Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f18d6ea26f688da87b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 98 893 300 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU 1ER OCTOBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15295 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7F2 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Avril 2024 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/07786 DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION S.A.R.L. M & A PARTNERS venant aux droits de la SCM MORAY & ASSOCIES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 938 712 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 DÉFENDERESSE A LA RECTIFICATION S.A. LE BELVÉDÈRE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 851 704 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant : Me Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle, l'affaire non appelée à l'audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré : Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Madame Marie MONGIN, conseiller Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Madame Dominique CARMENT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Dans un litige opposant la SARL M & A Partners et la SA Le Belvédère, la cour par un arrêt contradictoire rendu le 30 avril 2024 a notamment : - infirmé le jugement rendu le 5 octobre 2018 en ce qu'il a condamné la SA Le Belvédère à payer à la SCM Moray & associés la somme de 205 214,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017, au titre de la restitution des sommes dues en suite de l'annulation du bail ; statuant à nouveau du chef infirmé, - condamné la SA Le Belvédère à payer à la SCM Moray & associés la somme de 924 895 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017, y ajoutant - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - rejeté toute autre demande, - dit que la SA Le Belvédère supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile parles avocats qui en ont fait la demande. Par requête reçue au greffe le 13 août 2024, la SARL M & A Partners a informé la cour qu'il y avait lieu de rectifier l'arrêt rendu le 30 avril 2024 portant le RG 23/07786 en remplaçant : - le nom de la SCM Moray & Associés par celui de la SARL M & A Partners, - la somme de 924 895 euros par celle de 988 933 euros. Par avis du 18 septembre 2024, la cour a informé les parties qu'elle se saisissait d'office en rectification d'erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations avant le 2 octobre 2024, délai ramené au 27 septembre 2024 par avis du 23 septembre 2024. Elle les a également informées par les mêmes avis, que la décision serait prononcée le 15 octobre 2024, date ramenée au 1er octobre 2024 sans audience préalable, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Les parties n'ont émis aucune observation dans les délais requis. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il ressort du courrier de la SARL M & A Partners qu'elle vient aux droits de la SCM Moray et Associés, de sorte que l'arrêt rendu le 30 avril 2024 doit être rectifié conformément à la requête sur ce point. En revanche, au regard de la motivation de l'arrêt qui indique : 'N'est ainsi pas remise en cause l'obligation de la locataire de rembourser à la bailleresse la somme de 50 000 euros correspondant aux avantages consentis par cette dernière dans l'avenant signé le 6 février 2013. La restitution par le bailleur de la somme de 35 880 euros au titre des honoraires de commercialisation et de négociation avec intérêts capitalisés et le principe de restitution des loyers payés et du dépôt de garantie ne le sont pas davantage.' Et 'Il est constant que La société LE BELVEDERE avait donné, par acte du 6 novembre 2003 à bail à la SCM MORAY & ASSOCIES des locaux situés au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 2], d'une superficie d'environ 250m², outre une cave et une chambre de service au 6 ème étage. (...) Ainsi, sur la période comprise entre le 6 novembre 2003 et le 12 août 2019, le montant total de l'indemnité d'occupation s'est élevé entre le 6 novembre et le 31 décembre 2023 à 9 000 euros, entre le 1er janvier 2004 et juillet 2019 (15 ans, soit180 mois) et 7 mois, à 935 000 euros, et pour les 12 premiers jours du mois d'août 2019 à 1935 euros. Le montant dû au titre de l'indemnité d'occupation est donc de 945 935 euros', et en l'absence d'erreur matérielle, la demande de rectification sur la somme sera rejetée. L'erreur matérielle sera corrigée selon une formulation précisée dans le dispositif ci-après. Il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au Trésor public. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la rectification de l'arrêt en date du 30 avril 2024 rendu dans l'affaire sous n° RG 23/07786 comme suit : DIT que la mention figurant en page 11 § 3 'La compensation des sommes dues sera ordonnée, et la SA Le Belvédère sera condamnée à payer à la SCM Moray & associés la somme de (...)' sera remplacée par : 'La compensation des sommes dues sera ordonnée, et la SA Le Belvédère sera condamnée à payer à la SARL M & A Partners la somme de (...)' DIT que la mention figurant dans le § 4 du dispositif 'Condamne la SA Le Belvédère à payer à la SCM Moray & associés la somme de (...)' sera remplacée par : 'Condamne la SA Le Belvédère à payer à la SARL M & A Partners la somme de (...)' REJETTE le surplus des demandes de rectification d'erreur matérielle, DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rendu le 30 avril 2024 et notifié comme ledit arrêt ; DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 462 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile parles av
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3f18d6ea26f688da87b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel