Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc4172da17169eb3562
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00844 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFIG Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- [N], [S] [W] C/ S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 9] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : Me Marc GUEHO - 289 copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL ALEO - 163 Me Marc GUEHO - 289 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [N], [S] [W], demeurant [Adresse 3] [Localité 10] Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.D.C. [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A.R.L. Cabinet CITYA HOTEL DIEU (RCS NANTES 325 559 433), domiciliée : chez S.A.R.L. Cabinet CITYA HOTEL DIEU, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PARTIES INTERVENANTES : Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5], S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5], Toutes deux représentées par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES PRESENTATION DU LITIGE Madame [N] [W] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 10]. Se plaignant de la persistance d’infiltrations dans son logement en dépit des travaux réalisés par le syndic Madame [N] [W] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic la S.A.R.L. cabinet CITYA HOTEL DIEU, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 3] à [Localité 10] représenté par son syndic la S.A.R.L. cabinet CITYA HOTEL DIEU, formule toutes protestations et réserves en soulignant que des recherches de fuites ont été réalisées dès que le sinistre ou sa persistance lui a été signalé et que les travaux préconisés ont été exécutés. La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES interviennent volontairement à l’instance en qualité d’assureurs de l’immeuble collectif situé [Adresse 3] en formulant toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Madame [N] [W] présente des copies des documents suivants : - rapport d’intervention de la société AX’EAU du 01/10/21, - mails de la société SPAC. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 3] à [Localité 10] y ajoute : - règlement de copropriété, - plans de la copropriété, - facture LA CORDE NANTAISE 10/10/19, - facture LA CORDE NANTAISE 11/12/20, - devis AX’EAU du 03/09/21, - rapport d’intervention AX’EAU 14/09/21, - facture AX’EAU, - facture SOPREMA, - demande d’intervention du 26/10/21, - rapport d’intervention AX’EAU 14/09/21, - facture AX’EAU, - facture ATLANTIQUE OUVERTURES. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Madame [N] [W] concernant notamment la persistance d'infiltrations dans son logement et notamment sa chambre sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera donné acte aux MMA de leur intervention volontaire non contestée tous droits et moyens réservés. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire tous droits et moyens réservés, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [U] [G] [Y] expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 6], telephone : [XXXXXXXX01], mèl: : [Courriel 7] avec mission de: * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation notamment les infiltrations, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres et infiltrations en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher l'origine des infiltrations et préciser leur localisation sur un ou des parties communes ou sur un ou des parties privatives en précisant l'identité des copropriétaires et ou occupants concernés le cas échéant, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Madame [N] [W] devra consigner au greffe avant le 3 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025, Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc4172da17169eb3562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA