Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 20 août 2024
- ECLI
- 66c5830f784a89285d3f3365
- Date
- 20 août 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°140 N° RG 23/05453 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDTM S.A. BPCE FACTOR C/ M. [A] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me GABORIT Me MAZY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 20 AOUT 2024 Le vingt Août deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Frédérique HABARE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : APPELANT: S.A. BPCE FACTOR, inscrite au RCS de Paris sous le N° 379 160 070, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS A INTIME: Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Charlotte MAZY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a notamment, après avoir déclaré la société BPCE FACTOR prescrite dans ses demandes contre M. [S] et l'en avoir déboutée, condamné la société BPCE FACTOR à payer à M. [A] [S] la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles. Par déclaration du 19 septembre 2023, la société BPCE FACTOR a fait appel du jugement précité. Elle a conclu au fond le 24 novembre 2023. Elle a notifié la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [S] par acte du 21 décembre 2023 et M. [S] a constitué avocat le 04 janvier 2024. Par conclusions d'incident du 18 mars 2024, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel, la société BPCE FACTOR n'ayant pas exécuté la condamnation au paiement de 2.000 euros de frais irrépétibles mise à sa charge par le jugement déféré. Par ordonnance du 13 juin 2024 le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la Cour. M. [S] a déposé au greffe ses conclusions d'intimé le 29 juin 2024. Par avis du 05 juillet 2024, a été adressé aux parties une demande d'observation sur la recevabilité des conclusions de l'intimé accompagnée du commentaire suivant: 'En application des articles 909/910 du Code de Procédure Civile, le délai initial de l'intimé pour conclure était le 21 mars 2024. Son délai a été suspendu le 18 mars 2024, date de dépôt de ses conclusions d'incident soit 3 jours avant, aussi l'intimé ne devait-il pas conclure avant le 16 juin 2024 soit 3 jours après le prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état''. Le 22 juillet 2024, M. [S] a adresse ses observations au conseiller de la mise en état. MOTIFS DE LA DECISION: En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Ainsi, lorsque la demande de radiation a été rejetée, les délais pour conclure recommencent à courir non pas à la date de notification de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant la demande, mais à compter de la date de prononcé de ladite ordonnance. La date du prononcé de l'ordonnance, soit le 13 juin 2024, avait été annoncée aux parties lors de l'audience d'incident du 23 mai 2024, et les parties ont reçu une copie de la décision par message RPVA du 13 juin 2024, peu important qu'elle ne soit pas signée, sa teneur ne pouvant être remise en cause s'agissant d'un message émanant du greffe. Dès lors M. [S] devait conclure au plus tard le 16 juin 2024, ayant déposé au greffe ses conclusions d'incident-radiation trois jours avant l'expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile et ce délai ayant été simplement suspendu. Ses conclusions du 29 juin 2024 sont irrecevables. PAR CES MOTIFS: Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, Déclare irrecevables comme tardives les conclusions de M. [S]. Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile et ce dél
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66c5830f784a89285d3f3365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel