Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d88d6ea26f688da6dd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
S.A. AXA FRANCE VIE C/ [I] [Z] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024 N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3EY MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon- RG : 20/00274 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège social : [Adresse 2] [Localité 5] assistée de Me David FOUCHARD, membre de la SELARL Cabinet d'Avocatzs Portalis Associés, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant INTIMÉE : Madame [I] [X] [H] [Z] née le 31 Août 1972 à [Localité 6] (21) domiciliée : [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/677 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 mai 2015, Mme [I] [Z] a souscrit auprès d'Axa France Vie un contrat sur lequel elle a placé la somme de 60 000 euros, au moyen de deux chèques d'un montant respectif de 15 270 euros et de 44 730 euros, débités le 1er juin et le 13 juillet 2015 sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX03], dont elle était titulaire avec son époux, M. [F] [D], auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté. A la suite d'une erreur, la société Axa France Vie a remboursé la somme de 44 730 euros au moyen d'un chèque BNP Paribas n°4778354, émis le 7 avril 2016, à l'ordre de 'M. Mme [D] [F]'. Ce chèque a été encaissé. Selon jugement du 12 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon a prononcé le divorce de M. [D] et Mme [Z] et reporté au 21 juin 2016 la date de prise d'effet du jugement dans les rapports patrimoniaux entre eux, cette date correspondant à celle de leur séparation de fait. M. [D] est décédé le 10 mai 2019. N'ayant pu obtenir le remboursement de la somme de 44 730 euros, la société Axa France Vie a fait citer Mme [Z] en paiement par acte du 30 janvier 2020. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté la société Axa France Vie de sa demande au motif qu'elle ne justifiait ni de l'encaissement du chèque sur le compte joint des époux [D], ni du bénéfice que Mme [Z] aurait pu en retirer alors qu'elle était déjà séparée de son époux lors de l'émission du chèque, - condamné la société Axa France Vie aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 janvier 2022, la société Axa France Vie a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné à la BNP Paribas, banque de la société Axa France Vie, de lui communiquer d'une part la date précise d'encaissement du chèque n°4778354, émis le 7 avril 2016 et d'autre part le compte bancaire sur lequel ce chèque a été encaissé à condition toutefois que Mme [Z] soit la titulaire ou l'une des titulaires de ce compte. En exécution de cette ordonnance, la BNP Paribas a indiqué que le chèque n°4778354, émis le 7 avril 2016, avait été encaissé le 20 avril 2016 et crédité sur le même compte que celui qui avait été débité de 60 000 euros en juin et juillet 2015. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°5, notifiées le 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Axa France Vie demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - condamner Mme [I] [Z] à lui payer la somme de 44 730 euros, - condamner Mme [I] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 février 2023, - condamner Mme [I] [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°3, notifiées le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [I] [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris et en conséquence de débouter la société Axa France Vie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner la société Axa France Vie : . aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . à payer à la SCP Chaumont-Chatteleyn-Allam-El Mahi une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'action en répétition de l'indû exercée par la société Axa France Vie est fondée sur les dispositions de l'ancien article 1376 du code civil, devenu l'article 1302-1 du même code, selon lesquelles celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Si Mme [Z] ne conteste pas le caractère indu du paiement par la société Axa France Vie de la somme de 44 730 euros, elle soutient qu'elle n'a pas reçu cette somme et qu'elle ne peut donc pas être tenue de la restituer. Elle expose et elle justifie avoir obtenu à compter du 15 avril 2016, que le compte n°[XXXXXXXXXX03] sur lequel le chèque émis par Axa France Vie a été encaissé ne soit plus un compte joint entre elle et M. [D] mais un compte indivis nécessitant l'accord de tous les co-titulaires pour chaque opération au débit de ce compte : cf pièce 4 de son dossier. Elle justifie avoir également fait, et même réitéré, notamment le 9 août 2016, des démarches auprès de la Banque Populaire pour que la somme de 44 730 euros soit remboursée à Axa France Vie, remboursement auquel M. [D] n'aurait pas donné son accord : cf pièce 5 de son dossier. Si Mme [Z] ne fournit pas les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX03] à compter du 20 avril 2016, date de l'encaissement de la somme de 44 730 euros, elle produit 3 chèques tirés sur ce compte en juillet et novembre 2018 au profit notamment de M. [D] d'un montant global de près de 40 000 euros, chèques qui ont été débités du compte sans son accord, ce qui serait de nature à engager la responsabilité de la Banque Populaire : cf pièce 10 de son dossier. En l'espèce, il est donc établi que la somme de 44 730 euros indûment payée par Axa France Vie a été encaissée sur un compte dont les fonds appartenaient à hauteur de 50 % à Mme [Z]. Elle est donc tenue de restituer la moitié de cette somme. Le fait que Mme [Z] n'ait pas effectivement bénéficié, ne serait-ce que de la moitié de cette somme, ne peut être opposé à l'appelante dans la mesure où il résulte d'événements postérieurs à l'encaissement qui lui sont étrangers, révélateurs d'un dysfonctionnement du compte indivis au crédit duquel la somme a été inscrite. Le jugement dont appel doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la société Axa France Vie de sa demande, à laquelle la cour ne fait droit qu'à hauteur de 22 365 euros outre intérêts à compter du 30 janvier 2020, ce en application des articles 1153 et 1378 anciens du code civil, dès lors qu'il n'est ni soutenu, ni a fortiori établi, que Mme [Z] est de mauvaise foi. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mme [Z]. Ils seront recouvrés ainsi qu'il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, aide dont elle a bénéficié tant en première instance qu'en cause d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Axa France Vie. Mais eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et à la situation économique de Mme [Z], la cour laisse à la charge de l'appelante l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne Mme [I] [Z] à payer à la société Axa France Vie la somme de 22 365 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, Déboute la SA Axa France Vie du surplus de sa demande, Condamne Mme [I] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux afférents à l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 février 2023, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, Déboute la SA Axa France Vie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SCP Chaumont-Chatteleyn-Allam-El Mahi de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle 1376 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
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66fce3d88d6ea26f688da6dd
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