Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357c91b69e88a370feb9
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 37 543 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06537 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD7F S.A.R.L. [6] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Septembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/02886 **** APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES en présence de Monsieur [D] [K], dirigeant de l'entreprise, INTIMÉE : URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mai 2018, les inspecteurs du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) ont adressé une lettre d'observations à la SARL [6] (la société) portant 'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite constat travail dissimulé du sous-traitant', pour un montant de 52 177 euros concernant les périodes relatives aux interventions des sociétés [5], [4] et [7] effectuées pour son compte au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Par courrier du 13 juin 2018, la société a transmis ses observations aux inspecteurs qui, en réponse, le 26 juin 2018, ont maintenu le redressement. Le 31 juillet 2018, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à la société tendant au paiement dans le délai d'un mois du principal notifié dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 57 140 euros (52 177 euros en principal et 4 963 euros de majorations de retard). Par courrier du 20 septembre 2018, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 20 décembre 2018. Lors de sa séance du 18 décembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société et confirmé le redressement en considérant que la société n'avait pas respecté les vérifications prévues par l'article D. 8222-5 du code du travail. Par jugement du 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a : - débouté la société de sa demande tendant à voir annuler le redressement et la mise en demeure en date du 31 juillet 2018 et à ordonner à l'URSSAF le remboursement de la somme de 52 177 euros ; - accordé la remise des majorations de retard mentionnées au 1er alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; - condamné par conséquent l'URSSAF à rembourser à la société le montant correspondant aux majorations de retard mentionnées au 1er alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; - débouté la société de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. Le 19 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 22 septembre 2021 (AR illisible). Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour : - de juger son recours recevable et bien fondé ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé la remise des majorations de retard mentionnées au 1er alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et en ce qu'il a par conséquent condamné l'URSSAF à lui rembourser le montant correspondant ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - d'annuler le redressement et la mise en demeure du 31 juillet 2018 ; - de condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 52 177 euros ; - d'ordonner à l'URSSAF le remboursement des majorations de retard mentionnées au 2ème alinéa de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale A titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant du redressement ; En tout état de cause, - de débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris pour les chefs mentionnés dans son dispositif ; - de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société le montant correspondant aux majorations de retard mentionnées au 1er alinéa de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2018 ; - de valider le bien fondé de l'ensemble des chefs de redressement contestés ; - de valider la mise en demeure du 31 juillet 2018 en son entier montant ; - de rejeter la demande d'annulation des majorations de retard formulée par la société ; - de constater que la remise partielle des majorations de retard accordée au titre de l'année 2016 a fait l'objet d'une déduction sur les majorations de retard restant dues ; - de rejeter la demande de remboursement des majorations de retard formulée par la société ; - de rejeter toutes les demandes de la société, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du redressement L'article L. 8222-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; [...] ». L'article R.8222-1 du code du travail en vigueur jusqu'au 30 avril 2015 énonce que : « Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros ». Dans sa rédaction à compter du 1er mai 2015, le montant est porté à 5 000 euros hors taxes. L'article D. 8222-5 du code du travail dispose que : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L.243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ». L'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, dispose que : « Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail. L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 133-4-2 du même code dispose que : « Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code. (...) ». Il est admis en l'espèce que les sociétés suivantes ont travaillé comme sous-traitants de la société [6] et ont fait l'objet chacune d'un procès-verbal de travail dissimulé, produit par l'URSSAF aux débats : - l'EURL [4], le 5 mai 2017, pour dissimulation d'emploi salarié et d'activité au titre de la période du 15 avril au 31 décembre 2016, pour un montant de 345 769 euros ; - l'EURL [5], le 7 juin 2017, pour dissimulation d'emploi salarié et d'activité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, pour un montant de 375 431 euros ; - la SAS [7], le 12 janvier 2018, pour dissimulation d'emploi salarié au titre de la période du 1er février au 30 septembre 2017, pour un montant de 230 350 euros. Dans la lettre d'observations du 15 mai 2018, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, les inspecteurs indiquent qu'ils ont demandé à la société [6] une copie des documents relatifs au devoir de vigilance auquel elle était tenue ; que, pour aucune des trois sociétés sous-traitantes, la société [6] n'a été en mesure de fournir les attestations de compte à jour délivrées par l'URSSAF couvrant la totalité de la période de collaboration avec elles ; que les attestations remises par ces trois sociétés ne correspondaient pas aux documents délivrés par l'URSSAF. Les inspecteurs ont en conséquence procédé à une annulation des exonérations de cotisations pratiquées par la société relativement aux périodes d'intervention pour son compte des trois sous-traitantes ,comme suit : - annulation des exonérations de charges générales de cotisations d'avril à décembre 2014 (période d'intervention de la société [5]) soit 16 794 euros ; - annulation des exonérations de charges générales de cotisations de mai à décembre 2016 (période d'intervention de la société [4]) soit 23 659 euros ; - annulation des exonérations de charges générales de cotisations d'avril à juin 2017 (période d'intervention de la société [7]) soit 11 724 euros. Il résulte des constatations des inspecteurs, non contredites par les pièces versées par la société, que cette dernière n'a pas respecté l'obligation de vigilance mise à sa charge en sa qualité de donneur d'ordre. La société soutient, comme devant la commission de recours amiable et les premiers juges, que : - l'intention frauduleuse n'est pas établie et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors qu'elle a vérifié les éléments remis pas ses sous-traitants ; - l'URSSAF ne justifie pas du montant des régularisations réclamé. Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont rappelé que les dispositions de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale ne font pas référence à la notion d'intention frauduleuse mais seulement au non-respect des obligations mises à la charge du donneur d'ordre par l'article L. 8222-1 du code du travail. La société, qui ne remet pas en cause les périodes d'intervention retenues par les inspecteurs, conteste en revanche les montants d'exonérations annulées visés dans la lettre d'observations, auxquels elle oppose les estimations de son expert comptable retenant les chiffres suivants : - 16 793, 43 euros au lieu de 16 794 euros - 21 346,16 euros au lieu de 23 659 euros - 11 457,69 euros au lieu de 11 724 euros soit au total 49 597, 28 euros et non 52 177 euros, conduisant à un écart de 4 441,72 euros. Les pièces versées aux débats par la société (n°5,6 et 9) mentionnant les montants qu'elle avance n'étant pas certifiées conformes par l'expert comptable qui les aurait établies, aucune force probante ne s'y rattache. La société n'ayant pas fourni les documents de vigilance visés par les dispositions précitées et le montant des exonérations annulées étant vainement contesté, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de ses demandes d'annulation du redressement et de la mise en demeure ; le redressement et la mise en demeure seront en conséquence validés. C'est également à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société en remboursement de la somme de 52 177 euros. Sur les majorations de retard L'URSSAF ne conteste pas la remise de majorations mentionnées à l'article R. 243-18 alinéa 1er du code de la sécurité sociale accordée par les premiers juges mais reproche à ces derniers de l'avoir condamnée à en rembourser le montant à la société. Elle fait valoir à ce titre que la société était redevable pour 2016 de majorations de retard initiales d'un montant de 1 182 euros et de majorations de retard complémentaires pour 1 207 euros ; qu'après remise des majorations de retard initiales en juin 2019, la société restait redevable des majorations complémentaires de 1 207 euros ; que le tribunal ne pouvait donc pas faire droit à la demande de remboursement de la somme correspondant à la remise partielle, par définition déduite du montant total dû ; qu'au demeurant, la société confirme avoir réglé les sommes dues en juillet 2019, soit après la notification de la remise partielle, de sorte qu'elle n'a aucunement payé les majorations remises. La société réplique que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande de remboursement des majorations initiales ; que c'est à tort en revanche qu'ils l'ont condamnée au paiement des majorations de retard complémentaires dès lors que l'URSSAF n'en précise pas le calcul et qu'elle a respecté l'échéancier consenti par l'organisme. Sur ce : L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. (...)'. - les majorations initiales La société ne s'étant pas acquittée du principal aux dates d'exigibilité, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'URSSAF était fondée à appliquer des majorations de retard initiales. Suivant notification du 14 juin 2019 (pièce n° 10 de la société), l'URSSAF a accordé la remise des majorations de retard initiales au titre de l'année 2016 d'un montant de 1 182 euros. Cette remise partielle faisait suite à un échéancier consenti le 26 octobre 2018 par l'URSSAF répondant à une demande de la société du 25 octobre 2018 (visée mais non produite) prévoyant le règlement de la somme de 52 001,66 euros en neuf mensualités s'échelonnant du 22 novembre 2018 au 22 juillet 2019 au titre de la période 2014-2017 (pièce n° 8 de la société). Il n'est pas démontré que ces règlements comprenaient les majorations de retard initiales (d'un montant de 4 963 euros), la mention manuscrite 'virement de 5 700,00 € le 11/10/2018" sur la lettre d'accord du 26 octobre 2018, mention s'ajoutant à celles, également manuscrites, des dates de paiement en face de chaque échéance indiquée sur ce document, ne suffisant pas à établir l'existence de ce virement ni même que ce dernier, à le supposer certain, comprenait les majorations de retard initiales. Le règlement des majorations initiales visées à l'article R. 243-18 alinéa 1er n'étant pas démontré, leur remise, que ce soit celle accordée par le tribunal, non critiquée par l'URSSAF, comme celle consentie par l'URSSAF pour 2016, ne saurait dans ces conditions donner lieu à remboursement. Par voie d'infirmation, il y a lieu de débouter la société de cette demande de remboursement. - les majorations complémentaires Comme indiqué par les premiers juges, la société ne s'étant pas acquittée du paiement du principal aux dates d'exigibilité, l'URSSAF était également fondée à appliquer des majorations de retard complémentaires, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article R. 243-18 précité. L'existence d'un échéancier accordé par l'URSSAF suite à une demande du 25 octobre 2018 est à cet égard inopérant, étant rappelé que la société n'allègue ni ne justifie avoir payé lesdites majorations de retard et a vu sa demande de remise des majorations de retard complémentaires pour 2016 rejetée par le directeur de l'URSSAF le 18 juin 2019 sans que la cour ne soit saisie d'aucune demande de remise à quelque titre que ce soit. Il y a lieu en conséquence, complétant le jugement entrepris, de débouter la société de sa demande de remboursement desdites majorations complémentaires. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Valide le redressement et la mise en demeure du 30 juillet 2018 ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire à rembourser à la société [6] le montant correspondant aux majorations de retard mentionnées au 1er alinéa de l'article R. 243-18 ; Statuant à nouveau sur ce point, Déboute la société [6] de sa demande de remboursement des majorations de retard mentionnées au 1er alinéa de l'article R. 243-18 ; Y ajoutant, Déboute la société [6] de sa demande concernant les majorations de retard complémentaires ; Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8222-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 8222-1 du code du travail.article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontrarticle L. 8222-5 du code du travail.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe357c91b69e88a370feb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel