Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3dc8d6ea26f688da70f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 787 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C1 N° RG 22/02108 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMND N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES la SCP CABINET FORSTER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG ) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 03 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022 APPELANTE : Madame [C] [K] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003108 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE), INTIMEE : S.A.R.L. SALEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SIRET N° 834 552 440 00010 [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 01 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [K] épouse [Y] a été embauchée par la société par actions simplifiées (SAS) Standard à compter du 28 décembre 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin, statut cadre. Entre le 1er janvier 2017 et le 22 avril 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis en congé maternité. Elle a ensuite disposé d'un congé parental d'éducation, lequel devait s'achever le 23 avril 2019. Le 1er janvier 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) Salex a repris l'établissement géré par la SAS Standard dans lequel travaillait Mme [K] épouse [Y] . Par courrier du 06 mars 2018, Mme [K] épouse [Y] a fait part à la société Salex de son désaccord sur sa nouvelle qualification professionnelle d'agent de maitrise et non de cadre. Par courrier du 10 avril 2018, la SARL Salex a répondu que les modifications étaient liées au changement de convention collective. Par courrier du 20 avril 2018, Mme [K] épouse [Y] a réitéré le fait qu'elle s'opposait à la modification de son statut. Par courriers recommandés du 20 janvier 2019, puis du 21 février 2019, Mme [K] épouse [Y] a proposé à son employeur de mettre fin de manière anticipée à son congé parental, ce que l'employeur a refusé par courrier en date du 22 février 2019. Par courrier du 15 mars 2019, la SARL Salex a informé Mme [K] épouse [Y] de ce que son licenciement pour motif économique était envisagé et lui a adressé une liste de postes de reclassement. Le 26 mars 2019, Mme [K] épouse [Y] a répondu par courrier qu'elle refusait l'ensemble des postes proposés, car aucun ne correspondait à son poste actuel. Par courrier du 02 avril 2019, Mme [K] épouse [Y] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. Par courrier du 12 avril 2019, la SARL Salex a indiqué à Mme [K] épouse [Y] que son licenciement pour motif économique était fondé sur la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauver sa compétitivité, et que la gestion de son magasin allait être centralisée sur un autre magasin. Par courrier du 16 avril 2019, la SARL Salex a informé Mme [K] épouse [Y] que dans l'attente de l'issue de la procédure, elle serait placée en congés payés. Par courrier en date du 04 mai 2019, Mme [K] épouse [Y] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique. C'est dans ces conditions que Mme [K] épouse [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 17 février 2021, aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et voir reconnaître qu'elle relevait du statut cadre. Par jugement du 03 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a : - débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SARL Salex de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et du surplux de ses demandes, - condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance La décision a été notifiée aux parties et Mme [Y] en a interjeté appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 août 2022, Mme [K] épouse [Y] demande à la cour d'appel de : 'Dire et juger que Mme [Y] relève de la classification « cadre » ; Constater que la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, Constater la nullité du licenciement ; En conséquence, Condamner la société Salex à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 27 876 € nets - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :13 938€ nets de travail - Rappel de salaire (indemnité compensatrice de préavis) : 969 € bruts € outre 96,90 € de congés payés afférents - article 700 du code de procédure civile : 2400 euros Condamner la Société Salex aux entiers dépens ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal.' Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la SARL Salex demande à la cour d'appel de : ' Confirmer le jugement rendu le 03 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a: - débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes - condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance Infirmer le jugement rendu le 03 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a débouté la société Salex de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes Statuant de nouveau sur ce point - condamner Mme [Y] à verser à la SARL Salex la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel Y ajoutant, Condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel. En tout état de cause : ire et juger que Mme [Y] relève du statut d'agent de maîtrise - dire et juger que le contrat de travail a été exécuté de manière loyale - dire et juger que le licenciement de Mme [Y] est valide - dire et juger que Mme [Y] ne peut contester le motif économique de son licenciement, du fait de la prescription intervenue le 04/05/2020 En conséquence : - dire et juger que le licenciement repose sur un motif économique - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes' La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 mai 2024. L'affaire, appelée à l'audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Premièrement, il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Deuxièmement, selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En application de ces dispositions, dès lors que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur, aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur. (Soc. 24 juin 2015, pourvoi n° 14-10.179) Et en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification. (Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.066) Le contrat de travail est modifié s'il y a modification de la nature ou du niveau de qualification des tâches du salarié ou du classement du salarié. (Soc. 25 mai 2011, n°10-17.631.) Troisièmement, selon l'article L 2261-14 du code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. En application de ces dispositions, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L 2261-14 du même code (Soc. 16 mars 1999, Bull. n°117, n° 96-45.353,10 février 2010, Bull. n° 36, n°08-44.454). Quatrièmement, la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties. Et la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, sous la réserve néanmoins que l'employeur doit établir qu'il respecte la convention collective applicable. En l'espèce, Mme [K], épouse [Y] affirme qu'à compter du mois de janvier 2018, elle a été rétrogradée sans son accord à un statut d'agent de maîtrise, alors qu'elle bénéficiait au préalable d'un statut cadre. Elle produit son contrat de travail signé avec la SAS Standard le 03 décembre 2015, duquel il ressort qu'elle a été embauchée en qualité de responsable de magasin, le contrat précisant que : - « en sa qualité de responsable de magasin, Mme [K] exécutera, sous le contrôle et selon les directives de son supérieur hiérarchique, ou de toute personne déléguée à cet effet par ce dernier, toutes les tâches inhérentes à sa fonction, » avant de lister lesdites tâches, la cour relevant qu'aucune de ces tâches ne prévoit de délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel et recrutement, gestion financière, gestion commerciale, - « compte tenu à la fois de la taille et de la structure de l'entreprise, de la nature et de la fonction dévolue à Madame [C] [K], les parties reconnaissent et déclarent que cette fonction fait relever Madame [C] [K] de la catégorie professionnelle Cadre Catégorie A1». Et Mme [K], épouse [Y] produit plusieurs bulletins de salaire établis entre les mois de novembre 2016 et de janvier 2018, lesquels mentionnent que la salariée occupe un emploi de responsable magasin, qualification Cadre, Niveau Cat A. Il est donc établi que lors de son embauche par la SAS Standard, l'employeur a entendu donner à la salariée le statut de cadre catégorie A 1, ce qu'elle a accepté. Il est acquis aux débats que la SARL Salex a repris au mois de janvier 2018 le magasin dans lequel travaillait Mme [K] épouse [Y], et qu'à compter de cette date, le contrat de travail de la salariée lui a été transféré. La SARL Salex soutient que ce changement d'employeur s'est accompagné : - d'un changement de la convention collective applicable, passant ainsi, de la convention collective nationale « maisons à succursales de vente au détail d'habillement » (IDCC 3065), à la convention collective nationale du « commerce de détail de l'habillement et des articles textiles » (IDCC 1483), tel que cela ressort des bulletins de paie établis par la SARL Salex, qui mentionnent au titre de la convention collective « Habillement et articles textiles (commerce de détail) » - d'un changement de statut pour la salariée, qui relevait du statut d'agent de maîtrise en application de la grille de classification de la nouvelle convention collective Or la cour d'appel constate que : - les parties ne précisent pas les conditions d'application de la convention collective nationale « maisons à succursales de vente au détail d'habillement » (IDCC 3065) par la SAS Standard, - elles ne précisent pas non plus les conditions d'application de la convention collective nationale du « commerce de détail de l'habillement et des articles textiles » (IDCC 1483), par la SAS Salex, - les parties ne produisent aucun élément sur le cadre juridique du transfert du contrat de travail de Mme [K] épouse [Y] et l'application des dispositions des articles L 1224-1 du code du travail d'ordre public, et dans ce cas, sur l'application des dispositions de L 2261-14 et la durée pendant laquelle la convention collective initiale a continué à produire ses effets, Or ces éléments, d'ordre public, sont nécessaires pour statuer sur la demande formulée par Mme [K] épouse [Y]. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats au visa des articles 444 et suivants du code de procédure civile d'inviter les parties à s'expliquer sur : - les conditions d'application de la convention collective nationale « maisons à succursales de vente au détail d'habillement » (IDCC 3065) par la SAS Standard, - le cadre juridique du transfert du contrat de travail de Mme [K], épouse [Y] à la SARL Salex, et l'application des dispositions des articles L 1224-1 du code du travail d'ordre public, et dans ce cas, sur l'application des dispositions de L 2261-14 et la durée pendant laquelle la convention collective initiale a continué à produire ses effets, - les conditions d'application de la convention collective nationale du « commerce de détail de l'habillement et des articles textiles » (IDCC 1483), par la SAS Salex, Sur la demande de nullité du licenciement Premièrement, la cour relève qu'au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [K] épouse [Y] sollicite, à titre principal, le prononcé de la nullité de son licenciement. Dès lors, au visa des dispositions des articles 4 et 12 du code de procédure civile, et alors même qu'elle développe successivement des moyens tirés d'une discrimination, puis du caractère infondé du licenciement, il convient d'examiner, à titre principal, le moyen tiré d'une discrimination sur le fondement duquel elle conclut à la nullité du licenciement. Deuxièmement, l'article L. 1134-5 du code du travail issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Et l'article L. 1132-4 prévoit que tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. En application de ces dispositions, l'action tendant au prononcé de la nullité du contrat de travail est soumise au délai de cinq ans. En l'espèce, Mme [K], épouse [Y] a formé son action en nullité du licenciement le 17 février 2021, ensuite d'une rupture de son contrat de travail intervenue le 4 mai 2019, de sorte que son action n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Salex sera rejetée, par infirmation du jugement entrepris. Troisièmement, aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte « telle que définie à l'article 1er de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap» En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. L'appréciation des éléments doit être globale de sorte que les éléments produits par le salarié ne doivent pas être analysés isolément les uns des autres. L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. Sur le motif prohibé S'agissant du motif prohibé, Mme [K], épouse [Y] invoque une discrimination à raison de sa situation de famille, puisqu'elle se trouvait placée en situation de congé parental, suite à un congé maternité. Et il est démontré que l'employeur était informé de cette situation, de sorte que l'existence du motif prohibé lié à la situation de famille est établi. Sur les éléments avancés par la salariée Mme [K], épouse [Y], soutient avoir subi une discrimination à raison de sa situation de famille en avançant les éléments de faits suivants : - la SARL Salex l'a licenciée pour motif économique, alors qu'elle se trouvait en congé parental, - la SARL Salex ne lui a pas fait passer la visite de reprise, En premier lieu, il résulte des pièces produites que : - par courriers du 20 janvier puis du 21 février 2019, la salariée a proposé à son employeur de mettre fin de manière anticipée à son congé parental, - par courrier du 22 février 2019, l'employeur lui a répondu qu'un retour anticipé n'était pas envisageable et qu'elle reprendrait son poste le 23 avril 2019, comme prévu, - par courrier du 15 mars 2019, la SARL Salex a informé Mme [K], épouse [Y] de ce que son licenciement pour motif économique était envisagé et elle lui a adressé une liste de postes de reclassement, - suite au refus des postes par la salariée, par courrier du 2 avril 2019, Mme [K], épouse [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique, - par courrier du 12 avril 2019, Mme [K], épouse [Y] s'est vue notifier le motif économique du licenciement envisagé, - par courrier du 16 avril 2019, la SARL Salex a indiqué à Mme [K], épouse [Y] que, dans l'attente de l'issue de la procédure, elle serait placée en congés payés à compter du 22 avril jusqu'au samedi 4 mai inclus, date à laquelle son licenciement lui a été notifié. Il est donc établi que Mme [K], épouse [Y], qui se trouvait en congé parental et devait reprendre son travail le 23 avril 2019, s'est vue notifier son licenciement le 04 mai 2019. En revanche, la salariée n'objective pas que l'employeur ne lui a pas fait bénéficier d'une visite médicale de reprise. En effet, selon l'article R 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Or, en l'espèce, il a été relevé que Mme [K], épouse [Y] a été licenciée le 04 mai 2019, après avoir refusé les postes de reclassement proposés, alors qu'elle devait reprendre le travail le 23 avril 2019, et que l'employeur l'avait placée en congés du 22 avril 2019 jusqu'au 04 mai 2019, soit durant le délai de réflexion pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la salariée n'ayant pas repris le travail, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise. Ce fait n'est donc pas retenu. Dès lors, le licenciement notifié à la salariée le 04 mai 2019, alors que son congé parental venait de s'achever, constituant un fait susceptible de laisser supposer l'existence d'une discrimination à raison de sa situation familiale, il incombe à la SARL Salex de prouver que le licenciement pour motif économique de la salariée était fondé, de sorte que cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Or en l'espèce, la cour ne peut que constater que la SARL Salex se contente d'affirmer que la discrimination alléguée n'est pas fondée, puisqu'elle a proposé à la salariée 20 postes de reclassement, dont un identique à celui qu'elle occupait, sans produire aucune pièce, ni aucun élément objectif établissant que le motif économique du licenciement de Mme [K], épouse [Y] était fondé. En effet, elle affirme que l'entreprise a été soumise à une concurrence accrue du e-commerce, de sorte qu'elle a été contrainte de réorganiser les modalités de gestion de ses magasins, mais elle ne démontre par aucun élément objectif, ni la nécessité de réorganiser son activité, ni la menace sur sa compétitivité, ni les modifications opérées. Et elle n'apporte aucun élément de réponse à la salariée qui soutient qu'à la période de son licenciement, l'employeur recrutait du personnel. Dès lors, la SARL Salex ne démontre pas que le licenciement de Mme [K], épouse [Y] était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, laquelle est donc établie. En conséquence le licenciement prononcé produit les effets d'un licenciement nul. Mme [K], épouse [Y], âgée de 37 ans révolus à la date du licenciement, bénéficiait d'un salaire mensuel moyen de 2 000 euros brut et d'une ancienneté de trois années entières auprès du même employeur. Elle ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle. En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, il convient donc de condamner la SARL Salex à lui payer une somme de 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte d'emploi, et ce par infirmation du jugement entrepris. Sur les demandes accessoires Les demandes accessoires sont réservées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE Mme [C] [K] épouse [Y] recevable en son appel ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [K] épouse [Y] de sa demande au titre de la discrimination, - débouté Mme [K], épouse [Y] de sa demande au titre de la nullité du licenciement ; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Salex ; DIT que [C] Mme [K] épouse [Y] a été victime de discrimination en raison de sa situation familiale ; DIT que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [C] [K] épouse [Y] est nul ; CONDAMNE la SARL Salex à payer à Mme [C] [K] épouse [Y] la somme de 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de son emploi ; RESERVE : - la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la demande en paiement d'un rappel de salaire (indemnité compensatrice de préavis), outre les congés payés afférents ; - les demandes accessoires ; ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions; INVITE les parties à présenter leurs observations sur les conditions d'application de la convention collective nationale « maisons à succursales de vente au détail d'habillement » (IDCC 3065) ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur le cadre juridique du transfert du contrat de travail de Mme [C] [K] épouse [Y] et l'application des dispositions des articles L 1224-1 du code du travail d'ordre public, et dans ce cas, sur l'application des dispositions de L 2261-14 et la durée pendant laquelle la convention collective initiale a continué à produire ses effets ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur les conditions d'application de la convention collective nationale du « commerce de détail de l'habillement et des articles textiles » (IDCC 1483), par la SAS Salex ; RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du 24 mars 2025 à 13 heures 30 ; DIT que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 1er décembre 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 1er février 2025 ; DIT que la clôture sera prononcée à la date du 11 mars 2025 ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole Colas, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1224-1 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et du surarticle L 2261-14 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle L. 1134-5 du code du travail issu de la loi narticle L. 1224-1 du code du travail sont rempliesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3dc8d6ea26f688da70f
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