à savoir la volonté de l'employeur à une date certaine de rompre le contrat de travail. Pour preuve de son licenciement verbal, le salarié produit : - une attestation de M. [F], salarié, qui déclare que son collègue avait repris son poste de travail au [Adresse 4] à l'issue de son affectation à [Localité 11] et que le 6 janvier 2020 devant lui, Mme [S] responsable des ressources humaines avait téléphoné à l'accueil en demandant à M. [E] de quitter l'entreprise sur le champ et que face à son refus, elle avait fait appel à la police pour l'expulser et qu'ainsi, 'avec le concours de la Police, Monsieur [E] et moi avions quitté brusquement nos postes de travail'' ; - une main courante du 7 janvier 2020 en ces termes : 'J'ai été affecté temporairement sur le site de [Localité 11] du 4 novembre au 4 janvier 2020... A l'expiration de cette mission de deux mois, j'étais revenu à mon lieu de travail habituel situé au [Adresse 4]. Contre toute attente, le 6 janvier 2020, j'ai constaté l'arrivée des policiers, appelés à la demande de mon employeur afin de me faire quitter l'entreprise mon lieu de travail. C'est dans ces conditions que j'ai quitté mon lieu de travail en pleurs et que je me suis directement rendu au commissariat de police afin de déclarer ce que je venais de vivre' ; - la lettre du 7 janvier 2020 susvisée ; - une lettre du 16 janvier 2020 dans des termes similaires ; - une lettre du Commissaire Central du [Localité 3] adressée à son conseil en ces termes : 'Vous nous avez sollicités en votre qualité de Conseil de Messieurs [F] [L] et [E] [W] dans l'affaire qui les oppose à la société SDV. Je vous confirme que cette affaire a bien fait l'objet d'une intervention de nos services le 6 janvier dernier à 12h10 au [Adresse 4] à [Localité 3]. Cette intervention de police est enregistrée à nos services sous le numéro de main courante visé en référence''. En premier lieu, la main courante ou les courriers du salarié sont insuffisants à faire preuve, à eux seuls, du licenciement verbal allégué puisque les seules affirmations d'une partie non corroborées par des éléments extérieurs n'ont pas de force probante. En deuxième lieu, s'agissant de la déclaration de M. [F], également en procédure contre la société, celle-ci est contredite par plusieurs éléments quant au lieu de travail habituel du salarié. En effet, dans un courrier de la société du 10 décembre 2019 adressé à la CPAM, dans lequel elle émettait des réserves sur un accident du travail, l'employeur indiquait notamment que 'l'accident initial serait survenu samedi 2 novembre 2019 devant la boutique du [Adresse 2] lorsque M. [E] a quitté son lieu de travail'. Aucune pièce produite par l'appelant ne contredit cette précision quant au lieu de l'accident allégué. Ce lieu de travail du salarié est également confirmé par la production de deux tableaux de présence du personnel pour le mois de janvier 2020 mentionnant : - à l'adresse du [Adresse 9] : cinq noms de salariés dont celui de l'appelant et précisant jusqu'à la date du dimanche 5 janvier sa mutation à [Localité 11] puis l'absence de signature pour les jours postérieurs, la signature des autres employés figurant en revanche sur ce document jusqu'au 31 janvier ; - à l'adresse du [Adresse 4] : quatre noms de salariés, à savoir Mme [I], MM. [D], [T] et [K] ayant signé ce document jusqu'à la fin du mois et sur lequel n'apparaît ni le nom de l'appelant ni celui de M. [F]. La société produit également les attestations de MM. [T] et [D] et de Mme [I] qui affirment tous les trois qu'ils travaillaient ensemble le 6 janvier 2020 dans la boutique de l'[Adresse 8] et que l'appelant ou M. [F] n'y étaient pas présents et qu'ils n'avaient constaté ni la présence de la police, ni d'agitation particulière. Par ailleurs, si par courrier du commissaire central du [Localité 3], il a été confirmé qu'une intervention avait eu lieu au [Adresse 4] à [Localité 3] le 6 janvier 2020 à 12h10, il n'est pas fait état de plus de précision, notamment que cette intervention aurait eu lieu au sein du magasin, à la demande de la société SDV et aurait conduit à l'expulsion du salarié. Enfin, alors que ce courrier précisait au conseil de l'appelant qu'il lui appartenait de solliciter une autorisation du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir copie de cette intervention, force est de constater l'absence de démarche en ce sens. Il découle de ces observations que le salarié ne justifie pas avoir fait l'objet le 6 janvier 2020 d'un licenciement verbal et le jugement qui a rejeté sa demande sur ce point est confirmé. Sur l'existence d'une prise d'acte de rupture Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Si le salarié soutient ne pas avoir pris acte de la rupture de son contrat, force est de constater que dans son courrier du 7 janvier 2020 susvisé (et dans la lettre 16 janvier 2020), il indiquait : - avoir été le 6 janvier 2020, chassé brutalement de l'entreprise avec l'intervention de la police et que son employeur avait violé les obligations contractuelles les liant en lui demandant de quitter l'entreprise sans motif et sans lettre de licenciement, - que le non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail tel que : 'l'exécution déloyale' et le manquement à 'l'obligation de fournir à son salarié le travail convenu' sont des griefs qui justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, - qu'il s'agissait de manquements suffisamment graves pour caractériser 'une rupture du contrat qui vous est imputable et je vous demande de m'envoyer les documents de fin de contrat'. Il en découle que dans ce courrier le salarié reproche des manquements à son employeur qui, selon lui, justifient une rupture du contrat aux torts de celui-ci, ce qui s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat. En outre, comme le souligne la société, en dépit de ses courriers au salarié des 15 janvier et 30 janvier 2020 accusant réception de sa 'prise d'acte de rupture du contrat', M. [E] n'a formulé aucune contestation sur cette qualification avant la saisine du conseil de prud'hommes. Sur les effets de la prise d'acte, comme précédemment développé, le licenciement verbal allégué à la date du 6 janvier n'est pas établi et en l'absence de preuve d'un manquement de la société à ses obligations, la prise d'acte produit les effets d'une démission. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de 3 491,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis de deux mois. Sur les autres demandes Sur la demande d'indemnité de congés payés M. [E] sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 2.109,60 euros sans argumentaire dans la partie discussion de ses écritures. La société justifie quant à elle du versement de la somme de 3 174,46 euros brut en février 2020 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés en produisant, outre la fiche de paie de ce mois mentionnant cette somme et un net à payer de 2268,90 euros, le solde de tout compte établi et signé par le salarié sans réserve le 18 février 2020 pour cette dernière somme. Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture Comme précédemment développé, l'appelant n'établit pas avoir été 'expulsé brutalement de son entreprise par son employeur avec le concours de la force de l'ordre et ce, devant ses collègues de travail'. Sur les dommages-intérêts pour les erreurs sur l'attestation Pôle emploi Le salarié soutient avoir été privé du bénéfice de l'allocation chômage depuis le 6 janvier 2020 en raison de la mauvaise foi de l'employeur qui mentionne deux motifs de rupture du contrat erronés, à savoir sur l'attestation dématérialisée 'démission' et sur l'attestation papier 'prise d'acte'. Comme précédemment développé, la cour a retenu l'existence d'une prise d'acte de la rupture du contrat par M. [E], laquelle produit les effets d'une démission et n'ouvrait donc pas droit aux indemnités par Pôle emploi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces trois demandes. Sur les demandes accessoires M. [E] qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par l'intimée à hauteur de 500 euros. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant': CONDAMNE M. [E] à verser à la société SDV la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d6a4ff9ec259c0994c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel