Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc2172da17169eb3514
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00883 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFV7 Minute N° 2024/870 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- Société [Localité 10] LES TERRASSES D’EDEN C/ S.A.S. EXETERA INGENIERIE --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL HORIZONS - RENNES copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL HORIZONS - RENNES Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : SCCV [Localité 10] LES TERRASSES D’EDEN (RCS NANTES n° 948 888 623), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. EXETERA INGENIERIE (RCS n° 823 216 015), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 9] Non comparante DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE La S.C.C.V. [Localité 10] LES TERRASSES D’EDEN projette la construction d’un ensemble immobilier de 28 logements en R+4+attique qui sera situé [Adresse 3] à [Localité 10] sur les parcelles cadastrées OX n° [Cadastre 7] et OX n° [Cadastre 8], en vertu d’un arrêté de permis de construire du 21 mars 2023. Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. [Localité 10] LES TERRASSES D’EDEN a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] A [Localité 10], représenté par son syndic la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, le syndicat des copropriétaires NOVEO de l’immeuble du [Adresse 6] A [Localité 10], représenté par son syndic la société IMMO 4, la S.A.R.L. SADEM MAILLET, [Localité 10] METROPOLE, la S.A.R.L. TRIEDRE ARCHITECTURE, la VILLE DE [Localité 10], la S.A. BOUYGUES TELECOM, la S.A.S. CITYFAST, la S.A. ENEDIS, la S.A.S. SFR FIBRE, la S.A. ORANGE et la S.A.S. NOVAE par actes de commissaire de justice des 13, 14, 20, 21, 24 et 25 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d'une expertise. L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le maître d’œuvre, la S.C.C.V. [Localité 10] LES TERRASSES D’EDEN a fait assigner en référé la S.A.S. EXETERA INGENIERIE par acte de commissaire de justice du 16 août 2024 afin de solliciter l’extension des opérations à son égard. La S.A.S. EXETERA INGENIERIE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION La S.C.C.V. [Localité 10] LES TERRASSES D’EDEN présente des copies des documents suivants : - extrait Kbis du 13/02/23, - arrêté de PC du 21/03/23, - dossier de PC du 21/12/21, - étude de sol (G2AVP) de l’agence FONDASOL du 05/06/20, - récépissés de déclarations de projet de travaux et de déclarations d'intention de commencement de travaux des 13 et 16 mai 2022, - contrat de maîtrise d’œuvre du 19/07/24. Il résulte des pièces produites et explications données que la S.A.S. EXETERA INGENIERIE est le maître d’œuvre de l’opération de construction selon contrat du 19 juillet 2024. Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient, étant précisé qu'en cours de délibéré l'ordonnance du 19 septembre 2024 a été rendue et que Monsieur [Z] [S] a été désigné en qualité d'expert. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [S] par ordonnance du 19 septembre 2024 (24/704) à la S.A.S. EXETERA INGENIERIE. Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc2172da17169eb3514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA