Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3df8d6ea26f688da745
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 194 750 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 22/06794 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORU3 Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 08 septembre 2022 RG : 20/03237 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DUVILLAGE DE VACANCES C/ [Y] S.C.P. [D] [Y] ET PATRICEMANDRAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 01 Octobre 2024 APPELANTE : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VILLAGE DE VACANCES DE [Localité 5] (SIVVL) [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Me [D] [Y], notaire [Adresse 1] [Adresse 1] La SCP [D] [Y] ET PATRICE MANDRAN, notaires associés [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024 Date de mise à disposition : 01 Octobre 2024 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] (le SIVVL), propriétaire d'un village de vacances à [Localité 5], a confié à Mme [Y], notaire associée à [Localité 2] devenu [Localité 6], la vente de ce bien immobilier par adjudication volontaire. Mme [Y] a établi le 29 juin 2015 le cahier des charges de la vente contenant notamment les stipulations suivantes : - l'adjudication du bien immobilier en l'étude notariale le 24 juillet 2015 à 15 heures, - une mise à prix à 5.625 000 €, puis à 4.218 750 € et enfin à 2.500 000 €, - une enchère d'un montant minimum de 10.000 €, - une consignation pour enchérir d'un montant de 562.500 €, - le paiement du prix au plus tard dans les deux mois suivant le constat du caractère définitif de l'adjudication, entre les mains du notaire au moyen d'un virement bancaire, « au plus tard le 30 novembre 2015 environ », - une faculté de surenchère du dixième du prix dans le délai de dix jours de l'adjudication, - un transfert de propriété à l'adjudicataire au jour de l'adjudication, - une entrée en jouissance de l'adjudicataire à l'expiration du délai de surenchère et après la réalisation des conditions suspensives, - deux conditions suspensives de non-substitution à l'adjudicataire de la commune de [Localité 5] et de la SAFER, titulaires de droits de préemption. Par procès-verbal d'adjudication du 24 juillet 2015, Mme [Y] a déclaré adjudicataire du bien immobilier la société Real hope, au prix de 2.510 000 €. La société Real hope, considérant que la condition suspensive relative au droit de préemption de la commune de [Localité 5] n'avait pas été levée, a refusé de payer le prix de l'adjudication. Par actes d'huissier de justice des 10, 14 et 18 novembre 2016, le SIVVL a fait assigner la société Real hope, la région [Localité 3], délégataire du droit de préemption de la commune de [Localité 5], Mme [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier aux fins d'annulation de l'adjudication et d'indemnisation de son préjudice par le notaire. Par jugement du 4 janvier 201 7, le tribunal de grande d'instance de Lons-le-Saunier a: - rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Besançon soulevée par la société Real hope, - déclaré irrecevable l'action en nullité de la vente par adjudication du 24 juillet 2015 au bénéfice de la société Real hope introduite par le SIVVL, - débouté le SIVVL de sa demande tendant à obtenir l'exécution forcée de la vente par adjudication du 24 juillet 2015 au bénéfice de la société Real hope, - condamné in solidum Mme [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran à payer au SIVVL une provision de 34 970, 28 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - déclaré son jugement commun et opposable à la région [Localité 3], - débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, - condamné Mme [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran à payer au SIVVL, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur l'appel interjeté par le SIVVL, la société Real hope, Mme [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran, la cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 24 avril 2018: - infirmé le jugement rendu le 4 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Besançon et déclaré son jugement commun et opposable à la région [Localité 3], - statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - déclaré le SIVVL recevable en sa demande tendant à obtenir l'exécution forcée de la vente par adjudication du 24 juillet 2015 au bénéfice de la société Real hope, - condamné la société Real hope à payer au SIVVL les sommes de : * 1.947.500 € avec les intérêts au taux contractuel de 3,93 % l'an à compter du 1er décembre 2015, * 63.028,51 €, - débouté le SIVVL du surplus de ses demandes, - débouté Mme [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran de leur appel incident, - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société Real hope, Mme [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran et la région [Localité 3], - condamné la société Real hope, sur le même fondement, à payer au SIVVL la somme de 10.000 €, - condamné la société Real hope aux dépens de première instance et d'appel, - accordé aux avocats de la cause qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - déclaré l'arrêt commun et opposable à la région [Localité 3]. La société Real hope a formé le 26 juillet 2018 un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 24 avril 2018 enregistré sous le numéro V 18-20.261. Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Real hope en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL de Keating en qualité de liquidateur. Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2020, le SIVVL a fait assigner Mme [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de son préjudice. Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - condamné solidairement Mme [D] [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran à payer au syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] la somme de 17.163 € au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, - débouté le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] du surplus de ses demandes indemnitaires, - condamné in solidum Mme [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran à payer au syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran de leur demande d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, - condamné in solidum Mme [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran aux dépens de l'instance, - rappelé en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 11 octobre 2022, le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 juin 2023, le SIVVL demande à la cour de : - juger que Me [D] [Y], notaire associé de la société titulaire de l'office notarial « [D] [Y] et Patrice Mandran », et la société civile professionnelle « [D] [Y] et Patrice Mandran », notaires associés, société civile professionnelle, ont engagé leur responsabilité délictuelle envers le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] ; - juger que Me [D] [Y], notaire associé de la société titulaire de l'office notarial « [D] [Y] et Patrice Mandran », et la société civile professionnelle « [D] [Y] et Patrice Mandran », notaires associés, société civile professionnelle, ont également engagé leur responsabilité contractuelle envers le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] ; en conséquence : - confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 8 septembre 2022 en ce que : - il a condamné in solidum Me [D] [Y], notaire associé de la société titulaire de l'office notarial « [D] [Y] et Patrice Mandran », et la société civile professionnelle « [D] [Y] et Patrice Mandran », notaires associés, à payer au syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] la somme de 17.163 € au titre des frais d'hypothèque judiciaire que ce dernier a versés ; - il les a condamnés in solidum à payer au syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; - l'infirmer pour le surplus, en ce qu'il a débouté le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] du surplus de ses demandes indemnitaires ; - et débouter Me [D] [Y], notaire associé de la société titulaire de l'office notarial « [D] [Y] et Patrice Mandran », et la société civile professionnelle « [D] [Y] et Patrice Mandran », notaires associés, société civile professionnelle, de toutes leurs contestations, fins et conclusions et de leur appel incident ; et, statuant à nouveau : - condamner, in solidum Mme [Y], notaire associée de la société titulaire de l'office notarial [D] [Y] et Patrice Mandran, et la société civile professionnelle [D] [Y] et Patrice Mandran, notaires associés, à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de : *1.947.500 € au titre du solde de prix d'adjudication non réglé ; cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015, date à laquelle ce paiement aurait dû intervenir ; - condamner également in solidum Mme [Y], notaire associé de la société titulaire de l'office notarial [D] [Y] et Patrice Mandran, et la société civile professionnelle [D] [Y] et Patrice Mandran, notaires associés, à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes suivantes : * 10.000 € au titre des frais de procédure et d'avocats qu'il a exposés dans le cadre du contentieux ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 24 avril 2018 ; * 17.163 € au titre des frais d'hypothèque judiciaire qu'il a versés ; * 70.000 € au titre des frais de procédure et d'avocats qu'il a exposés dans le cadre des procédures contentieuses d'ordre fiscal ainsi que de la procédure de référé judiciaire qu'il s'est vu contraint d'engager ; * 10.000 € en réparation du préjudice moral ; augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner solidairement Mme [Y], notaire associée de la société titulaire de l'office notarial [D] [Y] et Patrice Mandran, et la société civile professionnelle [D] [Y] et Patrice Mandran, notaires associés, à payer au syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 10 avril 2024, Mme [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'il a débouté le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] du surplus de ses demandes indemnitaires, soit les sommes de 1.947.000 € au titre du prix d'adjudication, 10.000 € à raison des procédures suivies contre la société Real hope, 10.000 € en réparation d'un préjudice moral et 70.000 € à raison des frais honoraires d'avocats exposés dans les instances fiscales et en référé. - l'infirmer en ce qu'il a condamné Me [D] [Y] et la SCP [D] [Y] Patrice Mandran à payer au syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] la somme de 17.163 € au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire et celle de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - débouter le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] de sa demande indemnitaire relative aux frais d'inscription d'une hypothèque judiciaire sur le bien adjugé, en l'absence de lien de causalité avec la faute imputée au notaire quant à la purge du droit de préemption urbain et de démonstration d'un préjudice indemnisable, dans la mesure où, le vendeur prenant l'initiative de la publicité foncière de l'adjudication et de la garantie du prix en lieu et place de l'adjudicataire, il acceptait d'en assumer l'avance. - débouter le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, ses demandes étant rejetées. - condamner le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Tachet pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance, sans en avoir reçu provision. Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] à payer à Mme [Y] et la SCP [D] [Y] Patrice Mandran une indemnité de 2.000 €. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité du notaire en qualité de rédacteur Le SIVVL fait notamment valoir que: - le cahier des charges a permis à la société Real hope de devenir propriétaire du bien dès l'adjudication, sans qu'elle ne règle la totalité du prix de vente, - aucune garantie du paiement effectif du solde du prix du bien vendu, par une consignation ou un séquestre, n'était prévue, - il est inhabituel et imprudent d'organiser un transfert de propriété immédiat au jour de l'adjudication alors qu'elle peut donner lieu à surenchère et est soumise à des conditions suspensives dont la levée est postérieure, tel que le droit de préemption de la commune, - du fait des stipulations du cahier des charges imposant à l'acquéreur de supporter dès l'adjudication les charges et réparations, il a été contraint de laisser la société Real hope accéder au bien aux fins de procéder aux travaux de sauvegarde lui incombant en sa qualité de nouveau propriétaire, sans consentir une entrée en jouissance du bien, ainsi qu'il résulte de la lettre qu'il lui a adressé le 23 septembre 2015, - la société Real hope a profité de la situation créée par les insuffisances de l'acte pour s'implanter et s'y maintenir sans payer le bien, - l'obligation d'acquitter les taxes foncières ne résulte pas du transfert de propriété mais de la mutation cadastrale du bien, ce qui suppose la publication e l'acte confirmant la levée des conditions suspensives de l'adjudication, de sorte que malgré le transfert de propriété, il reste tenu de leur paiement, - le transfert de propriété aurait dû être suspendu au paiement du prix et après la levée des conditions suspensives, - le notaire ne l'a pas informé sur la portée des clauses rédigées, ni mis en garde, ce qu'il ne conteste pas, il ne lui a pas non plus proposé d'alternatives, - le cahiers des charges contenait des clauses ambiguës ou se contredisant, lui laissant penser qu'il serait réglé de l'intégralité du prix le 30 novembre 2015 au plus tard, - le notaire n'a pas vérifié de la société Real hope, dont la liquidation judiciaire a été prononcée peu après, - le notaire n'a pas publié l'acte constatant la levée des conditions suspensives et le caractère définitif de l'adjudication, alors que cette publication aurait dû intervenir dès 2015. Le notaire fait notamment valoir que: - par la stricte application des dispositions légales, le droit de propriété est transféré dès l'adjudication et l'adjudicataire ne peut être tenu de payer le prix tant qu'il est exposé au délai de surenchère, - s'il avait retardé le transfert de propriété au complet paiement du prix, il aurait dû insérer une clause de réserve de propriété dans le cahier des charges, laquelle constitue une sûreté réelle qui doit faire l'objet d'une publicité foncière, qui aurait empêché l'acquéreur d'obtenir les financements nécessaires, - les intérêts du SIVVL étaient protégés par de nombreuses dispositions du cahier des charges, telles que celles distinguant le transfert de propriété du transfert de jouissance et conditionnant ce dernier au paiement du prix ou la clause résolutoire qui y était insérée, - toutes les informations ont été donnés lors de la signature des actes, - le paiement intégral du prix ne pouvait pas être exigé de l'acquéreur tant que le délai de surenchère n'était pas expiré ou que le droit de préemption n'était pas purgé par la collectivité ou la SAFER puisque ces événements l'auraient privé de tout droit de propriété, - il n'est pas d'usage de consigner le prix ou de prévoir une clause de réserve de propriété en matière de vente sur adjudication, - la société Real hope a consigné la somme de 562 500 euros, soit 22,5% du prix, ce qui permettait de garantir sa solvabilité, - en matière de vente sur adjudication, le dernier enchérisseur devient l'acquéreur par le fait même de l'enchère, de sorte que le notaire n'est pas soumis à une obligation de conseil concernant sa solvabilité, - un état hors formalité révèle le dépôt le 22 juillet 2019, d'un acte du 28 juin 2019 constatant la réalisation des conditions suspensives, - tant que la société Real hope n'avait pas payé le solde du prix, le notaire ne pouvait en donner quittance, ni constater le caractère définitif de la vente, - la liquidation judiciaire de la société Real hope a permis de procéder au versement des droits sans constater le paiement et décharger le SIVVL des taxes foncières. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que: - le vendeur ayant exprimé sa volonté de ne plus avoir à supporter les lourdes charges générées par le village de vacances, il n'est pas fondé à critiquer le transfert de propriété immédiat du bien immobilier ou à se prévaloir d'un défaut de conseil à cet égard, - le transfert immédiat de la propriété est une clause habituelle puisqu'elle concorde avec la loi, - l'autorisation de faire pratiquer dans le bien les réparations nécessaires, contrepartie du transfert immédiat de propriété, ne devait pas permettre l'installation de l'acquéreur, le report de l'entrée en jouissance au jour du paiement du prix étant expressément stipulée, - les intérêts du vendeur ont été suffisamment préservés dans le cahier des charges par des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement du prix, une clause résolutoire dans l'intérêt exclusif du vendeur, ainsi qu'une clause pénale à la charge de l'adjudicataire défaillant, - la solvabilité de l'acquéreur a été suffisamment garantie par la nécessité de consigner au préalable la somme de 562 500 euros, représentant 22,5% du montant de la mise à prix, - le notaire a en revanche tardé à faire publier l'acte constatant le caractère définitif de la vente au service de la publicité foncière, la collectivité ayant renoncé à exercer le droit de préemption le 14 février 2017, alors que l'acte constatant la réalisation des conditions suspensives a été publié le 22 juillet 2019, ce qui est constitutif d'une faute du notaire. La cour ajoute que: - les droits du SIVVL ont été suffisamment protégés, même en l'absence d'une clause de réserve de propriété, par la distinction qui est faite, dans le cahier des charges entre le transfert immédiat de la propriété et le transfert retardé de la jouissance, ce dernier étant conditionné au paiement intégral du prix, par la fixation d'un délai maximal dans lequel le prix doit être réglé et par la clause résolutoire par l'effet de laquelle le vendeur impayé pouvait faire constater la résolution de la vente, - ces clauses devaient être de nature à empêcher la société Real hope de prendre possession de l'immeuble et de l'exploiter avant de s'être acquitté du prix. Le jugement est confirmé de ce chef. 2. Sur la responsabilité du notaire en qualité de mandataire Le SIVVL fait notamment valoir que: - le notaire n'a pas inscrit le privilège du vendeur, ce qui l'a contraint à solliciter la condamnation de la société Real hope , puis d'inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien, - le notaire a omis de notifier la déclaration d'intention d'aliéner à la commune de [Localité 5] préalablement à l'adjudication, ainsi que le stipulait le cahier des charges, - c'est en raison de cette faute que la société Real hope a refusé d'acquitter le solde du prix de l'adjudication. Le notaire fait notamment valoir que: - une inscription du privilège du vendeur a été publiée le 21 septembre 2015, ainsi qu'il résulte de l'état hors formalité, qui a été rejetée par le service de la publicité foncière en raison des conditions affectant le procès-verbal d'adjudication, - le délai de 2 mois du fait générateur constituant la vente étant ensuite dépassé, le privilège ne pouvait être ultérieurement publié, - la créance de prix est garantie par une hypothèque de premier rang, - le conseil du SIVVL a lui-même soutenu dans un courrier adressé à la commune de [Localité 5] que la notification de la déclaration d'aliéner ne pouvait intervenir qu'une fois l'adjudication prononcée. Réponse de la cour Il est constant que le notaire a omis de notifier à la commune de [Localité 5] la déclaration d'intention d'aliéner préalablement à la vente, en violation de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, celle-ci étant soumise au droit de préemption de la SAFER et de la commune de [Localité 5]. En outre, le retard dans la purge du droit de préemption a entraîné le rejet de la demande de publication du privilège du vendeur, qui n'a pas pu être inscrit par la suite. Ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, ces omissions constituent des fautes du notaire. Le jugement est confirmé de ce chef. 2. Sur les demandes indemnitaires Le SIVVL fait notamment valoir que: - du fait des manquements du notaire, il n'a pas pu percevoir le solde du prix, d'un montant de 1 947 500 euros, que le notaire doit être condamné à lui verser à titre de dommages-intérêts, - il a été contraint d'entreprendre diverses procédures et notamment celle ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, pour lesquelles il a exposé des frais, qui doivent être évalués à la somme de 10 000 euros, - en raison du défaut de paiement du prix et de l'absence d'inscription du privilège il a dû exposer des frais d'inscription d'hypothèque à hauteur de 17 163 euros, - du fait de l'absence de publication de l'acte à compter de l'année 2015, il a continué à être imposé au titre de la taxe foncière et a dû contester les titres litigieux devant le tribunal administratif de Besançon, jusqu'à la publication de l'acte constatant la réalisation des conditions suspensives de la vente, le 3 juin 2021, ce qui lui a causé un préjudice évalué à la somme de 70 000 euros, - du fait de l'accumulation des fautes, il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros, - les fautes du notaires engagent sa responsabilité solidairement avec la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran. Le notaire fait notamment valoir que: - le préjudice tenant au défaut du solde du prix de vente est un préjudice hypothétique, puisque le SIVVL a vocation à être payé par préférence dans le cadre des opérations de liquidation et le lien de causalité entre ce préjudice et la rédaction du cahier des charges n'est pas démontrée, - seules les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant de nature à indemniser les dépenses occasionnées par une procédure judiciaire et le SIVVL ayant été déjà indemnisé par la décision du 24 avril 2018, il ne peut présenter une nouvelle réclamation identique, - le coût de la formalité pour procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire ne constitue pas un préjudice indemnisable car, d'une part, il résulte du choix du SIVVL de ne pas se prévaloir de la clause résolutoire et, d'autre part, l'acte authentique constatant l'adjudication constituait un titre permettant l'inscription de l'hypothèque, - le préjudice moral n'est pas justifié. Réponse de la cour Les fautes retenues à l'encontre du notaire, soit la publication tardive de l'acte constatant le caractère définitif de la vente et l'omission de notifier à la commune de [Localité 5] la déclaration d'intention d'aliéner préalablement à la vente, sont sans lien de causalité avec le défaut de paiement du solde du prix par la société Real hope, de sorte que cette demande doit être rejetée. De même, les frais de procédure et d'avocat exposés devant la cour d'appel de Besançon ou les autres juridictions, en ce y compris les juridictions administratives, ont été examinés à l'occasion de chacune de ces procédures, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour, dans la présente instance, d'indemniser le SIVVL de ce chef. Cette demande est également rejetée. Il est ajouté, s'agissant de l'instance en référé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, que les parties ont convenu que chacune conserverait la charge de ses frais et dépens, de sorte que la demande de remboursement des frais engagés pour cette procédure doit être rejetée. De même, le SIVVL ne justifie pas des frais qu'il prétend avoir engagés auprès de l'administration fiscale. En revanche, et ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le SIVVL n'a pu obtenir l'inscription du privilège du vendeur en raison de la faute du notaire, qui a omis de purger le droit de préemption urbain, a dû agir en justice pour obtenir un titre et faire procéder ensuite à l'inscription de l'hypothèque. La cour ajoute qu'en vertu du principe selon lequel l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.599, Bull. 2014, I, n° 124), le notaire n'est pas fondé à soutenir que le SIVVL pouvait se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le cahier des charges ou que l'acte authentique constatant l'adjudication constituait un titre permettant l'inscription de l'hypothèque. Il convient donc d'allouer au SIVVL la somme de 17 163 euros qu'il réclame à ce titre, qui est justifiée. Il convient de préciser qu'en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de l'arrêt. S'agissant du préjudice moral, celui-ci n'est justifié par aucun élément. Il convient donc de le rejeter. Au regard de ces éléments, le jugement déféré est confirmé. 3. Sur les autres demandes Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y] et la SCP [D] [Y] Patrice Mandran, en appel. Le SIVVL est condamné à leur payer à ce titre la somme de 2.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge du SIVVL qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] à payer à Mme [Y] et la SCP [D] [Y] Patrice Mandran, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile étant dearticle L. 213-2 du code de larticle 700 du code de procédure civile par la soarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66fce3df8d6ea26f688da745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel