Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cda4ff9ec259c09888
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 4 193 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19211 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITJW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023022477 APPELANTE S.A.S. INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT BIOTECH (IDD BIOTECH), RCS de Paris sous le n°503 874 364, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe CANCEL de la SELEURL CANCEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0020 INTIMÉE S.A.R.L. GENMAB B.V., société de droit néerlandais agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 2] (PAYS-BAS) Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocats plaidants Me François JONQUERES et Me Frédérique POTIN, de SIMMONS & SIMMONS LLP, du barreau de PARIS, toque : J031 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE La société Genmab BV, cotée en bourse, est spécialisée dans le développement d'anticorps pour le traitement du cancer et d'autres maladies graves. La société International Drug dévelopment Biotech (Idd Biotech) est spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation des produits d'intérêt pharmaceutique et biopharmaceutique. Le 18 mars 2015, les sociétés Genmab BV et Idd Biotech ont conclu un contrat de cession d'actifs, la société Idd biotech cédant à la société Genmab BV ses droits, titres et intérêts sur des actifs, désignés « actifs DR5 ». Elles ont également conclu un « accord de coopération » prévoyant que durant une période maximale de deux ans, la société Genmab BV procéderait à une évaluation des anticorps DR5 afin de sélectionner un candidat clinique pour la poursuite du développement, de la fabrication et de la commercialisation du produit. Un comité de suivi, le « Joint Research Committee », a été mis en place afin de faciliter les échanges et la coopération entre les parties, leur permettant de se réunir et d'échanger. Par courrier du 10 novembre 2021, la société Genmab BV a informé la société Idd Biotech de sa décision d'interrompre la poursuite du développement du programme et de l'étude clinique. La société Idd Biotech a soumis au président du tribunal de commerce de Paris, le 29 juillet 2022, une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 30 août 2022, Maître [Z] [P], commissaire de justice, ayant pour mission d'effectuer la mesure visée au sein de l'ordonnance. Par ordonnance complémentaire du 15 décembre 2022, le délai d'exécution de la mesure a été prorogé au 30 mars 2023. Par assignation en date du 25 avril 2023, la société Genmab BV a fait assigner la société Idd Biotech, devant le juge du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir : ordonner la rétractation totale de l'ordonnance du 30 août 2022, par voie de conséquence, ordonner la rétractation de l'ordonnance complémentaire du 15 décembre 2022, Subsidiairement, ordonner la rétractation partielle de l'ordonnance du 30 août 2022. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : ordonné la rétractation des ordonnances des 30 août et 15 décembre 2022, ainsi que la restitution à la société de droit néerlandais Genmab BV de l'ensemble des documents saisis et placés sous séquestre provisoire par Maître [Z] [P] en exécution de l'ordonnance du 30 août 2022, débouté la société Idd Biotech de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Idd Biotech à payer à la société Genmab BV la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné en outre la société Idd Biotech aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA. Par déclaration du 30 novembre 2023, la société Idd Biotech a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions régularisées le 22 mai 2024, la société Idd Biotech demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, de : A titre principal, infirmer purement et simplement, et en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu'elle a notamment : ordonné la rétractation des ordonnances des 30 août et 15 décembre 2022 ainsi que la restitution à la société Genmab BV de l'ensemble des documents saisis et placés sous séquestre provisoire par Maître [Z] [P] en exécution de l'ordonnance du 30 août 2022, débouté la société Idd Biotech de l'ensemble de ses demandes ; condamné la société Idd Biotech à payer à la société Genmab BV la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Statuant à nouveau, constater que la société Genmab BV a, à plusieurs reprises, et notamment lors de la notification de l'arrêt de l'étude clinique à la société Idd Biotech, violé son obligation d'information en ne fournissant pas d'éléments « raisonnablement détaillés » quant aux raisons et l'origine de l'arrêt des essais cliniques ; constater qu'il existait donc un motif légitime d'ordonner les mesures visées par les ordonnances des 30 août et 15 décembre 2022 ; constater que l'éviction du principe du contradictoire est justifiée par l'attitude de la société Genmab BV révélant une volonté délibérée de faire obstruction à la communication des données scientifiques, et par le risque de disparition des preuves dont pourrait dépendre la solution d'un litige futur entre les sociétés Idd biotech et Genmab BV, constater que le caractère public de certains documents sollicités dans le cadre des mesures d'expertise ne fait pas obstacle à un risque de dépérissement des preuves et notamment la sélection arbitraire des informations par la société Genmab qui ont été caviardées et auxquels la société Idd Biotech n'a donc pas accès, et qui pourraient donc parfaitement être modifiées ou supprimées par la société Genmab BV, notamment au regard des supports numérique et informatique sur lesquels elles sont sauvegardées ; constater que l'existence d'une obligation de conservation relatives à certains documents sollicités dans le cadre des mesures d'expertise ne fait obstacle la sélection par la société Genmab BV des informations qu'elle est tenue de conserver, et que les données éventuellement dissimulées font l'objet d'un risque de dépérissement, au regard des supports numérique et informatique sur lesquels ils sont sauvegardés ; dire et juger que les mesures ordonnées sont légalement admissibles, l'ordonnance du 30 août 2022 puis l'ordonnance du 15 décembre 2022 ayant strictement encadré la mesure ; débouter la société Genmab BV de sa demande de rétractation, des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Paris des 30 août et 15 décembre 2022 ; débouter la société Genmab BV de l'intégralité de ses demandes ; confirmer les ordonnances rendues par la président du tribunal de commerce de Paris des 30 août et 15 décembre 2022 dans toutes leurs dispositions ; ordonner la levée totale de la mesure de séquestre des éléments saisis lors des mesures d'instruction qui se sont déroulées dans les locaux de la société Genmab BV à partir du 27 mars 2023 ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit aux demandes de la société Idd Biotech, cette dernière sollicite de la Cour de : infirmer l'ordonnance de référé rendue le 09 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ; Statuant à nouveau, prononcer la rétractation partielle des ordonnances précitées, en indiquant que la recherche par mots-clés devra débuter à compter du 18 mars 2017 et s'achever au jour de la fin des opérations menée par Maître [P] ; enjoindre à Maître [P] de procéder la recherche par mots clés conformément aux dates précitées ; débouter la société Genmab BV du surplus de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit aux demandes de la société Idd Biotech, cette dernière sollicite de la cour de : infirmer l'ordonnance de référé rendue le 09 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a condamné la société Idd Biotech à payer à la société Genmab BV la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, réduire significativement toute condamnation éventuelle de la société Idd biotech sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En toute hypothèse, débouter la société Genmab BV de ses demandes ; condamner la société Genmab BV à payer à la société Idd Biotech la somme de 90.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Elle expose notamment que : -le recours à une procédure non contradictoire est justifié alors que la société Idd Biotech est tenue à une obligation de confidentialité et que son intention n'est pas de rendre publiques des informations confidentielles, que les seules données publiées, majoritairement caviardées, ne permettent pas d'apprécier les éléments scientifiques que sont le potentiel du médicament et son profil de sécurité, de sorte que le risque de dépérissement des preuves est établi, et que l'obligation de conservation de Gennmab BV ne disqualifie pas ce risque de dépérissement des preuves, la société Genmab BV étant libre de sélectionner les données au sein des documents faisant l'objet d'une obligation de conservation, - la société Genmab BV a fait preuve d'obstruction à la communication des données cliniques à l'origine de la décision d'arrêt des essais cliniques, ce qui justifie d'autant plus la dérogation au principe du contradictoire, - il existe bien un motif légitime à solliciter l'accès aux données scientifiques censées fonder les raisons de l'arrêt des essais cliniques et la cessation du contrat, afin d'apprécier une éventuelle violation par la société Genmab BV de son obligation de déployer les efforts commercialement raisonnables au développement du DR5, alors que les informations transmises par Genmab BV sont incomplètes, que cette dernière a bien violé son obligation d'information raisonnablement détaillée et son obligation de déployer des efforts commerciaux raisonnables, - subsidiairement, les recherches par mots-clés pourront être limitées dans le temps et ne débuter qu'à compter de la disparition du comité de suivi « JRC » soit au 18 mars 2017, - à titre infiniment subsidiaire, la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra être réduite afin qu'elle puisse défendre ses intérêts dans le cadre de l'arrêt soudain du contrat qui la liait à la société Genmab BV. Dans ses dernières conclusions régularisées le 11 juin 2024, la société Genmab BV demande à la cour, au visa des articles 16, 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile, et de la Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites et de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 et le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 relatifs à la protection du secret des affaires, de ( les ratures apposées sur les mots et phrases ci-dessous figurent telles quelles dans les écritures) : A titre principal, déclarer mal fondé l'appel de la société Idd biotech à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2023 par le Président du tribunal de commerce de Paris ; En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2023 par le Président du tribunal de commerce de Paris ; débouter la société Idd biotech de toutes ses demandes, fins et prétentions, comme étant mal fondées ; A titre subsidiaire, juger que la société Idd biotech ne démontre pas l'existence d'un motif légitime justifiant les mesures d'instruction sollicitées ; En conséquence, confirmer par substitution de motif l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ; débouter la société Idd biotech de toutes ses demandes, fins et prétentions, comme étant mal fondées ; A titre très subsidiaire, rétracter partiellement l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris, comme suit : (parties raturées dans le texte du dispositif des écritures, mentionné par la cour) Se faire remettre et/ou rechercher les documents justificatifs permettant de justifier la décision de Genmab et tous documents permettant de constater le bien-fondé de la décision de Genmab quant à l'arrêt des recherches relativement au programme HexaBody-DR5/DR5, notamment : - Le protocole initial de l'étude clinique (dont le code est NTC03576131) ; - La ou les correspondances avec les autorités sanitaires qui a (ont) conduit à la suspension temporaire de l'étude HexaBody-DR5/DR5 ; - Le protocole modifié ; - Le nombre de patients de la cohorte ; - Toutes les données de sécurité HexaBody-DR5/DR5 (aussi appelé TRAIL R2) observées et recueillies au cours des différentes phases de l'étude ; - Toutes les données d'efficacité HexaBody-DR5/DR5 en général et en fonction du profil de chaque patient ; - Toutes les données pertinentes sur la santé des patients ; - La (les) correspondance(s) et échanges internes entre le personnel de GENMAB en charge du programme HexaBody-DR5/DR5 ; - La correspondance avec le FDA (Food and Drug Administration (USA)) sur la mise en attente partielle de l'essai clinique HexaBody-DR5/DR5 demandée par GENMAB ; - Toutes les données relativement à l'étude clinique de phase 1/2 (NCT03576131) ; - Toutes les données en lien avec le projet R009. Autorisons le commissaire de Justice instrumentaire à rechercher sur tout support, qu'il s'agisse de support papier ou de support informatique ou numérique, local ou distant, tout document, tout échange, toute correspondance, contenant au moins l'un des mots clés ci-dessous : - « DR5 » (désigne l'antigène du récepteur désigné UniProtKB sous le numéro d'accession Q9BY82) combiné avec l'un ou l'autre des mots clés suivants « HexaBody » ou « Duobody » ; - « GEN 1029 » (nom officiel attribué par GENMAB pour le programme HexaBody-DR5/DR5) - « Trail R2 » (un autre terme pour nommer l'étude HexaBody-DR5/DR5) ; - « DR5 Antibodies » (sept anticorps monoclonaux ayant une affinité de liaison pour le DR5) ; - « DR5 Product » (les produits englobent l'ensemble des anticorps DR5 ainsi que tous les anticorps thérapeutiques dérivés de ceux-ci dans n'importe quel format final (optimisé, en association ou non, en appliquant la technologie HexaBody et/ou DuoBody ou toute autre technologie détenue ou contrôlée par GENMAB), toute combinaison ou association d'un anticorps DR5 avec n'importe quel autre anticorps DR5 ou avec toute autre molécule, y compris, sans limitation, une combinaison ou association avec un anticorps contre une autre cible ou protéine et toute préparation pharmaceutique dans une forme finale contenant des anticorps monoclonaux, bispécifiques ou multi spécifiques dérivés de n'importe lequel des anticorps DR5) ; - « DR5 Technology » (qui désigne l'ensemble du savoir-faire et de la technologie relatifs aux anticorps DR5 et/ou nécessaires au développement, à la fabrication ou à la commercialisation des produits DR5 et/ou nécessaires au développements, à la fabrication ou à la commercialisation des produits DR5 dans les domaines autorisés, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les données, informations techniques, inventions, découvertes, secrets commerciaux, procédés, techniques, compositions, méthodes, formules ou améliorations, brevetables ou non) ; - « HexaBody-DR5/DR5 » ou « HexaBody-DR5/DR5 Program » (le programme de recherche utilisant la technologie HexaBody et les anticorps DR5) ; - « HexaBody Technology » (plateforme d'anticorps de GENMAB qui permet de renforcer l'effet thérapeutique des anticorps en induisant la formation d'association d'anticorps par 6 ou HexaBody (2 anticorps différents appariés par 3) afin de renforcer leur cytotoxicité. Dans le cas de l'HexaBody DR5/DR5, il s'agit de l'application de cette technologie à deux anticorps différents ciblant 2 épitopes DR5 différents sur la même cellule) ; - « R009 » (le nom du projet au sein IDD BIOTECH) ; - « NTC03576131 » (le code de l'étude clinique). ordonner la restitution à la société Genmab BV de l'ensemble des documents, échanges et correspondances et plus généralement de tous les éléments saisis et placés sous séquestre provisoire par Maître [Z] [P], sur le fondement des passages rétractés de l'ordonnance du 30 août 2022, sans en donner connaissance à la société Idd biotech ; A titre infiniment subsidiaire, rétracter partiellement l'ordonnance rendue le 30 ao t 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, et modifier la recherche par mots clés comme suit : - AUTORISONS le commissaire de Justice instrumentaire à rechercher sur tout support, qu'il s'agisse de support papier ou de support informatique ou numérique, local ou distant, tout document, tout échange, toute correspondance, échangé entre le 1er juillet 2019 et le 10 novembre 2021, entre les adresses de messagerie électronique suivantes : [Courriel 9], [Courriel 4], [Courriel 6], [Courriel 11], [Courriel 10], [Courriel 12], [Courriel 5], [Courriel 13], [Courriel 8] et [Courriel 7], l'exclusion de tout correspondance reçue, envoyée ou copiée à une adresse de messagerie électronique ne se terminant pas par @genmab.com, contenant au moins l'un des mots clés ci-dessous : - « DR5 (désigne l'antigène du récepteur désigné UniProtKB sous le numéro d'accession Q9BY82) combiné avec l'un ou l'autre des mots-clés suivants « HexaBody » ou « Duobody » - « GEN1029 » (nom officiel attribué par GENMAB pour le programme HexaBody-DR5/DR5) - « Trail R2 » (un autre terme pour nommer l'étude HexaBody-DR5/DR5) combiné avec l'un ou l'autre des mots clés suivants « GEN1029 » ou « HexaBody-DR5/DR5 »; - « DR5 Antibodies » (sept anticorps monoclonaux ayant une affinité de liaison pour le DR5) combiné avec l'un ou l'autre des mots clés suivants « GEN1029 » ou « HexaBody-DR5/DR5 » - « DR5 Product » (les produits englobent l'ensemble des anticorps DR5 ainsi que tous les anticorps thérapeutiques dérivés de ceux-ci dans n'importe quel format final (optimisé, en association ou non, en appliquant la technologie HexaBody et/ou DuoBody ou toute autre technologie détenue ou contrôlée par GENMAB), toute combinaison ou association d'un anticorps DR5 avec n'importe quel autre anticorps DR5 ou avec toute autre molécule, y compris, sans limitation, une combinaison ou association avec un anticorps contre une autre cible ou protéine et toute préparation pharmaceutique dans une forme finale contenant des anticorps monoclonaux, bispécifiques ou multi spécifiques dérivés de n'importe lequel des anticorps DR5) combiné avec l'un ou l'autre des mots clés suivants « GEN1029 » ou « HexaBody-DR5/DR5 » ; - « DR5 Technology » (qui désigne l'ensemble du savoir-faire et de la technologie relatifs aux anticorps DR5 et/ou nécessaires au développement, à la fabrication ou à la commercialisation des produits DR5 et/ou nécessaires au développements, à la fabrication ou à la commercialisation des produits DR5 dans les domaines autorisés, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les données, informations techniques, inventions, découvertes, secrets commerciaux, procédés, techniques, compositions, méthodes, formules ou améliorations, brevetables ou non) combiné avec l'un ou l'autre des mots clés suivants « GEN1029 » ou « HexaBody-DR5/DR5 » ; - « HexaBody-DR5/DR5 » ou « HexaBody-DR5/DR5 Program » (le programme de recherche utilisant la technologie HexaBody et les anticorps DR5) ; - « HexaBody Technology » (plateforme d'anticorps de GENMAB qui permet de renforcer l'effet thérapeutique des anticorps en induisant la formation d'association d'anticorps par 6 ou HexaBody (2 anticorps différents appariés par 3) afin de renforcer leur cytotoxicité. Dans le cas de l'HexaBody DR5/DR5, il s'agit de l'application de cette technologie à deux anticorps différents ciblant 2 épitopes DR5 différents sur la même cellule) ; - « R009 » (le nom du projet au sein IDD BIOTECH) ; - « NTC03576131 » (le code de l'étude clinique). enjoindre Maître [Z] [P] de procéder à la recherche par mots-clés, conformément l'ordonnance telle que modifiée ; ordonner la restitution à la société Genmab BV de l'ensemble des documents, échanges et correspondances et plus généralement de tous les éléments saisis et placés sous séquestre provisoire par Maître [Z] [P], sur le fondement des passages rétractés de l'ordonnance du 30 ao t 2022, sans en donner connaissance à la société Idd biotech En tout état de cause, ordonner le maintien sous séquestre de l'ensemble des pièces, documents, échanges et correspondances et plus généralement de tous les éléments saisis, entre les mains de Maître [Z] [P], dans l'attente d'une décision définitive relative à l'ordonnance rendue le 30 août 2022 ; donner acte à la société Genmab BV de ce qu'elle sollicitera la mise en 'uvre des mesures de protection du secret des affaires prévues dans le code de commerce dans la cadre de la procédure de levée du séquestre ; débouter la société Idd biotech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de la présente procédure d'appel ; condamner la société Idd biotech à verser à la société Genmab BV la somme de 90.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, quitte à parfaire, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Genmab BV soutient notamment que : - il n'existe aucune justification au recours à une procédure non-contradictoire, dans la mesure où il incombe une obligation légale de conservation de cinq ans à la société Genmab BV en sa qualité de promoteur de l'essai clinique, et l'intégralité des documents que le commissaire de justice était autorisé à se faire remettre est couverte par cette obligation de conservation, - il n'existe pas non plus de circonstances particulières justifiant cette dérogation, la requérante ayant fait usage d'une formule générique, et aucune obstruction ne pouvant être reprochée, - aucun motif légitime n'est démontré, alors que l'obligation annuelle d'information qui lui incombe a été respectée et que la société IDD Biotech ne peut prétendre à un droit de regard sur les décisions entreprises, la société Genmab BV étant seul promoteur de l'essai clinique en cause, - il ne peut lui être reproché l'échec d'un essai clinique dont la poursuite mettait en risque la santé des patients, - les mesures ordonnées sont de plus inutiles, puisque la société Idd Biotech au moment du dépôt de sa requête était en possession des informations nécessaires pour constater le bien-fondé de l'interruption du développement du programme, alors que certaines sont accessibles sur la base de données publiques et que d'autres n'ont pas été sollicités dans le cadre des échanges survenus, - en outre, les mesures ordonnées sont disproportionnées, en ce que la recherche par mots-clés n'est limitée ni dans le temps ni dans l'espace et en ce qu'elle permet d'appréhender des documents sans rapport avec la question de l'interruption du programme. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 août 2022 Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit à cet égard constater qu'il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, celle-ci ne devant pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. La société Idd Biotech expose sur ce point au sein de sa requête : - que la majorité des documents et pièces relatives au programme de recherche scientifiques Hexabody-DR5/DR5 et de l'étude clinique NCT03576131 sont sur des supports informatiques et numériques par nature aisément supprimables, substituables et escamotables, - que le risque de déperdition de preuves est important, de sorte que seule une procédure non-contradictoire lui permettrait de connaitre les raisons de l'arrêt des recherches. Aux termes de sa requête la société Idd Biotech produit une liste des documents qu'elle estime nécessaires à obtenir la justification de l'arrêt des recherches cliniques, à savoir : le protocole initial, la correspondance avec les autorités sanitaires qui a conduit à la suspension des essais, le protocole modifié, le nombre de patients de la cohorte, les données de sécurité, les données d'efficacité, toutes les données pertinentes sur la santé des patients. Il résulte de l'examen de l'ordonnance dont il est sollicité la rétractation que le juge des requêtes a motivé la nécessité de déroger au principe du contradictoire comme suit : « vu la volonté manifeste de la société Genmab BV de dissimuler les éléments relatifs à l'arrêt du programme Hexabody- DR5-DR5, vu que la majorité des preuves recherchés se trouvent de surcroit sur des contenus informatiques et numériques, ce qui facilite leur dissimulation par leur déplacement, leur suppression ou leur altération au moyen de manipulations informatiques ». Or, il n'est pas discutable, en premier lieu, que le protocole d'essai clinique et le protocole modifié ont fait l'objet d'une publication, précisément accessible en téléchargement sur le site clinicaltrials.gov, étant observé, ainsi que l'a fait à juste titre le premier juge que cette publication est intervenue avant même le dépôt de la requête. Ensuite, la société Genmab BV dispose, en qualité de seul promoteur de l'essai clinique NCT03576131 d'une obligation légale de conservation des données durant une période de cinq années, ce qui ne fait pas débat. En effet, l'essai clinique dont s'agit a été conduit, pour partie, sur le territoire de l'Union Européenne, sous le numéro EudraCT 2017-001394-16, conformément à la Directive 2001/20/CE du Parlement européen, le principe de l'obligation de conservation des documents de l'essai clinique conduit en Union Européenne étant édicté par les lignes directrices de l'agence européenne du médicament (EMA), auxquelles la Directive 2001/20/CE renvoie, ce dans les termes suivants : « pour les essais conduits en application de la Directive 2001/20/EC, la durée de conservation est d'au moins cinq ans après l'achèvement des travaux ». Une règle identique est prévue à l'article 17, alinéa premier, de la Directive 2005/28/CE du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l'application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l'octroi de l'autorisation de fabriquer ou d'importer ces médicaments, rédigée ainsi : « le promoteur et l'investigateur conservent les documents essentiels relatifs à un essai clinique pendant au moins cinq ans après son achèvement ». Le troisième alinéa de l'article 17 ci-dessus visé énonce l'objectif affiché par cette obligation de conservation : « Les documents essentiels sont archivés de manière à pouvoir être rapidement mis à la disposition des autorités compétentes qui en feraient la demande ». Il ne fait pas non plus débat que la Directive 2005/28/CE a été transposée en droit néerlandais, juridiction de domicile de la société Genmab BV, promoteur de l'essai dont s'agit. Par ailleurs, l'article 3.5 des lignes directrices de l'agence européenne du médicament définit de façon suivante le contenu du dossier principal de l'essai clinique ([14]), lequel doit contenir notamment : les « documents essentiels », c'est-à-dire « les documents qui, individuellement et collectivement, permettent d'évaluer la qualité des données produites ». L'article 3.1 de ce texte précise que les document dits essentiels sont : - le protocole et ses modifications, - les notifications par le promoteur aux investigateurs d'informations en matière de sécurité, - les case report forms (ou cahiers d'observations) qui permettent à l'investigateur et au promoteur d'un essai clinique d'enregistrer toutes les données cliniques et autres informations et événements pertinents survenus pour chaque patient tout au long de l'essai, - le rapport d'étude clinique, contenant l'ensemble des données observées au cours de l'étude, en particulier les données d'efficacité et les données de sécurité, ainsi que le nombre de patients dans la cohorte, - les documents dit remplacés, c'est-à-dire l'ensemble de l'historique de modification des documents contenus dans le dossier principal de l'essai clinique ; - les correspondances, en particulier les « correspondances avec les comités d'éthique, les comités de surveillance de la sécurité des données et les autorités réglementaires ». En l'espèce, les travaux dans le cadre de l'étude NCT03576131 s'étant achevés le 12 octobre 2021, force est de constater que l'obligation de conserver lesdits documents pèse toujours sur la société Genmab BV jusqu'en octobre 2026. Il doit être relevé en outre que les catégories de documents dit essentiels, sur lesquels portent l'obligation de conservation pesant sur la société Genmab BV, contiennent, de par leur nature les données de sécurité du programme Hexabody-DR5/DR5 observées et recueillies au cours des différentes phases de l'étude, ainsi que les données d'efficacité Hexabody-DR5/DR5 en général et en fonction du profil de chaque patient, les données pertinentes sur la santé des patients et les données relativement à l'étude clinique de phase 1 sur 2 de ces documents. Il n'est pas établi par la société Idd Biotech que ces dispositions légales permettraient au promoteur de choisir de conserver certains documents ou certaines parties de documents et d'en supprimer d'autres, ou de ne conserver que des documents « caviardés », ce qu'elle se contente pourtant d'affirmer. De la sorte, il n'est pas non plus démontré que les documents et pièces sollicitées seraient sur supports numériques ou informatiques, « par nature aisément supprimables, substituables ou escamotables », alors que ces données ont fait l'objet d'une publication sur un site officiel, étant relevé au surplus que l'état de cette législation n'est pas évoqué au sein de la requête et a donc été dissimulé au juge des requêtes qui ne motive la nécessité de déroger au principe du contradictoire que par le refus de répondre de la société Genmab BV, alors qu'au vu de ce qui précède le risque de dépérissement des preuves n'est pas établi. Sur ce point enfin, il apparaît, outre de nombreux échanges téléphoniques ont été proposés à la société Idd Biotech par la société intimée, celle-ci expose dans la lettre du 10 octobre2021 que l'interruption des essais cliniques est expliquée par un index thérapeutique étroit qui ne permet pas de poursuivre le développement et qu'une mention a été faite dans le rapport intermédiaire du « "3ème trimestre" publié le 10 novembre 2021 ». Les lettres adressées par la société Idd Biotech à la société Genmab BV sont de plus circonstanciées, sollicitent la communication de l'ensemble des pièces visées par la requête, qualifient juridiquement le comportement de la société Genmab BV en invoquant une violation contractuelle de l'obligation d'information et évoquent l'existence d'un procès en germe, tous éléments repris dans la requête litigieuse. De la sorte, la société Idd Biotech ne pouvait se prévaloir d'un quelconque effet de surprise escompté. Dès lors, les prescriptions de l'article 493 du code de procédure civile n'ont, dès lors, pas été respectées, et la nécessité de déroger au principe du contradictoire n'est pas démontré, de sorte que l'ordonnance sur requête du 30 août 2022 encourt la rétractation. Sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la rétractation de cette ordonnance du 30 août 2022. Il y a lieu également dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée du séquestre et la restitution des documents saisis et reproductions effectuées par le commissaire de justice. S'agissant de la demande subsidiaire de l' appelante tendant en cas de rétractation partielle à voir limiter la mesure sollicitée dans le temps, soit à compter du 18 mars 2017 jusqu'à la fin des opérations, elle sera rejetée, eu égard au sens de cet arrêt. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Ainsi, le sort des dépens a été exactement tranché par le premier juge. Les dépens d'appel seront également supportés par la société Idd Biotech. En revanche, le sort de l'application de l' article 700 du code de procédure civile n'a pas été exactement apprécié par le premier juge, les frais irrépétibles ayant été estimés à l'excès. L'appelante sera condamnée à payer à la société Genmab BV une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, à l'exception de celle portant sur les frais irrépétibles, Rejette toutes les autres demandes, Condamne la société Idd Biotech aux dépens de l'appel, Condamne la société Idd Biotech à payer à la société Genmab BV la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civile narticle 493 du code de procédure civile narticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devra êtrarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85cda4ff9ec259c09888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel