Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857da4ff9ec259c0942b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N°2024/354 Rôle N° RG 22/04415 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDSP [Y], [X], [O] [I] C/ Syndic. de copro. [Adresse 6] S.A.R.L. ARGENS IMMOBILIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe CAMPOLO Me Pierre-Yves IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 07 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-0004. APPELANTE Madame [Y], [X], [O] [I] née le 05 Mai 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES Syndic. de copro. [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SRL ARGENS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de FREJUS sous le N° 445 294 622, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 7], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - PACA, avocat au barreau de NICE, S.A.R.L. ARGENS IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21, demeurant Century 21 [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR -PACA, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] est propriétaire d'un local à usage commercial exploité par un locataire à l'enseigne La Passerelle au sein de la Résidence [Adresse 6] à [Localité 7] gérée par le Syndicat des Copropriétaires '[Adresse 6] '. Courant 2018 une fuite d'eau est apparue dans le local constituant le lot n°36 appartenant à Madame [I], fuite ayant entraîné une surconsommation d'eau froide importante puisqu'en 2017, ce lot générait un appel de charges pour un montant de 4.237,93 € alors que pour l'année 2018, il générait un appel de charges de 10.'251,53 euros. La fuite était réparée courant septembre 2019. Suivant exploit d'huissier en date du 18 juin 2020, Madame [I] assignait devant le tribunal de proximité de Fréjus le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *déclarer recevable son action en contestation des charges de copropriété de l'année 2018 et notamment celle concernant la consommation d'eau froide. *constater que le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier ont engagé leurs responsabilités. *condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier en paiement de la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice. *condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier en paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier aux entiers dépens. *l'exemptée du paiement de toute condamnation prononcée par la juridiction de céans et de tous les frais engagés par le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. * dire et juger qu'à défaut de règlement spontané par les requis des condamnations prononcées à leur encontre aux termes de l'ordonnance à intervenir, l'exécution provisoire devra être réalisée par le Ministère d'huissier de justice et le débiteur devra donc supporter en sus de l'article 700 du code de procédure civile le montant des sommes retenues par huissier en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du code de commerce. Suivant exploit d'huissier en date du 10 décembre 2020, Madame [I] assignait devant le tribunal de proximité de Fréjus la SARLU Argens Immobilier en responsabilité et formulait les mêmes prétentions que celles visées dans la procédure diligentée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' . Par jugement en date du 5 octobre 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a ordonné la jonction des deux procédures. L'affaire était évoquée à l'audience du 11 janvier 2022. Madame [I] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, concluait au bien-fondé de ses prétentions et au rejet des demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs. Le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier concluaient au débouté des demandes de Madame [I] et sollicitaient la condamnation de cette dernière à payer à chacun d'entre eux la somme de 1.500€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Suivant jugement contradictoire en date du 7 mars 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, * condamné Madame [I] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et à la SARLU Argens Immobilier la somme de 2.000 euros , chacun, * débouté les défendeurs pour le surplus de leurs prétentions, * condamné Madame [I] aux entiers dépens. Suivant déclaration en date du 24 mars 2022, Madame [I] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamne Madame [I] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et à la SARLU Argens Immobilier la somme de 2.000 euros chacun, - rappelle que la décision était exécutoire de plein droit, - condamne Madame [I] aux entiers dépens. Par ordonnance d'incident en date du 24 janvier 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 a constaté le désistement du Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et de la SARLU Argens Immobilier de leur demande de radiation de l'affaire du rôle et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et la SARLU Argens Immobilier demandent à la cour de : *confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [I] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6]' et à la SARLU Argens Immobilier la somme de 2.000 euros, chacun, - condamné Madame [I] aux entiers dépens, *réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé : - déboute les défendeurs pour le surplus de leurs prétentions. Statuant de nouveau sur ce point. *débouter Madame [I] de ses entières demandes, fins et prétentions. *condamner Madame [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6]' la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. * condamner Madame [I] à payer à la SARLU Argens Immobilier ' la somme de 1.500€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive * condamner Madame [I] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE * condamner Madame [I] à payer la somme complémentaire de 2.000 € pour chacun des concluants sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leurs demandes, le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et la SARLU Argens Immobilier relèvent que dans le cadre des charges locatives, il y a nécessairement la consommation d'eau. Ils indiquent que le locataire commercial de Madame [I] a du payer en tout ou partie la surconsommation d'eau au titre des charges locatives de sorte que l'appelante ne saurait se prévaloir d'un préjudice et dès lors il aurait lieu de constater une absence d'intérêt à agir de sa part. Ils ajoutent que même si le locataire n'aurait payé à cette dernière que la somme de 4.407,37 €, il appartient à Madame [I] de se retourner contre son locataire pour obtenir le remboursement de l'intégralité de la consommation sur la période. Par ailleurs le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et la SARLU Argens Immobilier soulignent que Madame [I] prétend que le syndic aurait manqué à ses obligations en s'abstenant de procéder aux réparations nécessaires afin de mettre un terme à la fuite constatée. Ils relèvent cependant que cette fuite est apparue sur les parties privatives de son lot et que si le locataire de l'appelante a attiré l'attention de sa bailleresse dès l'apparition de la fuite, il a attendu le mois de mai 2019 pour informer le syndic de l'existence de cette fuite lequel a dès le 15 mai 2019 sollicité une société pour réaliser un devis. Ils précisent que Madame [I] aura attendu le mois de septembre 2019 pour faire procéder aux réparations de sorte qu'il ne saurait lui être reproché la moindre négligence. Enfin le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et la SARLU Argens Immobilier rappellent que le budget de la copropriété a été régulièrement approuvé par les assemblées générales de copropriétaires qui se sont succédées sans que Madame [I] n'ait contesté jamais aucune de ces assemblées générales. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [I] demande à la cour de : *infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :. - débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [I] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et à la SARLU Argens Immobilier la somme de 2.000 euros , chacun, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit, - condamné Madame [I] aux entiers dépens, Statuant à nouveau. *déclarer recevable l'action engagée par elle en contestation des charges de copropriété de l'année 2018 et notamment celle concernant la consommation d'eau froide. *débouter le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. *condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier au paiement de la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice subi. *condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel. *l'exemptée du paiement de toute condamnation prononcée par la juridiction de céans et de tous les frais engagés par le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. À l'appui de ses demandes Madame [I] fait valoir que la qualité de copropriétaire lui donne intérêt à agir contre un appel de charges de la copropriété qui lui est adressé directement, rappelant que les charges locatives ou récupérables sont des dépenses relatives à un logement donné en location dues par le locataire mais payées par le propriétaire. Par ailleurs elle souligne que la fuite s'est produit dans les parties communes alors que ni le syndicat, ni le syndic n'ont entrepris des recherches afin de connaître la nature de ces désordres bien qu'ils aient été informés de ladite situation depuis juin 2018. Elle soutient qu'elle est donc bien légitime à contester ladite somme en raison de la faute commise par le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier . Enfin elle rappelle que son locataire n'a procédé au règlement que de la consommation dite normale soit celle basée sur l'année 2017 s'élevant à 4.006,70 €. S'agissant de la faute commise par les intimés, Madame [I] précise que la surconsommation inhabituelle de l'eau froide a été confirmée par l'alerte adressée à la copropriété par la compagnie gestionnaire de l'eau froide PROX-HYDRO dés juin 2018, soit un an auparavant, laquelle l'avait avertie d'une hausse anormale. Mais ce n'est qu'en mai 2019 et après les multiples relances que des investigations ont été menées afin de connaître la cause de cette augmentation de la consommation, Madame [I] affirmant qu'il a été découvert une fuite entre le compteur et la vanne d'arrêt situé sur les parties communes. Aussi elle maintient que le syndicat des copropriétaires et le syndic en exercice auraient dû prendre la mesure des circonstances et engager des recherches ainsi que les travaux nécessaires et qu'ils doivent par conséquent répondre des conséquences quant à la carence de leur devoir d'assurer le bon entretien des parties communes de la copropriété. Elle rappelle que le syndic se voit également confier un devoir de conseil qui ne doit pas être négligé parmi ses autres obligations et qu'il engage sa responsabilité en s'abstenant d'alerter la copropriété sur une surconsommation d'eau causée par les fuites du réseau alors que lui-même en avait été averti par la compagnie des eaux. Enfin elle fait valoir que si les intimés avaient entrepris les recherches dès la réception du courrier, elle n'aurait pas subi un tel dommage. ****** L'ordonnance a été prononcée le 12 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. ****** 1°) Sur la contestation des charges Attendu que Madame [I] demande à la cour de déclarer recevable l'action engagée par elle en contestation des charges de copropriété de l'année 2018, notamment celle concernant la consommation d'eau froide et de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' et le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier de leur demande, ces derniers ayant engagé leurs responsabilités. Qu'elle fait valoir qu'elle s'est retrouvée à devoir régler , en surplus des charges d'ores et déjà payées, la somme de 6.000 € au titre d'une consommation d'eau alors que la fuite s'est produit dans les parties communes et que ni le syndicat, ni le syndic n'ont entrepris des recherches afin de connaître la nature de ce désordre bien qu'ils en aient été informés depuis juin 2018. Qu'elle soutient qu'elle est légitime à contester ladite somme en raison de la faute commise par ces derniers rappelant qu'il est de leur responsabilité d'assurer le bon entretien et la pérennité de la copropriété mais également d'aviser le copropriétaire d'un éventuel désordre. Qu'elle ajoute que la fuite d'eau n'a pas eu lieu dans le local privatif qui lui appartient mais selon les professionnels qui sont intervenus, en dehors de celui-ci, entre la colonne montante et le local, dans le vide sanitaire. a) Sur la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' Attendu que Madame [I] soutient que le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' a été informé de cette consommation d'eau importante dès le mois de juin 2018 par l'entreprise gestionnaire de l'eau froide PROX-HYDRO. Qu'il convient de relever que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ses dires Qu'elle verse au débat un document intitulé- Etat de consommations - édité le 6 décembre 2028 par PROX-HYDRO mentionnant une grosse consommation d'eau sur le lot 36 de la copropriété Qu'il n'est par ailleurs fait à aucun moment état dans le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2019 au titre des questions diverses des difficultés liées à cette consommation d'eau alors même que Madame [I] avait été destinataire le 3 mai 2019 de la répartition des charges pour l'exercice de l'année 2018. Qu'au contraire il résulte d'un mail du syndic en date du 15 mai 2019 que ce dernier a été 'dernièrement sollicité par le responsable du commerce la passerelle au sujet d'un problème de consommation d'eau.' Que celui-ci, informé de ce problème a immédiatement dépéché un plombier. Que le syndic, une fois le diagnostic du plombier réalisé, adressait un mail au locataire de Madame [I] expliquant que le plombier dépêché sur place avait décelé 'une fuite entre le compteur qui se situe dans le placard technique du bâtiment A et la vanne d'arrêt située dans le commerce.' Qu'il ajoutait que' les canalisations hors du local étaient des parties communes mais qu'il était impossible de situer l'emplacement exact de la fuite qui pouvait être en partie commune ou dans le local' Que la facture établie par la société LAPCEVIC dont la mission était de rechercher la fuite indiquait quant à elle qu'elle avait procédé à l'isolation de l'alimentation générale d'eau entre la colonne et le local commerce afin de rechercher la fuite et qu'il fallait procéder au changement de raccord sur tuyau d'alimentation d'eau du local commerce. Que Madame [I] verse aux débats la facture établie par l'EURL ATP laquelle indique être intervenue pour un dépannage de fuite en vide sanitaire sur alimentation d'eau froide et avoir procédé à la réparation de la fuite avec manchons de réparation en 25 de diamètre. Que l'appelante soutient que la fuite provient des parties communes de la copropriété et que le syndicat se doit de répondre des conséquences quant à la carence de son devoir d'assurer le bon entretien des parties communes de la copropriété engageant indéniablement sa responsabilité. Attendu que le syndicat des copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' fait valoir que, contrairement à ce que Madame [I] affirme, la fuite dénoncée est apparue sur les parties privatives du lot de cette dernière et que comme il est stipulé à l'article 13 du règlement de copropriété ' en cas de fuite le propriétaire du local où elle se produirait devra réparer les dégâts et rembourser les dépenses d'eau supplémentaire'. Attendu que conformément à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 sont réputées communes les canalisations de toutes sortes, cette présomption de communauté s'expliquant du fait que les canalisations mêmes situées à l'intérieur des parties privatives mais incorporées bien souvent dans le gros 'uvre sont par fonction rattachée à l'équipement d'équipement commun qu'elle prolonge. Qu'ainsi la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2003 a considéré que constituaient des parties communes au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 les canalisations encastrées dans le sol faisant parti du réseau de distribution de chauffage et sur lesquels le copropriétaire ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle de vérification et même d'accès normal. Qu'aux termes d'un arrêt en date du 2 mai 2012, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a retenu la qualification de parties privatives dans la mesure où les canalisations avaient été aménagées dans l'intérêt exclusif des locaux privatifs qu'elles desservent. Qu'il importe dès lors de rechercher la fonction de la canalisation, de vérifier si elle dessert un ou plusieurs lots voir tous les lots ou si elle est afférente à un élément d'équipement commun et si elle est utile à un seuls ou plusieurs lots avant de procéder à toute qualification. Qu'en l'état des pièces versées aux débats, il convient de relever le plombier dépéché par la coproriété constait que la fuite se trouvait entre le compteur qui se situe dans le placard technique du bâtiment A et la vanne d'arrêt située dans le commerce. Que le plombier intervenu à la demande de Madame [I], à savoir l'EURL ATP, indiquait que le dépannage concernait une fuite en vide sanitaire sur alimentation d'eau froide et avoir procédé à la réparation de la fuite avec manchons de réparation en 25 de diamètre. Que la société LAPCEVIC avait fait le même diagnostic, préconisant le changement de raccord sur tuyau d'alimentation d'eau du local commerce. Qu'il résulte de ces éléments que le tuyau d'eau froide réparé alimentait exclusivement le local appartenant à Madame [I], aucun autre coprorpiétaire n'ayant eu à déplorer une consommation d'eau froide excessive. Que dés lors s'agissant de parties privatives, il ne saurait être reproché au Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6] ' la moindre faute. Que d'ailleurs il y a lieu de souligner que Madame [I] ne sollicite pas le remboursement des travaux réalisés qui on mis fin à la fuite d'alimentation d'eau du local commercial lui appartenant dans la mesure où ce denrier constituait bien une partie privative. Qu'il convient de débouter Madame [I] de sa demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point. b) Sur la responsabilité du syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier Attendu que Madame [I] soutien que le le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier a commis une faute, ce dernier devant veiller à la conservation de l'immeuble. Qu'elle rajoute que ce dernier a également failli à son devoir de conseil engageant sa responsabilité en s'abstenant d'alerter la copropriété sur une consommation d'eau causée par les fuites du réseau alors qu'il avait été lui-même averti par la compagnie des eaux dés le mois de juin 2018. Attendu qu'il convient par de rappeler d'une part que Madame [I] ne démontre pas que le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier avait été alerté par l'entreprise gestionnaire de l'eau froide PROX-HYDRO, de cette consommation excessive. Que d'autre part ce dernier n'était pas tenu d'informer les copropriétaires d'une anomalie dans leur consommation d'eau privative révélée par le relevé des compteurs, n'étant en effet pas lié individuellement à chacun des copropriétaires . Qu'il convient de débouter Madame [I] de sa demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point. 2°) Sur les demandes de dommages et intérêts du Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6]' et du syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier Attendu que le syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier et le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6]' demandent à la cour de condamner Madame [I] à payer à chacun d'entre eux la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Qu'en l'espèce, la SARLU Argens Immobilier et le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6]' seront déboutés de leur demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de Madame [I] qui avait intérêt à ester en justice. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [I] aux dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [I] à payer au syndic en exercice la SARLU Argens Immobilier et le Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6]' , chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement contradictoire en date du 7 mars 2022 du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [I] à payer au SARLU Argens Immobilier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Madame [I] à payer Syndicat des Copropriétaires de la ' Résidence [Adresse 6]', chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Madame [I] aux dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile le montanarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-7
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Référence
66ff857da4ff9ec259c0942b
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