Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee09b172da17169e9a9d1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54726 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DRJ N°: 5 Assignation du : 24 Juin 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 octobre 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [R] [I] [Adresse 6] [Localité 10] Madame [U] [C] épouse [I] [Adresse 6] [Localité 10] tous deux représentés par Maître Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS - #C1887 DEFENDEURS Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 6], représenté par son Syndic la SARL GERARD RIBEREAU C/o la SARL GERARD RIBEREAU [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Maître Elodie ROBERT, avocat au barreau de PARIS - #P0008 Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 7], représenté par son Syndic la SAS AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 14] C/O la SAS AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] représentée par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0282 DÉBATS A l’audience du 29 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Monsieur [R] [I] et Madame [U] [C] épouse [I] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6] dans le [Localité 10], soumis au statut de la copropriété. Faisant valoir que leur lot est affecté de désordres d’infiltrations en provenance de l’extérieur, et dans une pièce dont l’un des murs donne sur la copropriété mitoyenne du [Adresse 7], les époux [I] ont, par exploits du 24 juin 2024, fait assigner les syndicats des copropriétaires des immeubles situés [Adresse 6] et [Adresse 7], aux fins de désignation d’un expert, devant le juge des référés de ce tribunal. Lors de l’audience du 29 août 2024, les demandeurs ont développé oralement leurs prétentions. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société GERARD RIBEREAU demande au juge de : prendre acte de ses protestations et réserves d’usage,modifier le premier des chefs de la mission qui sera dévolue à l’expert judiciaire de la façon suivante :« Se rendre tant au sein de l’appartement de Monsieur [R] [I] et de Madame [U] [C], épouse [I] constitutif du lot de copropriété n°1 de l’immeuble sis à [Adresse 6] qu’au sein des parties communes de cet immeuble (dont au sein des caves et de la cage d’escalier) et au sein des parties communes de l’immeuble sis à [Adresse 7] (dont au sein des caves), en présence des parties et de leur conseil préalablement convoqués, afin d’y examiner les désordres mentionnés dans l’assignation (et/ou dans les conclusions notifiées ultérieurement) et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; », réserver les dépens.Il indique oralement ne pas s’opposer à une mesure de médiation. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté, formule oralement protestations et réserves. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les demandeurs et au vu des documents produits, notamment : - le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 11 mai 2022 par la société ELEX, qui relève que les époux [I] ont subi dans leur lot, le 27 juin 2021, « un sinistre dégât des eaux consécutif à une infiltration au travers de la façade (…), conséquence d’une fuite sur joint ciment au niveau des collecteurs des eaux de la voirie côté [Adresse 17] » ayant entraîné des dommages aux embellissements dans la chambre/bureau de leur appartement, et qui évalue le montant de leurs dommages, - le rapport de recherche de fuite de la société PHENIX en date du 4 juillet 2022, constatant un défaut d’étanchéité du réseau EP en partie caves sur le mur sinistré de l’immeuble, ainsi qu’une remontée capillaire sur les quatre murs de l’immeuble en partie caves, et préconise divers travaux réparatoires, - le courrier de mise en demeure adressé le 23 mai 2023 par la MACIF, assureur de monsieur et madame [I], au syndic de l’immeuble, aux fins de faire réaliser une recherche de fuite dans l’immeuble, la cause des désordres subis n’ayant pas été réparée, - le rapport établi le 10 mars 2024 par Monsieur [K] [Z], expert mandaté par le syndic de l’immeuble, qui constate la persistance des désordres subis par les époux [I], notamment après des épisodes pluvieux, indique s’agissant de leurs causes : « soit on a une introduction directe chez Monsieur et Madame [I] dû à un manque d’étanchéité du revêtement extérieur, soit l’introduction d’eau passe d’abord par les caves et on observe une remontée capillaire dans le bureau ou alors une accumulation de ces deux phénomènes » et mentionne enfin que « les travaux à effectuer concernent les deux copropriétés et ils nécessiteront d’être coordonnés »,dont il résulte que les désordres subis par les requérants restent d’actualité, que leur cause n’a pas encore été identifiée avec certitude, et que les travaux réparatoires impliqueront vraisemblablement les deux copropriétés défenderesses, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Cette disposition n’impose aucunement que soit démontrée une causalité que la mesure d’expertise tend précisément à établir. La mesure d’expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée dans les termes prévus au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de modification de la mission de l’expert, qui doit pouvoir se prononcer sur la complétude des désordres subis par les requérants dont il précisément pour mission d’identifier les causes. Les demandeurs assumeront la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert. Sur l’injonction de rencontrer un médiateur Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. En l’espèce, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire après la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les responsabilités n’étant pas encore établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Sur la mesure d’instruction : Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [B] [J] [Adresse 8] [Localité 12] ☎ :[XXXXXXXX04] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres[Adresse 6] après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 décembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Sur l’injonction de rencontrer un médiateur : Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur : Mme [D] [L] [Adresse 9] [Localité 11] Port. : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 18] Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités et réserves non levées allégués et sur les travaux propres à y remédier, Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; Disons que le médiateur ainsi informé par l’expert aura alors pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ; Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ; Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ; Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ; Condamnons Monsieur [R] [I] et Madame [U] [C] épouse [I] aux dépens de l’instance ; Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 03 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 15] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 16] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : [XXXXXXXXXX019] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : [B] [J] Consignation : 4000 € par Monsieur [R] [I] et Madame [U] [I] le 03 Décembre 2024 Rapport à déposer le : 03 Juin 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 15].
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee09b172da17169e9a9d1
Données disponibles
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- Résumé officiel
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