Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356691b69e88a370fd55
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03564 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAB4 ACLM JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PRIVAS 21 septembre 2023 N°22/00599 [K] C/ [I] Grosse délivrée le 02/10/2024 à Me SONIER Me MEYNADIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre Mme Isabelle ROBIN, Conseillère Mme Delphine DUPRAT, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. APPELANTE : Madame [E] [K] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Viviane SONIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-08387 du 12/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] [Adresse 14] [Localité 4] Représenté par Me Caroline GLON de la SELARL C. GLON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représenté par Me Sophie MEYNADIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 août 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 02 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [I] et Madame [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 11] (07) ayant préalablement adopté par contrat de mariage en date du 11 juillet 2007 le régime de la séparation de biens. Ils ont eu deux enfants, nés en 2010 et 2012. Sur requête en divorce de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 12 décembre 2019 a constaté la résidence séparée des époux, l'épouse déclarant être séparée du mari depuis le 1er septembre 2015, attribué la jouissance du domicile conjugal (qualifié de propre de l'épouse) à l'épouse, mis à la charge de celle-ci le crédit immobilier contracté par les époux, et statué sur les mesures relatives aux enfants. Par jugement du 3 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, ordonné le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2015, déclaré irrecevable la demande de Madame [K] de condamnation de Monsieur [I] à rembourser la somme de 3.370,08 euros, dit n'y avoir lieu à désignation du président de la chambre des notaires et d'un juge commis aux fins de liquidation de l'indivision, renvoyé les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, et reconduit les mesures provisoires relatives aux enfants. A défaut d'accord quant au partage, Monsieur [I] a fait assigner Madame [K], par acte du 4 mars 2022, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas. Par jugement rendu contradictoirement le 21 septembre 2023, le juge aux affaires familiales (formation collégiale) de Privas a : - écarté des débats les conclusions n°2 déposées par Monsieur [I], - dit que Madame [K] et Monsieur [I] sont soumis au régime de la séparation de biens, - rappelé que la date des effets du divorce est fixée au 1er septembre 2015, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Madame [E] [K] et Monsieur [N] [I], - désigné Maître [Z] [L], notaire à [Localité 16] (07), pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage, - dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal, - dit qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête, - dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : -le notaire doit rendre compte de sa mission dans un delai d'un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours, -le délai susvisé est suspendu en cas de : -désignation d'un expert et jusqu'à remise du rapport -adjudication et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci -demande de désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu'au jour de sa désignation -tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause -le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d'une même durée d'une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d'un copartageant, présentées à tout moment -le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d'état liquidatif, - dit que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie, - dit que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à 1'accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire, - rappelé que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie, - autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA), - dit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - dit qu'en cas d'accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - dit que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, - transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, - dit, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que Ie fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s'il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d'un pré-rapport, - dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d'huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l'issue d'un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d'un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l'indivisaire défaillant jusqu'à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile, - fixé la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de cinq cents euros (500 €) qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié, dans un délai d'un mois maximum a compter du présent jugement, - autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage, - rappelé que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision, - dit que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse, - rejeté la demande de Madame [E] [K] au titre des créances sur son ex-époux, - rejeté la demande d'attribution préférentielle formulée par Madame [E] [K], - renvoyé les parties devant le notaire pour procéder à l'attribution des biens après constitution des lots, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné les parties aux dépens qui seront partagés pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage, - dit n y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration en date du 16 novembre 2023, Madame [K] a relevé appel de la décision en ses dispositions rejetant ses demandes d'attribution préférentielle et de créances sur l'ex-époux. Par ses dernières conclusions remises le 14 février 2024, Madame [K] demande à la cour de : - Dire recevable et bien fondé l'appel de Madame [E] [K] à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de PRIVAS. - Annuler les dispositions concernant le rejet de la demande d'attribution préférentielle et de créance de l'épouse. - Les réformant. - Accorder à Madame [K] l'attribution préférentielle de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 2]. - Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [K] la somme de 1.050 euros en raison des règlements faits pour le compte de celui-ci depuis la séparation. - Confirmer les autres dispositions du jugement qui restent inchangées. - Condamner Monsieur [I] à verser à Maître Viviane SONIER, avocat de Madame [E] [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la somme de 2.500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître SONIER. L'appelante fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis au motif qu'elle ne justifierait pas de sa capacité à régler une soulte, alors qu'elle a toujours seule depuis le départ de Monsieur [I] assumé le remboursement du crédit immobilier et qu'elle bénéficie de l'aide de ses parents qui ont à coeur d'assurer la sécurité de leurs petits-enfants. Elle fait en outre observer que Monsieur [I] ne s'est pas opposé à sa demande d'attribution préférentielle et qu'il avait dès 2016 indiqué entendre abandonner ses droits sur cet immeuble. Elle sollicite donc réformation sur ce point et attribution préférentielle du bien indivis. S'agissant de sa demande de fixation d'une créance de 1.050 euros à l'égard de l'ex-époux, Madame [K] expose avoir réglé, postérieurement à la séparation du couple, des dettes personnelles de l'époux, à savoir 500 euros sur un crédit de 1.000 euros, 450 euros de mutuelle et 100 euros de téléphone. Enfin elle soutient sa demande au titre des frais irrépétibles au regard de l'inertie de Monsieur [I] qui n'a jamais comparu durant la procédure de divorce et retarde le règlement de l'indivision. Par ses dernières conclusions remises le 28 mars 2024, Monsieur [I] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PRIVAS le 21/09/2023. - Débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes. - Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. - Condamner Madame [K] aux entiers dépens. - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage. - Ordonner l'exécution provisoire. L'intimé conteste formellement avoir abandonné ses droits sur le bien indivis, et précise qu'il ne s'oppose pas à la demande d'attribution préférentielle de Madame [K], cette dernière étant restée dans l'ancien domicile conjugal depuis la séparation du couple. Il précise qu'elle sera redevable d'une indemnité d'occupation et qu'il s'en rapporte sur la capacité de l'intéressée à assurer le règlement de la soulte. Monsieur [I] s'oppose par ailleurs à la demande de Madame [K] relative à de prétendues créances, faisant valoir qu'elle ne justifie en rien des paiements allégués, qu'en toute hypothèse elle se heurte à la prescription et qu'en outre elle a été déboutée par le jugement de divorce de sa demande en paiement à hauteur de 3.370,08 euros. Enfin, formant une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé conteste être responsable de la longueur de la procédure. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur l'attribution préférentielle : Si l'attribution préférentielle n'est prévue par l'article 1476 du code civil que lors du partage de la communauté, il est de jurisprudence constante que l'attribution préférentielle peut être demandée dans toutes les indivisions de nature familiale, y compris les indivisions entre ex-époux séparés de biens. Aux termes de l'article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation. Les parties ont acquis en indivision, au cours du mariage, par acte du 23 mai 2011, un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété cadastré section ZI n°[Cadastre 6] et la pleine propriété d'une parcelle de terrain à usage de jardin attenant sur l'arrière de l'immeuble cadastrée section ZI n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], sur la commune de [Localité 2] (07) moyennant le prix de 150.000 euros (outre 3.000 euros pour les meubles), l'acte précisant que le prix réglé comptant provient pour 60.000 euros d'un don manuel des parents de Madame [K] et d'un prêt souscrit auprès du [13] d'un montant de 106.203 euros, remboursable par 360 échéances mensuelles hors assurance de 466,30 euros. Ce bien a constitué le domicile conjugal, dont Madame [K] a obtenu la jouissance par l'ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2019, et il est constant qu'elle a continué d'y résider jusqu'à ce jour, Monsieur [I] ne contestant pas en outre le fait qu'en suite de la séparation, elle a seule réglé le crédit immobilier. En l'absence d'opposition de Monsieur [I] à l'attribution préférentielle sollicitée par Madame [K] et au constat de ce qu'elle a été en capacité de régler le crédit et bénéficie de l'aide financière de ses parents, il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution préférentielle et d'infirmer le jugement déféré de ce chef. 2/ Sur les créances alléguées par Madame [K] à l'encontre de Monsieur [I] : Comme devant le premier juge, Madame [K] sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.050 euros en raison des règlements faits par elle pour le compte de celui-ci depuis la séparation, cette demande ayant été rejetée par le tribunal en raison du défaut de preuve de la créance. Madame [K] soutient avoir réglé pour le compte de Monsieur [I] les sommes de 500 euros sur un crédit de 1.000 euros, 450 euros de mutuelle, et 100 euros de téléphone, ce que celui-ci conteste. Comme exactement analysé par les premiers juges, les pièces versées aux débats par Madame [K] n'établissent pas les paiements pour le compte du mari. En effet, les relevés de compte du [12] au titre du contrat Supplétis, crédit renouvelable, produits sur la période du 25 septembre 2015 au 26 août 2017, au seul nom de Monsieur [I], font apparaître des versements mensuels de 50 euros en règlement de la mensualité, sans qu'aucun élément ne soit produit pour déterminer l'origine des fonds. Quant aux relevés du compte ouvert au seul nom de Madame [K] produits pour la période allant du 5 novembre 2015 au 5 juillet 2016, montrant un prélèvement mensuel de 223,24 euros au titre d'une cotisation d'assurance [15] d'un contrat santé, ils ne démontrent en rien à eux seuls que Madame [K] ait ainsi exposé des paiements pour le compte de Monsieur [I]. Enfin les relevés du compte joint des époux et du compte de Madame [K] font certes apparaître des prélèvements [18] mais sans qu'il soit possible de déterminer pour le compte de qui ces sommes ont été réglées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de fixation de créance. 3/ Sur les autres demandes : En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés. La demande d'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis, Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne l'attribution préférentielle à Madame [K] du bien immobilier indivis acquis par acte du 23 mai 2011, constitué d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété cadastré section ZI n°[Cadastre 6] et de la pleine propriété d'une parcelle de terrain à usage de jardin attenant sur l'arrière de l'immeuble cadastrée section ZI n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], sur la commune de [Localité 2] (07), Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions dévolues, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés, Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1373 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 831-2 du code civilarticle 1476 du code civil que lors du partage dearticle 700 du Code de Procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 842 du code civil et en informera le juge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fe356691b69e88a370fd55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel