Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c9a4ff9ec259c09850
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 270 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03263 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEJO Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 22/01661 APPELANTE La société EMIRATES, société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 6], ÉMIRATS ARABES UNIS et dont le principal établissement en FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°387 986 748,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DREUX de la SELEURL ECOSAMENTALE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644 substituée à l'audience par Me Lucas EAVES de la SELEURL ECOSAMENTALE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644 INTIMÉS Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (83) [Adresse 1] [Localité 11] Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Madame [W] [V] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] (59) [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 6 juin 2018, M. [K] [Y] et Mme [W] [V] ont acheté par l'intermédiaire du site internet de la société Emirates deux billets d'avion aller-retour [Localité 7] [Localité 15], avec une escale à [Localité 10]. Le trajet devait être : Aller : le 21 octobre 2018 : [Localité 7] 15h05 - [Localité 10] 23h40 (vol EK 184), puis le 22 octobre 2018 [Localité 10] 02h15- [Localité 15] 07h05 (vol EK2187/FZ0681), Retour : le 28 octobre 2018 : [Localité 15] 22h00- - [Localité 10] le 29 octobre 2018 à 05h00 (vol EK2191/FZ0688), puis [Localité 10] 08h20 - [Localité 7] à 12h45 (vol EK183). Le second tronçon du trajet aller (2187/FZ0681) [Localité 10]-[Localité 15] du 22 octobre 2018 et le second tronçon du trajet retour (EK183) [Localité 10] [Localité 7] du 29 octobre 2018 ont été annulés. D'autres vols leur ont été proposés et effectués par M. [Y] et Mme [V], correspondant à un aller [Localité 7]-[Localité 10]-[Localité 15], sans changement de l'heure de départ mais avec une arrivée le 22 octobre 2018 à 16h25 au lieu de 7h05, et un retour à partir d'une autre ville soit [Localité 9]-[Localité 10]-[Localité 12], partant de [Localité 9] le 28 octobre à 16h30 et arrivant non plus à [Localité 7] mais à [Localité 12] où demeurent M. [Y] et Mme [V] le 28 octobre à 23h05. Par acte du 09 février 2021, M. [Y] et Mme [V] ont fait assigner la société Emirates en paiement de dommages et intérêts et par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a : dit que le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 s'applique à l'annulation du vol (retour) du 29 octobre 2018, numéro EK183, départ de [Localité 10] à 8h20, arrivée à [Localité 7] à 12h45, dit que la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, dite convention de Montréal, s'applique à l`annulation du vol (aller) EI2187 FZ0681, initialement prévu le 22 octobre 2018 au départ de [Localité 10] à 2h15, arrivée à [Localité 15] à 7h05, déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M. [Y] et Mme [V] relative au vol [Localité 10] - [Localité 15] du 22 octobre 2018 pour cause de prescription, condamné la société Emirates à payer à M. [Y] et Mme [V] la somme de 600 euros chacun au titre de l'indemnité légale forfaitaire en application du règlement (CE) n°26l/2004, condamné la société Emirates à payer à M. [Y] et Mme [V] la somme de 608,24 euros en remboursement des frais supplémentaires, condamne la société Emirates à payer à M. [Y] et Mme [V] la somme de 300 euros (trois cents euros) chacun en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de l'article 14 du règlement européen n°26l/2007, condamne la société Emirates à payer à M. [Y] et Mme [V] la somme de 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral lié à l`annulation unilatérale et sans préavis du vol, débouté M. [Y] et Mme [V] du surplus de leurs demandes, débouté la société Emirates du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de condamnation de M. [Y] et Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive, condamné la société Emirates aux dépens, condamne la société Emirates à payer à M. [Y] et Mme [V] la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Emirates de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le premier juge a considéré que la société Emirates, qui dispose d'une licence d'exploitation sur le territoire de 1'Union Européenne, devait être considérée comme un transporteur communautaire au sens de l'article 2 du règlement CE n°261/2004, que dès lors l'annulation du vol retour n° EK183 au départ de [Localité 10] à 08h20 arrivée à [Localité 7] à 12h45 relevait de ce règlement car il était à destination d'un État membre de l'Union Européenne mais pas le vol aller EK2187/ FZ0681, initialement prévu le 22 octobre 2018 au départ de [Localité 10] à 2h15, arrivée à [Localité 15] à 7h05 car ne desservant que des villes situées en dehors du territoire de l'Union. Il a considéré que c'est la convention de Montréal qui s'appliquait à ce vol. Il a relevé, s'agissant de ce dernier vol aller [Localité 10]-[Localité 15] du 22 octobre 2018, que par application combinée des articles 35 de la convention de Montréal et 2224 du code civil, la prescription de deux ans commençait à la date dudit vol si bien que l'action relative à l'annulation de ce vol intentée le 09 février 2021 était prescrite. Concernant le vol retour n° EK183 au départ de [Localité 10] à 08h20 arrivée à [Localité 7] à 12h 45, il a considéré que M. [Y] et Mme [V] pouvaient prétendre non seulement à une indemnisation dont le montant était fixé à 600 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou plus mais qu'en application de l'article 12-1 du règlement CE n°261/2004, ils avaient aussi droit à une indemnisation complémentaire, notamment s'il était rapporté la preuve d'un préjudice matériel ou moral autre en lien avec le refus. Il a retenu que M. [Y] et Mme [V] justifiaient des frais supplémentaires engagés pour leur séjour consécutif à l'annulation des vols et au changement d'itinéraire et qu'il y avait lieu de condamner la société Emirates à leur payer la somme de 608,24 euros au titre de ces frais. Il a en outre condamné cette société à leur payer la somme de 300 euros chacun en réparation du préjudice lié au défaut de l'obligation d'information posée par l'article 14 du règlement CE n°261/2004. Il a enfin indemnisé à hauteur de 500 euros chacun le préjudice moral lié à la réduction de la durée de leur séjour et à la nécessité de réorganiser le séjour en fonction des nouvelles modalités de vol. Il a en revanche rejeté leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en relevant que le préjudice n'était pas démontré. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Emirates en retenant qu'elle ne justifiait pas du préjudice invoqué. Par déclaration du 09 février 2023, la société Emirates a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, elle demande à la cour : de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de paris du 17 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [Y] et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2023 dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau, de débouter M. [Y] et Mme [V] de leur demande de versement de 600 euros chacun en application du règlement européen n°261/2004 pour l'annulation du vol retour du 28 octobre 2018, de débouter M. [Y] et Mme [V] de leur demande de versement de la somme de 600 euros chacun au titre de l'indemnité légale forfaitaire en application du règlement européen n°261/2004 pour l'annulation du vol aller [Localité 7]-[Localité 10]-[Localité 15] du 22 octobre 2018, de débouter M. [Y] et Mme [V] de leur demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'obtenir une indemnisation pour le vol [Localité 10]-[Localité 15] du 22 octobre 2018 pour un montant de 600 euros par passager, soit un total de 1 200 euros, de débouter M. [Y] et Mme [V] de leur demande de versement de la somme de 608,24 euros en remboursement des frais supplémentaires, de débouter M. [Y] et Mme [V] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral pour violation de l'article 14 du règlement européen 261/2004 pour un montant de 400 euros chacun, soit 800 euros au total, de débouter M. [Y] et Mme [V] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral pour l'annulation des deux vols pour un montant de 1 000 euros chacun, soit 2 000 euros au total, de débouter M. [Y] et Mme [V] de leur demande de versement de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive invoquée, de débouter M. [Y] et Mme [V] de leur demande de versement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [Y] et Mme [V] de leur demande au titre des dépens et de toutes leurs demandes, fins et prétentions. et en conséquence de condamner M. [Y] et Mme [V] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Après avoir fait état des difficultés rencontrées suite à la crise du Covid 19, elle souligne avoir par courriel du 14 mars 2019, indiqué à M. [Y] et Mme [V] qu'elle acceptait de leur verser la somme de 1 200 euros au titre du Règlement européen 261/2004 et que leurs autres demandes n'étaient pas recevables mais qu'ils n'ont pas donné suite. S'agissant de l'annulation du vol aller [Localité 10]-[Localité 15] du 22 octobre 2018, elle soutient que le règlement européen 261/2004 lui est applicable dès lors qu'il s'agit d'une réservation unique d'un trajet [Localité 7]-[Localité 15] avec une correspondance à [Localité 10] si bien que son application doit être appréciée au regard du départ initial du trajet à savoir [Localité 7], même si c'est la correspondance qui a été annulée. Elle considère qu'elle a respecté toutes ses obligations en application dudit règlement, que ce vol était opéré par Fly [Localité 10] qui l'a annulé pour des raisons de réorganisation du service, que s'il est vrai que les passagers n'ont pas été informés dans le délai de 14 jours prévu par l'article 5 dudit règlement, elle a néanmoins proposé aux passagers des vols alternatifs leur permettant d'atteindre leur destination finale à savoir le vol FZ687 du 22 octobre 2018, seul autre vol à destination de [Localité 15] et partant à 11h50 ce que M. [Y] et Mme [V] ont accepté et qu'elle a proposé l'indemnisation prévue à l'article 7. Elle souligne que M. [Y] et Mme [V] réclament à la fois 600 euros chacun à ce titre mais également la même somme au titre d'une perte de chance soit le double de ce qui est prévu par ce règlement. S'agissant de l'annulation du vol retour [Localité 10]-[Localité 7], elle soutient que l'article 3 du Règlement européen 261/2004 limite son champ d'application pour un voyage au départ d'un pays tiers à destination de [Localité 7] aux seuls transporteurs communautaires, qu'elle n'est pas un transporteur communautaire au sens du Règlement CE n°1008/2008 du 24 septembre 2008 car elle a son siège à [Localité 10], qu'elle dispose d'une licence d'exploitation octroyée par la GCAA (Autorité de l'aviation Civile) des Emirats Arabes Unis et ne dispose pas d'une licence octroyée par un État membre au titre de l'article 2, sous c) du règlement CEE n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens. Elle rappelle que ceci a été reconnu à la fois par la Cour de Justice de l'Union européenne dans son arrêt du10 juillet 2008 n° C 173/07 Emirates Airlines/Diether Schenkel mais aussi par la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 novembre 2016. Elle considère que dès lors c'est la convention de Montréal qui doit s'appliquer puisqu'elle a été ratifiée par l'ensemble des pays concernés par la réservation à savoir la Tanzanie, les Emirats Arabes Unis, la Belgique et la France. Elle souligne que l'article 35 de cette convention prévoit une prescription de deux ans et qu'ils ont introduit leur action au-delà de ce délai si bien qu'ils sont prescrits en leur demande. S'agissant de la notice informative, elle fait valoir que sa preuve est impossible sauf à demander aux passagers de la signer ce qui est matériellement impossible lorsque le réacheminement est la priorité et qu'il n'y a en tout état de cause pas de préjudice spécifiquement lié qui ne pourrait être qu'une perte de chance. Elle ajoute que M. [Y] et Mme [V] sont tous deux avocats et sont donc avertis, qu'ils ont d'ailleurs noté sur leur billet « europa.eu ' passenger rights » ce qui correspond aux cordonnées du site internet de l'Union Européenne sur le droit des passagers où toutes les informations sont accessibles, qu'ils ont fait une réclamation sur le fondement du règlement CE 261/2004 quelques semaines après le vol et auprès de l'organisme national belge chargé de l'application du règlement européen en 2019 si bien qu'ils n'ont subi aucune perte de chance. Elle ajoute que les frais de réservation d'hôtel dont font état M. [Y] et Mme [V] n'étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat d'achat des billets et soutient que le montant forfaitaire du règlement CA 261/2004 indemnise les passagers au regard du désagrément lié à la modification de leurs conditions de transports et que M. [Y] et Mme [V] n'établissent aucun préjudice supplémentaire. A titre reconventionnel, elle souligne que la procédure intentée par M. [Y] et Mme [V] visant à solliciter plus de 12 700 euros, sont plus de 9 fois le prix des billets de transports alors qu'elle a accompli sa prestation de transport aérien en assurant le réacheminement des passagers aux dates initialement convenues, a accepté de leur verser l'indemnisation du Règlement européen pour le tronçon de vol qui en justifiait, dès le mois de mars 2019 et s'est au surplus expliquée sur son refus de les indemniser davantage. Par conclusions du 16 août 2023, M. [Y] et Mme [V] demandent à la cour : de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société Emirates à leur payer les sommes de 600 euros chacun au titre de l'indemnité légale forfaitaire en application du règlement européen n°261/2004 pour l'annulation du vol retour, de 608,24 euros en remboursement des frais supplémentaires et a condamné cette société à réparer le préjudice moral subi du fait de la violation de l'article 14 du règlement européen n°261/2007, l'a condamnée à réparer leur préjudice moral lié à l'annulation unilatérale et sans préavis du vol retour, de les recevoir en leur appel incident, et y faisant droit d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de condamner la société Emirates à leur payer la somme de 600 euros chacun au titre de l'indemnité légale forfaitaire en application du règlement européen n°261/2004 pour l'annulation du vol aller [Localité 7]-[Localité 10]-[Localité 15] du 22 octobre 2018, de condamner la société Emirates à leur payer une somme de 600 euros chacun en réparation du préjudice subi par eux du fait de la perte de chance d'obtenir une indemnisation pour le vol [Localité 10]-[Localité 15] du 22 octobre 2018 soit un total de 1 200 euros, de condamner la société Emirates à leur verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive, de condamner la société Emirates à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Emirates aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la Selarl TBA, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que la société Emirates a manqué à ses obligations issues du règlement européen n°261/2004, qu'elle n'a pas respecté l'article 5 du règlement puisqu'ils ont été informés non pas deux semaines avant le départ ni même sept jour avant et que l'un des vols de substitution a atterri plus de 2 heures après l'heure initialement prévue tandis que l'autre a décollé plus d'une heure avant celle qui était initialement prévue si bien que ces vols leur donnent droit à l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement à savoir 600 euros chacun pour des vols de plus de 3 500 km. Ils soutiennent que la société Emirates ne les a à aucun moment informés des moyens d'action dont ils disposaient pour obtenir réparation de leur préjudice, que ce soit sur le fondement du règlement européen n°261/2007 ou de la convention de Montréal de 1999 ce qui leur a fait perdre un temps prodigieux probablement à dessein pour se prévaloir de ladite prescription. Ils demandent donc l'indemnisation d'une perte de chance. Ils ajoutent que l'article 14 du règlement obligeait la société Emirates à leur fournir un avis et une notice d'information ce qu'elle n'a pas fait ce qui les a privés de la connaissance de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance des règles d'indemnisation et d'assistance énoncées par ledit règlement, et de l'existence d'un organisme national chargé de l'application dudit règlement. Ils soulignent avoir été dans l'obligation d'obtenir eux-mêmes les informations dans une matière qui ne relève pas de leurs domaines de compétence juridique même s'ils sont avocats. Ils font valoir qu'ils ont dû réorganiser significativement leur voyage, le jour même du départ, depuis l'aéroport de [Localité 7], subissant de fait un préjudice financier et moral significatif, dont ils ont demandé amiablement réparation sans succès à la société Emirates. Ils soulignent qu'ils vivent à [Localité 12] et qu'ils avaient réservé des billets de trains [Localité 12]-[Localité 7] et retour qui n'étaient ni échangeables ni remboursables, qu'ils avaient initialement réservé et payé un séjour de 6 nuits sur l'île de [Localité 13] en Tanzanie et le transfert ce qui n'était annulable et remboursable qu'au plus tard le 12 septembre 2018 à 23h59 et des billets d'avion pour se rendre de [Localité 15] à l'île de [Localité 13] qui n'étaient pas remboursables et que les modifications des vols suite aux annulation leur a donc causé un préjudice, le trajet aller arrivant 09h20 plus tard que le vol initialement prévu rendant ainsi toute leur organisation caduque les conduisant à perdre une nuit à l'hôtel [8] sur l'île de [Localité 13], les contraignant à se loger, en dernière minute, pour une nuit, dans un autre hôtel proche de l'aéroport de [Localité 15] et à racheter un billet d'avion pour l'île de [Localité 13] décollant le lendemain, soit le 23 octobre 2018 à 11h35. S'agissant du retour, ils relèvent que l'annulation du vol les a contraints à décoller 05h30 plus tôt d'une autre ville de Tanzanie que celle initialement prévue ce qui leur a fait perdre une demi-journée à l'hôtel [8] et les a contraints à racheter d'autres billets d'avion pour effectuer le transfert au départ de l'aéroport de [Localité 13] à 12h20 vers l'aéroport de [Localité 9]. Ils détaillent les frais supplémentaires qu'ils soutiennent avoir ainsi supportés à hauteur de 608,24 euros et soulignent que ne pouvant modifier leurs dates de vacances ils ont été obligés d'accepter les vols de substitution. Ils relèvent que la faute d'Emirates les a ainsi privés d'une journée et demi et d'une nuit dans leur lieu de villégiature et donc de repos alors qu'ils ne disposent que de 25 jours de congé par an et qu'il s'agissait de leurs premières vacances suite à la naissance le 6 décembre 2017 de leur première fille. Ils ajoutent qu'à ce premier préjudice s'ajoute la pénibilité d'un transit jusqu'à destination qui lui-même aura finalement duré une journée et demi et une nuit de plus qu'escompté initialement. Ils font en outre état des démarches qu'ils ont dû effectuer pour obtenir une indemnisation et soulignent qu'il a fallu aller devant un tribunal. Ils soulignent la résistance abusive de la société Emirates dont ils affirment qu'elle n'a apportée aucune réponse à leurs mises en demeure. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler que les vols aller-retour sont toujours considérés comme deux trajets séparés même s'ils font partie de la même réservation. En revanche un vol qui comprend une escale est considéré comme un trajet unique. Il y a donc lieu d'examiner le régime de l'aller puis du retour. Le trajet aller Le trajet aller devait permettre à M. [Y] et Mme [V] de réaliser un parcours [Localité 7]- [Localité 15] avec un départ le 21 octobre 2018 à 15h05 et une arrivée à 07h05 avec une escale à [Localité 10] d'une durée de 2 h 35. Il résulte de l'article 3-1-a du règlement CE 261/2004 qu'il est applicable à ce vol dès lors que l'aéroport de départ se situe en Europe quelle que soit la nationalité du transporteur. Le jugement qui a considéré que ce règlement n'était pas applicable à ce vol en ne prenant en compte que le tronçon annulé doit donc être infirmé comme il doit être infirmé en ce qu'il a déclaré toute demande prescrite concernant ce trajet. Le second tronçon du trajet ayant été annulé, le trajet de substitution a été un vol [Localité 7]- [Localité 15] avec un départ le 21 octobre 2018 à 15h05 et une arrivée à 16h25 avec une escale à [Localité 10] d'une durée de 11h55. L'heure et le jour de départ n'ont pas changé mais l'heure d'arrivée à destination finale a été retardée de 09h20. Il résulte de l'article 5-C de ce règlement que : 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés: a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol: i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée. L'article 7 -1 de ce même règlement dispose que : 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. En application de ces dispositions, chacun des passagers qui n'a pas été informé au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue a droit à une indemnisation de 600 euros du fait d'un retard dépassant quatre heures pour une distance de plus de 3 500 km. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [Y] et Mme [V] en paiement de la somme de 600 euros chacun pour le trajet aller. L'article 12 de ce règlement précise que le passager peut avoir droit à une indemnisation complémentaire. Cette indemnisation complémentaire ne peut donc être envisagée que sur le fondement du droit commun. Il faut donc une faute et un préjudice dépassant l'indemnisation en lien avec cette faute. Il est toutefois admis que même en présence d'une faute, les conséquences d'un manquement contractuel ne peuvent être indemnisées que si le dommage était prévisible pour la société de transport. Il convient en premier lieu de considérer que le point de départ et l'heure de départ n'ayant pas changé, les développements relatifs au coût des billets de trains pour se rendre à [Localité 7] et ensuite à l'aéroport de départ sont sans intérêt. L'indemnisation forfaitaire comprend les désagréments inhérents à un tel retard et à l'absence d'information dans le délai susvisé. Le fait que M. [Y] et Mme [V] aient ensuite prévu un autre vol pour se rendre sur une île ne pouvait être prévu par la compagnie aérienne. Le seul dommage prévisible était la perte de 09 h 30 à l'arrivée et donc de moins d'une demi-journée de séjour sur place sur un séjour d'une semaine. Ce préjudice qui ne peut être calculé sur le prix de l'hôtel choisi lequel n'est pas non plus prévisible non plus que sur des considérations liées à leur situation de fatigue liée à des circonstances familiales ou professionnelles inconnues de la compagnie ne saurait dépasser le montant de l'indemnisation forfaitaire. L'article 14 paragraphe 2 de ce règlement impose au transporteur aérien effectif qui annule un vol de présenter à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 doivent également être fournies par écrit au passager. La compagnie aérienne ne démontre pas avoir remis aux appelants la notice écrite prévue par ce texte. Toutefois, ces derniers qui sont avocats ont inscrit sur leur billet la référence du site européen, publiée sur le site internet de la compagnie, et lui ont adressé des réclamations particulièrement détaillées fondées sur l'application du règlement 261/2004 qu'ils visaient expressément et ce dès le 7 février 2019 (pièce 16 des intimés). Ils ne justifient, par conséquent, d'aucun préjudice découlant de la non remise de la notice visée à l'article 14 du règlement n° 261/2004. Enfin aucune résistance abusive ne saurait être imputée à la compagnie aérienne qui par mail du 14 mars 2019 leur a offert à chacun la somme de 600 euros s'ils retournaient la demande d'indemnisation ce qu'ils n'ont pas fait. Ils doivent donc être déboutés de toute autre demande concernant ce trajet aérien. Le trajet retour Le trajet retour devait permettre à M. [Y] et Mme [V] de réaliser un parcours [Localité 15] -[Localité 7] avec un départ le 28 octobre 2018 à 22 h et une arrivée le 29 octobre 2018 à 12h45. Il résulte de l'article 3 -1 du règlement CE 261/2004 que dès lors que l'aéroport de départ n'est pas sur le territoire d'un État membre mais sur le territoire d'un État tiers, il ne s'applique que si l'aéroport d'arrivée se situe sur le territoire d'un État membre et si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. Il résulte de l'article 2-C de ce règlement qu'est un transporteur communautaire une compagnie qui possède une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement CE 1008/2008 du 24 septembre 2008 ayant abrogé le règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. L'article 4 de ce règlement érige en condition que le principal établissement de la compagnie soit situé dans un État membre. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société Emirates qui a son siège à [Localité 10] n'est pas un transporteur communautaire. Dès lors ce règlement ne lui est pas applicable. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. C'est la convention de Montréal du 28 mai 1999 notamment ratifiée par la Belgique, les Emirats Arabes Unis, la France et la Tanzanie avant le trajet aérien litigieux qui s'applique. Or il résulte de l'article 35 de cette convention que l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport. Le vol annulé comme le vol de remplacement aurait dû arriver le 29 octobre 2018 et dès lors M. [Y] et Mme [V] qui ont assigné le 09 février 2021 sont déchus de tout droit à indemnisation au titre de ce trajet aérien. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a octroyé une indemnisation au titre de ce trajet. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le droit d'agir en justice de M. [Y] et Mme [V], qui ne sont au surplus pas les appelants mais les intimés, n'a pas dégénéré en abus et la société Emirates doit être déboutée de sa demande de ce chef. Les dépens et les frais irrépétibles La société Emirates avait proposé une indemnisation qui n'a pas été acceptée par M. [Y] et Mme [V] et le jugement qui l'a condamnée à payer les frais irrépétibles et les dépens de première instance doit être infirmé et il convient de condamner M. [Y] et Mme [V] in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît cependant équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que le règlement CE 261/2004 est applicable au trajet aérien aller [Localité 7]- [Localité 15] du 21 octobre 2018 avec une escale à [Localité 10] ; Condamne la société Emirates à payer à M. [K] [Y] une somme de 600 euros chacun au titre du retard de trajet aérien et à Mme [W] [V] une somme de 600 euros au titre du retard de trajet aérien ; Déboute M. [K] [Y] et Mme [W] [V] de toute demande d'indemnisation supplémentaire au titre de ce trajet aérien ; Dit que la convention de Montréal est applicable au trajet aérien [Localité 15] - [Localité 7] du 29 octobre 2018 avec une escale à [Localité 10] ; Déclare M. [K] [Y] et Mme [W] [V] déchus de tout droit à indemnisation au titre de ce trajet aérien en application de l'article 35 de ladite convention ; Condamne M. [K] [Y] et Mme [W] [V] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff85c9a4ff9ec259c09850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel