Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8594a4ff9ec259c09545
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/05704 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA3B Madame [V] [O] c/ S.A.R.L. ABC AUDIT BILAN CONSEIL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. n°F21/00598) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Sectionactivités diverses, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2022, APPELANTE : [V] [O] née le 31 Mars 1986 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Gestionnaire de paie, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. ABC AUDIT BILAN CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2020, la société ABC Audit Bilan Conseil (l'employeur) a engagé Mme [V] [O] en qualité de gestionnaire de paie, classification N5, coefficient 200 La relation contractuelle a été soumise à la convention collective des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes. Par courrier du 7 février 2021, Mme [O] a notifié à son employeur sa démission. Le 25 février 2021, Mme [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier électronique, à destination de son employeur, du 26 février 2021, Mme [O] a détaillé les griefs l'ayant conduit à la démission. Par courrier du 4 mars 2021, la société ABC Audit Bilan Conseil a contesté les griefs formulés par Mme [O]. Le 1er avril 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de faire requalifier sa démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusif de l'employeur ainsi que le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit que la démission signifiée par Mme [O] le 7 février 221 est claire et non équivoque, - débouté Mme [O] de sa demande de requalification de sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens, - débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [O] aux dépens. Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [O] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mars 2024, Mme [O] sollicite de la cour qu'elle : - juge recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 9 décembre 2022. En conséquence, - réforme le jugement rendu en ce qu'il a dit que sa démission était claire et non équivoque, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes notamment de rappel d'heures supplémentaires et l'a condamné aux entiers dépens, En conséquence, - juge que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée, - juge que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur devant engendrer les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juge que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, - condamne l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - 1 854,34 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 185,43 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, - 12 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2 083,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 208,33 euros au titre des congés payés afférents, - 12 500 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de loyauté, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne les défendeurs aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution, - juger mal fondée la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 23 mai 2024, l'employeur demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [O] à payer à l'employeur les sommes suivantes : - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner Mme [O] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l'exécution du contrat de travail Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires Mme [O] fait valoir qu'au regard de sa charge de travail, elle était amenée à travailler sur sa pause de repas ou le soir, ses 35 heures hebdomadaires n'y suffisant pas. Elle indique qu'il n'existait aucune mesure au sein de la société en faveur du droit à la déconnexion. Elle expose avoir demandé à plusieurs reprises à son employeur la rémunération de ses heures supplémentaires sans qu'aucune réponse ne lui ait été donnée. La société ABC Audit Bilan Conseil rétorque qu'elle n'a jamais demandé à Mme [O] de réaliser des heures supplémentaires, l'activité de la société ne le justifiant pas. Elle fait remarquer que Mme [O] arrivait régulièrement en retard et n'a jamais réclamé le paiement de la moindre heure supplémentaire. Elle conteste la pertinence des pièces communiquées par Mme [O] au soutien de sa demande. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable". Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [O] produit : - son contrat de travail où il est indiqué une durée du travail hebdomadaire de 35 heures et les horaires de travail suivants : 'du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h15 et de 13h15 à 16h00.'; - ses bulletins de salaire de septembre 2020 à mars 2021 où ne figure aucune indication d'heures supplémentaires ; - un planning de son activité journalière de septembre 2020 à février 2021 faisant apparaître : - des dépassements réguliers des horaires de travail tant sur la pause de midi que sur les horaires de sortie du soir, - des retards de la salariée certains matins, temps déduits des calculs hebdomadaires de travail ; - des mails professionnels qu'elle adressait aux différents clients dont les horaires d'envois démontrent qu'ils ont été envoyés au delà de ses horaires de travail tels qu'indiqués dans son contrat de travail et dont le contenu révèle qu'il ne s'agit pas de simples réponses rapides mais d'un réel travail au regard des pièces jointes y figurant; - un tableau récapitulatif du nombre d'heures réalisées pendant la relation de travail, soit 107,79 heures en 6 mois ; - une attestation de Mme [Z], ancienne salariée de la société ABC Audit Bilan Conseil qui explique que la charge de travail de Mme [O] était conséquente et qu'elle-même effectuait régulièrement des heures supplémentaires. La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société ABC Audit Bilan Conseil d'y répondre et de présenter ses propres éléments. La société ABC Audit Bilan Conseil produit : - le planning de Mme [B], salariée de la société, où sont indiqués les rendez-vous de cette dernière sans qu'il n'y figure la notion d'heures supplémentaires ; - la requête de Mme [Z] devant le conseil des prud'hommes à l'encontre de la société où cette dernière ne formule aucune demande de paiement au titre des heures supplémentaires ; La cour observe, tout d'abord, que la société ABC Audit Bilan Conseil ne produit aucune pièce justifiant d'un contrôle des horaires de travail de Mme [O]. Par ailleurs, si le contrat de travail de Mme [O] fait état d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, il est inopérant pour la société ABC Audit Bilan Conseil de soutenir que la charge de travail ne nécessitait pas d'effectuer des heures supplémentaires et que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas demandé alors qu'il résulte : - que la durée hebdomadaire de travail de Mme [O] a été fixée par l'employeur sans qu'il puisse en être déduit par ce simple fait que les 35 heures de travail permettaient de réaliser les tâches demandées, - des mails communiqués à la cour que ces derniers révèlent un travail véritable devant être effectué par la salariée souvent dans des délais contraints, peu important que ces courriels ne soient pas libellés 'urgent', - que l'attestation de Mme [Z] détaille avec des éléments précis et non contestés par la société quant au nombre de dossiers et de conventions collectives gérés par Mme [O] la charge de travail de cette dernière, l'argument de la société indiquant que cette attestation est liée à son contentieux avec la société n'est pas de nature à remettre en cause le contenu de l'attestation, d'autant que Mme [Z] n'a pas sollicité pour elle même le paiement d'heures supplémentaires. Au surplus, il est vain pour la société ABC Audit Bilan Conseil d'arguer du caractère régulier des retards de Mme [O], la société ne procédant que par affimation sans justifier d'une régularité des absences ni d'un rappel à l'ordre ou d'une sanction à l'encontre de la salariée de ce chef et que Mme [O] a d'elle même défalqué de ses calculs d'heures de travail les retard qu'elle reconnaît avoir eus. La cour considère en conséquence, au vu des éléments produits tant par la salariée que par la société ABC Audit Bilan Conseil que le principe même de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées par la salariée est établi, pour la période de septembre 2020 à février 2021, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. S'agissant du quantum, la cour, au vu des pièces produites par la salariée et des observations faites par la société ABC Audit Bilan Conseil, infirmant le jugement attaqué, fixe à 1 290 euros brut la somme dûe par la société à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées entre septembre 2020 et février 2021, outre 129 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le non paiement des heures supplémentaires Mme [O] expose avoir subi un préjudice financier important du fait du non paiement des heures supplémentaires, constitué par un manque à gagner. La société ABC Audit Bilan Conseil fait valoir que la salariée n'a pas réalisé d'heures supplémentaires et ne justifie en outre d'aucun préjudice au titre de ce prétendu grief. Il est établi que la société n'a pas rémunéré les heures supplémentaires réalisées par Mme [O]. Cependant Mme [O] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal assortissant ses créances salariales. De ce fait, c'est à bon droit que le jugement déféré a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêt sur ce fondement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé Mme [O] fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer la réalisation des heures supplémentaires, la société ne comportant que peu de salarié, son poste de travail étant dans les mêmes locaux que les deux associés et qu'elle s'en était ouverte à l'un d'eux sans que ses revendications ne soient prises en considération. Outre la non constitution de l'élément matériel, la société ABC Audit Bilan Conseil expose que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d'un élément intentionnel. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' En l'espèce, la cour a retenu que la société ABC Audit Bilan Conseil n'avait pas payé les heures supplémentaires réalisées par Mme [O] entre septembre 2020 et février 2021, fin de son contrat de travail. Cependant, Mme [O] ne justifie pas, autrement que par ses affirmations, que son employeur lui adressait volontairement des instructions après ses heures de travail et qu'il avait la volonté de ne pas déclarer ses heures supplémentaires dont le volume retenu par la cour ne caractérise pas, à lui seul, une intention de dissimulation. L'intention frauduleuse de la société ABC Audit Bilan Conseil ne résultant d'aucun des éléments du dossier, Mme [O] sera déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité Mme [O] fait valoir qu'elle réalisait de nombreuses heures supplémentaires, que le respect des délais d'édition des bulletins de paie dont elle avait la responsabilité était source d'un stress intense, qu'elle était noyée de travail et que son employeur s'adressait systématiquement à elle sur un ton agressif et lui reprochait toujours quelque chose, que ses conditions de travail ont généré son arrêt de travail. La société ABC Audit Bilan Conseil expose que Mme [O] sollicite deux fois l'indemnisation du même préjudice, à savoir les heures supplémentaires ; qu'elle ne rapporte pas la preuve du stress auquel elle était soumise ni du comportement inadapté d'un des associés ; qu'en outre son arrêt de travail n'est pas régi par la législation des risques professionels. En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur. En l'espèce, la cour relève que l'édition des bulletins de paie et le respect de leurs délais font partie des tâches inhérentes aux gestionnaires de paie et que le stress ressenti par la salariée dans la réalisation de cette tâche ne relève pas d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Au demeurant, Mme [O] ne démontre pas que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il n'est justifié ni d'une surcharge de travail pour Mme [O] dans l'édition de bulletins de paie ni d'une absence de mesures prises par l'employeur alors qu'il aurait été alerté par la salariée de sa trop lourde charge de travail. Mme [O] nomme un comportement inapproprié d'un des associés, M. [N], à son encontre, évoquant une agressivité quotidienne, l'arrachage d'un dossier des mains ou le jet d'un autre dans son bureau ainsi que de nombreux reproches. Cependant, Mme [O] peine à démontrer un comportement fautif de M. [N] à son encontre en ce que : - l'échange de SMS avec Mme [B] n'établit pas l'existence de violence de quelque nature que ce soit entre M. [N] et la salariée ou des attitudes inappropriées, - l'attestation de Mme [Z] ne décrit aucun élément circonstancié quant à des comportements inadaptés de M. [N] envers Mme [O], - sa déclaration devant les forces de l'ordre ne reflète que ses propres propos et ne sont pas corroborés par des éléments complémentaires, - aucune autre attestation ne vient au soutien des arguments développés par la salariée, - les certificats médicaux communiqués, qui précisent que Mme [O] 'présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel à, selon les dires de la patiente, des difficultés professionnelles', se contentent de reprendre les propos de la salariée sans que ces derniers n'aient été vérifiés et validés par le médecin du travail ou tout aure organisme. Enfin, l'existence d'heures supplémentaires réalisées par la salariée ne suffit pas à démontrer que celles-ci ont causé une dégradation de l'état de santé de Mme [O] telle que cela aurait entraîné son arrêt de travail, la cour observant par ailleurs que l'arrêt de travail de Mme [O] ne relève pas de la législation des risques professionnel. Ainsi, Mme [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au ttire de l'exécution déloyale du contrat de travail ou du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement déféré qui a débouté Mme [O] de cette demande sera confirmé de ce chef. II. Sur la rupture du contrat de travail Mme [O] fait valoir qu'elle a informé oralement son employeur des griefs retenus contre lui le jour de sa démission, griefs qu'elle a simplement repris lors de son courriel du 26 février 2021 ; que sa démission doit donc être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs retenus, à savoir la réalisation de nombreuses heures supplémentaires et le comportement de M. [N] et son agressivtié quotidienne, étant d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite de la relation de travail. La société ABC Audit Bilan Conseil considère que la démission de Mme [O] est claire et non équivoque, que Mme [O] ne remet nullement en cause sa démission dans le corps du courriel du 26 février 2021 qu'elle lui a adressé plus de 20 jours après sa démission, que la salariée ne démontre pas l'existence d'un différent antérieur ou contemporain à la rupture du contrat de travail, qu'enfin, les manquements invoqués par Mme [O] ne sont pas constitués et ne peuvent dès lors justifier la rupture du contrat de travail. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Est qualifiée d'équivoque la démission remise en cause dans un délai raisonnable par un salarié qui prouve qu'il existe un différent antérieur ou contemporain à la rupture qui l'opposait à son employeur. Il convient de rappeler enfin que dans le cadre d'une prise d'acte, la rupture du contrat de travail ne peut être mise à la charge de l'employeur que si les manquements qu'il a pu commettre ont été de nature à empêcher la poursuite de ce contrat. Le salarié qui invoque un manquement grave de l'employeur au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit apporter la preuve de l'existence ainsi que de la gravité de ce manquement. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits reprochés par le salarié, ce doute ne profite pas au salarié mais doit conduire le juge à qualifier la prise d'acte en démission. En l'espèce, la lettre de démission adressée par Mme [O] à son employeur le 7 février 2021 n'évoque aucun grief. Le courriel adressé par Mme [O] le 26 février 2021 à M. [J], co-dirigeant de la société, envoyé pendant sa période de préavis et moins de 20 jours après sa lettre de démission, expose : 'Suite à une énième remarque désobligeante de votre associé [F] [N], mon médecin traitant a jugé dangereux et impossible pour moi et mon intégrité physique/psychologique de reprendre dans de telles conditions. Le comportement de votre associé et son agressivité quotidienne sont les seules raisons de ma démisison. Il est regrettable de constater que malgré l'annonce de ma démission pour les mêmes raisons, ce dernier n'a que poursuivi sa vendetta personnelle par tous moyens à mon encontre, allant jusqu'à m'arracher un dossier des mains en me hurlant à tort dessus... La validation de ma période d'essai, la réalisation d'un nombre important d'heures supplémentaires non payées à ce jour, (bien qu'à l'entretien, il était prévu un contrat sur 39 heures pour finalement signer un contrat sur 35 heures) le versement d'une prime pour le bon travail réalisé et la remise à plat et en conformité de l'ensemble des dossiers de mon portefeuille clients, rendent ces différents comportements à mon encontre encore plus incompréhensible. Ceci d'autant plus qu'aucune entrevue ne fut organisée pour m'expliquer un quelconque problème s'agissant de mon travail ou mon comportement. J'espère d'ailleurs sincèrement que cela cessera durant ma période de convalescence et que je ne serais pas importunée. Une telle attitude d'un co-dirigeant est dommageable pour le bon fonctionnement d'une société, son image et le bien être des personnes la composant. Cette dernière entache également grandement votre image et réputation en tant qu'associé, votre absence d'action destinée à faire cesser ces agissements étant susceptible d'être assimilée à de la collusion. [...]' Ce courriel a pour objet 'Arrêt de travail', Mme [O] adressant en pièce jointe son arrêt de travail en date du 25 février 2021, arrêt pendant la durée de son préavis. Il ressort de la lecture de ce courriel que Mme [O] aurait bien indiqué lors de l'annonce de sa démission qu'elle quittait son poste en raison du comportement de M. [N] et que son arrêt de travail est lié à la poursuite entre l'annonce de sa démisison et le courriel d'attitudes inappropriées de ce dernier à l'égard de la salariée. A travers ce courriel, Mme [O] fait bien état d'un différent antérieur ou contemporain à la rupture qui l'oppose à son employeur et ce dans un délai raisonnable après sa lettre de démission soit moins de 20 jours. Sa démission sera donc considérée comme équivoque et il appartient à la cour d'apprécier si les manquements de l'employeur évoqués par la salariée sont avérés et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Mme [O] évoque deux griefs à l'encontre de son employeur au soutien de sa rupture du contrat de travail, à savoir un comportement agressif et inapproprié de M. [N], co-dirigeant de la société ABC Audit Bilan Conseil et la réalisation d'un nombre important d'heures supplémentaires. Il a été relevé ci-dessus par la cour que Mme [O] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un comportement inapproprié de M. [N] à son égard ; que ce grief, n'étant dès lors pas établi, ne peut fonder sa demande de rupture de son contrat de travail. Il a par contre été retenu que Mme [O] a bien réalisé des heures supplémentaires durant les six mois de sa relation de travail. Cependant, ces faits qui se sont déroulés sur un court laps de temps sans que la salariée ne démontre en avoir échangé à un moment avec son employeur pour faire cesser cette situation ou permettre à l'employeur d'y remédier, ne présentent pas une gravité suffisante rendant impossible la poursuite de la relation de travail entre Mme [O] et la société ABC Audit Bilan Conseil. De ce fait, la démission présentée par Mme [O] ne sera pas requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais sera considérée comme une démission. Mme [O] sera de ce fait déboutée de ses demandes indemnitaires associées. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [O] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires associées, sera confirmé de ce chef. Sur les frais du procès La société ABC Audit Bilan Conseil, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel mais aussi aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Il sera en outre débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté les deux parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles. A hauteur d'appel, il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [O] l'intégralité des frais exposés pour les besoins de l'instance d'appel de sorte que la société ABC Audit Bilan Conseil est condamnée à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents et qu'il a condamné Mme [V] [O] aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SARL ABC Audit Bilan Conseil à verser à Mme [V] [O] la somme de 1 290 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées entre septembre 2020 et février 2021, outre 129 euros au titre des congés payés y afférents, Condamne la SARL ABC Audit Bilan Conseil aux dépens d'appel, Déboute la SARL ABC Audit Bilan Conseil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL ABC Audit Bilan Conseil à payer à Mme [V] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 1222-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff8594a4ff9ec259c09545
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- Texte intégral
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