Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fee535172da17169ea1f86
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00850 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDFC Code NAC : 60A AFFAIRE : [R] [F] épouse [K] C/ Société AXA, Société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), Société NET SERVICES, Organisme CPAM DES YVELINES DEMANDERESSE Madame [R] [F] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 DEFENDERESSES Société AXA Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. (en sa qualité d’assureur de la RATP N° de contrat [Numéro identifiant 1]) représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 La RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), inscrite au RCS de PARIS sous le N°775 663 438, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Caroline CARRE PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1388, Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 79 La Société NET SERVICES SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N°812 249 621, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante CPAM DES YVELINES, Organisme de sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillante INTERVENTION VOLONTAIRE : Société RATP DEVELOPPEMENT Société Anonyme à directoire, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 389 795 006, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Débats tenus à l'audience du : 03 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 mai 2024, Mme [R] [F] épouse [K] a assigné la RAPT, la société AXA, la société NET SERVICES et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Elle expose qu'elle est montée le 25 mai 2021 dans le bus de la ligne Express A14 de [Adresse 9] à [Localité 12], appartenant à la RATP pour descendre à [Localité 10] où elle demeure et s’est assise sur un premier siège, se relevant tout de suite, ledit siège étant trempé, puis changeant de place et commençant immédiatement à ressentir des brûlures et picotements puis une douleur de plus en plus vive ; qu'une fois rentrée chez elle, la douleur étant importante, elle a constaté d’importantes brûlures, et s’est donc présentée aux services d’urgences du centre hospitalier d’[Localité 8] où ont été constatées le jour même des brûlures importantes au niveau des fesses ; qu'elle a signalé l’incident au transporteur et a déposé plainte auprès de la gendarmerie ; que le docteur [X], qui l'a examinée le 14 mars 2022, a constaté la persistance de cicatrices douloureuses ; que des investigations ont été menées par la gendarmerie et des prélèvements ont été effectués sur le pantalon que Mme [K] portait lors de l’incident ainsi que sur le siège du bus ; que le résultat de ces prélèvements a déterminé que le produit ayant blessé Mme [K] est de la soude pure et que ce produit était utilisé par la société NET SERVICES chargée du nettoyage des bus ; que contact a vainement été pris avec AXA assureur de la RATP pour obtenir l’indemnisation du préjudice. Aux termes de ses conclusions, la RAPT sollicite sa mise hors de cause au motif que la RAPT DEVELOPPEMENT est concernée. Aux termes de leurs conclusions, la société AXA et la société RAPT DEVELOPPEMENT, intervenante volontaire, sollicitent de voir accueillir la société RATP DEVELOPPEMENT en son intervention volontaire, et ne s’opposent pas à la demande d’expertise contestant toute responsabilité. La société NET SERVICES n'est pas représentée. La CPAM des Yvelines n'a pas comparu (pas de représentation obligatoire). La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur l'intervention volontaire Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la RAPT DEVELOPPEMENT et de mettre en conséquence hors de cause la RAPT. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales et pénales, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance. Sur les dépens Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique : Accueillons l'intervention volontaire de la RAPT DEVELOPPEMENT, Mettons hors de cause la RAPT, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder le Docteur [P] [W], expert auprès la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de : - convoquer toutes les parties, - examiner la victime, - décrire les lésions qu'elle impute, - dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits, - donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, - fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux, - le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement, - dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, - déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle, - émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 31 décembre 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités, Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise, Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 1 octobre 2024
Référence
66fee535172da17169ea1f86
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